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JPLux-243a Généré par l'IA

Labor court partially allowed employee's wrongful dismissal claims while ordering immediate dismissal repayment to unemployment fund.

Numéro de cause JPLux-243a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg partially accepted the employee's claim against the bankrupt employer for immediate dismissal and notice pay, while rejecting requests for material and moral damages. The court found the immediate dismissal justified but ordered the employee to repay unemployment benefits received after that date to the state. Consequently, the judgment awarded unpaid vacation pay and interest while dismissing most other financial demands.

Regeste Legislator

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Art. L.521-4 (6) du Code du travail; When an immediate dismissal is declared justified, the employee must repay unemployment benefits received after the dismissal date, but may still claim damages for the dismissal itself if the employer failed to prove the justification.

Mots-clés

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immediate dismissal justification unemployment benefits repayment labor court partial award bankruptcy employee claims vacation pay entitlement material damage rejection interest on labor claims licenciement pour vol

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.fisc.no. 243/14

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU VENDREDI, 17 JANVIER 2014

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Anne-Françoise GREMLING

Juge de paix, Présidente François ENGELS

Assesseur - employeur Michel DI FELICE

Assesseur - salarié Véronique JANIN

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT DANS LA CAUSE ENTRE:

X.), demeurant à L-(…), (…), PARTIE DEMANDERESSE comparant par Maître Erwann SEVELLEC, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET:

Maître Christian STEINMETZ, avocat, établi à L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adélaïde, curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée ATELIERS SOC1.) s.àr.l., ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B (…), déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal de commerce du 7 janvier 2013, PARTIE DEFENDERESSE, comparant en personne,

EN PRÉSENCE DE :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article L.521-4 du Code du Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-2910 LUXEMBOURG, 4, rue de la Congrégation, PARTIE INTERVENANTE comparant par Maître Isabelle GENEZ, avocat, en remplacement de Maître Georges PIERRET, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête -annexée au présent jugementdéposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 3 décembre 2012, sous le N° 929/12.

Par convocations du greffe, les parties furent appelées à l'audience publique du 7 janvier 2013. L'affaire subit ensuite trois remises contradictoires et fut utilement retenue à l’audience du 11 décembre 2013, à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique extraordinaire de ce jour, il rendit

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Par requête déposée au greffe en date du 3 décembre 2012, X.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée ATELIERS SOC1.) s.à r.l. devant le Tribunal du travail de ce siège pour voir déclarer abusifs le licenciement avec effet immédiat intervenu à son encontre le 10 août 2012 et le licenciement avec préavis intervenu à son encontre le 25 juin 2012.

Le requérant réclame les montants suivants, à savoir :

Indemnité compensatoire de préavis (solde) : 12.475,88 euros Indemnité de départ :

16.040,42 euros Préjudice matériel :

10.000,00 euros + pm Préjudice moral :

10.000,00 euros + pm Heures supplémentaires :

2.000,00 euros + pm Indemnités de congés non pris :

529,92 euros + pm Retenues illégales :

250,00 euros + pm Total :

51.296,22 euros + pm

avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Le requérant demande que le taux d’intérêt soit majoré de trois points à compter du quatrième mois qui suit la notification du jugement à intervenir.

Il réclame, en outre, une indemnité de procédure de 1.000.- euros et demande au Tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par la même requête, X.) a fait convoquer l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, sur base de l'article L.521-4 du Code du Travail.

La requête, régulière en la pure forme, est recevable à cet égard.

La société ATELIERS SOC1.) s.à r.l. a été déclarée en faillite par jugement du Tribunal de commerce du 7 janvier 2013 et Maître Christian STEINMETZ, curateur de la faillite, a repris l’instance pendante devant le Tribunal du travail.

A l’audience du 11 décembre 2013, la partie requérante a augmenté sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis au montant de 16.040,42 euros et sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de congé non pris au montant de 2.542,18 euros. Il a réduit sa demande en indemnisation de son préjudice matériel au montant de 9.678,01 euros.

La partie requérante a renoncé à ses demandes en paiement d’heures supplémentaires et en remboursement de retenues illégales.

Il y a lieu de lui en donner acte.

A l’appui de sa demande, le requérant expose qu’il a été engagé par la société ATELIERS SOC1.) s.à r.l. en qualité de serrurier en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée oral en 1992. Son salaire mensuel brut se serait en dernier lieu élevé à 2.673,40 euros.

Par courrier recommandé du 25 juin 2012, l’employeur aurait procédé à son licenciement avec un préavis de six mois s’étendant du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012.

