Court dismisses insurance fund claims, ruling no fault or duty violation occurred during contract execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiffs' claims against the insurance company regarding a life fund product that failed to provide expected monthly withdrawals and inheritance benefits. Plaintiffs argued the insurer violated ethical codes by not warning them about capital depletion, while the defendant denied direct liability for the insurance agent's actions. The court found no evidence of direct involvement or fault by the insurer, noting that the withdrawals were normal contract effects disclosed in documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1.3.1 et 1.3.2 du code de déontologie des assureurs luxembourgeois; L'assureur n'est pas responsable des fautes de son courtier tiers et doit informer les clients des évolutions significatives de leurs dossiers, mais ne viole pas ses obligations si ces évolutions sont normalement prévues et communiquées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial II No 101/2014
Audience publique du vendredi, dix-sept janvier deux mille quatorze
Numéro 146941 du rôle
Composition:
Jean-Paul HOFFMANN, 1er vice-président ;
Nadine WALCH, 1er juge ;
Nathalie HILGERT, 1er juge ;
Claude FEIT, greffier.
E n t r e :
Monsieur PERSONNE1.) et Madame PERSONNE2.), épouse PERSONNE1.), les
deux demeurant à B-ADRESSE1.) ;
parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant
Nadine dite Nanou TAPELLA, en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES
d’Esch-sur-Alzette, en date du 2 juillet 2012,
comparant par Maître Lydie BEURIOT, avocat à la Cour constitué, demeurant à
Luxembourg,
e t :
la société anonyme SOCIETE1.) (Luxembourg) SA, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d'administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.) ;
partie défenderesse aux fins du prédit exploit TAPELLA,
comparant par Maître Guy LOESCH, avocat à la Cour constitué, demeurant à
Luxembourg.
___________________________________________________________________
L e T r i b u n a l :
Faits.
Le 24 avril 2002, PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) (ci-après « les époux
GROUPE1.) » ou « les demandeurs ») ont souscrit, par l’intermédiaire du conseiller
financier PERSONNE3.), courtier en assurances auprès de la société SOCIETE2.) SA
(déclarée en faillite le 12 octobre 2009), un produit d’assurance-vie, commercialisé par
la société
SOCIETE1.)
(Luxembourg) SA (ci-après « SOCIETE1.) »), intitulé
« Guaranteed Growth Fund Euro 10 ans 2001 » pour un montant de 198.315,- EUR.
Le 1er avril 2003, ils ont fait, selon le même schéma, une souscription supplémentaire
pour un montant de 25.000,- EUR.
A partir du mois de juin 2002, ces deux souscripteurs ont effectué des retraits
mensuels de 1.500,- EUR, puis de 1.687,- EUR. D’autres retraits non-périodiques ont
également été effectués par les époux GROUPE1.).
Le 26 avril 2010, ils ont souhaité effectuer un retrait de 9.000,- EUR mais ont été
informés que leur actif n’était plus que de 1.264,43 EUR.
Les époux GROUPE1.) se plaignent de ce que le courtier en assurances
PERSONNE3.) leur aurait indiqué que le produit acheté serait un produit mixte qui,
dans un premier temps, leur permettrait de placer leur capital dans un fonds à
croissance garantie, ce placement devant leur assurer une rente mensuelle de 1.500,-
(puis de 1.687,-) EUR, puis, dans un second temps, permettrait la transmission d’un
capital à leurs filles, s’ils venaient à décéder. Ils auraient cru que leur capital était
garanti à 100% et n’auraient jamais compris que, mensuellement, ils consommaient le
capital confié à SOCIETE1.).
Procédure
Par exploit d’huissier du 2 juillet 2012, les époux GROUPE1.) ont assigné SOCIETE1.)
devant le tribunal de ce siège selon la procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 23 octobre 2013.
Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 4 décembre 2013.
Prétentions et moyens des parties
Les époux GROUPE1.) estiment que leur demande répond aux exigences de l’article
154 du Nouveau Code de Procédure civile et est recevable, malgré l’absence de
division de leurs revendications.
