Court dismisses insurer's appeal against hospital liability for traffic accident caused by driver's fault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal by the insurance company of PERSONNE2. founded and reformed the prior judgment. While the insurer successfully argued that the accident was solely caused by the fault of PERSONNE3., the court found that the public hospital remained liable under the presumption of responsibility for its vehicle. Consequently, the court ordered the hospital, the driver, and the insurer to jointly pay damages to the victim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383, 1384 al. 1er du code civil: The presumption of responsibility attached to a public establishment's vehicle does not automatically exempt it when a third party's fault is proven, provided the establishment cannot prove the victim's sole fault or force majeure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 12/2014
Audience publique du mardi, vingt-et-un janvier deux mille quatorze
Numéro 152374 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, et son épouse
2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à F-ADRESSE1.),
3) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) asbl, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,
pris en sa qualité de représentant au Grand-Duché de Luxembourg de la compagnie
d’assurances de droit français SOCIETE1.), établie à ADRESSE3.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 22 février
2013 ainsi que d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 20
février 2013,
sub 1) à 3) comparant par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) l’établissement de droit public HÔPITAL1.), établi à L-ADRESSE4.), représentée
par ses organes légalement en fonctions, inscrit au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch
du 20 février 2013,
2) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE5.),
3) la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A., société anonyme, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.),
intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 22 février
2013,
sub 1) à 3) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 8 octobre 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 7 janvier 2014.
Entendu
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
l’association sans
but lucratif
ORGANISATION1.) asbl par l’organe de leur mandataire Maître Marie EHRMANN,
avocat, en remplacement de Maître François PRUM, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu l’établissement de droit public HÔPITAL1.), PERSONNE3.) et la compagnie
d’assurances SOCIETE2.) S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Murielle ZINS,
avocat, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
En date du 20 juin 2011 vers 10.00 heures, un accident de la circulation s’est produit,
à ADRESSE7.), entre le véhicule appartenant à HÔPITAL1.) et conduit par
PERSONNE3.) et celui appartenant à PERSONNE2.) et conduit par PERSONNE1.).
Les deux véhicules circulaient dans le même sens sur la ADRESSE8.), le choc s’étant
produit à un moment où PERSONNE3.) bifurqua à gauche pour accéder à hauteur de
la maison numéroNUMERO3.), tandis que PERSONNE3.) était en train de dépasser
ce même véhicule.
Par exploit d’huissier du 12 avril 2012, SOCIETE2.) SA (ci-après SOCIETE2.)) a donné
citation à PERSONNE1.) et l’asbl ORGANISATION1.) (ci-après ORGANISATION1.))
à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de les entendre
condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part à lui payer le
montant de 2.988,34 euros, du chef des suites dommageables du susdit accident de
la circulation, avec les intérêts compensatoires sinon moratoires au taux légal, à partir
du jour des décaissements respectifs, jusqu’à solde.
Par exploits d’huissier des 2 et 10 juillet 2012, PERSONNE2.) a donné citation à
HÔPITAL1.), PERSONNE3.) et SOCIETE2.) à comparaître devant le même tribunal
aux fins de les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour
le tout à lui payer le montant de 1.280,02 euros, du chef des suites dommageables du
même accident de la circulation, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident,
sinon de la demande en justice, jusqu’à solde.
SOCIETE2.), subrogée dans les droits de son assuré HÔPITAL1.) à concurrence de
la prise en charge des dégâts lui accrus, a actionné PERSONNE1.) principalement sur
base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur la base aquilienne.
Elle a exercé contre l’assureur du véhicule conduit par PERSONNE1.) l’action directe
légale.
PERSONNE2.) a actionné HÔPITAL1.) principalement sur base de l’article 1384
alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur base de l’article 1384 alinéa 3 du même
code ; PERSONNE3.) a été actionnée principalement sur base de l’article 1384 alinéa
1er du code civil et subsidiairement sur la base aquilienne. ORGANISATION1.) a été
actionné sur base de l’action directe légale.
