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TAL14_152374 Généré par l'IA

Court dismisses insurer's appeal against hospital liability for traffic accident caused by driver's fault.

Numéro de cause TAL14_152374
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal by the insurance company of PERSONNE2. founded and reformed the prior judgment. While the insurer successfully argued that the accident was solely caused by the fault of PERSONNE3., the court found that the public hospital remained liable under the presumption of responsibility for its vehicle. Consequently, the court ordered the hospital, the driver, and the insurer to jointly pay damages to the victim.

Regeste Legislator

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Articles 1382, 1383, 1384 al. 1er du code civil: The presumption of responsibility attached to a public establishment's vehicle does not automatically exempt it when a third party's fault is proven, provided the establishment cannot prove the victim's sole fault or force majeure.

Mots-clés

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presumption of responsibility public establishment liability traffic accident joint and several liability action directe exoneration of fault civil appeal manœuvre de dépassement

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 12/2014

Audience publique du mardi, vingt-et-un janvier deux mille quatorze

Numéro 152374 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), sans état connu, et son épouse

2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à F-ADRESSE1.),

3) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) asbl, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,

pris en sa qualité de représentant au Grand-Duché de Luxembourg de la compagnie

d’assurances de droit français SOCIETE1.), établie à ADRESSE3.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER

en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 22 février

2013 ainsi que d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 20

février 2013,

sub 1) à 3) comparant par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) l’établissement de droit public HÔPITAL1.), établi à L-ADRESSE4.), représentée

par ses organes légalement en fonctions, inscrit au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch

du 20 février 2013,

2) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE5.),

3) la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A., société anonyme, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.),

intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER

en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 22 février

2013,

sub 1) à 3) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 8 octobre 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 7 janvier 2014.

Entendu

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

l’association sans

but lucratif

ORGANISATION1.) asbl par l’organe de leur mandataire Maître Marie EHRMANN,

avocat, en remplacement de Maître François PRUM, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu l’établissement de droit public HÔPITAL1.), PERSONNE3.) et la compagnie

d’assurances SOCIETE2.) S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Murielle ZINS,

avocat, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

En date du 20 juin 2011 vers 10.00 heures, un accident de la circulation s’est produit,

à ADRESSE7.), entre le véhicule appartenant à HÔPITAL1.) et conduit par

PERSONNE3.) et celui appartenant à PERSONNE2.) et conduit par PERSONNE1.).

Les deux véhicules circulaient dans le même sens sur la ADRESSE8.), le choc s’étant

produit à un moment où PERSONNE3.) bifurqua à gauche pour accéder à hauteur de

la maison numéroNUMERO3.), tandis que PERSONNE3.) était en train de dépasser

ce même véhicule.

Par exploit d’huissier du 12 avril 2012, SOCIETE2.) SA (ci-après SOCIETE2.)) a donné

citation à PERSONNE1.) et l’asbl ORGANISATION1.) (ci-après ORGANISATION1.))

à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de les entendre

condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part à lui payer le

montant de 2.988,34 euros, du chef des suites dommageables du susdit accident de

la circulation, avec les intérêts compensatoires sinon moratoires au taux légal, à partir

du jour des décaissements respectifs, jusqu’à solde.

Par exploits d’huissier des 2 et 10 juillet 2012, PERSONNE2.) a donné citation à

HÔPITAL1.), PERSONNE3.) et SOCIETE2.) à comparaître devant le même tribunal

aux fins de les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour

le tout à lui payer le montant de 1.280,02 euros, du chef des suites dommageables du

même accident de la circulation, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident,

sinon de la demande en justice, jusqu’à solde.

SOCIETE2.), subrogée dans les droits de son assuré HÔPITAL1.) à concurrence de

la prise en charge des dégâts lui accrus, a actionné PERSONNE1.) principalement sur

base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur la base aquilienne.

Elle a exercé contre l’assureur du véhicule conduit par PERSONNE1.) l’action directe

légale.

