Luxembourg court dismisses claim due to lack of jurisdiction and awards procedural costs to defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Tribunal d'Arrondissement declared itself territorially incompetent to hear the plaintiff's claim for payment against the defendant's guarantee. While the court rejected the plaintiff's request for procedural costs, it granted the defendant's request for a procedural indemnity of 600 euros. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the defendant's costs and the claim was dismissed on jurisdictional grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1247 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: Jurisdiction is determined by the debtor's domicile when the contract does not specify a place of performance, and procedural costs are awarded based on the judge's discretion regarding the outcome of the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 11/2014 (8e chambre)
Audience publique du mardi, 21 janvier 2014.
Numéro du rôle: 153850
Composition:
Yola SCHMIT, vice-présidente,
Patricia LOESCH, juge,
Michèle STOFFEL, juge délégué,
Guy BONIFAS, greffier.
ENTRE:
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
n° B NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Gilles
HOFFMANN, en remplacement de l'huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg
du 4 juillet 2011,
ayant comparu initialement par Maître Gilles DAUPHIN, avocat, et actuellement par
Maître Grégori TASTET, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
ET:
la société de droit néerlandais SOCIETE2.) B.V., établie et ayant son siège social à NL-
ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce de la Chambre de Commerce et de
l’Industrie de Haaglanden sous le n° NUMERO2.), représentée par ses organes sociaux
actuellement en fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit HOFFMANN,
comparant par Maître Mario DI STEFANO, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________
LE TRIBUNAL
Ouï la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de Maître Grégori TASTET,
avocat constitué.
Ouï la société de droit néerlandais SOCIETE2.) B.V. par l’organe de Maître Aline
SABE, avocat, en remplacement de Maître Mario DI STEFANO, avocat constitué.
Faits et procédure
La société anonyme SOCIETE1.) SA estime que la société de droit néerlandais
SOCIETE2.) BV en sa qualité de caution solidaire de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) Sàrl en faillite lui redoit le montant de 359.493,47.- euros avec les intérêts
contractuels de 10% par an depuis les échéances respectives jusqu’à solde.
Par exploit d’huissier de justice du 4 juillet 2011, la société SOCIETE1.) SA a fait
comparaître la société de droit néerlandais SOCIETE2.) BV devant le tribunal
d’arrondissement de ce siège.
L’affaire a été inscrite sous le numéro 153.850 du rôle.
L’instruction a été clôturée en date du 22 novembre 2013 quant à la compétence
territoriale du tribunal saisi.
Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral lors de l’audience du 7 janvier 2014.
Prétentions et moyens des parties
Par exploit d’huissier du 4 juillet 2011, la société SOCIETE1.) SA a fait donner
assignation à la société droit néerlandais SOCIETE2.) BV à comparaître devant le
tribunal d’arrondissement de ce siège afin de la voir condamner à lui payer la somme de
359.493,47.- euros avec les intérêts contractuels de 10% par an depuis les échéances
respectives jusqu’à solde.
En outre, elle demande la condamnation de la société droit néerlandais SOCIETE2.) BV
à lui payer une indemnité de procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile qu’elle augmente au montant de 5.000.- euros par
conclusions du 4 septembre 2013 ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance et elle
sollicite l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La requérante expose qu’elle est propriétaire d’un immeuble de bureaux sis à L-
ADRESSE3.) connu sous la dénomination « IMMEUBLE1.) ».
Aux termes d’un contrat de bail du 19 janvier 2006, intitulé « Lease Agreement », elle
aurait donné à bail à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl sise à L-
ADRESSE4.) des surfaces de bureau et de parking dans cet immeuble.
La société SOCIETE2.) BV en sa qualité d’associé unique du locataire, serait intervenue
au contrat de bail qu’elle aurait signé, en qualité de caution.
Le contrat de bail aurait pris fin le 18 janvier 2011 et par jugement du 16 juin 2011, le
tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aurait
condamné le locataire, à savoir la société SOCIETE2.) Sàrl à lui payer le montant de
359.493,47.- euros du chef d’arriérés de loyers et de charges avec les intérêts
contractuels de 10% par an depuis les échéances respectives jusqu’à solde ainsi que le
montant de 300.- euros du chef d’indemnité de procédure et aurait en outre ordonné
l’exécution provisoire de ce jugement.
