Luxembourg court defers civil case on Luxembourg traffic accident to Hague Convention Article 4 analysis.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the voluntary intervention of a French insurance company admissible but rejected that of a private party. It determined the Rome II Regulation does not apply to this traffic accident case. The judgment was remanded to the parties to argue whether specific exceptions in the Hague Convention on Road Accidents govern the applicable law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 3 of the Hague Convention of 4 May 1971; Article 4 of the Hague Convention of 4 May 1971: The court must determine if the Convention's derogations apply to the traffic accident case before deciding on the applicable law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement I.C. no 11 / 14 ( Intérêts Civils 148665 ) XIe chambre ___________________________________________________________
Audience publique du vendredi, 17 janvier 2014
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : ___________________________________________________________
Dans la cause
ENTRE
1. A.) demeurant à F-(…), (…),
partie demanderesse au civil,
2. B.) demeurant à F-(…), (…),
partie intervenant volontairement,
comparant par Maître François COLLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET
1. C.), né le (…) à Metz, prévenu, ayant demeuré en dernier lieu à F-(…), (…), partie défenderesse au civil,
partie défaillante,
2. la compagnie d'assurances de droit français ASS1.). S.A., établie et ayant son siège social à F-(…), (…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce de Paris sous le numéro (…), assureur au moment du sinistre de C.), partie intervenant volontairement,
comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
en présence du Ministère Public, partie poursuivante.
F A I T S:
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu contradictoirement par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, en date du 2 juillet 2009, sous le numéro 2098/2009 dont le dispositif est conçu comme suit :
« le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu C.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu'au civil, les demandeurs au civil entendus en leurs explications et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
Au pénal:
acquitte C.) du chef de l'infraction non établie à sa charge;
se déclare incompétent territorialement pour connaître du défaut de s'approcher à allure modérée d'un passage pour piétons situé en France;
dit que le tribunal est régulièrement saisi et qu'il est compétent pour connaître des contraventions libellées sub Il a) à e) de la citation;
condamne le prévenu C.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de cinq (5) ans, à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1.470,93 euros;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30) jours;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu C.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant l'obligation d'indemniser les victimes;
avertit C.) qu'au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué; avertit C.) qu'au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit;
avertit C.) qu'au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative;
avertit C.) qu'au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l'article 56 al. 2 du Code pénal;
avertit C.) qu'au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l'article 56 al. 2 du Code pénal;
prononce contre C.) du chef de l'infraction retenue sub III) 1) à sa charge pour la durée de vingt-quatre (24) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
prononce contre C.) du chef de l'infraction retenue sub III) 2) à sa charge pour la durée de vingt-quatre (24) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
ordonne la confiscation du véhicule OPEL Vectra, immatriculé (…) (F) saisi suivant procès-verbal numéro 2008/54340/2009/6/S0 du 6 janvier 2009 de la Police Grand-Ducale, SREC - Protection de la Jeunesse;
fixe l'amende subsidiaire à quatre mille (4.000) euros au cas où cette confiscation ne pourrait être exécutée;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende subsidiaire à quatre-vingts (80) jours.
Au civil :
donne acte aux demandeurs au civil de leurs constitutions de parties civiles;
se déclare compétent pour en connaître;
déclare les demandes recevables;
Demande civile de A.) :
fixe le dommage moral subi par A.) pour la perte de son épouse à 25.000 euros ;
condamne C.) à payer à A.) le montant de 25.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu'à solde ;
pour le surplus,
nomme expert Maître Monique WIRION, avocat, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les chefs et les montants du préjudice matériel et moral subi par A.), en son nom personnel et en raison du décès de son épouse D.), à la suite de l'accident de circulation intervenu en date du 22 décembre 2008, et en tenant compte des recours éventuels de son employeur ou d'organismes de sécurité sociale ;
autorise l'expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes ;
dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif;
Demandes civiles de E1.), de E2.) et de E3.) :
fixe ex aequo et bono le dommage moral subi par E3.) pour perte de sa mère à 25.000 euros ;
condamne C.) à payer à E3.) le montant de 25.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu'à solde ;
fixe ex aequo et bono le dommage moral subi par E2.) pour perte de sa mère à 25.000 euros ; condamne C.) à payer à E2.) le montant de 25.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu'à solde ;
fixe ex aequo et bono le dommage moral subi par E1.) pour perte de sa mère à 25.000 euros ;
condamne C.) à payer à E1.) le montant de 25.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu'à solde ;
condamne C.) aux frais de ces demandes civiles.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 418, 419 et 420 du Code pénal; 3, 76, 154, 155, 156, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code d'Instruction Criminelle; 9, 9bis, 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que de l'article 453 du Code de la Sécurité Sociale, qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente. »
L’affaire fut utilement retenue à l’audience du 15 novembre 2013 lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :
Maître Kevin PIRROTTE, avocat, en remplacement de Maître François COLLOT, avocat à la Cour, mandataire de A.) et B.), fut entendu en ses moyens.