Quant aux faits, SOCIETE2.), HÔPITAL1.) et PERSONNE3.) ont exposé que
PERSONNE3.) circulait qu’à hauteur de la maison numéroNUMERO3.), elle réduisit
la vitesse de son véhicule en actionnant le clignotant gauche, tira son véhicule vers
l’axe médian de la chaussée et l’immobilisa en vue de laisser passer les usagers
venant en sens inverse. Elle entama ensuite son changement de direction vers la
gauche, clignotant gauche allumé, et avait à peine entamé cette manœuvre lorsque
son véhicule fut violemment heurté sur son flanc gauche par le véhicule conduit par
PERSONNE1.), lequel avait entrepris un dépassement par la gauche, ce au mépris de
l’article 136 point 4 alinéa 1 du code de la route.
Les prédites parties ont considéré i) que l’accident se résumait à la faute de conduite
commise par PERSONNE1.) consistant dans le fait d’avoir effectué un dépassement
non autorisé par les circonstances, ii) qu’aucune faute de conduite en relation causale
avec l’accident n’était établie dans le chef de PERSONNE3.), qui n’aurait fait que subir
l’accident sans pouvoir l’éviter, iii) que le comportement fautif de PERSONNE1.)
exonérerait HÔPITAL1.) entièrement de la présomption de responsabilité pesant sur
lui, tandis que PERSONNE1.) ne réussirait pas à s’exonérer de la présomption de
responsabilité pesant sur lui, de sorte que iv) la demande de SOCIETE2.) serait à dire
fondée, tandis que la demande de PERSONNE2.) serait à dire non fondée.
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
ORGANISATION1.)
ont fait exposer que
PERSONNE1.) circulait à vitesse autorisée à ADRESSE7.) sur la ADRESSE8.) et que,
voyant le véhicule piloté par PERSONNE3.) à l’arrêt sur la bande droite de la
chaussée, PERSONNE1.) décida de le dépasser en actionnant à cet effet le clignotant
gauche de son véhicule. Lorsque le véhicule conduit par PERSONNE1.) se trouva à
hauteur du véhicule piloté par PERSONNE3.), celle-ci bifurqua soudainement à
gauche, sans avoir auparavant actionné le clignotant gauche de son véhicule et ce au
mépris de l’article 137 point b) du code de la route.
Les prédites parties ont considéré i) que l’accident se résumait à la faute de conduite
commise par PERSONNE3.), ii) qu’aucune faute de conduite en relation causale avec
l’accident n’était établie dans le chef de PERSONNE1.), qui n’aurait fait que subir
l’accident sans pouvoir l’éviter, iii) que le comportement fautif de PERSONNE3.)
exonérerait PERSONNE1.) entièrement de la présomption de responsabilité pesant
sur lui, tandis que HÔPITAL1.) ne réussirait pas à s’exonérer de la présomption de
responsabilité pesant sur lui, de sorte que iv) la demande de PERSONNE2.) serait à
dire fondée, tandis que la demande de SOCIETE2.) serait à dire non fondée.
A l’effet d’établir le bien-fondé de leur version des faits respective, les parties au litige
se sont prévalues du constat amiable signé par les deux conducteurs impliqués dans
le choc.
Par jugement contradictoire du 17 octobre 2012, le tribunal de paix de Luxembourg,
après avoir reçu et joint les deux demandes, a i) dit la demande de SOCIETE2.) fondée
et a partant condamné PERSONNE1.) et ORGANISATION1.) in solidum à lui payer la
somme de 2.988,34 euros avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement
jusqu’à solde, ii) dit la demande de PERSONNE2.) non fondée et l’en a déboutée et
iii) a mis les frais et dépens de l’instance intégralement à la charge de PERSONNE2.),
PERSONNE1.) et du ORGANISATION1.).
