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TAL2_146941 Généré par l'IA

Court dismisses insurance fund claims, ruling no fault or duty violation occurred during contract execution.

Numéro de cause TAL2_146941
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiffs' claims against the insurance company regarding a life fund product that failed to provide expected monthly withdrawals and inheritance benefits. Plaintiffs argued the insurer violated ethical codes by not warning them about capital depletion, while the defendant denied direct liability for the insurance agent's actions. The court found no evidence of direct involvement or fault by the insurer, noting that the withdrawals were normal contract effects disclosed in documents.

Regeste Legislator

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Articles 1.3.1 et 1.3.2 du code de déontologie des assureurs luxembourgeois; L'assureur n'est pas responsable des fautes de son courtier tiers et doit informer les clients des évolutions significatives de leurs dossiers, mais ne viole pas ses obligations si ces évolutions sont normalement prévues et communiquées.

Mots-clés

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insurance contract execution duty of information third party agent liability ethical code violation capital depletion warning contractual terms disclosure tort liability insurance sous-assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1.3.1 et 1.3.2 du code de déontologie des assureurs luxembourgeois
montant de 223.315,- EUR sur base de l’article 1110 du Code civil (erreur, vice du
Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
Les demandes sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
article 1110 du Code civil
montant de 223.315,- EUR sur base de l’article 1110 du Code civil (erreur, vice du
article 1162 du Code civil
La notion de retrait serait ambigüe et, en application de l’article 1162 du Code civil
article 1109 du Code civil
Aux termes de l’article 1109 du Code civil, il n’y a pas de consentement valable si le
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Texte complet

Jugement commercial II No 101/2014

Audience publique du vendredi, dix-sept janvier deux mille quatorze

Numéro 146941 du rôle

Composition:

Jean-Paul HOFFMANN, 1er vice-président ;

Nadine WALCH, 1er juge ;

Nathalie HILGERT, 1er juge ;

Claude FEIT, greffier.

E n t r e :

Monsieur PERSONNE1.) et Madame PERSONNE2.), épouse PERSONNE1.), les

deux demeurant à B-ADRESSE1.) ;

parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant

Nadine dite Nanou TAPELLA, en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES

d’Esch-sur-Alzette, en date du 2 juillet 2012,

comparant par Maître Lydie BEURIOT, avocat à la Cour constitué, demeurant à

Luxembourg,

e t :

la société anonyme SOCIETE1.) (Luxembourg) SA, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d'administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.) ;

partie défenderesse aux fins du prédit exploit TAPELLA,

comparant par Maître Guy LOESCH, avocat à la Cour constitué, demeurant à

Luxembourg.

___________________________________________________________________

L e T r i b u n a l :

Faits.

Le 24 avril 2002, PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) (ci-après « les époux

GROUPE1.) » ou « les demandeurs ») ont souscrit, par l’intermédiaire du conseiller

financier PERSONNE3.), courtier en assurances auprès de la société SOCIETE2.) SA

(déclarée en faillite le 12 octobre 2009), un produit d’assurance-vie, commercialisé par

la société

SOCIETE1.)

(Luxembourg) SA (ci-après « SOCIETE1.) »), intitulé

« Guaranteed Growth Fund Euro 10 ans 2001 » pour un montant de 198.315,- EUR.

Le 1er avril 2003, ils ont fait, selon le même schéma, une souscription supplémentaire

pour un montant de 25.000,- EUR.

A partir du mois de juin 2002, ces deux souscripteurs ont effectué des retraits

mensuels de 1.500,- EUR, puis de 1.687,- EUR. D’autres retraits non-périodiques ont

également été effectués par les époux GROUPE1.).

Le 26 avril 2010, ils ont souhaité effectuer un retrait de 9.000,- EUR mais ont été

informés que leur actif n’était plus que de 1.264,43 EUR.

Les époux GROUPE1.) se plaignent de ce que le courtier en assurances

PERSONNE3.) leur aurait indiqué que le produit acheté serait un produit mixte qui,

dans un premier temps, leur permettrait de placer leur capital dans un fonds à

croissance garantie, ce placement devant leur assurer une rente mensuelle de 1.500,-

(puis de 1.687,-) EUR, puis, dans un second temps, permettrait la transmission d’un

capital à leurs filles, s’ils venaient à décéder. Ils auraient cru que leur capital était

garanti à 100% et n’auraient jamais compris que, mensuellement, ils consommaient le

capital confié à SOCIETE1.).

