Court partially allows appeal on medical damages, reducing disability rate but upholding pain and suffering award.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal against a first-instance judgment regarding personal injury damages. While the court reduced the disability indemnity from 5% to 1% based on expert medical findings showing normal shoulder function, it upheld the pain and suffering award of 1,000 euros due to the extreme pain of the dislocation. Consequently, the total awarded amount was adjusted to 3,175 euros, with the defendants ordered to pay this sum plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1310 c.c.; Art. 1311 c.c.: The court must re-evaluate the degree of permanent disability based on expert medical reports and adjust the corresponding indemnity, while separately assessing pain and suffering based on the severity of the injury and its treatment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement Intérêts civils no 15/2014 (Intérêts Civils 156516) XIVe chambre
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Audience publique du mardi, vingt-et-un janvier deux mille quatorze
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de police et en instance d’appel, a rendu le jugement qui suit:
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Dans la cause
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à
L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.), sans état connu, né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Allemagne),
demeurant à L-ADRESSE4.),
appelants au civil,
sub 1) et 2) comparant par Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-
Alzette,
et
PERSONNE3.), sans état connu, né le DATE3.) à ADRESSE5.) (Yougoslavie),
demeurant à L-ADRESSE6.),
intimé au civil,
comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat, demeurant à Luxembourg,
en présence du ministère public partie jointe,
les organismes de la sécurité sociale dûment informés.
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Faits
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit des jugements rendus par le
tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, en
date des 14 novembre 2008 sous le numéro 376/2008 et 3 mai 2013 sous le numéro
105/2013 et dont les dispositifs sont conçus comme suit :
« Par ces motifs
Le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement et en
premier ressort, les témoins entendus en leur déposition orale, les prévenus
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) en leurs explications et moyens de défense, les
prévenus et défendeurs au civil PERSONNE2.) et PERSONNE6.) en leurs explications
et moyens de défense, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son
mandataire en leurs explications et moyens de défense, le mandataire des
demandeurs au civil en ses conclusions et la représentante du ministère public en son
réquisitoire,
statuant au pénal
acquitte PERSONNE4.) des infractions non établies à sa charge, laisse les frais de sa
poursuite pénale à charge de l’Etat;
acquitte PERSONNE6.) de l’infraction non établie à sa charge ;
le condamne du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de 250.- € ainsi
qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 88,97.- € ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5 jours ;
acquitte PERSONNE2.) du chef de l’infraction établie sous le point I. à une amende
de 250.- €, de l’infraction établie sous le point II. À une amende de 200.- €, ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 88,97.- € ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5 jours ;
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
le condamne de l’infraction établie à sa charge à une amende de 250.- € ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 88,97.- € ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5 jours ;
acquitte PERSONNE7.) de la prévention mise à sa charge ;
laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat,
statuant au civil
donne acte à l’association sans but lucratif « ORGANISATION1.) asbl » de sa
constitution de partie civile contre PERSONNE2.), PERSONNE6.) et PERSONNE1.) ;
se déclare incompétent pour en connaître en ce qu’elle est dirigée contre
PERSONNE6.) et PERSONNE1.) ;
se déclare partiellement compétent pour en connaître en ce qu’elle est dirigée contre
PERSONNE2.) ;
dit la demande en réparation du dommage matériel recevable et fondée à concurrence
de 150.- € ;
dit que PERSONNE2.) est seul responsable du fait délictueux et de ses conséquences
dommageables ;
partant, condamne
PERSONNE2.)
à payer à l’association sans but
lucratif
« ORGANISATION1.) asbl » la somme de 150.- € avec les intérêts au taux légal à
partir du 26 janvier 2007, jour du fait, jusqu’à solde ;
se déclare incompétent pour le surplus ;
laisse les frais de la demande civile à charge de PERSONNE2.) ;
donne acte à PERSONNE8.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE2.),
PERSONNE6.) et PERSONNE1.) ;
se déclare compétent pour en connaître ;
dit la demande recevable et fondée à concurrence de 500.- € ;
dit que PERSONNE2.), PERSONNE6.) et PERSONNE1.) in solidum à payer à
PERSONNE8.) la somme de 500.- € avec les intérêts au taux légal à partir du 26
janvier 2007, jour du fait, jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE2.), PERSONNE6.) et PERSONNE1.) in solidum aux frais de
la demande civile ;
donne acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE2.),
PERSONNE6.) et PERSONNE1.) ;
se déclare compétent pour en connaître ;
dit que PERSONNE2.), PERSONNE6.) et PERSONNE1.) sont responsables in
solidum du fait délictueux et de ses conséquences préjudiciables ;
déclare la demande civile fondée en principe ;
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, nomme :
1) expert-médical le docteur PERSONNE9.), demeurant à L-ADRESSE7.),
2) expert-calculateur Maître PERSONNE10.), avocat, demeurant à L-ADRESSE8.),
p.a. L-ADRESSE9.), ADRESSE9.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un
rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage
matériel, corporel et moral accru à la partie demanderesse au civil à la suite des faits
qui font l’objet de la condamnation prononcée au pénal, compte tenu d’un recours
éventuel d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale ;
dit que PERSONNE3.) devra consigner le montant de 500.- € à titre de provision à
faire valoir sur la rémunération des experts pour le 7 janvier 2009 au plus tard ;
autorise les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous
renseignements utiles et nécessaires et à entendre même des tierces personnes ;
dit que les experts devront en toutes circonstances informer le juge de police de la
date de leurs opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’ils pourront
rencontrer ;
dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe du trib unal de police pour
le 15 avril 2009 au plus tard ;
réserve les frais ;
remet l’affaire sine die.
