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TAL14_152331 Généré par l'IA

Appeal dismissed; special garnishment upheld because divorce judgment lacks alimony, unlike prior separation decree.

Numéro de cause TAL14_152331
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal, confirming the lower court's validation of a special garnishment on the debtor's salary. The debtor argued that a subsequent divorce judgment replaced the separation decree and thus eliminated the alimony debt, but the court found this irrelevant as the separation decree remained valid for a specific period. Consequently, the garnishment was upheld for the uncontested amount, and the appellant was ordered to pay the appeal costs.

Regeste Legislator

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Articles 240, 79 al. 2 du nouveau code de procédure civile: A special garnishment remains valid against a third-party payer when the underlying debt stems from a valid separation decree, even if a later divorce judgment does not provide for alimony, provided the separation decree was not fully extinguished.

Mots-clés

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special garnishment alimony debt separation decree divorce judgment third party payer appeal dismissal procedural costs partage de la rente pour couple

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant remplie
Article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code
article 151 du code civil
PERSONNE2.) (article 151 du code civil italien),
article 156 du code civil
mensuelle de 410,00 euros (article 156 du code civil italien).
article 150 du code civil
Il échet de rappeler que la séparation de corps (prévue par l’article 150 du code civil

Jurisprudence citée

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Juris-Classeur Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 14/2014

Audience publique du mardi, vingt-et-un janvier deux mille quatorze

Numéro 152331 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alec MEYER de Luxembourg

du 8 février 2013,

comparant par Maître Laurent HARGARTEN, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et

1) PERSONNE2.), ouvrier, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Alec MEYER de Luxembourg,

comparant par Maître Catherine THILL-KAMITAKI, avocat, demeurant à Luxembourg,

2) la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établie à L-ADRESSE3.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Alec MEYER de Luxembourg,

assignée à personne, ne comparant pas.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 24 septembre 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 7 janvier 2014.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Emilie MELLINGER,

avocat, en remplacement de Maître Laurent HARGARTEN, avocat constitué, les deux

demeurant à Esch-sur-Alzette.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Catherine THILL-

KAMITAKI, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Procédure

Par ordonnance du 19 juin 2012, le juge de paix de Luxembourg a autorisé

PERSONNE1.) à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains

de la partie tierce-saisie, la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, pour

avoir paiement de la somme de 12.532,29 euros du chef d’arriérés de pensions

alimentaires et de la somme de 463,86 euros au titre du terme courant de la pension

alimentaire à partir de juin 2012 en vertu d’un jugement de séparation de corps suivant

la loi italienne rendu le 13 juillet 2006 par le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg.

Cette ordonnance a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce-saisie le 21

juin 2012 et celle-ci a fait la déclaration affirmative prévue par la loi suivant courrier

entré au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 29 juin 2012.

Lors des plaidoiries de première instance devant le tribunal de paix, la partie

créancière-saisissante a conclu à la validation de la saisie-arrêt pour le montant

résultant de l’autorisation de saisir-arrêter, tandis que le débiteur-saisi a contesté la

créance au motif que le jugement de séparation de corps du 13 juillet 2006 avait été

remplacé par un jugement de divorce du 3 mars 2011, lequel ne prévoit pas de pension

alimentaire au profit de PERSONNE1.).

Par jugement contradictoire rendu le 28 janvier 2013, le tribunal de paix a donné acte

à la partie tierce-saisie de sa déclaration affirmative, a déclaré bonne et valable la

saisie-arrêt et validé celle-ci pour la somme de 6.151,21 euros au titre d’arriérés de

pension alimentaire jusqu’au mois de mai 2011 inclus.

Le tribunal a encore ordonné à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION de

verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les retenues légales qu’elle

était tenue d’opérer sur le salaire de la partie débitrice-saisie à partir du jour de la

notification de la saisie-arrêt du 21 juin 2012 et il a ordonné en outre à la partie tierce-

saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de les verser à la partie

créancière-saisissante jusqu’à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie a

été validée.

Le premier juge a finalement ordonné l’exécution provisoire du jugement et débouté la

requérante de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que les effets juridiques d’un jugement de

séparation de corps sont différents d’un jugement de divorce, de sorte que les parties

acquièrent un statut juridique différent selon qu’elles se trouvent séparées de corps ou

divorcées.