Procédure

Par exploit d’huissier du 2 juillet 2012, les époux GROUPE1.) ont assigné SOCIETE1.)

devant le tribunal de ce siège selon la procédure civile.

L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 23 octobre 2013.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 4 décembre 2013.

Prétentions et moyens des parties

Les époux GROUPE1.) estiment que leur demande répond aux exigences de l’article

154 du Nouveau Code de Procédure civile et est recevable, malgré l’absence de

division de leurs revendications.

Ils demandent la condamnation de SOCIETE1.) au paiement du montant de 223.315,-

EUR au titre du capital garanti et du montant de 31.301,- EUR au titre des rentes

mensuelles qui n’ont plus été payées depuis novembre 2010, soit un total de 254.616,-

EUR, ainsi que d’un montant de 50.000,- EUR à titre de préjudice moral, tous ces

montants augmentés des intérêts au taux légal à partir d’une mise en demeure du 2

mai 2012.

Subsidiairement, ils demandent la condamnation de SOCIETE1.) au paiement du

montant de 223.315,- EUR sur base de l’article 1110 du Code civil (erreur, vice du

consentement), sinon de l’article 1116 du même code (dol), sinon de toutes autres

bases légales ou prétoriennes, ainsi que du montant de 50.000,- EUR pour préjudice

moral, le tout avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure.

Plus subsidiairement encore, ils demandent la même condamnation « sur base du

droit de renonciation ».

En dernier ordre de subsidiarité, ils demandent la même condamnation sur base de la

responsabilité délictuelle pour les fautes commises par SOCIETE1.) avant la

conclusion du contrat.

Ils réclament finalement une indemnité de 5.000,- EUR sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de Procédure civile, la condamnation de la défenderesse aux frais avec

distraction, ainsi que l’exécution provisoire sans caution.

A l’appui de leur demande principale, les époux GROUPE1.) soutiennent avoir

contracté une assurance-vie leur garantissant à la fois une rente mensuelle pendant

10 ans de 1.500,- EUR, puis de 1.687,- EUR, et la transmission à leurs trois filles, du

capital investi, s’ils venaient tous les deux à décéder avant l’échéance du contrat, ou

le remboursement du capital si au moins l’un d’eux était en vie à la fin du contrat. Ils

auraient cru que la rente mensuelle devait être générée par les fruits du placement du

capital investi. Ni à la conclusion du contrat, ni pendant son exécution, ils n’auraient

été informés, ni n’auraient compris qu’en cochant les trois cases « montant du retrait »,

« crédit direct » et « mensuelle », ils ordonnaient à

SOCIETE1.)

de débiter

mensuellement, pendant toute la durée du contrat, les montants de 1.500,- puis de

1.687,- EUR du capital investi.

La notion de retrait serait ambigüe et, en application de l’article 1162 du Code civil

ainsi que des règles de protection du consommateur, cette clause devrait s’interpréter

dans le sens le plus favorable au non professionnel, c’est-à-dire dans le sens d’une

rente mensuelle et non d’un rachat mensuel du capital investi.

En ce qui concerne la demande d’annulation du contrat pour vice de consentement,

les demandeurs soutiennent avoir eu une fausse idée du type d’engagement souscrit,

et donc des droits qu’ils croyaient acquérir par l’effet du contrat. Ils rajoutent que le fait

pour SOCIETE1.) de taire ces informations serait constitutif d’une réticence dolosive.

Pour ce qui est de leur demande plus subsidiaire pour non-respect du droit de

renonciation, ils allèguent que le droit de renonciation d’un preneur d’assurance

résulterait de la directive européenne 2202/83 CE et de l’article 9 de l’arrêté royal belge

du 14 novembre 2003 mais ce droit ne naîtrait qu’à partir de l’information donnée à

l’assuré ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

En ce qui concerne finalement la demande sur base de la responsabilité délictuelle,

les demandeurs estiment que

SOCIETE1.)

aurait manqué à une obligation

d’information, de renseignement, de mise en garde et de conseil avant la conclusion

du contrat. Ils soulignent la complexité du produit commercialisé par SOCIETE1.) ce

qui renforcerait ces obligations et ils se réfèrent encore à un arrêté royal belge du 22

février 1991.

