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TAL14_156516 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on medical damages, reducing disability rate but upholding pain and suffering award.

Numéro de cause TAL14_156516
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the appeal against a first-instance judgment regarding personal injury damages. While the court reduced the disability indemnity from 5% to 1% based on expert medical findings showing normal shoulder function, it upheld the pain and suffering award of 1,000 euros due to the extreme pain of the dislocation. Consequently, the total awarded amount was adjusted to 3,175 euros, with the defendants ordered to pay this sum plus legal interest.

Regeste Legislator

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Art. 1310 c.c.; Art. 1311 c.c.: The court must re-evaluate the degree of permanent disability based on expert medical reports and adjust the corresponding indemnity, while separately assessing pain and suffering based on the severity of the injury and its treatment.

Mots-clés

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permanent disability rate pain and suffering damages medical expert report partial appeal success personal injury law indemnity calculation contrainte par corps responsabilité de droit privé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 79 alinéa 1er du nouveau
article 1382 du Code civil
19.11.1975 ; des articles IX et XVI de la loi du 13.06.1994 ; de l’article 1382 du
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Texte complet

Jugement Intérêts civils no 15/2014 (Intérêts Civils 156516) XIVe chambre

_____________________________________________________________________________________________________

Audience publique du mardi, vingt-et-un janvier deux mille quatorze

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de police et en instance d’appel, a rendu le jugement qui suit:

_____________________________________________________________________________________________________

Dans la cause

Entre

1) PERSONNE1.), sans état connu, né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à

L-ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.), sans état connu, né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Allemagne),

demeurant à L-ADRESSE4.),

appelants au civil,

sub 1) et 2) comparant par Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-

Alzette,

et

PERSONNE3.), sans état connu, né le DATE3.) à ADRESSE5.) (Yougoslavie),

demeurant à L-ADRESSE6.),

intimé au civil,

comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat, demeurant à Luxembourg,

en présence du ministère public partie jointe,

les organismes de la sécurité sociale dûment informés.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit des jugements rendus par le

tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, en

date des 14 novembre 2008 sous le numéro 376/2008 et 3 mai 2013 sous le numéro

105/2013 et dont les dispositifs sont conçus comme suit :

« Par ces motifs

Le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement et en

premier ressort, les témoins entendus en leur déposition orale, les prévenus

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) en leurs explications et moyens de défense, les

prévenus et défendeurs au civil PERSONNE2.) et PERSONNE6.) en leurs explications

et moyens de défense, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son

mandataire en leurs explications et moyens de défense, le mandataire des

demandeurs au civil en ses conclusions et la représentante du ministère public en son

réquisitoire,

statuant au pénal

acquitte PERSONNE4.) des infractions non établies à sa charge, laisse les frais de sa

poursuite pénale à charge de l’Etat;

acquitte PERSONNE6.) de l’infraction non établie à sa charge ;

le condamne du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de 250.- € ainsi

qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 88,97.- € ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5 jours ;

acquitte PERSONNE2.) du chef de l’infraction établie sous le point I. à une amende

de 250.- €, de l’infraction établie sous le point II. À une amende de 200.- €, ainsi qu’aux

frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 88,97.- € ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5 jours ;

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;

le condamne de l’infraction établie à sa charge à une amende de 250.- € ainsi qu’aux

frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 88,97.- € ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5 jours ;

acquitte PERSONNE7.) de la prévention mise à sa charge ;

laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat,

statuant au civil

donne acte à l’association sans but lucratif « ORGANISATION1.) asbl » de sa

constitution de partie civile contre PERSONNE2.), PERSONNE6.) et PERSONNE1.) ;

se déclare incompétent pour en connaître en ce qu’elle est dirigée contre

PERSONNE6.) et PERSONNE1.) ;

se déclare partiellement compétent pour en connaître en ce qu’elle est dirigée contre

PERSONNE2.) ;

dit la demande en réparation du dommage matériel recevable et fondée à concurrence

de 150.- € ;

dit que PERSONNE2.) est seul responsable du fait délictueux et de ses conséquences

dommageables ;

partant, condamne

PERSONNE2.)