Le 10 août 2012, le requérant aurait été licencié avec effet immédiat par courrier recommandé du mandataire de son employeur, conçu comme suit :

Monsieur,

J’ai l’honneur de vous informer que je suis le conseil de votre employeur la société ATELIER SOC1.) qui me charge de vous signifier votre licenciement avec effet immédiat.

Le lundi 30 juillet dernier, vous avez vers 17 :25 heures enlevé du dépôt de l’entreprise 6 poteaux en inox et les avez posés dans votre voiture en les recouvrant soigneusement d’un drap pour les cacher.

Vous n’avez pas fait était auprès de l’entreprise avoir besoin de ces six pièces pour un chantier en cours.

Vous n’avez d’ailleurs pas pris soin de signaler jusqu’à ce jour l’enlèvement des éléments en question pour une autre finalité, de sorte que vous avez manifestement commis un vol au détriment de votre employeur.

Il va sans dire que pareil comportement met un obstacle irrémédiable à tout maintien des relations de travail et que ma mandante se réserve le droit de porter plainte pour vol domestique.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments très distingués.

Alain GROSS

Par courrier recommandé du 28 août 2012 de son syndicat, le requérant aurait contesté le licenciement.

Quant à la recevabilité de la demande

Le curateur soulève l’irrecevabilité pour cause de forclusion de la demande tendant à voir déclarer abusif le licenciement avec préavis intervenu à l’égard du requérant le 25 juin 2012. Il soutient que la requête n’a pas été introduite dans les trois mois de la notification du licenciement. Une contestation susceptible de faire courir un nouveau délai d’un an pour agir en justice ne serait pas non plus intervenue dans les trois mois du licenciement.

Dans son courrier du 28 août 2012, le syndicat du requérant se bornerait à contester le licenciement avec effet immédiat du 10 août 2012, mais ne mentionnerait pas le licenciement avec préavis.

L’article L.124-11 (2) du Code du travail prévoit que « L’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement ou de sa motivation. A défaut de motivation, le délai court à partir de l’expiration du délai visé à l’article L. 124-5, paragraphe (2). Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de l’employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’une année. »

Comme en l’espèce, le requérant n’a pas demandé les motifs du licenciement avec préavis, le délai de trois mois pour introduire une action en justice ou contester le licenciement avec préavis a commencé à courir à partir du licenciement.

Comme le soulève à juste titre le curateur, le courrier du syndicat du requérant du 28 août 2012 ne se réfère qu’au licenciement avec effet immédiat du 10 août 2012 dont il conteste la régularité au motif que le requérant n’a pas commis de faute grave.

En l’absence de contestation du licenciement avec préavis du 25 juin 2012, intervenue dans les trois mois de la date du licenciement, le requérant était forclos à introduire une action en vue de voir constater le caractère abusif de ce licenciement le 3 décembre 2012, soit plus de trois mois après l’intervention du licenciement.

La demande tendant à voir constater le caractère abusif du licenciement avec préavis du 25 juin 2012 est partant irrecevable.

La demande tendant à voir constater le caractère abusif du licenciement avec effet immédiat du

10 août 2012 est cependant recevable, ledit licenciement ayant été contesté dans le délai de trois mois de sa survenance et la requête ayant été introduite dans le délai d’un an à compter de la contestation.

Quant au caractère justifié du licenciement du 10 août 2012

La partie requérante critique, à titre principal, la lettre de motivation pour son défaut de précision. A titre subsidiaire, elle conteste le caractère réel et sérieux des motifs invoqués.

Quant à la précision de la lettre de licenciement

Il résulte de l’article L.124-10 (3) du Code du travail que l’énonciation du ou des motifs d’un licenciement avec effet immédiat doit répondre aux exigences suivantes :

1) elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de congédiement abusif, 2) elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture, 3) elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les motifs notifiés.

(cf. C.S.J. 19.01.1989 P. c/ G.).

En l’espèce, la lettre de licenciement reproche au requérant d’avoir, en date du 30 juillet 2012, enlevé six poteaux en inox du dépôt de la firme et de les avoir cachés dans sa voiture.

Les circonstances de temps et de lieu de la soustraction reprochée au salarié sont indiquées avec précision. L’employeur ajoute, par ailleurs, qu’en raison de leur gravité, les faits constatés ont rendu impossible le maintien des relations de travail.

La lettre de licenciement répond, dès lors, aux critères de précision requis par la loi et la jurisprudence.

Quant au caractère réel et sérieux des motifs du licenciement

Le requérant conteste les faits lui reprochés.