PERSONNE2.) a actionné HÔPITAL1.) principalement sur base de l’article 1384

alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur base de l’article 1384 alinéa 3 du même

code ; PERSONNE3.) a été actionnée principalement sur base de l’article 1384 alinéa

1er du code civil et subsidiairement sur la base aquilienne. ORGANISATION1.) a été

actionné sur base de l’action directe légale.

Quant aux faits, SOCIETE2.), HÔPITAL1.) et PERSONNE3.) ont exposé que

PERSONNE3.) circulait qu’à hauteur de la maison numéroNUMERO3.), elle réduisit

la vitesse de son véhicule en actionnant le clignotant gauche, tira son véhicule vers

l’axe médian de la chaussée et l’immobilisa en vue de laisser passer les usagers

venant en sens inverse. Elle entama ensuite son changement de direction vers la

gauche, clignotant gauche allumé, et avait à peine entamé cette manœuvre lorsque

son véhicule fut violemment heurté sur son flanc gauche par le véhicule conduit par

PERSONNE1.), lequel avait entrepris un dépassement par la gauche, ce au mépris de

l’article 136 point 4 alinéa 1 du code de la route.

Les prédites parties ont considéré i) que l’accident se résumait à la faute de conduite

commise par PERSONNE1.) consistant dans le fait d’avoir effectué un dépassement

non autorisé par les circonstances, ii) qu’aucune faute de conduite en relation causale

avec l’accident n’était établie dans le chef de PERSONNE3.), qui n’aurait fait que subir

l’accident sans pouvoir l’éviter, iii) que le comportement fautif de PERSONNE1.)

exonérerait HÔPITAL1.) entièrement de la présomption de responsabilité pesant sur

lui, tandis que PERSONNE1.) ne réussirait pas à s’exonérer de la présomption de

responsabilité pesant sur lui, de sorte que iv) la demande de SOCIETE2.) serait à dire

fondée, tandis que la demande de PERSONNE2.) serait à dire non fondée.

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

ORGANISATION1.)

ont fait exposer que

PERSONNE1.) circulait à vitesse autorisée à ADRESSE7.) sur la ADRESSE8.) et que,

voyant le véhicule piloté par PERSONNE3.) à l’arrêt sur la bande droite de la

chaussée, PERSONNE1.) décida de le dépasser en actionnant à cet effet le clignotant

gauche de son véhicule. Lorsque le véhicule conduit par PERSONNE1.) se trouva à

hauteur du véhicule piloté par PERSONNE3.), celle-ci bifurqua soudainement à

gauche, sans avoir auparavant actionné le clignotant gauche de son véhicule et ce au

mépris de l’article 137 point b) du code de la route.

Les prédites parties ont considéré i) que l’accident se résumait à la faute de conduite

commise par PERSONNE3.), ii) qu’aucune faute de conduite en relation causale avec

l’accident n’était établie dans le chef de PERSONNE1.), qui n’aurait fait que subir

l’accident sans pouvoir l’éviter, iii) que le comportement fautif de PERSONNE3.)

exonérerait PERSONNE1.) entièrement de la présomption de responsabilité pesant

sur lui, tandis que HÔPITAL1.) ne réussirait pas à s’exonérer de la présomption de

responsabilité pesant sur lui, de sorte que iv) la demande de PERSONNE2.) serait à

dire fondée, tandis que la demande de SOCIETE2.) serait à dire non fondée.

A l’effet d’établir le bien-fondé de leur version des faits respective, les parties au litige

se sont prévalues du constat amiable signé par les deux conducteurs impliqués dans

le choc.

Par jugement contradictoire du 17 octobre 2012, le tribunal de paix de Luxembourg,

après avoir reçu et joint les deux demandes, a i) dit la demande de SOCIETE2.) fondée

et a partant condamné PERSONNE1.) et ORGANISATION1.) in solidum à lui payer la

somme de 2.988,34 euros avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement

jusqu’à solde, ii) dit la demande de PERSONNE2.) non fondée et l’en a déboutée et

iii) a mis les frais et dépens de l’instance intégralement à la charge de PERSONNE2.),

PERSONNE1.) et du ORGANISATION1.).