à payer à l’association sans but

lucratif

« ORGANISATION1.) asbl » la somme de 150.- € avec les intérêts au taux légal à

partir du 26 janvier 2007, jour du fait, jusqu’à solde ;

se déclare incompétent pour le surplus ;

laisse les frais de la demande civile à charge de PERSONNE2.) ;

donne acte à PERSONNE8.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE2.),

PERSONNE6.) et PERSONNE1.) ;

se déclare compétent pour en connaître ;

dit la demande recevable et fondée à concurrence de 500.- € ;

dit que PERSONNE2.), PERSONNE6.) et PERSONNE1.) in solidum à payer à

PERSONNE8.) la somme de 500.- € avec les intérêts au taux légal à partir du 26

janvier 2007, jour du fait, jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE2.), PERSONNE6.) et PERSONNE1.) in solidum aux frais de

la demande civile ;

donne acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE2.),

PERSONNE6.) et PERSONNE1.) ;

se déclare compétent pour en connaître ;

dit que PERSONNE2.), PERSONNE6.) et PERSONNE1.) sont responsables in

solidum du fait délictueux et de ses conséquences préjudiciables ;

déclare la demande civile fondée en principe ;

pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, nomme :

1) expert-médical le docteur PERSONNE9.), demeurant à L-ADRESSE7.),

2) expert-calculateur Maître PERSONNE10.), avocat, demeurant à L-ADRESSE8.),

p.a. L-ADRESSE9.), ADRESSE9.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un

rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage

matériel, corporel et moral accru à la partie demanderesse au civil à la suite des faits

qui font l’objet de la condamnation prononcée au pénal, compte tenu d’un recours

éventuel d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale ;

dit que PERSONNE3.) devra consigner le montant de 500.- € à titre de provision à

faire valoir sur la rémunération des experts pour le 7 janvier 2009 au plus tard ;

autorise les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous

renseignements utiles et nécessaires et à entendre même des tierces personnes ;

dit que les experts devront en toutes circonstances informer le juge de police de la

date de leurs opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’ils pourront

rencontrer ;

dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe du trib unal de police pour

le 15 avril 2009 au plus tard ;

réserve les frais ;

remet l’affaire sine die.

Le tout par application des articles 26, 27, 28, 29, 30, 58, 65, 66, 392, 398, 399 et

545 du Code pénal ; des articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 161, 162

et 163 du Code d’instruction criminelle ; des lois de 08.02.1921, 25.07.1947,

19.11.1975 ; des articles IX et XVI de la loi du 13.06.1994 ; de l’article 1382 du

Code civil, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, représenté par Martine

LEYTEM, substitut du Procureur d’Etat, en l’audience publique dudit tribunal de Police

à Esch-sur-Alzette, date qu’entête, par Marie-Paule BISDORF, juge de paix, siégeant

comme juge de police, assistée du greffier assumé Dominique SCHEID, qui ont signé

le présent jugement. »

« Par ces motifs

Le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant par défaut à l’égard de

PERSONNE6.), contradictoirement à l’égard des autres parties et en premier ressort,

le mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions, le mandataire des

défendeurs au civil en ses conclusions et le représentant du ministère public en son

réquisitoire,

revu le jugement n°376/2008, répertoire n°2383/2008, du 14 novembre 2008 ;

vu le rapport d’expertise ;

condamne PERSONNE2.), PERSONNE6.) et PERSONNE1.) in solidum à payer à

PERSONNE3.) la somme de 7.039 € avec les intérêts au taux légal à partir du 27

janvier 2007, jour de l’infraction, jusqu’à solde ;

pour le surplus, dit la demande non fondée et la rejette ;

condamne PERSONNE2.), PERSONNE6.) et PERSONNE1.) in solidum aux frais et

dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, représenté par Madame

Sandra ALVES, substitut du Procureur d’Etat, en l’audience publique dudit tribunal de

Police à Esch-sur-Alzette, date qu’entête, par Nous Marie-Paule BISDORF, juge de

paix, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière assumée Dominique

SCHEID, qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent jugement. »

En date du 24 septembre 2013, l’affaire appelée pour fixation, fut fixée pour plaidoiries

à l’audience publique du mardi, 7 janvier 2014.