Il verse deux attestations testimoniales d’anciens collègues de travail, à savoir A.) et B.) qui affirment ne pas l’avoir vu prendre du matériel dans l’atelier le soir du 30 juillet 2012.

Le curateur produit, à son tour, deux attestations testimoniales d’anciens salariés de l’entreprise, à savoir C.) et D.). Ces deux témoins déclarent avoir vu le requérant couper des barres en inox sur une machine dans l’atelier et poser ce matériel dans sa voiture. C.) affirme avoir constaté que le requérant cachait le matériel sous sa veste en se dirigeant vers sa voiture. Selon D.), le requérant a recouvert les barres en métal d’un tissu dans la voiture. Il serait ensuite retourné à l’atelier avant de partir.

Il résulte des attestations testimoniales claires et circonstanciées de C.) et de D.) que le requérant a bien enlevé des barres en métal à l’atelier de son employeur et qu’il les a cachés dans sa voiture pour les emporter.

Les attestations testimoniales de A.) et B.) sont vagues. Le seul fait que ces témoins n’ont pas vu le requérant poser du matériel appartenant à la firme dans sa voiture n’est pas de nature à énerver les déclarations de C.) et de D.).

Il y a partant lieu de retenir que la soustraction non-autorisée de matériel appartenant à son employeur est établie dans le chef du requérant.

Le comportement déloyal du requérant a été de nature à rompre irrémédiablement la confiance que l’employeur doit avoir en son salarié.

Le licenciement avec effet immédiat du 10 août 2012 doit, dès lors, être déclaré justifié.

Quant aux montants réclamés

Quant à l’indemnité de préavis, l’indemnité de départ et l’indemnisation de préjudices matériel et moral

Le licenciement avec effet immédiat du 10 août 2012 étant à déclarer justifié, les demandes en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et d’une indemnité de départ, ainsi que la demande en indemnisation de préjudices matériel et moral du chef de licenciement abusif ne sont pas fondées.

Quant à l’indemnité compensatoire de congé non pris

Aux termes de son décompte présenté à l’audience du 11 décembre 2012, le requérant réclame les montants suivants à titre d’indemnité de congé non pris :

-pour la période de préavis non respectée : [ 2,08 x 8 x 6 x 15,4532 = ] 1.542,52 euros

-report selon la fiche de salaire de juillet 2012 : [ 64,69 x 15,4532 = ] 999,66 euros.

Le curateur se rapporte à prudence de justice quant à la demande en paiement d’une indemnité de congé non pris correspondant au solde des heures de congé non pris indiquées sur la fiche de salaire de juillet 2012 qui fait notamment état d’un report d’heures de congé de 2011.

Il conteste que le requérant ait droit à une indemnité de congé correspondant à une période de préavis non respectée.

Le contrat de travail ayant pris fin le 10 août 2012, date du licenciement avec effet immédiat, le requérant ne peut pas prétendre à une indemnité de congé non pris pour la période postérieure à cette date.

Suivant l’article L.233-12 du Code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin dans le courant de l’année, a droit à un douzième de son congé annuel par mois de travail entier. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours sont comptées comme mois de travail entier.

Suivant l’article L.233-10 du Code du travail « le congé est fixé en principe selon le désir du salarié, à moins que les besoins du service et les désirs justifiés d’autres salariés de l’entreprise ne s’y opposent. Dans ce cas, le congé non encore pris à la fin de l’année de calendrier peut être reporté exceptionnellement jusqu’au 31 mars de l’année qui suit. »

Dans la mesure où, en l’espèce, la fiche de salaire du mois de juillet 2012 fait état d’un report de

12 heures de congé, il faut estimer que, malgré les dispositions de l’article L.233-10 du Code du travail, l’employeur a été d’accord avec un report du congé non pris au-delà du 31 mars 2012.

Suivant la même fiche de salaire, le salarié avait droit à 116,69 heures de congé pour les sept premiers mois de l’année et avait pris 64 heures de congé, de sorte qu’il lui restait un solde de [12 + 116,69 – 64 = ] 64,69 euros.

Le requérant peut, dès lors, prétendre à une indemnité compensatoire de congé non pris de [ 64,69 x 15,4532 = ] 999,67 euros.

Le Tribunal du travail, compétent pour statuer sur l’existence et l’importance d’une créance d’un salarié envers son ancien employeur, ne peut pas condamner le curateur au paiement de la dette, ni décider de l’admission de sa créance au passif de la faillite.

Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance au passif de la faillite (cf CSJ, 12 décembre 1979, N° 4771 du rôle).