Maître Nathalie BORON, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Anne- Marie SCHMIT, avocat à la Cour, mandataire de la compagnie d'assurances de droit français ASS1.). S.A., répliqua.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Max BRAUN, substitut du Procureur d’Etat, se rapporta à la sagesse du Tribunal.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, le jugement qui suit:
Il convient d’abord de faire un bref rappel des antécédents de l’affaire.
Devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, A.) ainsi que les enfants de D.) se sont constitués parties civiles.
Aux termes de sa constitution de partie civile orale faite à l’audience du 10 juin 2009 devant la juridiction répressive, A.) a demandé l’indemnisation des préjudices matériels et moraux lui causés par l’accident du 22 décembre 2008 tant du chef de ses propres blessures que du fait du décès de son épouse D.).
Les enfants de D.), à savoir E1.), E2.) et E3.) ont sollicité l’indemnisation de leur dommage moral pour perte de leur mère.
Il convient de rappeler que par jugement correctionnel rendu en date du 2 juillet 2009, E1.), E2.) et E3.) se sont chacun vu attribuer la somme de 25.000 euros au titre d’indemnisation de leur préjudice moral pour perte de leur mère.
Aux termes du même jugement, A.) a obtenu le montant de 25.000 euros à titre de dommage moral pour perte de son épouse et pour le surplus, Maître Monique WIRION a été nommée expert pour se prononcer sur le préjudice matériel et moral subi par A.) en son nom personnel et en raison du décès de son épouse D.), compte tenu des recours éventuels de son employeur ou d’organismes de sécurité sociale.
En date du 29 mars 2012, Maître Monique WIRION a établi son rapport d’expertise.
La compagnie d’assurances ASS1.). S.A. a participé aux opérations d’expertise.
Aux termes de son rapport d’expertise du 29 mars 2012, l’expert WIRION a noté que d’après les informations de A.), le seul poste de préjudice restant à trancher est celui de la perte du soutien financier suite au décès de son épouse.
L’expert a retenu que la perte totale du soutien financier suite au décès de D.) se chiffre à la somme de 100.534,13 euros, soit, après recours de la C.N.A.P., un montant de 57.617,65 euros au profit de A.) et de B.), fils mineur du couple.
A l’audience du 15 novembre 2013, la compagnie d’assurance ASS1.). S.A. a demandé acte de son intervention volontaire dans le litige, qu’elle a d’ores et déjà indemnisé chacune des victimes du sinistre de leur préjudice moral et qu’elle a remboursé à la C.N.A.P. le montant réclamé.
Elle s’oppose ensuite à l’entérinement du rapport de l’expert WIRION en faisant valoir que cette dernière aurait dû appliquer la loi française au lieu de la loi luxembourgeoise en ce qui concerne l’indemnisation des victimes au présent litige.
Elle demande dès lors au Tribunal de dire que suivant le calcul opéré sur base de la loi française, le préjudice économique de A.) est nul alors que les rentes perçues et capitalisées dépassent le montant de la perte de soutien financier fixé par l’expert WIRION, sinon de renvoyer les parties devant l’expert WIRION afin d’y voir remplir la mission telle que définie dans le jugement du 2 juillet 2009 en faisant application de la loi française pour la détermination du préjudice économique de A.).
A la même audience, B.), devenu majeur, a demandé acte de son intervention volontaire dans l’instance et a fait plaider qu’il a également subi les retombées économiques défavorables du fait du décès de sa mère.
Aux termes de leur note de plaidoiries, A.) et B.) se rapportent à prudence de justice quant à l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances ASS1.). S.A. et sollicitent l’entérinement du rapport d’expertise de Maître WIRION.
Le représentant du Ministère Public s’est rapporté à prudence de justice.
A l’audience du 15 novembre 2013, la question de la recevabilité des interventions volontaires de B.) et de la société ASS1.). S.A. a été soulevée. Les parties se sont rapportées à prudence.
- Quant à la recevabilité de l’intervention volontaire de B.)