Ils estiment que SOCIETE1.) aurait manqué à ses obligations durant l’exécution du

contrat en n’attirant pas l’attention des demandeurs sur le fait que leur capital

disparaissait peu à peu, que les retraits étaient onéreux, et que l’usage fait par eux ne

permettrait plus la transmission d’un capital à leurs enfants. SOCIETE1.) aurait ainsi

violé les articles 1.3.1.1 et 1.3.2. du code de déontologie (des assureurs).

Ils affirment par ailleurs que la correspondance et les extraits de compte n’auraient

pas été envoyés à leur domicile, mais à Monsieur PERSONNE3.).

Ils allèguent finalement que SOCIETE1.) aurait manqué à son obligation de s’assurer

que SOCIETE2.), par l’intermédiaire de Monsieur PERSONNE3.), agissait selon les

critères d’honnêteté qui s’imposent. Ils mettent en exergue les incohérences liées au

rôle joué par cette personne et estiment que SOCIETE1.) ne peut pas se soustraire à

sa responsabilité en alléguant l’absence de lien avec ce conseiller financier. Ils

contestent d’ailleurs à ce propos que ce dernier soit à considérer comme leur conseiller

financier et allèguent qu’il ne saurait être considéré comme étant leur mandataire.

La partie défenderesse SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice en ce qui

concerne la recevabilité de la demande en la forme au regard de l’absence de division

de la demande.

Au fond, elle conclut au débouté de toutes les demandes et elle réclame à son tour

une indemnité de 2.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

Procédure civile. Elle conclut à la condamnation in solidum des demandeurs aux frais

avec distraction au profit de son avocat.

SOCIETE1.) renvoie aux formulaires de souscription signés par les demandeurs et en

particulier au point E dénommé « retraits réguliers » où la remarque 2 indique qu’ « un

nombre approprié de parts dans chacun de vos fonds est annulé pour chaque retrait ».

Elle souligne que les « retraits » sont réglés de façon identique dans les conditions

générales signées par les demandeurs.

SOCIETE1.) explique qu’elle garantit, pour le produit souscrit par les époux

GROUPE1.), que ceux-ci récupèrent plus que le capital investi et n’ont pas à supporter

un éventuel rendement négatif du fonds d’investissement sous-jacent. Les retraits

anticipés par contre seraient un moyen pour l’investisseur de ne pas voir tout le capital

investi bloqué jusqu’à l’échéance de l’assurance-vie, mais de pouvoir ainsi récupérer

progressivement le capital investi, tout en ayant pu profiter, jusqu’au moment du retrait,

du rendement y relatif.

En l’occurrence, aucun document concernant le produit de SOCIETE1.) ne stipulerait,

au profit des demandeurs, le principe d’un rendement annuel fixe durant toute la durée

de l’engagement. Les demandes en condamnation sur base d’une telle stipulation ne

seraient donc pas fondées.

En ce qui concerne les vices du consentement, la partie défenderesse estime que

l’erreur sur la substance ne peut être retenue dans le chef des demandeurs. D’abord,

les conditions générales auraient été claires et on ne serait pas en présence d’une

erreur excusable. Ensuite, il n’appartiendrait non seulement aux demandeurs de

démontrer qu’ils recherchaient une qualité particulière, mais encore que SOCIETE1.)

savait que cette qualité était recherchée, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. En

effet, les parties demanderesses pouvaient déterminer elles-mêmes les montants des

retraits, de sorte que la prise en considération d’une telle attente ne pouvait être

objectivement imposée à SOCIETE1.).

SOCIETE1.) ajoute qu’il n’y a aucune preuve de dol et elle estime n’avoir pas eu

d’obligation d’information, le contrat ayant été conclu par l’intermédiaire de

SOCIETE2.) et signé d’ailleurs à ce titre également par le conseiller financier

PERSONNE3.).