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu i) que la présomption de responsabilité
inscrite à l’article 1384 alinéa 1er du code civil s’appliquait à l’encontre de
PERSONNE1.) et du HÔPITAL1.), ii) qu’au vu du constat amiable, valant « aveu extra-
judiciaire par rapport aux faits qu’il relate et qu’il constate au moyen d’un croquis », il
était établi que le choc « s’est produit au moment où PERSONNE1.) dépassait
PERSONNE3.) qui virait à gauche », iii) que les éléments de la cause prouvaient que
« PERSONNE3.) a effectué sa manœuvre de bifurcation vers la gauche en indiquant
son intention à l’avance », les affirmations faites en ce sens par celle-ci étant
confirmées par ses observations faites sous la rubrique 14 du constat amiable (« wollte
links abbiegen, Blinker eingesetzt »), iv) que le bifurcation vers la gauche de
PERSONNE3.) était dès lors parfaitement prévisible pour PERSONNE1.), de sorte
que sa manoeuvre de dépassement était dangereuse et qu’il avait violé l’article 136
du code de la route, de sorte que v) PERSONNE1.) ne s’exonérait pas de la
présomption de responsabilité pesant sur lui et tandis que HÔPITAL1.) s’exonérait de
la présomption de responsabilité pesant sur lui et qu’aucune faute de conduite en
relation causale avec l’accident n’était établie dans le chef de PERSONNE3.).
De ce jugement non signifié, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE2.),
PERSONNE1.) et ORGANISATION1.) suivant exploits d’huissiers des 20 et 22 février
2013.
Par réformation de la décision entreprise, ORGANISATION1.) et PERSONNE1.)
concluent à voir dire la demande de SOCIETE2.) non fondée et à voir décharger les
appelants de toutes condamnations prononcées par le premier juge. PERSONNE2.)
demande à voir dire sa demande fondée et à voir faire droit aux prétentions telles que
formulées dans sa citation introductive de première instance. Subsidiairement, les
parties appelantes demandent à voir dire que les circonstances exactes de l’accident
sont inconnues et à voir faire une application réciproque de l’article 1384 alinéa 1er du
code civil, de manière à dire chaque demande fondée. Les parties appelantes
demandent à voir condamner les parties intimées aux frais et dépens des deux
instances.
A l’appui de leur appel, les parties appelantes, qui maintiennent les bases légales
invoquées en première instance, contestent formellement que le clignotant gauche du
véhicule conduit par PERSONNE3.) ait été allumé au moment de la manœuvre de
bifurcation vers la gauche en réitérant la version des faits telle qu’articulée en première
instance et en insistant sur le fait que la manœuvre de bifurcation vers la gauche a été
effectuée par PERSONNE3.) non pas à partir de l’axe médian de la chaussée mais à
partir du bord droit, et ce i) suite à une immobilisation du véhicule et ii) sans avoir
actionné le clignotant gauche de son véhicule. Par ailleurs, le choc se serait produit au
moment où la manœuvre de dépassement effectuée par PERSONNE1.) était
quasiment terminée.
Ce serait à tort que le premier juge, au vu des observations faites par PERSONNE3.)
sous la rubrique 14 du constat amiable, a tenu pour établi que le clignotant gauche du
véhicule qu’elle pilotait était actionné au moment où elle entama sa manoeuvre de
bifurcation. Lesdites observations ne vaudraient pas aveu extra judiciaire ; la preuve
que le clignotant gauche du véhicule conduit par PERSONNE3.) était actionné au
moment de l’accident laisserait partant d’être rapportée.
Elles estiment que la localisation des dégâts accrus aux deux véhicules impliqués dans
le choc conforterait leur version des faits et infirmerait celle des parties intimées.
PERSONNE1.) et ORGANISATION1.) considèrent partant que le comportement fautif
de
PERSONNE3.)
se situe à
l’origine exclusive de l’accident et exonère
PERSONNE1.) entièrement de la présomption de responsabilité pesant sur lui.