Il y a lieu de relever qu’il ressort de l’article 3 du Code d’Instruction Criminelle que les juridictions pénales ne peuvent connaître de l’action en réparation découlant d’une infraction qu’accessoirement à l’action publique, le jugement définitif sur cette action rendant irrecevable l’action ultérieurement formée devant elles par les victimes de l’infraction pour obtenir l’indemnisation du préjudice subi.
Dès lors, le juge répressif ne saurait, après qu’un jugement définitif a statué sur l’action publique et sur le principe des dommages et intérêts dont le quantum reste seul à fixer, admettre l’intervention d’une partie n’ayant pas figuré au procès lors du jugement sur l’action publique.
Les juridictions répressives ne peuvent donc connaître de l’action civile que comme accessoire de l’action publique qui en est le soutien nécessaire.
Il s’ensuit que, si l’action publique est éteinte, le tribunal correctionnel n’est plus compétent pour connaître de demandes civiles nouvelles présentées ultérieurement, même si, par ailleurs, il est encore saisi valablement pour statuer en prosécution de cause sur d’autres demandes civiles formulées quant à elles en temps utile (cf. Roger THIRY : Précis d’Instruction Criminelle
en droit luxembourgeois no 245).
Cette règle de compétence étant d’ordre public comme toutes celles relatives à la compétence des juridictions répressives, il appartient au Tribunal de la soulever d’office.
B.) n’ayant pas figuré au procès lors du jugement sur l’action publique, mais n’intervenant qu’après qu’un jugement définitif avait statué sur l’action publique, son intervention volontaire est, au vu des développements précédents, à déclarer irrecevable.
- Quant à la recevabilité de l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances ASS1.). S.A.
A.) et B.) se rapportent à prudence de justice quant à l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances ASS1.). S.A.
Il y a lieu de relever que selon l’article 92, point 5 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, l’assureur de l’assuré peut intervenir volontairement devant la juridiction répressive, dans les mêmes conditions que si le procès était porté devant la juridiction civile, sans cependant que la juridiction répressive puisse statuer sur les droits que l’assureur peut faire valoir contre l’assuré ou le preneur d’assurance.
D’après le texte même de la loi et de ses travaux préparatoires, la faculté d’intervenir de l’assureur a pour but d’éviter que le règlement des questions civiles qui l’intéresse avant tout n’intervienne sans qu’il ait pu faire valoir ses moyens et aussi, quant à la mise en cause de la compagnie d’assurances, pour obtenir que le jugement lui soit directement opposable (CSJ 19 décembre 1983). En effet, aux termes du premier alinéa de l’article 92, point 1 de la prédite loi, aucun jugement n’est opposable à l’assureur que s’il a été présent ou appelé à l’instance.
L’intervention volontaire de l’assureur étant possible pour la première fois en appel sur le fondement de l’article 92, point 5, de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, il en est ainsi, à fortiori, devant le tribunal répressif de première instance, à un stade de la procédure où le juge pénal a déclaré l’auteur de l’accident de la circulation à l’origine des coups et blessures involontaires coupable et a retenu sa responsabilité entière et où les parties à l’instance sont en attente des résultats de l’expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de la demande civile en dommages et intérêts portée devant le même juge et où il ne s’agit plus que de statuer sur la réparation du dommage causé (cf. Cour d’appel , 5ème chambre correctionnelle, 5 décembre 2006, Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, Jugement no 171/2013 du 5 juillet 2013).
Il s’ensuit que l’intervention de la compagnie d’assurances ASS1.). S.A. est à déclarer recevable.
- Quant à la loi applicable à l’indemnisation
La société anonyme ASS1.). S.A. fait valoir
- que l’expert WIRION a à tort fait application de la loi luxembourgeoise au lieu de la loi française qui est la loi applicable à l’indemnisation des victimes au présent litige ;
- qu’il résulte en effet du règlement communautaire dit « Rome II » en son article 4, point 2 que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays dans lequel tant la personne responsable du fait dommageable que la personne lésée ont leur résidence habituelle ;
- qu’en l’espèce tant C.) que les victimes directes et indirectes avaient leur résidence habituelle en France au moment du sinistre ;
- que cette différence entre les lois applicables est d’une importance déterminante dans le présent litige alors que les modes de calcul de l’indemnisation diffèrent d’un pays à l’autre.
Elle demande dès lors au Tribunal de dire que si le calcul avait été effectué sur base de la loi française, le préjudice économique de A.) serait nul alors que les rentes perçues et capitalisées dépassent le montant de la perte de soutien financier fixé par l’expert WIRION, sinon de renvoyer les parties devant l’expert WIRION afin d’y voir remplir la mission telle que définie dans le jugement du 2 juillet 2009 en faisant application de la loi française pour la détermination du préjudice économique de A.).