Pour ce qui est de la période postérieure à la souscription, SOCIETE1.) allègue que

les parties demanderesses recevaient via leur conseiller financier PERSONNE3.) un

extrait de compte reprenant la valeur du retrait effectué, ainsi que la valeur du plan et

du portefeuille d’unités après retrait.

A ce propos, il s’est avéré en cours d’instruction que, pour l’envoi du courrier,

l’exemplaire détenu par SOCIETE1.) renseigne sous le point I « autorisation de

communication de renseignements » SOCIETE2.), tandis que cette rubrique n’est pas

remplie dans l’exemplaire détenu par les demandeurs.

SOCIETE1.) ajoute que les demandeurs recevaient également régulièrement des

extraits de police.

SOCIETE1.) conteste que les parties demanderesses n’aient pas reçu de droit de

renonciation, celui-ci étant expressément mentionné sur les formulaires de

souscription et dans les conditions générales. Les époux GROUPE1.) n’auraient à

aucun moment demandé des renseignements supplémentaires à SOCIETE1.) et

n’auraient pas exercé leur droit de rétractation, ce qu’ils auraient dû faire si la

documentation ne leur aurait pas semblé cohérente avec ce qui leur aurait été promis

par SOCIETE2.).

La défenderesse réfute une quelconque responsabilité avant la conclusion du contrat,

l’unique interlocuteur des demandeurs ayant été, à ce moment, le dénommé

PERSONNE3.).

L’obligation de conseil du courtier continuerait d’ailleurs pendant l’exécution du contrat

et aucune responsabilité n’incomberait à SOCIETE1.), celle-ci ayant parfaitement

informé les parties contractantes de l’évolution de la valeur de leur investissement.

Finalement, la partie défenderesse conteste qu’il lui incombait de s’assurer que

SOCIETE2.), par l’intermédiaire de Monsieur PERSONNE3.), agissait selon les

critères d’honnêteté qui s’imposent, ceci au vu de son absence de lien direct avec le

courtier d’assurances.

Elle réfute à ce propos les développements faits par les demandeurs en cours

d’instance sur le mandat de placement, signé le 15 février 2010, suite à la faillite de

SOCIETE2.), par lequel les époux GROUPE1.) ont confirmé vouloir mandater

PERSONNE3.) en son propre nom.

Appréciation :

L’absence de division des revendications des époux GROUPE1.).

L’article 154 du Nouveau Code de Procédure civile dispose que l’assignation doit

contenir, sous peine de nullité, outre les mentions de l’article 153, l’objet et un exposé

sommaire des moyens.

Au cas où il y a, comme en l’espèce, plusieurs demandeurs en justice, le fait par eux

de ne pas indiquer dans leur demande la part devant revenir à chacun d’eux n’entraîne

pas ipso facto la nullité de l’assignation, l’exigence de la division de la demande n’étant

pas prévue expressément dans un texte de loi (voir arrêt civil du 29 juin 1999 n°20943

du rôle).

L’absence de division n’est sanctionnée que si elle est susceptible d’induire une

incertitude sur l’objet de la demande de chacun des demandeurs. Tel n’est cependant

pas le cas en l’espèce, les époux GROUPE1.) agissant conjointement sur base de

contrats d’assurance-vie signés conjointement.

Les demandes sont par conséquent régulières.

La demande de condamnation sur base de l’exécution forcée du contrat (prétendue

promesse d’un capital garanti plus rentes mensuelles).

Les époux GROUPE1.) ont souscrit un fonds intitulé « Guaranteed Growth Fund Euro

10 ans 2001 ».

Ils ont en même temps indiqué qu’ils souhaitaient procéder à des retraits réguliers

d’argent de leur police.

Il s’agit manifestement d’un mécanisme d’assurance-vie particulier destiné à une

optimisation fiscale.

Le contrat est régi par les conditions générales « premier account » versées par la

défenderesse en pièce 30 ainsi que par les formulaires de souscription versés par les

parties demanderesses en pièce 1 et 2.