La société SOCIETE1.) SA soutient qu’en vertu de l’article 15 du contrat de bail, la
défenderesse s’est portée caution solidaire de la société SOCIETE2.) Sàrl pour toutes
les obligations dérivant du contrat de bail et que compte tenu du fait que la société
SOCIETE2.) Sàrl est en faillite, il y aurait lieu de condamner l’assignée en sa qualité de
caution à payer le montant de 359.493,47.- euros avec les intérêts contractuels de 10%
par an depuis les échéances respectives jusqu’à solde auquel celle-ci a été condamnée
par jugement du 16 juin 2011 rendu par le tribunal de paix, siégeant en matière de bail
à loyer.
Elle soutient que le tribunal saisi est compétent pour connaître de sa demande en vertu
de l’article 29 alinéa 2 du contrat du 19 janvier 2006.
A titre principal, la société droit néerlandais SOCIETE2.) BV demande à voir déclarer
la demande irrecevable au motif que le tribunal saisi est territorialement incompétent
pour en connaître.
La clause d’attribution de juridiction à l’article 29 du contrat de bail ne viserait que le
bail et non pas la caution, de sorte que la requérante ne saurait se prévaloir d’une
« prorogation de juridiction conventionnelle ».
En vertu de l’article 2.1. du Règlement 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en
matière civile et commerciale, le tribunal compétent serait celui du lieu de son domicile,
à savoir le tribunal néerlandais.
Aucune des exceptions prévues à cette règle ne s’appliquerait en l’espèce.
L’article 5, 1) a) du Règlement 44/2001 donnerait également compétence aux
juridictions néerlandaises en matière contractuelle.
Elle soutient que l’obligation principale résultant d’un engagement de caution est une
obligation de paiement de sa part et qu’en droit luxembourgeois le paiement est
quérable, de sorte que le lieu principal de l’exécution de l’obligation se situe aux Pays-
Bas et que le tribunal saisi est incompétent.
A titre subsidiaire, quant au fond, la société droit néerlandais SOCIETE2.) BV demande
à surseoir à statuer quant au fond de la demande.
Elle demande encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que la condamnation de la
société SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Motifs de la décision
Il y a lieu de rappeler que par exploit d’huissier du 4 juillet 2011, la société SOCIETE1.)
SA a fait donner assignation à la société droit néerlandais SOCIETE2.) BV à
comparaître devant le tribunal d’arrondissement de ce siège afin de la voir condamner à
lui payer la somme de 359.493,47.- euros avec les intérêts contractuels de 10% par an
depuis les échéances respectives jusqu’à solde en sa qualité de caution de la société
SOCIETE2.) Sàrl résultant du contrat du 19 janvier 2006.
La demanderesse se réfère au jugement du 16 juin 2011, rendu par le tribunal de paix,
siégeant en matière de bail à loyer qui a déclaré sa demande fondée sur base du contrat
du 19 janvier 2006 à l’égard de la société SOCIETE2.) Sàrl pour le montant de
359.493,47.- euros avec les intérêts contractuels de 10% par an depuis les échéances
respectives.
Par contrat intitulé « LEASE AGREEMENT », la société SOCIETE3.) SA a donné en
location à la société SOCIETE2.) Sàrl une surface de bureau et des emplacements de
parking dans le bâtiment IMMEUBLE1.) sis à L-ADRESSE3.).
Il y a lieu de relever que la société SOCIETE1.) SA est le propriétaire actuel des locaux
loués à la société SOCIETE2.) Sàrl.
L’article 15 portant l’intitulé « Guarantee » du même contrat prévoit que la société
SOCIETE2.) BV (« the Guarantor ») se porte caution des obligations de la société
SOCIETE2.) Sàrl dérivant du contrat en cas de non-paiement de celle-ci.
Le contrat a été signé en date du 19 janvier 2006 par toutes parties à savoir le bailleur,
le locataire et la caution.