A.) conclut
- qu’il résulte de l’article 32 du règlement « Rome II » que ce dernier n’est applicable qu’à partir du 11 janvier 2009 et que son article 31 précise que le règlement ne s’applique qu’aux faits générateurs de dommages survenus après son entrée en vigueur ;
- que l’accident du 22 décembre 2008 est survenu avant l’entrée en vigueur du règlement en question, de sorte qu’il ne saurait s’appliquer en l’espèce ;
- que la loi française ne s’applique donc pas en l’espèce et que partant le calcul de la ASS1.). n’est pas fondé et reste contesté ;
- que l’indemnisation doit donc se faire selon la loi luxembourgeoise en application de l’article 3 de la Convention de La Haye relative à la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière du 4 mai 1971 ;
- que conformément aux dispositions de l’article 8 de cette convention, c’est à bon droit que l’expert WIRION a appliqué les règles d’indemnisation luxembourgeoises.
A.) réclame dès lors la condamnation de C.) et de la compagnie d’assurance ASS1.). à lui payer le montant de 57.617,65 euros, avec les intérêts légaux à partir du jugement jusqu’à solde ainsi que leur condamnation à tous les frais et dépens de l’instance et aux frais d’expertise.
Il y a lieu de constater que l’article 31 du règlement communautaire (CE) no 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) dispose que le règlement s’applique aux faits générateurs de dommages survenus après son entrée en vigueur.
Suivant l’article 32 du même règlement, le règlement est applicable à partir du
11 janvier 2009.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le fait générateur du dommage de A.), à savoir l’accident, est survenu en date du 22 décembre 2008, soit antérieurement à l’entrée en vigueur du prédit règlement.
Il s’ensuit que le règlement précité ne s’applique pas en l’espèce.
En application de l’article 3 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 relative à la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière, la loi applicable est la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel l’accident est survenu.
Le Tribunal relève qu’en vertu de l’article 4 de ladite Convention de La Haye, il est cependant dérogé à la disposition de l’article 3 dans les cas prévus ciaprès :
a) Lorsqu’un seul véhicule est impliqué dans l’accident et qu’il est immatriculé dans un Etat autre que celui sur le territoire duquel l’accident est survenu, la loi interne de l’Etat d’immatriculation est applicable à la responsabilité
- envers une victime se trouvant sur les lieux de l’accident hors du véhicule, si elle avait sa résidence habituelle dans l’Etat d’immatriculation.
En cas de pluralité de victimes, la loi applicable est déterminée séparément à l’égard de chacune d’entre elles.
c) Lorsque des personnes se trouvant sur les lieux de l’accident hors du ou des véhicules sont impliquées dans l’accident, les dispositions figurant sous lettres a) et b) ne sont applicables que si toutes ces personnes avaient leur résidence habituelle dans l’Etat d’immatriculation. Il en est ainsi, alors même qu’elles sont aussi victimes de l’accident ».
Les parties sont, avant tout autre progrès en cause, invitées à prendre position quant à l’applicabilité des prédites dispositions en l’espèce.
Il résulte des pièces du dossier que le Procureur d’Etat a fait insérer un avis dans un journal luxembourgeois conformément à l’article 389 du Code d’Instruction Criminelle. L’avis en question a été publié en date du 31 juillet 2013.
Le défendeur au civil C.) a dès lors été régulièrement cité à comparaître à l’audience du 15 novembre 2013, à laquelle il ne s’est pas présenté. Il y a dès lors lieu de statuer par défaut à son égard.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de C.) et contradictoirement à l’égard des autres parties, le ministère public entendu, dit l’intervention volontaire de B.) irrecevable, dit l’intervention volontaire de la société anonyme ASS1.). S.A. recevable, dit que le règlement communautaire (CE) no 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) n’est pas applicable en l’espèce, avant tout autre progrès en cause, invite les parties à conclure sur l’applicabilité en l’espèce des dispositions a) et c) de l’article 4 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 relative à la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière, sursoit à statuer pour le surplus,
refixe l’affaire à la conférence de mise en état du vendredi, 7 février 2014, à
15.00 heures, salle TL 1.07. Ainsi fait et prononcé en audience publique du 17 janvier 2014 au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, où étaient présents Paule MERSCH, vice-président, Anne SIMON, juge, Dilia COIMBRA, juge, en présence de Anouk BAUER, substitut du Procureur d’Etat, et Edy AHNEN, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.