Contestant toute faute de conduite dans le chef de PERSONNE1.) et considérant que
la preuve d’une quelconque faute dans son chef laisse d’être établie et que l’accident
se résume à la manière de conduire adoptée par PERSONNE3.), les parties
appelantes i) PERSONNE1.) et ORGANISATION1.) considèrent que la demande de
SOCIETE2.) ne saurait prospérer sur aucune des bases légales invoquées et ii)
PERSONNE2.) considère que HÔPITAL1.) ne s’exonère pas de la présomption de
responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
HÔPITAL1.), PERSONNE3.) et SOCIETE2.) concluent à la confirmation de la décision
entreprise, en faisant relever que c’est par une saine appréciation des éléments de la
cause que le premier juge a dit la demande de SOCIETE2.) fondée et celle de
PERSONNE2.) non fondée.
Les parties intimées réitèrent leur version des faits présentée en première instance,
en insistant sur le fait que le clignotant gauche du véhicule piloté par PERSONNE3.)
était actionné avant et au moment du choc et qu’avant de bifurquer à gauche, celle-ci
avait tiré son véhicule vers l’axe médian de la chaussée. Elles font relever que cette
version des faits est corroborée par les renseignements inscrits au constat amiable
(cases relatives aux circonstances du choc et croquis), ainsi que par la localisation des
dégâts accrus aux deux véhicules impliqués dans le choc et la mention apposée par
PERSONNE3.)
sous la rubrique 14. Elles estiment que
PERSONNE1.)
a
nécessairement acquiescé à ladite mention, étant donné qu’aucun renseignement du
constat ne permettrait de dire qu’il aurait entendu remettre cette observation en
question.
HÔPITAL1.) et SOCIETE2.) considèrent partant que le comportement fautif, revêtant
les caractères de la force majeure, de PERSONNE1.) se situe à l’origine exclusive de
l’accident et exonère HÔPITAL1.) entièrement de la présomption de responsabilité
pesant sur lui. A l’inverse, à défaut de la preuve d’une faute de conduite en relation
causale avec l’accident dans le chef de
PERSONNE3.), PERSONNE1.) ne
parviendrait pas à s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui. Les
parties intimées font relever que PERSONNE3.) est à considérer comme tiers, de sorte
que seule une faute revêtant les susdits caractères est susceptible d’engendrer
exonération de la présomption de responsabilité.
Contestant toute faute de conduite dans le chef de PERSONNE3.) et considérant que
la preuve d’une faute dans le chef de celle-ci laisse d’être établie, alors que,
conformément aux principes élémentaires de droit civil, la charge de la preuve
incombe à celui qui se prévaut d’une faute, les parties intimées font relever qu’à
supposer que la charge de la preuve de l’utilisation du clignotant gauche du véhicule
conduit par PERSONNE3.) pèse sur elles, ce fait serait établi à suffisance de droit par
la mention apposée par celle-ci sous la rubrique 14 du constat amiable.
La demande de PERSONNE1.) serait partant à dire non fondée pour l’ensemble des
bases légales invoquées, tandis que la demande de SOCIETE2.) serait à dire fondée
sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, sinon sur base des articles 1382 et
1383 du même code.
Motifs de la décision
PERSONNE1.) ne contestant pas avoir eu les pouvoirs d’usage, de direction et de
contrôle sur le véhicule qu’il conduisait au moment de l’accident, partant la garde de
ce véhicule, ni l’intervention active de ce véhicule dans la réalisation de l’accident, il
s’ensuit que c’est à bon droit que la présomption de responsabilité édictée par l’article
1384 alinéa 1er du code civil a été retenue à son encontre par le premier juge.
HÔPITAL1.) ne contestant pas avoir eu les pouvoirs d’usage, de direction et de
contrôle sur le véhicule conduit au moment de l’accident par son préposé
PERSONNE3.), partant la garde de ce véhicule, ni l’intervention active de ce véhicule
dans la réalisation de l’accident, il s’ensuit que c’est à bon droit que la présomption de
responsabilité édictée par l’article 1384 alinéa 1er du code civil a été retenue à son
encontre par le premier juge.