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu i) que la présomption de responsabilité

inscrite à l’article 1384 alinéa 1er du code civil s’appliquait à l’encontre de

PERSONNE1.) et du HÔPITAL1.), ii) qu’au vu du constat amiable, valant « aveu extra-

judiciaire par rapport aux faits qu’il relate et qu’il constate au moyen d’un croquis », il

était établi que le choc « s’est produit au moment où PERSONNE1.) dépassait

PERSONNE3.) qui virait à gauche », iii) que les éléments de la cause prouvaient que

« PERSONNE3.) a effectué sa manœuvre de bifurcation vers la gauche en indiquant

son intention à l’avance », les affirmations faites en ce sens par celle-ci étant

confirmées par ses observations faites sous la rubrique 14 du constat amiable (« wollte

links abbiegen, Blinker eingesetzt »), iv) que le bifurcation vers la gauche de

PERSONNE3.) était dès lors parfaitement prévisible pour PERSONNE1.), de sorte

que sa manoeuvre de dépassement était dangereuse et qu’il avait violé l’article 136

du code de la route, de sorte que v) PERSONNE1.) ne s’exonérait pas de la

présomption de responsabilité pesant sur lui et tandis que HÔPITAL1.) s’exonérait de

la présomption de responsabilité pesant sur lui et qu’aucune faute de conduite en

relation causale avec l’accident n’était établie dans le chef de PERSONNE3.).

De ce jugement non signifié, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE2.),

PERSONNE1.) et ORGANISATION1.) suivant exploits d’huissiers des 20 et 22 février

2013.

Par réformation de la décision entreprise, ORGANISATION1.) et PERSONNE1.)

concluent à voir dire la demande de SOCIETE2.) non fondée et à voir décharger les

appelants de toutes condamnations prononcées par le premier juge. PERSONNE2.)

demande à voir dire sa demande fondée et à voir faire droit aux prétentions telles que

formulées dans sa citation introductive de première instance. Subsidiairement, les

parties appelantes demandent à voir dire que les circonstances exactes de l’accident

sont inconnues et à voir faire une application réciproque de l’article 1384 alinéa 1er du

code civil, de manière à dire chaque demande fondée. Les parties appelantes

demandent à voir condamner les parties intimées aux frais et dépens des deux

instances.

A l’appui de leur appel, les parties appelantes, qui maintiennent les bases légales

invoquées en première instance, contestent formellement que le clignotant gauche du

véhicule conduit par PERSONNE3.) ait été allumé au moment de la manœuvre de

bifurcation vers la gauche en réitérant la version des faits telle qu’articulée en première

instance et en insistant sur le fait que la manœuvre de bifurcation vers la gauche a été

effectuée par PERSONNE3.) non pas à partir de l’axe médian de la chaussée mais à

partir du bord droit, et ce i) suite à une immobilisation du véhicule et ii) sans avoir

actionné le clignotant gauche de son véhicule. Par ailleurs, le choc se serait produit au

moment où la manœuvre de dépassement effectuée par PERSONNE1.) était

quasiment terminée.

Ce serait à tort que le premier juge, au vu des observations faites par PERSONNE3.)

sous la rubrique 14 du constat amiable, a tenu pour établi que le clignotant gauche du

véhicule qu’elle pilotait était actionné au moment où elle entama sa manoeuvre de

bifurcation. Lesdites observations ne vaudraient pas aveu extra judiciaire ; la preuve

que le clignotant gauche du véhicule conduit par PERSONNE3.) était actionné au

moment de l’accident laisserait partant d’être rapportée.

Elles estiment que la localisation des dégâts accrus aux deux véhicules impliqués dans

le choc conforterait leur version des faits et infirmerait celle des parties intimées.

PERSONNE1.) et ORGANISATION1.) considèrent partant que le comportement fautif

de

PERSONNE3.)

se situe à

l’origine exclusive de l’accident et exonère

PERSONNE1.) entièrement de la présomption de responsabilité pesant sur lui.