Il a jugé que dans ces conditions, et en l’absence même d’une disposition juridique

prévoyant l’annulation du jugement de séparation de corps suite au prononcé d’un

jugement de divorce, il y a lieu de retenir qu’au vu de la modification du statut juridique

des personnes impliquées suite à l’intervention d’un jugement de divorce

postérieurement au prononcé d’un jugement de séparation de corps, toutes les

conséquences juridiques de ce jugement de séparation de corps se trouvent

remplacées par les conséquences juridiques du jugement de divorce. Si dès lors le

jugement de divorce postérieur au jugement de séparation de corps ne prévoit plus de

pension alimentaire au profit d’une des parties, celle-ci ne saurait se baser sur le

jugement de séparation de corps antérieur prévoyant une telle pension alimentaire.

Cette pension alimentaire, non réitérée au jugement de divorce, se trouve dès lors ipso

facto annulée à partir de l’acquisition de force juridique de ce jugement de divorce.

Sur base de ces considérations, le tribunal de paix n’a dès lors validé la saisie-arrêt

que pour le montant de 6.151,21 euros.

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier

de justice du 8 février 2013.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut (i) à voir valider la saisie-

arrêt spéciale pour les montants de 12.532,29 euros du chef d’arriérés de pensions

alimentaires et de 463,86 euros au titre du terme courant à partir de juin 2012 et (ii) à

se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la première

instance. Elle sollicite une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance

d’appel et demande à voir déclarer le jugement commun à la partie-tierce saisie. Elle

conclut finalement à voir déclarer le présent jugement exécutoire par provision.

A l’appui de son recours, l’appelante rappelle qu’elle dispose d’un jugement de

séparation de corps du 13 juillet 2006 ayant condamné l’intimé à lui payer une pension

alimentaire à titre personnel dont le montant – indexé – s’élève actuellement à 463,86

euros. L’intimé ne se serait toutefois pas acquitté régulièrement de cette pension

alimentaire.

Elle fait grief au premier juge d’avoir (i) outrepassé ses pouvoirs et (ii) contrevenu à la

loi et à la jurisprudence, alors que le juge de paix saisi d’une demande en validation

d’une saisie-arrêt spéciale sur base d’un titre exécutoire coulé en force de chose jugée

doit se borner à valider la saisie sans examiner le bien-fondé des revendications, le

seul pouvoir dévolu au juge de paix étant celui du contrôle du caractère exécutoire du

titre lui présenté.

Le jugement de divorce intervenu postérieurement au jugement de séparation de corps

ne constituerait qu’un « divorce-homologation » et les deux décisions seraient à

considérer comme un tout indivisible, l’un étant la conséquence de l’autre. Ce serait

dès lors à tort que le premier juge a décidé qu’en présence d’un jugement de divorce,

les dispositions du jugement de séparation de corps n’avaient plus force exécutoire.

Par ailleurs, en continuant à payer une partie de la pension alimentaire après le

jugement de divorce, l’intimé aurait reconnu son obligation alimentaire découlant du

jugement de séparation de corps.

L’intimé, pour sa part, conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée.

Dans la mesure où il existe un jugement de divorce qui ne prévoit pas de pension

alimentaire au profit de son ex-épouse et qui est postérieur au jugement de séparation

de corps, la pension alimentaire serait ipso facto annulée. En jugeant ainsi, le premier

juge n’aurait pas outrepassé ses pouvoirs, ni contrevenu à la loi.

Motifs de la décision

PERSONNE1.) reproche tout d’abord au premier juge d’avoir outrepassé ses pouvoirs,

alors que ce dernier n’aurait pas eu compétence pour statuer comme il l’a fait en

présence d’un titre exécutoire ; la mission du juge de paix siégeant en matière de

saisie-arrêt spéciale devrait en effet se limiter à contrôler si le titre est exécutoire.

Ce moyen n’est toutefois pas fondé. En effet, si la mission du juge de paix en présence

d’un titre exécutoire est le contrôle du caractère exécutoire du titre lui présenté, il doit

cependant également vérifier la réalité de la créance du saisissant. Ainsi, si le débiteur

prouve qu’il ne doit plus rien au saisissant ou qu’il s’est libéré, le juge de paix prononce

la nullité ou la mainlevée de la saisie (J. WEBER, La saisie-arrêt spéciale des

rémunérations, pensions et rentes, n° 91 ; TAL 6 mars 2012, n° 139159 du rôle).

En présence des contestations de PERSONNE2.) quant à la réalité de la créance

invoquée par PERSONNE1.) pour la période à partir de laquelle le jugement de divorce

du 3 mars 2011 a acquis force de chose jugée, c’est à bon droit que le premier juge a

analysé ces contestations.

Il est rappelé que suivant jugement rendu le 13 juillet 2006, le tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a :

-

prononcé la séparation de corps aux torts réciproques de PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.) (article 151 du code civil italien),

-

dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté de bien,

-

ordonné la licitation de l’immeuble commun,

-

condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire

mensuelle de 410,00 euros (article 156 du code civil italien).