Les conducteurs respectifs des véhicules impliqués dans le choc étant à considérer
chacun comme tiers dans le cadre de la demande adverse, il s’ensuit que pour avoir
un effet exonératoire sur la présomption de responsabilité retenue ci-avant, la faute
commise par l’un ou l’autre conducteur doit revêtir les caractères de l’imprévisibilité et
de l’irrésistibilité.
Il appert des renseignements inscrits dans et du croquis dressé sur le constat amiable
signé par les deux conducteurs impliqués dans le choc que celui-ci s’est produit à un
moment où PERSONNE3.) virait à gauche (cf. case 13 cochée) à partir du côté droit
de la chaussée, tandis que PERSONNE1.) contournait, sinon dépassait ce véhicule
par la gauche.
Les parties au litige s’accordant à dire qu’avant de bifurquer à gauche le véhicule
conduit par PERSONNE3.) était immobilisé, il s’ensuit que ce fait doit être tenu comme
constant en cause.
Tel que déjà dit ci-avant, le croquis du constat ne renseigne pas que la manœuvre de
bifurcation ait été effectuée par PERSONNE3.) à partir de l’axe médian de la
chaussée, mais bien au contraire que cette manœuvre a été effectuée à partir du côté
droit de la chaussée. Il résulte en outre de ce même croquis que le choc entre les deux
véhicules s’est produit au milieu de la chaussée, par un heurt de la face avant du
véhicule conduit par PERSONNE1.) contre le flanc gauche du véhicule conduit par
PERSONNE3.).
Aucun élément objectif de la cause ne permet de tenir pour établi qu’avant,
respectivement au moment de bifurquer à gauche, le clignotant gauche du véhicule
conduit par PERSONNE3.) ait été allumé. A noter que la jurisprudence retient depuis
longtemps que les observations faites par chaque conducteur sous la rubrique 14 ne
sont pas à considérer comme aveu extra-judiciaire ; la circonstance que ce fait n’ait
pas été contredit par PERSONNE1.) sur le constat est sans incidence sur ce principe.
Pour les besoins de la cause, il est rappelé i) qu’aux termes de l’article 122 alinéa 2
du code de la route, les conducteurs de véhicules qui ont l’intention d’effectuer un
changement de direction vers la gauche doivent se rapprocher le plus possible de l’axe
de la chaussée sans cependant dépasser cet axe..., et virer à gauche sans gêner la
circulation venant en sens inverse..., ii) qu’aux termes de l’article 134 du code de la
route, le conducteur d’un véhicule qui a l’intention d’effectuer un changement de
direction, doit indiquer clairement son intention et suffisamment à temps au moyen soit
de la main, soit de l’indicateur de direction. L’indication doit montrer la direction de la
manœuvre ; elle doit être donnée pendant toute la durée de celle-ci et cesser dès que
la manoeuvre est terminée, iii) qu’aux termes de l’article 136 du code de la route, point
4, sur une chaussée à sens unique ou à une voie de circulation dans chaque sens, le
conducteur qui oblique vers la gauche a la priorité par rapport au conducteur qui le
suit, et iv) qu’aux termes de l’article 125 du code de la route, le dépassement doit se
faire à gauche. Toutefois, il doit se faire à droite lorsque le conducteur à dépasser a
indiqué son intention d’effectuer un changement de direction vers la gauche et s’est
porté vers l’axe de la chaussée ou dans une chaussée à sens unique, à gauche de
celle-ci, en vue d’effectuer cette manoeuvre.
Il est généralement admis que la priorité de passage inscrite au prédit article 136 ne
bénéficie à l’usager qui oblique vers la gauche que pour autant que celui-ci s’est
conformé aux dispositions des articles 122 alinéa 2 et 134 code de la route.