Elle fut utilement retenue à l’audience de ce jour-là et les débats eurent lieu comme

suit :

Maître Jean TONNAR, mandataire de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), exposa ses

moyens.

Maître Admir PUCURICA, avocat, en remplacement de Maître Alex KRIEPS,

mandataire de PERSONNE3.), fut entendu en ses explications.

Madame Michèle FEYDER, premier substitut du procureur d’Etat, se rapporta à

sagesse du tribunal.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 21

janvier 2014, le

jugement

qui suit:

Par jugement rendu le 14 novembre 2008 par le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été condamnés du chef de coups et blessures

volontaires ayant entraîné une incapacité de travail dans le chef de la victime

PERSONNE3.). Le jugement a encore déclaré la demande civile de PERSONNE3.) à

l’encontre de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) recevable et fondée en principe, dit

que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient responsables in solidum de l’acte

délictueux et de ses conséquences préjudiciables et, avant tout autre progrès en

cause, nommé experts le docteur PERSONNE9.) et Maître PERSONNE10.) pour se

prononcer sur le dommage matériel, corporel et moral accru au demandeur au civil en

tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale.

Par jugement du 3 mai 2013, le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, entérinant les

conclusions des experts judiciaires (à l’exception du poste « indemnisation pour perte

d’une chance de trouver un travail»), a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

in solidum à payer à PERSONNE3.) le montant de 7.039,00 euros avec les intérêts

légaux à partir du 27 janvier 2007, jour de l’infraction, jusqu’à solde.

Le prédit montant se décompose comme suit :

- Dégâts vestimentaires :

300,00 euros,

- Frais de déplacement :

41,22 euros,

- Frais de traitement :

72,78 euros,

- Atteinte à l’intégrité physique : 5.625,00 euros,

- Pretium doloris :

1.000,00 euros.

De ce jugement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement relevé appel par

déclaration au greffe du tribunal de police d’Esch-sur-Alzette en date du 5 juin 2013.

Les appelants contestent les montants alloués par le premier juge au motif que

l’indemnisation serait exagérée sur trois points.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Le représentant du ministère public se rapporte à prudence de justice.

Indemnisation des dégâts vestimentaires

D’après les appelants, le montant de 300,00 euros alloué pour l’indemnisation d’un T-

shirt et d’une veste serait largement surfait en l’absence de toute pièce justificative.

Les appelants donnent notamment à considérer que la valeur d’un T-shirt ne dépasse

guère 10,00 euros s’il ne s’agit pas d’un article d’une marque de renommée.

PERSONNE3.) réplique que l’indemnisation serait adéquate au vu des explications de

l’expert.

Force est de constater que celui-ci ne donne strictement aucune explication si ce n’est

qu’il admet le principe d’un dégât vestimentaire au vu de la nature des blessures

subies.

PERSONNE3.) ne fournit aucune précision quant à la qualité des vêtements

endommagés lors de l’altercation entre parties. Aucune photo et aucune autre pièce

justificative n’est versée.

Dans ces conditions, le montant de l’indemnisation forfaitaire est à ramener à 150,00

euros.

Atteinte à l’intégrité physique

L’indemnité allouée à ce titre est critiquée sous trois aspects.

D’abord, le montant de 1.125,00 euros alloué au titre d’atteinte temporaire à l’intégrité

physique serait trop élevé.

Ensuite le taux de l’IPP retenu, à savoir 5%, serait trop important pour une luxation de

l’épaule. Une analyse de la jurisprudence en matière d’indemnisation du préjudice

ferait apparaître qu’un taux d’IPP entre 1% et 2% serait plus adapté pour une lésion

de ce type.

Enfin, il faudrait ramener la valeur du point de 900,00 euros à 750,00 euros.