Le tout par application des articles 26, 27, 28, 29, 30, 58, 65, 66, 392, 398, 399 et
545 du Code pénal ; des articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 161, 162
et 163 du Code d’instruction criminelle ; des lois de 08.02.1921, 25.07.1947,
19.11.1975 ; des articles IX et XVI de la loi du 13.06.1994 ; de l’article 1382 du
Code civil, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, représenté par Martine
LEYTEM, substitut du Procureur d’Etat, en l’audience publique dudit tribunal de Police
à Esch-sur-Alzette, date qu’entête, par Marie-Paule BISDORF, juge de paix, siégeant
comme juge de police, assistée du greffier assumé Dominique SCHEID, qui ont signé
le présent jugement. »
« Par ces motifs
Le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant par défaut à l’égard de
PERSONNE6.), contradictoirement à l’égard des autres parties et en premier ressort,
le mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions, le mandataire des
défendeurs au civil en ses conclusions et le représentant du ministère public en son
réquisitoire,
revu le jugement n°376/2008, répertoire n°2383/2008, du 14 novembre 2008 ;
vu le rapport d’expertise ;
condamne PERSONNE2.), PERSONNE6.) et PERSONNE1.) in solidum à payer à
PERSONNE3.) la somme de 7.039 € avec les intérêts au taux légal à partir du 27
janvier 2007, jour de l’infraction, jusqu’à solde ;
pour le surplus, dit la demande non fondée et la rejette ;
condamne PERSONNE2.), PERSONNE6.) et PERSONNE1.) in solidum aux frais et
dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, représenté par Madame
Sandra ALVES, substitut du Procureur d’Etat, en l’audience publique dudit tribunal de
Police à Esch-sur-Alzette, date qu’entête, par Nous Marie-Paule BISDORF, juge de
paix, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière assumée Dominique
SCHEID, qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent jugement. »
En date du 24 septembre 2013, l’affaire appelée pour fixation, fut fixée pour plaidoiries
à l’audience publique du mardi, 7 janvier 2014.
Elle fut utilement retenue à l’audience de ce jour-là et les débats eurent lieu comme
suit :
Maître Jean TONNAR, mandataire de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), exposa ses
moyens.
Maître Admir PUCURICA, avocat, en remplacement de Maître Alex KRIEPS,
mandataire de PERSONNE3.), fut entendu en ses explications.
Madame Michèle FEYDER, premier substitut du procureur d’Etat, se rapporta à
sagesse du tribunal.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 21
janvier 2014, le
jugement
qui suit:
Par jugement rendu le 14 novembre 2008 par le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été condamnés du chef de coups et blessures
volontaires ayant entraîné une incapacité de travail dans le chef de la victime
PERSONNE3.). Le jugement a encore déclaré la demande civile de PERSONNE3.) à
l’encontre de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) recevable et fondée en principe, dit
que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient responsables in solidum de l’acte
délictueux et de ses conséquences préjudiciables et, avant tout autre progrès en
cause, nommé experts le docteur PERSONNE9.) et Maître PERSONNE10.) pour se
prononcer sur le dommage matériel, corporel et moral accru au demandeur au civil en
tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale.
Par jugement du 3 mai 2013, le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, entérinant les
conclusions des experts judiciaires (à l’exception du poste « indemnisation pour perte
d’une chance de trouver un travail»), a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
in solidum à payer à PERSONNE3.) le montant de 7.039,00 euros avec les intérêts
légaux à partir du 27 janvier 2007, jour de l’infraction, jusqu’à solde.
Le prédit montant se décompose comme suit :
- Dégâts vestimentaires :
300,00 euros,
- Frais de déplacement :
41,22 euros,
- Frais de traitement :
72,78 euros,
- Atteinte à l’intégrité physique : 5.625,00 euros,
- Pretium doloris :
1.000,00 euros.
De ce jugement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement relevé appel par
déclaration au greffe du tribunal de police d’Esch-sur-Alzette en date du 5 juin 2013.
Les appelants contestent les montants alloués par le premier juge au motif que
l’indemnisation serait exagérée sur trois points.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Le représentant du ministère public se rapporte à prudence de justice.
Indemnisation des dégâts vestimentaires
D’après les appelants, le montant de 300,00 euros alloué pour l’indemnisation d’un T-
shirt et d’une veste serait largement surfait en l’absence de toute pièce justificative.
Les appelants donnent notamment à considérer que la valeur d’un T-shirt ne dépasse
guère 10,00 euros s’il ne s’agit pas d’un article d’une marque de renommée.