A titre principal, la société droit néerlandais SOCIETE2.) BV demande à voir déclarer
la demande irrecevable au motif que le tribunal saisi est territorialement incompétent
pour en connaître.
La clause d’attribution de juridiction à l’article 29 du contrat de bail ne viserait que le
bail et non pas la caution, de sorte que la requérante ne saurait se prévaloir d’une
« prorogation de juridiction conventionnelle ».
La demanderesse réplique que le tribunal saisi serait compétent pour connaître de la
demande aux termes de l’article 29 paragraphe 2 du contrat de bail qui constituerait une
clause attributive de juridiction et s’imposerait par conséquent aux parties et que la
référence à l’attribution de compétence s’imposerait pour l’ensemble de l’acte, y
compris la caution.
Il est constant en cause que le litige présente un élément d’extranéité, la société
défenderesse ayant son siège social aux Pays-Bas.
Il y a lieu de relever que l’objet du litige ne rentre pas dans un cas de figure de l’article
22 dudit règlement qui prévoit les compétences exclusives, sans considération de
domicile.
Au titre de la prorogation de compétence, l’article 23 du règlement CE no 44/2001 du
Conseil 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale reconnaît, sous certaines
conditions, la validité des clauses attributives de juridiction convenues entre parties.
L’article 23 du règlement 44/2001 dispose :
« Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un Etat membre,
sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un Etat membre pour connaître des
différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou
les tribunaux de cet Etat membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf
convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue
:
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établi entre elles,
ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont
les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est
largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à
des contrats du même type dans la branche commerciale considérée ».
L’article 29 du contrat du 19 janvier 2006 intitulé « Applicable law and jurisdiction »
dispose que: « This Lease Agreement and the guarantee obligations under Article 15
are exclusively governed by Luxembourg law.
Any dispute relating to this lease shall be within the exclusive jurisdiction of the courts
of the Grand Duchy of Luxembourg, District of Luxembourg (“arrondissement
judiciaire”) ».
Le principe est qu'une clause d'élection de for licite et valable attribue une compétence
exclusive aux tribunaux de l'État désigné ou au tribunal spécialement élu (H. Gaudemet-
Tallon : Rép. Dr. int. Dalloz, V° Compétence civile et commerciale, n° 103 et note ;
Rev. crit. DIP 1991, p. 137. – M.-N. Niboyet et G. de Geouffre de La Pradelle, n° 403,
cités supra n° 1. – Ph. Guez, cité supra n° 10, n° 531 s. – V. Conv. Bruxelles, 27 sept.
1968 et Lugano, 16 sept. 1988, art. 17, al. 1 ; règl. Bruxelles I, 22 déc. 2000 et conv.
Lugano, 30 oct. 2007, art. 23.1).
Une clause attributive de juridiction, qui est d'interprétation stricte, ne peut être étendue
à des litiges qu'elle ne prévoit pas et qui ne sont donc pas entrés dans le champ
contractuel (Comp. P. Mayer et V. Heuzé, n° 302, cités supra n° 3, qui écrivent que
l'interprétation de la clause est soumise, comme celle de tout contrat, à la loi choisie par
les parties, c'est-à-dire normalement la loi qui régit le contrat principal dans lequel la
clause se trouve en général incluse. – Ph. Guez, n° 559, cité supra n° 10 ; Jurisclasseur
Fasc. 51: Règles communes à la compétence internationale ordinaire et à la compétence
privilégiée des tribunaux français- Clauses attributives de juridiction, n°70).
Il résulte de la clause attributive de juridiction (article 29 alinéa 2 du contrat entre
parties) que les parties ont prévu que tout litige en relation avec le bail est de la
compétence exclusive des juridictions luxembourgeoises.
Une clause attributive de juridiction étant d’interprétation stricte et le tribunal ne
pouvant l’étendre à des litiges qu’elle ne prévoit pas, il en résulte qu’à défaut de prévoir
de manière expresse la compétence du tribunal saisi en cas de litige concernant le
cautionnement (article 15 dudit contrat), et se bornant à ne désigner le tribunal
compétent que pour tout litige concernant le bail, ladite clause ne saurait être interprétée
comme désignant le tribunal compétent pour connaître d’un litige portant sur le
cautionnement donné par la défenderesse.