La charge de la preuve de celui qui se prévaut du fait d’avoir actionné le clignotant
gauche de son véhicule et d’avoir porté son véhicule vers l’axe médian de la chaussée,
pèse sur celui qui se prévaut de ces faits. Admettre le contraire reviendrait à opérer un
renversement de la charge de la preuve. Ce n’est en effet qu’à supposer ces deux faits
établis, que l’usager qui s’en prévaut, bénéficie de la priorité de passage par rapport à
l’usager qui le suit.
Les éléments de la cause n’établissant pas qu’avant de bifurquer à gauche, le
clignotant gauche du véhicule de PERSONNE3.) ait été allumé, ni que celle-ci ait tiré
son véhicule vers l’axe médian, il s’ensuit qu’elle ne bénéficiait pas de la priorité de
passage par rapport à PERSONNE3.) et qu’en outre celui-ci était autorisé à effectuer
un dépassement par la gauche du véhicule conduit par PERSONNE1.).
C’est partant à tort que le premier juge a dit que le comportement de PERSONNE1.)
se situe à l’origine exclusive du choc et qu’il exonérerait HÔPITAL1.) entièrement de
la présomption de responsabilité pesant sur lui, alors qu’au contraire c’est le
comportement fautif de PERSONNE3.) qui se situe à l’origine exclusive du choc, ce
comportement ayant été pour PERSONNE1.) imprévisible et irrésistible, celui-ci ayant
été au vu de la position du véhicule arrêté devant lui, sans indication d’une intention
de bifurquer à gauche, en droit d’opérer un dépassement par la gauche. Aucune faute
ou imprudence de conduite en relation causale avec l’accident n’est partant à déplorer
dans le chef de PERSONNE1.) qui n’a fait que subir le choc, sans pouvoir l’éviter.
Le comportement fautif de PERSONNE3.) est de nature à exonérer PERSONNE1.)
entièrement de la présomption de responsabilité pesant sur lui, de sorte que par
réformation du jugement entrepris, la demande de SOCIETE2.) est à dire non fondée
pour autant qu’elle se base sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil. Au vu des
considérations qui précèdent, cette demande est en outre à dire non fondée pour
autant qu’elle se base sur les articles 1382 et 1383 du même code. Elle est par voie
de conséquence à dire non fondée pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de
SOCIETE3.) sur base de l’action directe légale.
Au vu des développements qui précèdent, le tribunal retient, par réformation du
jugement entrepris, que HÔPITAL1.) ne s’exonère pas de la présomption de
responsabilité pesant lui, de sorte que la demande de PERSONNE2.) est à dire fondée
à son encontre sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à l’encontre de
PERSONNE3.) sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, en raison des fautes
commises en relation causale avec l’accident, et à l’encontre de SOCIETE2.), sur base
de l’action directe légale.
Le montant réclamé par PERSONNE2.) (1.240,02 euros au titre de dégâts matériels à
son véhicule et 40,00 euros à titre d’indemnité d’immobilisation) n’est pas contesté et
est dûment documenté par le rapport d’expertise versé en cause, de sorte qu’il y a lieu
d’y faire droit.
L’appel est dès lors à déclarer fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
dit la demande de la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. non fondée sur
l’ensemble des bases légales invoquées, partant en déboute,
décharge
PERSONNE2.),
PERSONNE1.)
et
l’association sans but lucratif
ORGANISATION1.) asbl de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
dit la demande de PERSONNE2.) fondée,
condamne
PERSONNE3.),
l’établissement de droit public
HÔPITAL1.)
et
la
compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. in solidum à payer à PERSONNE2.) le
montant de 1.280,02 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, 20
juin 2011, jusqu’à solde,
fait masse des frais et dépens des deux instances,
condamne
PERSONNE3.),
l’établissement de droit public
HÔPITAL1.)
et
la
compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. in solidum à ces frais et ordonne la
distraction des frais et dépens de l’instance d’appel au profit de Maître François PRUM,
avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.