PERSONNE3.) réplique que l’indemnisation serait adéquate au vu des explications de
l’expert.
Force est de constater que celui-ci ne donne strictement aucune explication si ce n’est
qu’il admet le principe d’un dégât vestimentaire au vu de la nature des blessures
subies.
PERSONNE3.) ne fournit aucune précision quant à la qualité des vêtements
endommagés lors de l’altercation entre parties. Aucune photo et aucune autre pièce
justificative n’est versée.
Dans ces conditions, le montant de l’indemnisation forfaitaire est à ramener à 150,00
euros.
Atteinte à l’intégrité physique
L’indemnité allouée à ce titre est critiquée sous trois aspects.
D’abord, le montant de 1.125,00 euros alloué au titre d’atteinte temporaire à l’intégrité
physique serait trop élevé.
Ensuite le taux de l’IPP retenu, à savoir 5%, serait trop important pour une luxation de
l’épaule. Une analyse de la jurisprudence en matière d’indemnisation du préjudice
ferait apparaître qu’un taux d’IPP entre 1% et 2% serait plus adapté pour une lésion
de ce type.
Enfin, il faudrait ramener la valeur du point de 900,00 euros à 750,00 euros.
PERSONNE3.) demande à voir confirmer les montants alloués par le premier juge en
donnant notamment à considérer que pour une victime de son âge (18 ans au moment
des faits), la valeur du point oscillerait plutôt entre 1.200,00 euros et 1.500,00 euros. Il
explique encore qu’il avait une incapacité temporaire de 9 semaines, dont 3 à 100%
et 6 à 25%, de sorte que le montant de 1.125,00 euros ne serait pas surfait.
Le tribunal ne saurait que partager cette analyse au vu de la durée de l’incapacité
temporaire.
La valeur du point est certes un peu faible eu égard au jeune âge de la victime, mais
en l’absence d’appel incident, la valeur du point sera maintenue à 900,00 euros.
En ce qui concerne le taux d’IPP, le tribunal tient à souligner les constats suivants fait
par le Dr. PERSONNE9.) dans son rapport du 26 janvier 2012 :
-
PERSONNE3.) a pu refaire du sport, notamment du volleyball ;
-
examen clinique de l’épaule droite normal ;
-
absence de douleurs à la palpation ;
-
mobilité strictement normale de l’épaule ;
-
absence d’atrophie musculaire ;
-
absence de récidive de luxation.
Si l’expert ne peut exclure qu’à l’avenir il puisse se produire une nouvelle luxation et si
PERSONNE3.) fait état de douleurs lors de changements climatiques ou lors d’efforts
prolongés, il n’en reste pas moins que l’expert est d’avis que « l’épaule a pu retrouver
une fonction tout à fait normale ».
Il ne subsiste donc qu’une gêne fonctionnelle très modérée et dans ces conditions, le
taux d’IPP de 5% ne se justifie pas et il y a lieu de le ramener à 1%. Au regard des
constatations de l’expert ci-avant transcrites, le fait que PERSONNE3.) ne puisse plus
jouer au football ne porte pas à conséquence.
L’indemnisation de l’atteinte à l’intégrité physique se chiffre dès lors, par réformation
du jugement entrepris, au montant de [1.125 + (1 x 900) =] 2.025,00 euros.
Pretium doloris
Les appelants estiment que le pretium doloris alloué (1.000,00 euros) serait largement
surfait et que ce serait à tort que le premier juge a entériné la conclusion de l’expert à
ce sujet qui ne serait étayée par aucune explication. Ce chef d’indemnisation serait
dès lors à ramener au montant de 300,00 euros.
Il résulte pourtant de la lecture du rapport d’expertise que la luxation de l’épaule est
« extrêmement douloureuse » et que celle-ci a dû être réduite sous anesthésie
générale.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal, à l’instar du premier juge, entérine le rapport
d’expertise ayant évalué le pretium doloris à 1.000,00 euros.
Par réformation du jugement entrepris, la demande est dès lors fondée pour la somme
de (150 + 2.025 + 1.000 =) 3.175,00 euros avec les intérêts légaux non autrement
contestés à partir du jour de l’agression.
L’appel est dès lors partiellement fondé.
La CAISSE NATIONALE DE SANTE, régulièrement convoquée, n’était pas présente,
ni représentée lors des débats. En application de l’article 79 alinéa 1er du nouveau
code de procédure civile, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre et de lui
déclarer le présent jugement commun.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de police et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard de la CAISSE
NATIONALE DE SANTE et contradictoirement à l’égard des autres parties, le
représentant du ministère public entendu en ses conclusions,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) in solidum à payer à PERSONNE3.) la
somme de 3.175,00 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 27 janvier 2007
jusqu’à solde,
déclare le jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE,
impose les frais et dépens de l’instance d’appel pour moitié à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) et pour moitié à PERSONNE3.).
Ainsi fait et jugé par Carine FLAMMANG, vice-présidente, Jacques KESSELER,
premier juge, Laurence JAEGER, juge, et prononcé en audience publique au tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, par Madame la vice-présidente,
en présence du représentant du ministère public, et de Madame Eliane CLAUDE,
greffière, qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
jugement.