Il en suit qu’aucune clause attributive de juridiction ne désigne le tribunal compétent
pour connaître du présent litige.
A défaut d'une clause attributive de compétence, l'article 2.1. du règlement (CE) n°
44/2001 pose comme règle de compétence ordinaire les juridictions du domicile du
défendeur.
Il peut néanmoins être dérogé à ce principe suivant l'article 5 du règlement précité qui
prévoit que le demandeur peut, en matière contractuelle, assigner le défendeur devant le
tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.
Selon la CJCE, l'obligation litigieuse est celle stipulée au contrat dont l'action judiciaire
poursuit l'exécution.
Il y a d'abord lieu de déterminer de quelle obligation il s'agit, et, ensuite, de déterminer
le lieu d'exécution de celle-ci. (F. SCHOCKWEILER, "Les conflits de lois et les conflits
de juridictions en droit international privé luxembourgeois", 2e Ed.P. Bauler, n° 828.)
Le cautionnement est avant tout un contrat accessoire qui suppose l'existence d'une
obligation principale sur laquelle il vient se greffer. C'est pourquoi le droit international
privé présume, dans le silence des parties, que le cautionnement est régi par la loi de
l'obligation garantie" (Tribunal d’arrondissement du 12 juillet 2001, rôle n°50499).
En l’occurrence, par l’article 29 alinéa 1 du contrat du 19 janvier 2006, les parties ont
choisi la loi luxembourgeoise comme loi applicable au cautionnement.
En matière de conflits de juridictions, le caractère autonome du cautionnement
prédomine, incontestablement (Tribunal d’arrondissement du 12 juillet 2001, rôle
n°50499).
Si l'obligation servant de base à l'action est l'obligation de payer de la caution et le droit
applicable au contrat de cautionnement est le droit luxembourgeois, il y a lieu de
déterminer le lieu d'exécution de cette obligation de payer de la caution suivant le droit
luxembourgeois.
Aux termes de l’article 1247 du Code civil luxembourgeois: « Le paiement doit être
exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n’y est pas désigné, le paiement,
lorsqu’il s’agit d’un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au
temps de l’obligation, la chose qui en fait l’objet.
Hors ces deux cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur ».
En l’occurrence, le contrat entre parties ne désigne pas le lieu de l’exécution du paiement
par la société droit néerlandais SOCIETE2.) BV.
Le litige ne concerne pas le deuxième cas de figure de l’article 1247 du Code civil, de
sorte que le paiement doit être fait par la société de droit néerlandais SOCIETE2.) BV à
son domicile, c’est-à-dire aux Pays-Bas.
Il en suit que le tribunal saisi est incompétent pour connaître de la demande introduite
par la société SOCIETE1.) SA.
Indemnité de procédure
La société SOCIETE1.) SA demande l’allocation d’une indemnité de procédure de
5.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La société de droit néerlandais SOCIETE2.) BV demande l’allocation d’une indemnité
de procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2ème, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II n°
219 p. 172).
Au vu de l'issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) SA en allocation d'une
indemnité de procédure est à rejeter.
La demande la société de droit néerlandais SOCIETE2.) BV en allocation d’une
indemnité de procédure est fondée à l’égard de la société SOCIETE1.) SA ; eu égard à
la nature et au résultat du présent litige, le tribunal possède les éléments d’appréciation
suffisants pour fixer à 600.- euros la part des frais non compris dans les dépens qu’il
serait inéquitable de laisser à sa charge.
Exécution provisoire
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) SA tendant à
l’exécution provisoire du présent jugement est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
reçoit la demande en la forme,
se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande,
déclare la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA à l’égard de la société de
droit néerlandais SOCIETE2.) BV en allocation d’une indemnité de procédure sur base
de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée,
déclare la demande de la société de droit néerlandais SOCIETE2.) BV à l’égard de la
société anonyme SOCIETE1.) SA en allocation d’une indemnité de procédure sur base
de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à la société de droit néerlandais
SOCIETE2.) BV une indemnité de procédure de 600.- euros,
dit que la demande en exécution provisoire du présent jugement est devenue sans objet,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.