Ils demandent la condamnation de SOCIETE1.) au paiement du montant de 223.315,-
EUR au titre du capital garanti et du montant de 31.301,- EUR au titre des rentes
mensuelles qui n’ont plus été payées depuis novembre 2010, soit un total de 254.616,-
EUR, ainsi que d’un montant de 50.000,- EUR à titre de préjudice moral, tous ces
montants augmentés des intérêts au taux légal à partir d’une mise en demeure du 2
mai 2012.
Subsidiairement, ils demandent la condamnation de SOCIETE1.) au paiement du
montant de 223.315,- EUR sur base de l’article 1110 du Code civil (erreur, vice du
consentement), sinon de l’article 1116 du même code (dol), sinon de toutes autres
bases légales ou prétoriennes, ainsi que du montant de 50.000,- EUR pour préjudice
moral, le tout avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure.
Plus subsidiairement encore, ils demandent la même condamnation « sur base du
droit de renonciation ».
En dernier ordre de subsidiarité, ils demandent la même condamnation sur base de la
responsabilité délictuelle pour les fautes commises par SOCIETE1.) avant la
conclusion du contrat.
Ils réclament finalement une indemnité de 5.000,- EUR sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure civile, la condamnation de la défenderesse aux frais avec
distraction, ainsi que l’exécution provisoire sans caution.
A l’appui de leur demande principale, les époux GROUPE1.) soutiennent avoir
contracté une assurance-vie leur garantissant à la fois une rente mensuelle pendant
10 ans de 1.500,- EUR, puis de 1.687,- EUR, et la transmission à leurs trois filles, du
capital investi, s’ils venaient tous les deux à décéder avant l’échéance du contrat, ou
le remboursement du capital si au moins l’un d’eux était en vie à la fin du contrat. Ils
auraient cru que la rente mensuelle devait être générée par les fruits du placement du
capital investi. Ni à la conclusion du contrat, ni pendant son exécution, ils n’auraient
été informés, ni n’auraient compris qu’en cochant les trois cases « montant du retrait »,
« crédit direct » et « mensuelle », ils ordonnaient à
SOCIETE1.)
de débiter
mensuellement, pendant toute la durée du contrat, les montants de 1.500,- puis de
1.687,- EUR du capital investi.
La notion de retrait serait ambigüe et, en application de l’article 1162 du Code civil
ainsi que des règles de protection du consommateur, cette clause devrait s’interpréter
dans le sens le plus favorable au non professionnel, c’est-à-dire dans le sens d’une
rente mensuelle et non d’un rachat mensuel du capital investi.
En ce qui concerne la demande d’annulation du contrat pour vice de consentement,
les demandeurs soutiennent avoir eu une fausse idée du type d’engagement souscrit,
et donc des droits qu’ils croyaient acquérir par l’effet du contrat. Ils rajoutent que le fait
pour SOCIETE1.) de taire ces informations serait constitutif d’une réticence dolosive.
Pour ce qui est de leur demande plus subsidiaire pour non-respect du droit de
renonciation, ils allèguent que le droit de renonciation d’un preneur d’assurance
résulterait de la directive européenne 2202/83 CE et de l’article 9 de l’arrêté royal belge
du 14 novembre 2003 mais ce droit ne naîtrait qu’à partir de l’information donnée à
l’assuré ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
En ce qui concerne finalement la demande sur base de la responsabilité délictuelle,
les demandeurs estiment que
SOCIETE1.)
aurait manqué à une obligation
d’information, de renseignement, de mise en garde et de conseil avant la conclusion
du contrat. Ils soulignent la complexité du produit commercialisé par SOCIETE1.) ce
qui renforcerait ces obligations et ils se réfèrent encore à un arrêté royal belge du 22
février 1991.