Contestant toute faute de conduite dans le chef de PERSONNE1.) et considérant que

la preuve d’une quelconque faute dans son chef laisse d’être établie et que l’accident

se résume à la manière de conduire adoptée par PERSONNE3.), les parties

appelantes i) PERSONNE1.) et ORGANISATION1.) considèrent que la demande de

SOCIETE2.) ne saurait prospérer sur aucune des bases légales invoquées et ii)

PERSONNE2.) considère que HÔPITAL1.) ne s’exonère pas de la présomption de

responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

HÔPITAL1.), PERSONNE3.) et SOCIETE2.) concluent à la confirmation de la décision

entreprise, en faisant relever que c’est par une saine appréciation des éléments de la

cause que le premier juge a dit la demande de SOCIETE2.) fondée et celle de

PERSONNE2.) non fondée.

Les parties intimées réitèrent leur version des faits présentée en première instance,

en insistant sur le fait que le clignotant gauche du véhicule piloté par PERSONNE3.)

était actionné avant et au moment du choc et qu’avant de bifurquer à gauche, celle-ci

avait tiré son véhicule vers l’axe médian de la chaussée. Elles font relever que cette

version des faits est corroborée par les renseignements inscrits au constat amiable

(cases relatives aux circonstances du choc et croquis), ainsi que par la localisation des

dégâts accrus aux deux véhicules impliqués dans le choc et la mention apposée par

PERSONNE3.)

sous la rubrique 14. Elles estiment que

PERSONNE1.)

a

nécessairement acquiescé à ladite mention, étant donné qu’aucun renseignement du

constat ne permettrait de dire qu’il aurait entendu remettre cette observation en

question.

HÔPITAL1.) et SOCIETE2.) considèrent partant que le comportement fautif, revêtant

les caractères de la force majeure, de PERSONNE1.) se situe à l’origine exclusive de

l’accident et exonère HÔPITAL1.) entièrement de la présomption de responsabilité

pesant sur lui. A l’inverse, à défaut de la preuve d’une faute de conduite en relation

causale avec l’accident dans le chef de

PERSONNE3.), PERSONNE1.) ne

parviendrait pas à s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui. Les

parties intimées font relever que PERSONNE3.) est à considérer comme tiers, de sorte

que seule une faute revêtant les susdits caractères est susceptible d’engendrer

exonération de la présomption de responsabilité.

Contestant toute faute de conduite dans le chef de PERSONNE3.) et considérant que

la preuve d’une faute dans le chef de celle-ci laisse d’être établie, alors que,

conformément aux principes élémentaires de droit civil, la charge de la preuve

incombe à celui qui se prévaut d’une faute, les parties intimées font relever qu’à

supposer que la charge de la preuve de l’utilisation du clignotant gauche du véhicule

conduit par PERSONNE3.) pèse sur elles, ce fait serait établi à suffisance de droit par

la mention apposée par celle-ci sous la rubrique 14 du constat amiable.

La demande de PERSONNE1.) serait partant à dire non fondée pour l’ensemble des

bases légales invoquées, tandis que la demande de SOCIETE2.) serait à dire fondée

sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, sinon sur base des articles 1382 et

1383 du même code.

Motifs de la décision

PERSONNE1.) ne contestant pas avoir eu les pouvoirs d’usage, de direction et de

contrôle sur le véhicule qu’il conduisait au moment de l’accident, partant la garde de

ce véhicule, ni l’intervention active de ce véhicule dans la réalisation de l’accident, il

s’ensuit que c’est à bon droit que la présomption de responsabilité édictée par l’article

1384 alinéa 1er du code civil a été retenue à son encontre par le premier juge.

HÔPITAL1.) ne contestant pas avoir eu les pouvoirs d’usage, de direction et de

contrôle sur le véhicule conduit au moment de l’accident par son préposé

PERSONNE3.), partant la garde de ce véhicule, ni l’intervention active de ce véhicule

dans la réalisation de l’accident, il s’ensuit que c’est à bon droit que la présomption de

responsabilité édictée par l’article 1384 alinéa 1er du code civil a été retenue à son

encontre par le premier juge.