Suivant jugement rendu le 3 mars 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

a, au vu de la circonstance que les parties vivent séparées depuis au moins trois ans,

(i) prononcé le divorce entre parties sur base de l’article 3 alinéa 2b de la loi italienne

du 1er décembre 1970 telle que modifiée et (ii) commis Maître Blanche MOUTRIER,

notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, pour procéder à la liquidation et au partage

de la communauté de bien ayant existé entre parties et à la liquidation de leurs reprises

éventuelles.

Ce jugement ne fait pas état de quelconques mesures accessoires sollicitées par les

parties.

Il échet de rappeler que la séparation de corps (prévue par l’article 150 du code civil

italien) ne dissout point le mariage, les parties, restant unies par les liens du mariage

pendant cette période, étant simplement autorisées à résider séparément (cf.

BERGMANN, droit italien, page 35). La séparation de corps, dite séparation légale,

lorsqu'elle est prononcée par le juge, constitue l'instrument juridique le plus

fréquemment employé pour obtenir la cessation légale de la vie commune, ainsi que

la cause principale pour laquelle le divorce peut être prononcé. Avec la séparation

légale, la plus grande partie des droits et devoirs entre les conjoints disparaît; en

revanche, un certain nombre d'entre eux ne s'éteint pas mais est profondément

modifié. Dans tous les cas, la séparation légale laisse subsister le lien matrimonial, de

telle sorte que les conjoints séparés ne peuvent pas contracter un nouveau mariage

(cf. Jurisclasseur droit comparé, v° Italie, fasc. 2, n° 32).

En l’espèce, la séparation de corps a été prononcée en vertu de l’article 151 du code

civil italien, libellé comme suit : «Die Trennung kann beantragt werden, wenn sich,

auch unabhängig vom Willen eines oder beider Ehegatten eingetretene, Tatsachen

ergeben, welche die Fortsetzung des Zusammenlebens unerträglich gestalten oder

schwere Nachteile für die Erziehung der Nachkommenschaft mit sich bringen. Bei

Ausspruch der Trennung erklärt der Richter, wenn es sich aus den Umständen ergibt

und ein entsprechender Antrag gestellt ist, welchem der Ehegatten wegen seines mit

den ehelichen Pflichten nicht zu vereinbarenden Verhaltens die Trennung anzulasten

ist».

Le conjoint, à qui la séparation de corps n’est pas imputable, a le droit de réclamer une

pension alimentaire (« mantenimento ») en vertu de l’article 156 de ce code. Plus

précisément, il a droit au maintien de son niveau de vie, dès lors qu'il ne perçoit pas

de revenus propres qui lui permettent de continuer à jouir d'un niveau de vie analogue

à celui qu'il avait lors de la vie commune, et s'il existe une disparité économique entre

les conjoints, selon l'interprétation quasi unanime de la jurisprudence (C. cass., 29 avr.

2005, n° 8940 : en Guida al diritto, 2005, n° 4, 434. – C. cass., 19 mars 2003, n° 4039

: en Guida al diritto, 2003, n° 23, 51). Dans les cas où le patrimoine et les revenus d'un

conjoint ne le lui permettent pas, il a le droit d'obtenir de l'autre conjoint une somme

d'argent périodique pour son entretien, à condition naturellement que les moyens et

les revenus effectifs de ce dernier lui permettent de la payer ; le 2e alinéa de l'article

156 dispose que la mesure de la pension est déterminée en relation avec les

circonstances et les revenus de l'obligé.

C’est en vertu de cette disposition que PERSONNE1.) s’est vue allouer une pension

alimentaire à titre personnel en vertu du jugement de séparation de corps du 13 juillet

2006.

Le divorce, quant à lui, dissout le lien matrimonial : à compter de son prononcé,

cessent tous les effets du mariage, à l'exception de certains aspects de l'aide

économique ; les conjoints divorcés peuvent contracter de nouvelles unions ; s'ils

veulent recommencer leur union, ils devront contracter un nouveau mariage (op. cit.

n° 55).

Les causes de divorce sont réglementées par l'article 3 de la loi n° 898/1970.

En l’occurrence, les parties ont obtenu un jugement de divorce en vertu de l’article 3

alinéa 2b de la loi modifiée 1970 (c’est-à-dire lorsque la séparation légale a duré

pendant au moins 3 années sans interruption).

Avec le divorce, à la différence de la séparation légale, disparaissent tous les effets

dérivant du mariage, tous les droits et les devoirs réciproques entre époux, de telle

sorte qu'ils redeviennent des étrangers l'un pour l'autre sans liens familiaux, dans la

situation dans laquelle ils se trouvaient avant le mariage (op. cit. n° 59).