Au vu de ce qui précède, le Tribunal fixe au montant de 999,66 euros, avec les intérêts légaux à partir du 3 décembre 2012, jour de la demande en justice, jusqu’au 7 janvier 2013, date du jugement déclaratif de faillite, la créance que X.) peut faire valoir dans le cadre de la faillite de la société à responsabilité limitée ATELIERS SOC1.) s.à r.l. du chef des causes sus-énoncées.

Dans la mesure où la société à responsabilité limitée ATELIERS SOC1.) s.à r.l. est actuellement en faillite, le Tribunal se borne à constater le montant de la créance du requérant et ne peut prononcer de condamnation à l’égard de la société faillie, ni ordonner l’exécution provisoire.

Quant à la demande en paiement d’une indemnité de procédure

Comme la société à responsabilité limitée ATELIERS SOC1.) s.à r.l. est en faillite, le Tribunal ne met pas à la charge de la masse de la faillite le paiement d’une indemnité de procédure.

Quant à la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi

Aux termes de ses dernières conclusions, entrées au greffe du tribunal du travail le 17 octobre 2013, le représentant de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, demande au Tribunal de

« donner acte à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg qu’il exerce un recours en vertu de l’article L.521-4 du Code de Travail ;

que le montant redû à l’Etat du chef de règlement des indemnités de chômage s’élève au total brut (arrêt M. c/ F. du 27 avril 1995) de :

pour la période de septembre 2012 à mars 2013 à :

12.934,20 € pour la période de mars 2013 à septembre 2013 à :

14.072,25 €

27.006,45 €

Ceci sous réserve d’augmentation de la demande du chef des versements d’indemnités de chômage,

qu’il échet de condamner la partie malfondée au fond du litige, du chef des causes susénoncées à procéder au règlement du montant précité, avec les intérêts légaux tels que de droit, soit l’employeur, soit le salarié, alors qu’il s’agit d’un licenciement avec effet immédiat. »

L’article L.521-4 (6) du Code du travail prévoit que « le jugement ou l’arrêt déclarant justifié le licenciement du salarié (…) condamne ce dernier à rembourser au Fonds pour l’emploi, le cas échéant de façon échelonnée, tout ou partie des indemnités de chômage lui versées par provision. »

Il ressort des pièces versées en cause par l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, qu’en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, il a versé à X.) des indemnités de chômage d’un montant de 27.006,45 euros entre le 5 septembre 2012 et le 3 septembre 2013.

Le licenciement avec effet immédiat du 10 août 2012 ayant été déclaré justifié, il y a lieu, en application de l’article L.521-4 (6) du Code du travail, de condamner X.) à payer à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, la somme de 27.006,45 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal du Travail de Luxembourg

statuant contradictoirement et en premier ressort reçoit la demande en la forme ;

déclare irrecevable la demande en ce qu’elle tend à voir déclarer abusif le licenciement avec préavis intervenu le 25 juin 2012 ;

déclare recevable la demande pour le surplus ;

donne acte à X.) qu’il augmente sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis au montant de 16.040,42 euros et sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de congé non pris au montant de 2.542,18 euros ;

donne acte à X.) qu’il réduit sa demande en indemnisation de son préjudice matériel au montant de 9.678,01 euros ;

donne acte à X.) qu’il renonce à ses demandes en paiement d’heures supplémentaires et en remboursement de retenues illégales ;

déclare justifié le licenciement avec effet immédiat intervenu le 10 août 2012 à l’égard de X.) ;

déclare non fondée la demande de X.) à titre d’indemnité compensatoire de préavis ;

déclare non fondée la demande de X.) à titre d’indemnité de départ ;

déclare non fondée la demande de X.) en indemnisation de préjudices matériel et moral ;

déclare fondée la demande de X.) à titre d’indemnité de congé non pris pour le montant brut de 999,66 euros ;

fixe au montant de 999,66 euros, avec les intérêts légaux à partir du 3 décembre 2012, jusqu’au 7 janvier 2013, la créance que X.) peut faire valoir dans le cadre de la faillite de la société à responsabilité limitée ATELIERS SOC1.) s.à r.l. ;

déclare non fondée la demande de X.) en paiement d’une indemnité de procédure ;

déclare fondée la demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, à l’égard de X.) à concurrence de 27.006,45 euros ; condamne X.) à payer à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, le montant de 27.006,45 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;

déclare non fondée la demande de X.) en exécution provisoire du présent jugement ;

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit ;

fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à X.) et les met pour moitié à charge de la masse de la faillite.

Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, juge de paix de et à LUXEMBOURG, siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière assumée Véronique JANIN, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.