Les conditions générales fournissent une description des différents fonds disponibles

dans le cadre du produit d’assurance-vie commercialisé par la défenderesse. Son

point 3 « retraits » dispose qu’à la demande écrite du souscripteur, SOCIETE3.) (=

SOCIETE1.)) annulera la totalité ou une partie des unités allouées à la police et

versera une somme égale à la valeur au cours acheteur des unités allouées.

Les formulaires de souscription renferment sous E une rubrique « retraits réguliers ».

Il y est spécifié sous 2) et 3) qu’ « un nombre de parts dans chacun de vos fonds est

annulé pour chaque retrait » et que « les parts sont annulées à la date d’évaluation

précédant immédiatement les dates de retrait choisies ».

Il en résulte que les époux GROUPE1.) ont dû avoir connaissance du fait que leur

capital diminuait à fur et à mesure de leurs retraits. Les extraits de retrait de parts

versés au tribunal (pièces 4-23 de la partie défenderesse) renseignent d’ailleurs à

chaque fois le nombre d’unités annulées lors de chaque retrait.

L’affirmation des parties demanderesses selon lesquelles il leur aurait été promis à la

fois des rentes mensuelles et un capital garanti en fin de contrat ne repose, par contre,

sur aucun élément vérifiable.

La demande en condamnation n’est par conséquent pas fondée sur cette base.

La condamnation sur base des vices du consentement.

Les vices du consentement, prévus aux articles 1108 et suivants du Code civil, sont

susceptibles d’entraîner la nullité du contrat.

Aux termes de l’article 1109 du Code civil, il n’y a pas de consentement valable si le

consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou

surpris par dol.

Selon l’article 1110 du même code, l’erreur lorsqu’elle tombe sur la substance-même

de la chose peut être cause de nullité de la convention. Pour justifier l’annulation du

contrat, l’erreur sur la substance doit cependant avoir déterminé le consentement de

celui qui s’oblige, elle doit être excusable, en ce sens qu’elle ne doit pas être la

conséquence d’une faute de celui qui s’en prévaut et elle doit finalement avoir atteint

une qualité expressément ou implicitement convenue entre parties (cf. Encyc. Dalloz,

v° erreur, n°19).

Suivant l’article 1116 de ce code, le dol est une cause de nullité de la convention

lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident

que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas

et doit être prouvé. Les manœuvres dont question à la loi peuvent consister en des

actes positifs exécutés dans le but de déterminer le consentement de l’autre partie. Il

est admis de même qu’une simple abstention, à savoir la réticence, est de nature à

créer l’erreur dans le chef du cocontractant. La réticence doit toutefois porter sur un

élément important du contrat ; une partie se tait sur un élément qu’elle aurait dû

révéler. La réticence doit avoir été faite dans une intention dolosive, afin d’amener une

autre partie à donner son consentement.

Or, il appartient aux époux GROUPE1.) de rapporter la preuve d’avoir été victime d’une

erreur lors de la conclusion des contrats, sinon de réticence dolosive de la part de

SOCIETE1.).

En ce qui concerne l’erreur, celle-ci doit avoir trait à une qualité essentielle de la chose

qui a déterminé le consentement de l’une des parties, de telle sorte que celle-ci ne se

serait pas engagée si elle avait su que cette qualité n’existait pas.

Les moyens de preuve sont libres, l’erreur étant un fait juridique pouvant être établi

par tous moyens. Les juges du fond sont souverains pour apprécier tant le caractère

déterminant de l’erreur que le caractère substantiel de la qualité.

Le demandeur doit d’abord démontrer la réalité de son erreur. Cette première

démonstration est elle-même double, puisqu’elle oblige à établir d’une part que le

consentement a été donné dans une certaine croyance et d’autre part que cette

croyance était contraire à la réalité.

La victime de l’erreur doit ensuite prouver que celle-ci avait un objet tel que la nullité

soit encourue. Spécialement, il lui appartient d’établir que la méprise a porté sur une

qualité substantielle de la chose.

Le demandeur doit enfin établir que son erreur a eu un caractère déterminant. Souvent,

ce troisième élément se confond avec le deuxième.