Chacun des ex-époux a le droit d'obtenir une contribution économique de la part de

l'autre (si ce dernier se trouve économiquement en situation de la lui donner), dans les

circonstances et selon les règles contenues dans l'article 5, alinéa 6, de la loi n°

898/1970, jusqu'à ce qu'il contracte un nouveau mariage (op. cit. n° 60).

Cette disposition est conçue comme suit : «Mit dem Urteil, das die Auflösung der Ehe

oder die Beendigung ihrer zivilrechtlichen Wirkungen ausspricht, ordnet das Gericht

für einen Ehegatten die Verpflichtung an, dem anderen laufenden Unterhalt zu zahlen,

wenn dieser keine hinreichenden Mittel hat oder sich solche aus objektiven Gründen

nicht beschaffen kann; es berücksichtigt dabei die Lebensbedingungen der Eheleute,

die Entscheidungsgründe, den persönlichen und wirtschaftlichen Beitrag eines jeden

Ehegatten zur Lebensführung der Familie und zur Vermögensbildung jedes Einzelnen

und der Gemeinschaft sowie die Einkünfte beider und die Dauer der Ehe».

La pension de divorce versée à l'ex-conjoint est due à compter du jour où le jugement

de première instance, qui est provisoirement exécutoire (L. n° 898/1970, art. 4, al. 14),

est rendu (op. cit. n° 63).

Le jugement de divorce, comme le jugement de séparation, constitue un titre

exécutoire, c'est-à-dire qu'il permet d'entamer directement la procédure d'exécution

forcée sur les biens de l'ex-conjoint débiteur, en cas d'inexécution (op. cit. n° 64).

Il ressort clairement de ces textes, que le droit italien a prévu des dispositions

spécifiques tant pour la séparation de corps, que pour le divorce, les secours

alimentaires n’étant de surcroît pas soumis aux mêmes conditions et résultant de

dispositions différentes.

PERSONNE1.) n’ayant pas réclamé de pension alimentaire après divorce - mais

uniquement pendant la période de séparation de corps des parties - il s’ensuit que

c’est à juste titre que le premier juge a retenu que PERSONNE2.) ne pouvait plus être

tenu du paiement d’une pension alimentaire au profit de PERSONNE1.) une fois que

le jugement de divorce a acquis force de chose jugée.

La circonstance que PERSONNE2.) a continué à s’acquitter – partiellement – du

paiement du secours alimentaire résultant du jugement de séparation de corps

pendant une courte période après que le jugement de divorce ait été rendu, n’est pas

de nature à énerver cette conclusion ; en effet, les dispositions de droit italien

prévoyant de manière limpide les conditions dans lesquelles un ex-conjoint peut

réclamer un secours alimentaire après divorce, PERSONNE1.), qui n’a pas réclamé

de pension alimentaire dans le cadre de la procédure de divorce à PERSONNE2.) et

qui ne dispose dès lors d’aucun titre, ne saurait contraindre celui-ci à lui payer une

pension alimentaire par le biais d’une saisie-arrêt spéciale.

Par voie de conséquence, c’est à bon droit que le juge n’a validé la saisie-arrêt spéciale

que pour le montant non contesté de 6.151,21 euros.

L’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant remplie

par aucune des parties au litige – ni en première instance, ni en instance d’appel – il

s’ensuit que, d’une part, la décision querellée est à confirmer en ce qu’elle a débouté

PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, et que,

d’autre part, l’appelante est encore à débouter de sa demande formulée pour l’instance

d’appel.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer et l’appel interjeté par PERSONNE1.)

n’est pas fondé.

L’appelante a finalement conclu à l’exécution provisoire du jugement d’appel.

Il y a lieu de rappeler, qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de

recours, il ne peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est

susceptible d’un recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant

un jugement d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en matière

civile n’a, en général, pas d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le

jugement à intervenir exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur

Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).

Il y a encore lieu de déclarer le présent jugement commun à la CAISSE NATIONALE

D’ASSURANCES PENSION.

La CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION n’a pas constitué avoué, les

modalités de remise de l’exploit à son égard renseignent néanmoins que la copie de

l’acte a été remise à une personne habilitée à recevoir une copie dudit acte, de sorte

que l’acte d’appel doit être considéré comme ayant été délivré à personne et qu’il y a

lieu de statuer à l’égard de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION par un

jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code

de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant par jugement réputé

contradictoire à l’encontre de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION et

contradictoirement à l’égard des autres parties,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

déclare le présent jugement commun à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE

PENSION,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.