Ils estiment que SOCIETE1.) aurait manqué à ses obligations durant l’exécution du
contrat en n’attirant pas l’attention des demandeurs sur le fait que leur capital
disparaissait peu à peu, que les retraits étaient onéreux, et que l’usage fait par eux ne
permettrait plus la transmission d’un capital à leurs enfants. SOCIETE1.) aurait ainsi
violé les articles 1.3.1.1 et 1.3.2. du code de déontologie (des assureurs).
Ils affirment par ailleurs que la correspondance et les extraits de compte n’auraient
pas été envoyés à leur domicile, mais à Monsieur PERSONNE3.).
Ils allèguent finalement que SOCIETE1.) aurait manqué à son obligation de s’assurer
que SOCIETE2.), par l’intermédiaire de Monsieur PERSONNE3.), agissait selon les
critères d’honnêteté qui s’imposent. Ils mettent en exergue les incohérences liées au
rôle joué par cette personne et estiment que SOCIETE1.) ne peut pas se soustraire à
sa responsabilité en alléguant l’absence de lien avec ce conseiller financier. Ils
contestent d’ailleurs à ce propos que ce dernier soit à considérer comme leur conseiller
financier et allèguent qu’il ne saurait être considéré comme étant leur mandataire.
La partie défenderesse SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice en ce qui
concerne la recevabilité de la demande en la forme au regard de l’absence de division
de la demande.
Au fond, elle conclut au débouté de toutes les demandes et elle réclame à son tour
une indemnité de 2.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure civile. Elle conclut à la condamnation in solidum des demandeurs aux frais
avec distraction au profit de son avocat.
SOCIETE1.) renvoie aux formulaires de souscription signés par les demandeurs et en
particulier au point E dénommé « retraits réguliers » où la remarque 2 indique qu’ « un
nombre approprié de parts dans chacun de vos fonds est annulé pour chaque retrait ».
Elle souligne que les « retraits » sont réglés de façon identique dans les conditions
générales signées par les demandeurs.
SOCIETE1.) explique qu’elle garantit, pour le produit souscrit par les époux
GROUPE1.), que ceux-ci récupèrent plus que le capital investi et n’ont pas à supporter
un éventuel rendement négatif du fonds d’investissement sous-jacent. Les retraits
anticipés par contre seraient un moyen pour l’investisseur de ne pas voir tout le capital
investi bloqué jusqu’à l’échéance de l’assurance-vie, mais de pouvoir ainsi récupérer
progressivement le capital investi, tout en ayant pu profiter, jusqu’au moment du retrait,
du rendement y relatif.
En l’occurrence, aucun document concernant le produit de SOCIETE1.) ne stipulerait,
au profit des demandeurs, le principe d’un rendement annuel fixe durant toute la durée
de l’engagement. Les demandes en condamnation sur base d’une telle stipulation ne
seraient donc pas fondées.
En ce qui concerne les vices du consentement, la partie défenderesse estime que
l’erreur sur la substance ne peut être retenue dans le chef des demandeurs. D’abord,
les conditions générales auraient été claires et on ne serait pas en présence d’une
erreur excusable. Ensuite, il n’appartiendrait non seulement aux demandeurs de
démontrer qu’ils recherchaient une qualité particulière, mais encore que SOCIETE1.)
savait que cette qualité était recherchée, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. En
effet, les parties demanderesses pouvaient déterminer elles-mêmes les montants des
retraits, de sorte que la prise en considération d’une telle attente ne pouvait être
objectivement imposée à SOCIETE1.).
SOCIETE1.) ajoute qu’il n’y a aucune preuve de dol et elle estime n’avoir pas eu
d’obligation d’information, le contrat ayant été conclu par l’intermédiaire de
SOCIETE2.) et signé d’ailleurs à ce titre également par le conseiller financier
PERSONNE3.).
Pour ce qui est de la période postérieure à la souscription, SOCIETE1.) allègue que
les parties demanderesses recevaient via leur conseiller financier PERSONNE3.) un
extrait de compte reprenant la valeur du retrait effectué, ainsi que la valeur du plan et
du portefeuille d’unités après retrait.