Or, en l’occurrence, les parties demanderesses se contentent d’affirmer avoir cru que,

contrairement à ce que le fonctionnement normal d’un investissement laisse présumer,

ils avaient droit à la fois aux retraits et au versement du capital en fin de contrat mais

ils ne versent pas le moindre élément qui prouverait leur affirmation. Ils ne versent par

ailleurs aucun élément qui tendrait à démontrer qu’il leur aurait été caché que les

retraits n’affecteraient pas le capital, cet élément étant par ailleurs contredit par les

clauses contractuelles.

Aucun vice du consentement n’est par conséquent établi et la demande en annulation

du contrat avec restitution des montants investis et allocation de dommages et intérêts

n’est pas fondée.

Le droit de renonciation du preneur d’assurance.

Les conditions générales du produit souscrit par les parties demanderesses

commencent par la remarque que « le souscripteur a le droit d’annuler la police pourvu

qu’il en informe par écrit SOCIETE1.) dans les 30 jours suivant la réception du certificat

de police et des conditions générales ».

Les formulaires de souscription signés par les parties demanderesses comprennent

l’alinéa suivant : « Je déclare/ nous déclarons avoir reçu et examiné les Conditions

générales de la police et compris que je dispose /nous disposons du droit d’annuler le

contrat dans les 30 jours suivant la date d’entrée en vigueur. »

En l’espèce, les preneurs d’assurance ont par conséquent bénéficié d’un droit de

renonciation.

Pour le surplus, les parties demanderesses n’ont jamais marqué la moindre intention

de renoncer au produit souscrit.

La demande sur cette base n’est par conséquent pas davantage fondée.

La responsabilité délictuelle pour les fautes commises par SOCIETE1.) avant la

conclusion du contrat.

Il n’est ni établi que SOCIETE1.) ait des liens directs avec le courtier en assurances

PERSONNE3.), ni avec la société SOCIETE2.) SA.

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément qu’elle ait été impliquée dans de quelconques

pourparlers précédant la conclusion du contrat.

Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’elle ait commis la moindre faute ou

négligence en rapport avec le prétendu dommage accru aux parties demanderesses.

La violation des obligations de SOCIETE1.) durant l’exécution du contrat.

D’après les articles 1.3.1 et 1.3.2. du code de déontologie des assureurs

luxembourgeois qui sont invoqués par les parties demanderesses, « la compagnie

d’assurances informe ses clients de toute évolution significative dans le suivi de leurs

dossiers » et « la compagnie d’assurances veille à ce que des informations négatives

ne soient pas cachées à ses clients ».

Elles estiment que SOCIETE1.) aurait dû attirer leur attention sur le fait que leur capital

disparaissait peu à peu, que les retraits étaient onéreux, et que l’usage fait par eux ne

permettrait plus la transmission d’un capital à leurs enfants.

Or, en l’espèce, on est en présence d’effets normaux du contrat, prévus comme tels

dans les bordereaux de souscription et dans les conditions générales, résultant par

ailleurs des extraits de compte envoyés aux parties demanderesses. Il n’y a par

conséquent aucune violation des obligations par SOCIETE1.) durant l’exécution du

contrat.

Finalement, les parties demanderesses n’ont pas établi pour quel motif la partie

défenderesse aurait dû surveiller le comportement de SOCIETE2.), par l’intermédiaire

de Monsieur PERSONNE3.), ceci au vu de son absence de lien direct avec ce courtier

d’assurances.

Il résulte de tout ce qui précède que les demandes des époux GROUPE1.) ne sont

pas fondées.

Les demandes sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Etant donné que les parties demanderesses succombent dans leurs prétentions, elles

n’ont pas droit à une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

Procédure civile.

Il serait par contre inéquitable de laisser à charge de SOCIETE1.) les frais qui ne

peuvent être répétés et il convient de lui allouer une indemnité de 1.000,- EUR sur

base de cet article.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en

matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement, le juge de

la mise en état entendu en son rapport,

déclare les demandes régulières mais en déboute ;

condamne PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) in solidum à payer à la

société SOCIETE1.) (Luxembourg) SA une indemnité de 1.000,- EUR sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;

condamne PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) in solidum aux frais et

dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Guy LOESCH, qui la

demande, affirmant en avoir fait l’avance.