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37a Généré par l'IA

37a · Cour supérieure de justice - Chambre du Conseil

Numéro de cause 37a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt janvier deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Vu l'ordonnance n° 2954/13 rendue le 5 décembre 2013 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, qui a été notifiée à l’inculpé le 9 décembre 2013;

Regeste Legislator

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37a · Cour supérieure de justice - Chambre du Conseil: En faisant valoir que le mandat de dépôt décerné à son encontre ne lui a pas été traduit immédiatement, l’appelant conclut à une violation de l’obligation imposée à l’Etat par l’article 3 de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales. Même si l’Etat luxembourgeois n’a pas transposé la directive dans le délai prévu, elle serait d’effet direct. Le délai raisonnable prévu par la directive précitée pour la traduction de l’acte expirerait au moment même de la remise du mandat de dépôt à la personne à incarcérer préventivement. L’acte vicié serait donc à annuler en raison de la violation de ses droits de défense.

Mots-clés

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demande de révision pénale pourvoi extraordinaire en nullité recevabilité de la demande de récusation procédure de revendication lors de la saisie recevabilité du dépôt postal dépôt d'une plainte pénale
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Texte complet

Arrêt n° 37/14 Ch.c.C. du 20 janvier 2014. (Not.: 32067/13/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt janvier deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:

A.), né le (…) à (…),

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire à Schrassig,

Vu l'ordonnance n° 2954/13 rendue le 5 décembre 2013 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, qui a été notifiée à l’inculpé le 9 décembre 2013;

Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 9 décembre 2013 par déclaration du mandataire de l’inculpé reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg;

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 18 décembre 2013 à l’inculpé et à son conseil pour la séance du vendredi 10 janvier 2014;

Entendus en cette séance:

Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour A.), en ses moyens d’appel;

Madame l’avocat général Mylène REGENWETTER, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;

L’inculpé A.), assisté de l’interprète dûment assermenté Paola PIERRARD-DOS SANTOS TEIXEIRA, a eu la parole le dernier;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 9 décembre 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, A.) a régulièrement fait relever appel de l’ordonnance n° 2954/13 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 5 décembre 2013 qui a déclaré son recours en annulation du mandat de dépôt délivré à son encontre irrecevable pour défaut d’indication précise de la base légale. L'ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.

L’appelant conclut à la recevabilité de sa requête et à l’annulation du mandat de dépôt, faute de lui avoir été traduit dans une langue qu’il comprend. Il demande, en conséquence, à se voir remettre en liberté.

En faisant valoir que le mandat de dépôt décerné à son encontre ne lui a pas été traduit immédiatement, l’appelant conclut à une violation de l’obligation imposée à l’Etat par l’article 3 de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales. Même si l’Etat luxembourgeois n’a pas transposé la directive dans le délai prévu, elle serait d’effet direct. Le délai raisonnable prévu par la directive précitée pour la traduction de l’acte expirerait au moment même de la remise du mandat de dépôt à la personne à incarcérer préventivement. L’acte vicié serait donc à annuler en raison de la violation de ses droits de défense.

En relevant que la requête de A.) attaque en nullité un acte de l’instruction préparatoire, le représentant du Ministère Public conclut à la recevabilité de la demande par application de l’article 126 du code d’instruction criminelle qui n’impose pas au demandeur en nullité de préciser dans sa requête l’article du code sur lequel celle-ci est fondée.

Au fond, il reconnaît le droit de A.) d’invoquer la directive 2010/64/UE et son droit à une traduction du mandat de dépôt, mais il fait valoir, à titre principal, que la sanction de la méconnaissance de recevoir une traduction écrite ne pourrait consister dans la nullité de l’acte non traduit, mais pourrait tout au plus permettre à la personne concernée de former appel contre un refus de traduction du juge d’instruction préalablement mis en demeure. A titre subsidiaire, il soutient que l’obligation n’a pas été méconnue alors que la directive n’impose pas de traduction immédiate, mais seulement une traduction écrite « dans un délai raisonnable », délai qui n’aurait pas été dépassé au moment du dépôt de la requête d’autant moins que le requérant a été assisté d’un avocat tout au long de la procédure et que la déclaration de droit annexée au mandat lui a été traduite oralement.

Il résulte des éléments de la cause que la requête du 28 novembre 2013 de A.) tend à la nullité du mandat de dépôt du 28 novembre 2013 pour défaut de traduction dans une langue compréhensible de l’appelant. La demande en nullité vise par conséquent un acte de l’instruction préparatoire qui est régie par l’article 126 du code d’instruction criminelle.

Ni l’article 126 précité ni aucune autre règle de droit n’impose cependant au demandeur en nullité, sous peine d’irrecevabilité, de préciser dans sa requête l’article du code sur lequel la demande en nullité est basée.

C’est donc à tort que la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit que la demande de A.) est irrecevable faute d’indiquer sa base légale.

Par réformation de la décision entreprise, la demande, introduite dans le délai légal, est partant à déclarer recevable.

Il n’est pas contesté que A.) n’a pas reçu de traduction écrite du mandat de dépôt du 28 novembre 2013.

La directive 2010/64/UE prévoit cependant dans son article 3, paragraphe 1 que « les Etats membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui ne comprennent pas la langue de la procédure pénale concernée bénéficient, dans un délai raisonnable, de la traduction écrite de tous les documents essentiels pour leur permettre d’exercer leurs droits de défense et pour garantir le caractère équitable de la procédure ». Le paragraphe 2 du même article précise que « parmi ces documents figurent toute décision privative de liberté, toutes charges ou tout acte d’accusation et tout jugement ».