A ce propos, il s’est avéré en cours d’instruction que, pour l’envoi du courrier,
l’exemplaire détenu par SOCIETE1.) renseigne sous le point I « autorisation de
communication de renseignements » SOCIETE2.), tandis que cette rubrique n’est pas
remplie dans l’exemplaire détenu par les demandeurs.
SOCIETE1.) ajoute que les demandeurs recevaient également régulièrement des
extraits de police.
SOCIETE1.) conteste que les parties demanderesses n’aient pas reçu de droit de
renonciation, celui-ci étant expressément mentionné sur les formulaires de
souscription et dans les conditions générales. Les époux GROUPE1.) n’auraient à
aucun moment demandé des renseignements supplémentaires à SOCIETE1.) et
n’auraient pas exercé leur droit de rétractation, ce qu’ils auraient dû faire si la
documentation ne leur aurait pas semblé cohérente avec ce qui leur aurait été promis
par SOCIETE2.).
La défenderesse réfute une quelconque responsabilité avant la conclusion du contrat,
l’unique interlocuteur des demandeurs ayant été, à ce moment, le dénommé
PERSONNE3.).
L’obligation de conseil du courtier continuerait d’ailleurs pendant l’exécution du contrat
et aucune responsabilité n’incomberait à SOCIETE1.), celle-ci ayant parfaitement
informé les parties contractantes de l’évolution de la valeur de leur investissement.
Finalement, la partie défenderesse conteste qu’il lui incombait de s’assurer que
SOCIETE2.), par l’intermédiaire de Monsieur PERSONNE3.), agissait selon les
critères d’honnêteté qui s’imposent, ceci au vu de son absence de lien direct avec le
courtier d’assurances.
Elle réfute à ce propos les développements faits par les demandeurs en cours
d’instance sur le mandat de placement, signé le 15 février 2010, suite à la faillite de
SOCIETE2.), par lequel les époux GROUPE1.) ont confirmé vouloir mandater
PERSONNE3.) en son propre nom.
Appréciation :
L’absence de division des revendications des époux GROUPE1.).
L’article 154 du Nouveau Code de Procédure civile dispose que l’assignation doit
contenir, sous peine de nullité, outre les mentions de l’article 153, l’objet et un exposé
sommaire des moyens.
Au cas où il y a, comme en l’espèce, plusieurs demandeurs en justice, le fait par eux
de ne pas indiquer dans leur demande la part devant revenir à chacun d’eux n’entraîne
pas ipso facto la nullité de l’assignation, l’exigence de la division de la demande n’étant
pas prévue expressément dans un texte de loi (voir arrêt civil du 29 juin 1999 n°20943
du rôle).
L’absence de division n’est sanctionnée que si elle est susceptible d’induire une
incertitude sur l’objet de la demande de chacun des demandeurs. Tel n’est cependant
pas le cas en l’espèce, les époux GROUPE1.) agissant conjointement sur base de
contrats d’assurance-vie signés conjointement.
Les demandes sont par conséquent régulières.
La demande de condamnation sur base de l’exécution forcée du contrat (prétendue
promesse d’un capital garanti plus rentes mensuelles).
Les époux GROUPE1.) ont souscrit un fonds intitulé « Guaranteed Growth Fund Euro
10 ans 2001 ».
Ils ont en même temps indiqué qu’ils souhaitaient procéder à des retraits réguliers
d’argent de leur police.
Il s’agit manifestement d’un mécanisme d’assurance-vie particulier destiné à une
optimisation fiscale.
Le contrat est régi par les conditions générales « premier account » versées par la
défenderesse en pièce 30 ainsi que par les formulaires de souscription versés par les
parties demanderesses en pièce 1 et 2.
Les conditions générales fournissent une description des différents fonds disponibles
dans le cadre du produit d’assurance-vie commercialisé par la défenderesse. Son
point 3 « retraits » dispose qu’à la demande écrite du souscripteur, SOCIETE3.) (=
SOCIETE1.)) annulera la totalité ou une partie des unités allouées à la police et
versera une somme égale à la valeur au cours acheteur des unités allouées.