Les conducteurs respectifs des véhicules impliqués dans le choc étant à considérer

chacun comme tiers dans le cadre de la demande adverse, il s’ensuit que pour avoir

un effet exonératoire sur la présomption de responsabilité retenue ci-avant, la faute

commise par l’un ou l’autre conducteur doit revêtir les caractères de l’imprévisibilité et

de l’irrésistibilité.

Il appert des renseignements inscrits dans et du croquis dressé sur le constat amiable

signé par les deux conducteurs impliqués dans le choc que celui-ci s’est produit à un

moment où PERSONNE3.) virait à gauche (cf. case 13 cochée) à partir du côté droit

de la chaussée, tandis que PERSONNE1.) contournait, sinon dépassait ce véhicule

par la gauche.

Les parties au litige s’accordant à dire qu’avant de bifurquer à gauche le véhicule

conduit par PERSONNE3.) était immobilisé, il s’ensuit que ce fait doit être tenu comme

constant en cause.

Tel que déjà dit ci-avant, le croquis du constat ne renseigne pas que la manœuvre de

bifurcation ait été effectuée par PERSONNE3.) à partir de l’axe médian de la

chaussée, mais bien au contraire que cette manœuvre a été effectuée à partir du côté

droit de la chaussée. Il résulte en outre de ce même croquis que le choc entre les deux

véhicules s’est produit au milieu de la chaussée, par un heurt de la face avant du

véhicule conduit par PERSONNE1.) contre le flanc gauche du véhicule conduit par

PERSONNE3.).

Aucun élément objectif de la cause ne permet de tenir pour établi qu’avant,

respectivement au moment de bifurquer à gauche, le clignotant gauche du véhicule

conduit par PERSONNE3.) ait été allumé. A noter que la jurisprudence retient depuis

longtemps que les observations faites par chaque conducteur sous la rubrique 14 ne

sont pas à considérer comme aveu extra-judiciaire ; la circonstance que ce fait n’ait

pas été contredit par PERSONNE1.) sur le constat est sans incidence sur ce principe.

Pour les besoins de la cause, il est rappelé i) qu’aux termes de l’article 122 alinéa 2

du code de la route, les conducteurs de véhicules qui ont l’intention d’effectuer un

changement de direction vers la gauche doivent se rapprocher le plus possible de l’axe

de la chaussée sans cependant dépasser cet axe..., et virer à gauche sans gêner la

circulation venant en sens inverse..., ii) qu’aux termes de l’article 134 du code de la

route, le conducteur d’un véhicule qui a l’intention d’effectuer un changement de

direction, doit indiquer clairement son intention et suffisamment à temps au moyen soit

de la main, soit de l’indicateur de direction. L’indication doit montrer la direction de la

manœuvre ; elle doit être donnée pendant toute la durée de celle-ci et cesser dès que

la manoeuvre est terminée, iii) qu’aux termes de l’article 136 du code de la route, point

4, sur une chaussée à sens unique ou à une voie de circulation dans chaque sens, le

conducteur qui oblique vers la gauche a la priorité par rapport au conducteur qui le

suit, et iv) qu’aux termes de l’article 125 du code de la route, le dépassement doit se

faire à gauche. Toutefois, il doit se faire à droite lorsque le conducteur à dépasser a

indiqué son intention d’effectuer un changement de direction vers la gauche et s’est

porté vers l’axe de la chaussée ou dans une chaussée à sens unique, à gauche de

celle-ci, en vue d’effectuer cette manoeuvre.

Il est généralement admis que la priorité de passage inscrite au prédit article 136 ne

bénéficie à l’usager qui oblique vers la gauche que pour autant que celui-ci s’est

conformé aux dispositions des articles 122 alinéa 2 et 134 code de la route.

