Appellate court partially allows mother's appeal to reduce child support from 400 to 200 euros monthly.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially allowed the mother's appeal against a lower court judgment regarding child support. While the father successfully argued that insurance costs should not be deducted from his income, the court found the mother's financial situation and the children's needs justified a reduction in her contribution. Consequently, the court ordered the mother to pay 200 euros monthly instead of the previously awarded 400 euros, while dismissing the father's request for procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; When a parent's financial capacity and the children's needs are reassessed, the court may reduce child support obligations if the initial amount is deemed excessive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 16/2014
Audience publique du mardi, vingt-et-un janvier deux mille quatorze
Numéro 153612 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 3 mai
2013,
comparant par Maître Betty RODESCH, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), employé communal, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 8 octobre 20132
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 7 janvier 2014.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Betty RODESCH,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Virginie MERTZ,
avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits, rétroactes et procédure
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont mariés le 9 septembre 1994 par devant
l’officier de l’état civil de la commune de ADRESSE3.).
De leur union, sont issus deux enfants, PERSONNE3.), née le DATE1.), et
PERSONNE4.), né le DATE2.).
Suivant jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 5 mai
2011, le divorce a été prononcé entre parties. La mère s’est vue confier la garde des
deux enfants communs mineurs et le père s’est vu attribuer un droit de visite et
d’hébergement usuel. La pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des deux
enfants à payer par le père a été fixée au montant de 400,00 euros par mois et par
enfant.
Par jugement rendu le 3 février 2012 par le tribunal de la jeunesse, la garde des deux
enfants communs mineurs a été transférée au père, la mère s’étant vue attribuer un
droit de visite et d’hébergement.
Par exploit d’huissier du 24 octobre 2012, PERSONNE2.) se prévalant du changement
de garde, a fait citer PERSONNE1.) devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour
l’entendre condamner au paiement d’une pension alimentaire de 600,00 euros par
mois, à raison de 300,00 euros par enfant et par mois à dater du 3 février 2012 pour
l’entretien
et
l’éducation
des
deux
enfants
communs
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.). Il a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de
500,00 euros ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement contradictoire du 11 mars 2013, le tribunal de paix de Luxembourg,
analysant les situations financières respectives des parties et les besoins des enfants
et retenant que PERSONNE1.) s’était mise de façon irresponsable dans une situation
d’impécuniosité et de revenus amoindris, a dit la demande partiellement fondée et a
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire de
230,00 euros par mois au profit de l’enfant PERSONNE3.) et une pension alimentaire
de 180,00 euros par mois au profit de l’enfant PERSONNE4.), chaque fois, y non
compris les allocations familiales et à partir du 3 février 2012.
Le premier juge a ordonné l’exécution provisoire de ce jugement et a condamné
PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 250,00 euros.
De ce jugement, lui signifié le 26 mars 2013, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 3 mai 2013.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut à voir fixer le montant de sa
participation à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs au montant de
100,00 euros par mois, à raison de 50,00 euros par enfant et par mois, sinon de voir
réduire le montant à de plus justes proportions.
A l’appui de son recours, elle fait valoir qu’elle se trouve dans une situation financière
désastreuse et qu’en raison de graves dépressions et de traitements psychiatriques
accompagnés de médicaments hautement dosés suite à une tentative de suicide, elle
ne serait pas capable de s’adonner à une activité salariale à plein temps. Actuellement,
elle travaillerait comme femme de charge pour deux entreprises différentes, à raison
de 64 heures par mois. Ne disposant que d’un solde disponible de 140,00 euros par
mois, elle offre de payer la somme de 50,00 euros par enfant et par mois au titre de
contribution à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.).
PERSONNE2.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et
sollicite une indemnité de procédure de 620,00 euros pour l’instance d’appel.
Il conteste que la tentative de suicide de son ex-épouse puisse être retenue comme
source de diminution de la force de travail et insiste sur le caractère essentiellement
provisoire des problèmes de dépression de celle-ci. Il renvoie à une jurisprudence –
citée par le premier juge – aux termes de laquelle l’absence de revenus ne justifie pas
la décharge d’un parent de ses obligations alimentaires s’il n’établit pas que cette
situation n’est pas due à son propre choix, mais exclusivement à une force étrangère.
PERSONNE2.) estime que PERSONNE1.) se trouve dans la force de l’âge et que
depuis plusieurs années elle est informée du fait qu’elle doit travailler afin de subvenir
à ses propres besoins, et que ce ne serait qu’en raison d’oisiveté qu’elle ne travaillerait
pas à plein temps. Il conviendrait dès lors de tenir compte d’un revenu théorique
mensuel de 1.800,00 euros dans le chef de l’appelante.
Motifs de la décision
Les parents légitimes ont l’obligation de nourrir, entretenir et d’élever leurs enfants
conformément à l’article 203 du code civil.
Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme
une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14
décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce en
droit luxembourgeois, édit Larcier, 1998, n° 230).
Les besoins de l’enfant devant être pris en considération sont constitués par tout ce
qui est nécessaire à la vie : nourriture, habillement, soins médicaux, logement, etc..
L’obligation alimentaire est celle qui est imposée à une personne de fournir à une autre
personne les secours nécessaires à la vie (JP. Luxembourg, 10 juillet 1997, n°
3989/97).
Conformément à l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la
proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Il résulte d’un certificat médical établi le 13 juin 2013 par le docteur André DOEBLE,
médecin psychiatre, que PERSONNE1.) est suivie depuis le 4 février 2013, alors
qu’elle présente un épisode dépressif sévère évoluant dans le cadre d’un trouble
affectif bipolaire. Le médecin note que « cet état soigné par psychothérapie et
médicaments provoque une incapacité à travailleur à temps plein ».