Les formulaires de souscription renferment sous E une rubrique « retraits réguliers ».
Il y est spécifié sous 2) et 3) qu’ « un nombre de parts dans chacun de vos fonds est
annulé pour chaque retrait » et que « les parts sont annulées à la date d’évaluation
précédant immédiatement les dates de retrait choisies ».
Il en résulte que les époux GROUPE1.) ont dû avoir connaissance du fait que leur
capital diminuait à fur et à mesure de leurs retraits. Les extraits de retrait de parts
versés au tribunal (pièces 4-23 de la partie défenderesse) renseignent d’ailleurs à
chaque fois le nombre d’unités annulées lors de chaque retrait.
L’affirmation des parties demanderesses selon lesquelles il leur aurait été promis à la
fois des rentes mensuelles et un capital garanti en fin de contrat ne repose, par contre,
sur aucun élément vérifiable.
La demande en condamnation n’est par conséquent pas fondée sur cette base.
La condamnation sur base des vices du consentement.
Les vices du consentement, prévus aux articles 1108 et suivants du Code civil, sont
susceptibles d’entraîner la nullité du contrat.
Aux termes de l’article 1109 du Code civil, il n’y a pas de consentement valable si le
consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou
surpris par dol.
Selon l’article 1110 du même code, l’erreur lorsqu’elle tombe sur la substance-même
de la chose peut être cause de nullité de la convention. Pour justifier l’annulation du
contrat, l’erreur sur la substance doit cependant avoir déterminé le consentement de
celui qui s’oblige, elle doit être excusable, en ce sens qu’elle ne doit pas être la
conséquence d’une faute de celui qui s’en prévaut et elle doit finalement avoir atteint
une qualité expressément ou implicitement convenue entre parties (cf. Encyc. Dalloz,
v° erreur, n°19).
Suivant l’article 1116 de ce code, le dol est une cause de nullité de la convention
lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident
que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas
et doit être prouvé. Les manœuvres dont question à la loi peuvent consister en des
actes positifs exécutés dans le but de déterminer le consentement de l’autre partie. Il
est admis de même qu’une simple abstention, à savoir la réticence, est de nature à
créer l’erreur dans le chef du cocontractant. La réticence doit toutefois porter sur un
élément important du contrat ; une partie se tait sur un élément qu’elle aurait dû
révéler. La réticence doit avoir été faite dans une intention dolosive, afin d’amener une
autre partie à donner son consentement.
Or, il appartient aux époux GROUPE1.) de rapporter la preuve d’avoir été victime d’une
erreur lors de la conclusion des contrats, sinon de réticence dolosive de la part de
SOCIETE1.).
En ce qui concerne l’erreur, celle-ci doit avoir trait à une qualité essentielle de la chose
qui a déterminé le consentement de l’une des parties, de telle sorte que celle-ci ne se
serait pas engagée si elle avait su que cette qualité n’existait pas.
Les moyens de preuve sont libres, l’erreur étant un fait juridique pouvant être établi
par tous moyens. Les juges du fond sont souverains pour apprécier tant le caractère
déterminant de l’erreur que le caractère substantiel de la qualité.
Le demandeur doit d’abord démontrer la réalité de son erreur. Cette première
démonstration est elle-même double, puisqu’elle oblige à établir d’une part que le
consentement a été donné dans une certaine croyance et d’autre part que cette
croyance était contraire à la réalité.
La victime de l’erreur doit ensuite prouver que celle-ci avait un objet tel que la nullité
soit encourue. Spécialement, il lui appartient d’établir que la méprise a porté sur une
qualité substantielle de la chose.
Le demandeur doit enfin établir que son erreur a eu un caractère déterminant. Souvent,
ce troisième élément se confond avec le deuxième.