La charge de la preuve de celui qui se prévaut du fait d’avoir actionné le clignotant

gauche de son véhicule et d’avoir porté son véhicule vers l’axe médian de la chaussée,

pèse sur celui qui se prévaut de ces faits. Admettre le contraire reviendrait à opérer un

renversement de la charge de la preuve. Ce n’est en effet qu’à supposer ces deux faits

établis, que l’usager qui s’en prévaut, bénéficie de la priorité de passage par rapport à

l’usager qui le suit.

Les éléments de la cause n’établissant pas qu’avant de bifurquer à gauche, le

clignotant gauche du véhicule de PERSONNE3.) ait été allumé, ni que celle-ci ait tiré

son véhicule vers l’axe médian, il s’ensuit qu’elle ne bénéficiait pas de la priorité de

passage par rapport à PERSONNE3.) et qu’en outre celui-ci était autorisé à effectuer

un dépassement par la gauche du véhicule conduit par PERSONNE1.).

C’est partant à tort que le premier juge a dit que le comportement de PERSONNE1.)

se situe à l’origine exclusive du choc et qu’il exonérerait HÔPITAL1.) entièrement de

la présomption de responsabilité pesant sur lui, alors qu’au contraire c’est le

comportement fautif de PERSONNE3.) qui se situe à l’origine exclusive du choc, ce

comportement ayant été pour PERSONNE1.) imprévisible et irrésistible, celui-ci ayant

été au vu de la position du véhicule arrêté devant lui, sans indication d’une intention

de bifurquer à gauche, en droit d’opérer un dépassement par la gauche. Aucune faute

ou imprudence de conduite en relation causale avec l’accident n’est partant à déplorer

dans le chef de PERSONNE1.) qui n’a fait que subir le choc, sans pouvoir l’éviter.

Le comportement fautif de PERSONNE3.) est de nature à exonérer PERSONNE1.)

entièrement de la présomption de responsabilité pesant sur lui, de sorte que par

réformation du jugement entrepris, la demande de SOCIETE2.) est à dire non fondée

pour autant qu’elle se base sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil. Au vu des

considérations qui précèdent, cette demande est en outre à dire non fondée pour

autant qu’elle se base sur les articles 1382 et 1383 du même code. Elle est par voie

de conséquence à dire non fondée pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de

SOCIETE3.) sur base de l’action directe légale.

Au vu des développements qui précèdent, le tribunal retient, par réformation du

jugement entrepris, que HÔPITAL1.) ne s’exonère pas de la présomption de

responsabilité pesant lui, de sorte que la demande de PERSONNE2.) est à dire fondée

à son encontre sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à l’encontre de

PERSONNE3.) sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, en raison des fautes

commises en relation causale avec l’accident, et à l’encontre de SOCIETE2.), sur base

de l’action directe légale.

Le montant réclamé par PERSONNE2.) (1.240,02 euros au titre de dégâts matériels à

son véhicule et 40,00 euros à titre d’indemnité d’immobilisation) n’est pas contesté et

est dûment documenté par le rapport d’expertise versé en cause, de sorte qu’il y a lieu

d’y faire droit.

L’appel est dès lors à déclarer fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé, partant

par réformation du jugement entrepris,

dit la demande de la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. non fondée sur

l’ensemble des bases légales invoquées, partant en déboute,

décharge

PERSONNE2.),

PERSONNE1.)

et

l’association sans but lucratif

ORGANISATION1.) asbl de toutes condamnations prononcées à leur encontre,

dit la demande de PERSONNE2.) fondée,

condamne

PERSONNE3.),

l’établissement de droit public

HÔPITAL1.)

et

la

compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. in solidum à payer à PERSONNE2.) le

montant de 1.280,02 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, 20

juin 2011, jusqu’à solde,

fait masse des frais et dépens des deux instances,

condamne

PERSONNE3.),

l’établissement de droit public

HÔPITAL1.)

et

la

compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. in solidum à ces frais et ordonne la

distraction des frais et dépens de l’instance d’appel au profit de Maître François PRUM,

avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.