PERSONNE3.) demande à voir confirmer les montants alloués par le premier juge en

donnant notamment à considérer que pour une victime de son âge (18 ans au moment

des faits), la valeur du point oscillerait plutôt entre 1.200,00 euros et 1.500,00 euros. Il

explique encore qu’il avait une incapacité temporaire de 9 semaines, dont 3 à 100%

et 6 à 25%, de sorte que le montant de 1.125,00 euros ne serait pas surfait.

Le tribunal ne saurait que partager cette analyse au vu de la durée de l’incapacité

temporaire.

La valeur du point est certes un peu faible eu égard au jeune âge de la victime, mais

en l’absence d’appel incident, la valeur du point sera maintenue à 900,00 euros.

En ce qui concerne le taux d’IPP, le tribunal tient à souligner les constats suivants fait

par le Dr. PERSONNE9.) dans son rapport du 26 janvier 2012 :

-

PERSONNE3.) a pu refaire du sport, notamment du volleyball ;

-

examen clinique de l’épaule droite normal ;

-

absence de douleurs à la palpation ;

-

mobilité strictement normale de l’épaule ;

-

absence d’atrophie musculaire ;

-

absence de récidive de luxation.

Si l’expert ne peut exclure qu’à l’avenir il puisse se produire une nouvelle luxation et si

PERSONNE3.) fait état de douleurs lors de changements climatiques ou lors d’efforts

prolongés, il n’en reste pas moins que l’expert est d’avis que « l’épaule a pu retrouver

une fonction tout à fait normale ».

Il ne subsiste donc qu’une gêne fonctionnelle très modérée et dans ces conditions, le

taux d’IPP de 5% ne se justifie pas et il y a lieu de le ramener à 1%. Au regard des

constatations de l’expert ci-avant transcrites, le fait que PERSONNE3.) ne puisse plus

jouer au football ne porte pas à conséquence.

L’indemnisation de l’atteinte à l’intégrité physique se chiffre dès lors, par réformation

du jugement entrepris, au montant de [1.125 + (1 x 900) =] 2.025,00 euros.

Pretium doloris

Les appelants estiment que le pretium doloris alloué (1.000,00 euros) serait largement

surfait et que ce serait à tort que le premier juge a entériné la conclusion de l’expert à

ce sujet qui ne serait étayée par aucune explication. Ce chef d’indemnisation serait

dès lors à ramener au montant de 300,00 euros.

Il résulte pourtant de la lecture du rapport d’expertise que la luxation de l’épaule est

« extrêmement douloureuse » et que celle-ci a dû être réduite sous anesthésie

générale.

Compte tenu de ces éléments, le tribunal, à l’instar du premier juge, entérine le rapport

d’expertise ayant évalué le pretium doloris à 1.000,00 euros.

Par réformation du jugement entrepris, la demande est dès lors fondée pour la somme

de (150 + 2.025 + 1.000 =) 3.175,00 euros avec les intérêts légaux non autrement

contestés à partir du jour de l’agression.

L’appel est dès lors partiellement fondé.

La CAISSE NATIONALE DE SANTE, régulièrement convoquée, n’était pas présente,

ni représentée lors des débats. En application de l’article 79 alinéa 1er du nouveau

code de procédure civile, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre et de lui

déclarer le présent jugement commun.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de police et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard de la CAISSE

NATIONALE DE SANTE et contradictoirement à l’égard des autres parties, le

représentant du ministère public entendu en ses conclusions,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) in solidum à payer à PERSONNE3.) la

somme de 3.175,00 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 27 janvier 2007

jusqu’à solde,

déclare le jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE,

impose les frais et dépens de l’instance d’appel pour moitié à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) et pour moitié à PERSONNE3.).

Ainsi fait et jugé par Carine FLAMMANG, vice-présidente, Jacques KESSELER,

premier juge, Laurence JAEGER, juge, et prononcé en audience publique au tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, par Madame la vice-présidente,

en présence du représentant du ministère public, et de Madame Eliane CLAUDE,

greffière, qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent

jugement.