Or, en l’occurrence, les parties demanderesses se contentent d’affirmer avoir cru que,
contrairement à ce que le fonctionnement normal d’un investissement laisse présumer,
ils avaient droit à la fois aux retraits et au versement du capital en fin de contrat mais
ils ne versent pas le moindre élément qui prouverait leur affirmation. Ils ne versent par
ailleurs aucun élément qui tendrait à démontrer qu’il leur aurait été caché que les
retraits n’affecteraient pas le capital, cet élément étant par ailleurs contredit par les
clauses contractuelles.
Aucun vice du consentement n’est par conséquent établi et la demande en annulation
du contrat avec restitution des montants investis et allocation de dommages et intérêts
n’est pas fondée.
Le droit de renonciation du preneur d’assurance.
Les conditions générales du produit souscrit par les parties demanderesses
commencent par la remarque que « le souscripteur a le droit d’annuler la police pourvu
qu’il en informe par écrit SOCIETE1.) dans les 30 jours suivant la réception du certificat
de police et des conditions générales ».
Les formulaires de souscription signés par les parties demanderesses comprennent
l’alinéa suivant : « Je déclare/ nous déclarons avoir reçu et examiné les Conditions
générales de la police et compris que je dispose /nous disposons du droit d’annuler le
contrat dans les 30 jours suivant la date d’entrée en vigueur. »
En l’espèce, les preneurs d’assurance ont par conséquent bénéficié d’un droit de
renonciation.
Pour le surplus, les parties demanderesses n’ont jamais marqué la moindre intention
de renoncer au produit souscrit.
La demande sur cette base n’est par conséquent pas davantage fondée.
La responsabilité délictuelle pour les fautes commises par SOCIETE1.) avant la
conclusion du contrat.
Il n’est ni établi que SOCIETE1.) ait des liens directs avec le courtier en assurances
PERSONNE3.), ni avec la société SOCIETE2.) SA.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément qu’elle ait été impliquée dans de quelconques
pourparlers précédant la conclusion du contrat.
Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’elle ait commis la moindre faute ou
négligence en rapport avec le prétendu dommage accru aux parties demanderesses.
La violation des obligations de SOCIETE1.) durant l’exécution du contrat.
D’après les articles 1.3.1 et 1.3.2. du code de déontologie des assureurs
luxembourgeois qui sont invoqués par les parties demanderesses, « la compagnie
d’assurances informe ses clients de toute évolution significative dans le suivi de leurs
dossiers » et « la compagnie d’assurances veille à ce que des informations négatives
ne soient pas cachées à ses clients ».
Elles estiment que SOCIETE1.) aurait dû attirer leur attention sur le fait que leur capital
disparaissait peu à peu, que les retraits étaient onéreux, et que l’usage fait par eux ne
permettrait plus la transmission d’un capital à leurs enfants.
Or, en l’espèce, on est en présence d’effets normaux du contrat, prévus comme tels
dans les bordereaux de souscription et dans les conditions générales, résultant par
ailleurs des extraits de compte envoyés aux parties demanderesses. Il n’y a par
conséquent aucune violation des obligations par SOCIETE1.) durant l’exécution du
contrat.
Finalement, les parties demanderesses n’ont pas établi pour quel motif la partie
défenderesse aurait dû surveiller le comportement de SOCIETE2.), par l’intermédiaire
de Monsieur PERSONNE3.), ceci au vu de son absence de lien direct avec ce courtier
d’assurances.
Il résulte de tout ce qui précède que les demandes des époux GROUPE1.) ne sont
pas fondées.
Les demandes sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Etant donné que les parties demanderesses succombent dans leurs prétentions, elles
n’ont pas droit à une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à charge de SOCIETE1.) les frais qui ne
peuvent être répétés et il convient de lui allouer une indemnité de 1.000,- EUR sur
base de cet article.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en
matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement, le juge de
la mise en état entendu en son rapport,
déclare les demandes régulières mais en déboute ;
condamne PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) in solidum à payer à la
société SOCIETE1.) (Luxembourg) SA une indemnité de 1.000,- EUR sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
condamne PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) in solidum aux frais et
dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Guy LOESCH, qui la
demande, affirmant en avoir fait l’avance.