Il résulte encore de plusieurs certificats médicaux datés de 2007 et de 2011 que,
souffrant d’un état post-thrombotique et présentant un état clinique délétère ainsi que
des pathologies au niveau des cervicales et des canaux carpiens, PERSONNE1.) est
incapable de s’adonner à une activité professionnelle régulière à plein temps.
PERSONNE1.) ne faisant néanmoins plus état de ces problèmes physiques dans le
cadre du présent litige - et les certificats médicaux datant de plusieurs années déjà -
le tribunal tient pour établi que l’appelante ne souffre actuellement plus que de
problèmes psychologiques.
PERSONNE1.) travaille comme femme de charge auprès de deux entreprises
différentes. A ce titre, elle perçoit de la part de l’employeur SOCIETE1.) SARL-
SOCIETE2.) la somme mensuelle nette de 463,04 euros pour un travail de 46 heures
par semaine et de la part de l’employeur SOCIETE3.) SARL la somme mensuelle nette
de 254,65 euros pour un travail de 20 heures par semaine. Elle touche encore de la
part du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE une allocation complémentaire au titre
du revenu minimum garanti de 809,51 euros (suivant extrait de compte de mai 2013).
S’il résulte certes des certificats médicaux versés au dossier que PERSONNE1.) est
incapable d’exercer une activité professionnelle à temps plein, il échet néanmoins de
relever qu’actuellement elle ne travaille que 64 heures par mois, de sorte qu’elle ne
travaille même pas à mi-temps. Or, il ne résulte d’aucun élément de la cause que
l’appelante serait incapable de s’adonner à une activité rémunérée à mi-temps. Les
reproches lui adressés par PERSONNE2.) ne sont partant pas dénués de tout
fondement. Il ne saurait dès lors être retenu que PERSONNE1.) est totalement
étrangère à sa situation financière très amoindrie.
Au titre de dépenses incompressibles, elle s’acquitte d’un loyer mensuel (charges
comprises) de 471,09 euros pour un studio qu’elle loue au FONDS DU LOGEMENT
ET DE L’HABITAT.
L’appelante est propriétaire d’un véhicule (le second véhicule lui appartenant ayant
apparemment été vendu au prix de 100,00 euros) et paie des frais de parking à hauteur
de 37,18 euros par mois. Afin de justifier cette dépense, PERSONNE1.) fait plaider
que sans ce parking, son véhicule gèlerait. Cette dépense excessive et somptuaire –
compte tenu de sa situation qu’elle qualifie elle-même de désastreuse – ne sera
toutefois pas prise en compte par le tribunal au titre de dépenses supportées par
l’appelante.
Il en va de même du devis pour prothèse dentaire du 30 novembre 2012, alors que (i)
il n’est pas établi que les soins ont effectivement été effectués, (ii) il ne ressort
d’aucune pièce que la CAISSE NATIONALE DE SANTE n’a pas pris en charge au
moins une partie de ces frais et (iii) le devis est antérieur à la date de départ du
paiement de la pension alimentaire à prester par l’appelante.
Les frais d’assurance ne seront pas non plus pris en considération par le tribunal, alors
que, s’agissant de frais de la vie courante, ils incombent pareillement aux deux parties.
PERSONNE2.), pour sa part, touche un salaire mensuel moyen net de 3.700,00 euros.
Au titre de dépenses incompressibles, il s’acquitte d’un loyer de 650,00 euros par mois
et rembourse deux prêts (non contestés) à hauteur de 244,00 euros et de 87,50 euros
par mois.
Pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, les frais de la vie courante tels
que les frais d’assurance, de mazout et des P&T ne seront pas spécialement pris en
compte par le tribunal.
PERSONNE2.) ne conteste pas l’affirmation de l’appelante selon laquelle il vivrait en
concubinage avec son amie ; dans la mesure où le foyer commun est source
d’économies relatives, il y a lieu de tenir compte de ce concubinage dans le cadre des
dépenses incompressibles, la cohabitation permettant de réaliser certaines
économies.
En ce qui concerne les besoins des deux enfants communs, il y a lieu de préciser que
le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du
milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives
des deux parents (cf. TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).
PERSONNE2.) ne fait pas état de besoins spécifiques des enfants PERSONNE3.),
entretemps devenue majeure, et PERSONNE4.), actuellement âgé de seize ans.
Compte tenu des besoins des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et des
capacités financières des deux parties, il convient, par réformation partielle de la
décision attaquée, de fixer la part contributive de la mère à 200,00 euros par mois, à
raison de 100,00 euros par enfant et par mois. L’appel est partant partiellement fondé.
PERSONNE1.) n’a pas entrepris le jugement attaqué en ce qui concerne le point de
départ de cette pension alimentaire, à savoir le 3 février 2012.
Le jugement a quo n’est pas non plus entrepris en ce qu’il a condamné PERSONNE1.)
au paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance. Ces volets ne
sont dès lors pas dévolus au tribunal de céans.
N’ayant pas établi l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure
civile pour l’instance d’appel, PERSONNE2.) est à débouter de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour la présente instance.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
partant, par réformation partielle du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) au titre de contribution à
l’éducation et à l’entretien des deux enfants communs
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) le montant de 200,00 euros par mois, à raison de 100,00 euros par
enfant par mois (indice 756,27) à partir du 3 février 2012,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
déboute PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.