La finalité de la directive est d’assurer aux personnes ne comprenant pas la langue de la procédure pénale, le droit à une procédure équitable et la garantie de pouvoir exercer pleinement leurs droits de défense. Elle aurait dû être transposée au plus tard le 27 octobre 2013.

Selon une jurisprudence constante de la Cour de Justice de l‘Union Européenne, l’Etat membre qui n’a pas pris, dans les délais, les mesures d’exécution imposées par une directive ne peut pas opposer aux particuliers le non-accomplissement, par lui-même, des obligations qu’elle comporte. Ainsi, dans tous les cas où les dispositions d’une directive apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, les particuliers sont en droit de les invoquer devant le juge national à l’encontre de l’Etat membre, soit lorsque celui-ci s’est abstenu de transposer dans les délais la directive en droit national, soit lorsqu’il en fait une transpositions incorrecte (arrêt du 19.1.1982, B.), points 24 et 25, 8/81, Rec. p .53; arrêt du 19 novembre 1991, F.) e.a., C-6/90 et C-9/90, Rec. p. I-5357, point 11 ; arrêt du 11 juillet 2002, M.), C-62/00, Rec. p. I-6325, point 25 ; arrêt du 5 octobre 2004, P.) e.a., C-397/01 à C-403/01, Rec. p. I-8835, point 103 et arrêt du 26 mai 2011, S.) e.a., C-165/09 à C-167/09, Rec. p. I-4641, point 93.)

Le mandat de dépôt constituant une décision privative de liberté, l’appelant est en droit d’invoquer l’article 3 paragraphes 1 et 2 de la directive 2010/64/UE prévoyant d’une manière inconditionnelle et suffisamment précise la remise d’une traduction écrite.

Le défaut de remise d’une traduction écrite est cependant à apprécier in concreto par rapport aux droits de défense de la personne concernée, eu égard aux circonstances de l’espèce.

Il résulte des éléments de la cause que lors de son premier interrogatoire par le juge d’instruction, pendant lequel il a été assisté tant par un interprète que par un avocat, A.) a été informé oralement par le juge d’instruction qu’il ne sera pas laissé en liberté et qu’un mandat de dépôt sera établi à son encontre compte tenu de la gravité des faits à lui reprochés et du résultat de l’interrogatoire. L’appelant a également reçu, toujours en présence de son avocat et de l’interprète, la fiche d’information quant aux possibilités des recours contre le mandat de dépôt qui lui a été traduite.

Aucun grief dans le chef de l’appelant, qui a pleinement pu exercer ses droits de la défense, n’étant établi en l’espèce, le non-respect de l’obligation prévue par la directive, qui, à cet égard, ne prévoit pas de sanction, ne saurait donc entraîner l’annulation du mandat de dépôt dont la régularité en soi n’a pas été mise en cause.

P A R C E S M O T I F S

r e ç o i t l’appel,

le d i t partiellement fondé,

r é f o r m a n t,

d i t la requête en nullité déposée le 3 décembre 2013 par A.) recevable,

la d i t cependant non fondée,

c o n f i r m e l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a mis les frais de la première instance à charge de A.), c o n d a m n e A.) aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Camille HOFFMANN, président de chambre, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Christiane JUNCK, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Patrick KELLER.

N° 2954/13 Not. 32067/13/CD

Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 5 décembre 2013, où étaient présents:

Michèle THIRY, vice-président, Gilles PETRY, juge et Anne CONTER, juge-déléguée Jean-Paul KNEIP, greffier

Vu la requête annexée à la présente et déposée le 3 décembre 2013 par Maître Roland MICHEL, avocat, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de

A.), né le (…) à (…) (…), actuellement en détention préventive,

Entendus en la séance de la chambre du conseil du 5 décembre 2013, Maître Roland MICHEL, en ses moyens ainsi que le représentant du Ministère Public, Pascale KAELL, en ses conclusions.

La chambre du conseil prit l'affaire en délibéré et a rendu en date de ce jour l'

qui suit et ce au vu du dossier lui soumis :

Par requête déposée le 3 décembre 2013, A.) demande notamment à la chambre du conseil d’annuler le mandat de dépôt décerné par le juge d’instruction à son encontre en date du 28 novembre 2013 et d’ordonner sa mise en liberté immédiate.

Le représentant du Ministère Public conclut au rejet de la demande.

La chambre du conseil constate que le requérant a omis d’indiquer dans sa requête introductive d’instance la base légale de sa demande.

Dans la mesure où un recours en nullité est soumis à des conditions de recevabilité strictes, tout demandeur qui estime qu’une irrégularité serait susceptible d’engendrer la nullité d’un acte de procédure posé dans le cadre d’une instruction pénale, est tenu d’indiquer avec précision dans la requête introductive d’instance la base légale de sa demande, le ou les actes de procédure querellés de nullité ainsi que les irrégularités qu’il soulève par rapport à chacun de ces actes ( voir en ce sens Ch.c.C. n°52/09 du 23.1.09), de sorte que la requête de A.) est à déclarer irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dit irrecevable la requête introduite par A.), condamne la partie requérante aux frais de l’instance. O R D O N N A N C E

Ainsi fait et prononcé au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête.

Cette ordonnance est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code d’instruction criminelle et il doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.