Luxembourg court declares dismissal regular due to economic necessity and rejects employee's damages claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the employee's appeal against his dismissal inadmissible, ruling the termination regular due to economic necessity. While the court rejected the claim for material damages, it awarded 20,000 euros for moral prejudice caused by the abrupt dismissal. The decision emphasized that economic needs justify reorganization without waiting for catastrophic financial decline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 100-101 k.r.s.: The employer's right to dismiss for economic necessity is valid when measures are taken to preserve competitiveness, not merely to avoid decline, and the employee cannot claim damages if the motive is real and serious.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du seize janvier deux mille quatorze
Numéro 37951 du rôle.
Composition:
M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;
M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 16 mai 2011,
comparant par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
M. A.), demeurant à F-(…),
intimé aux fins du prédit acte KURDYBAN, comparant par Maître Vic KRECKE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 19 juillet 2010, A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOC1.), ci-après la société anonyme SOC1.), devant le tribunal du travail de Luxembourg pour y voir déclarer abusif son licenciement avec préavis du 6 avril 2009. Il réclame le paiement d’un montant de 50.000 € à titre de dommage matériel et 25.000 € à titre de dommage moral pour le préjudice subi suite au licenciement, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000 €.
A l’audience du 15 mars 2011, A.) a réduit sa demande en obtention de dommages et intérêts pour le préjudice matériel au montant de 23.976,13 €.
Par jugement du 5 avril 2011, le tribunal du travail a donné acte à A.) de la réduction de sa demande, a déclaré le licenciement abusif, a déclaré non fondée la demande de A.) en indemnisation du préjudice matériel, a alloué à A.) un montant de 20.000 € à titre de préjudice moral et une indemnité de procédure de 1.500 €.
Par exploit d’huissier de justice du 16 mai 2011, la société anonyme SOC1.) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement, limité à la disposition ayant déclaré abusif le licenciement du 6 avril 2009 et l’ayant condamnée au paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Elle demande à voir déclarer le licenciement régulier, soutenant que le motif économique invoqué dans la lettre de motivation serait indiqué avec la précision requise. Ce motif serait réel et sérieux de nature à justifier le licenciement. En ordre subsidiaire, elle formule une offre de preuve afin d’établir la réalité du motif économique invoqué à l’appui du licenciement et elle conclut à voir débouter A.) de ses demandes en paiement de dommages et intérêts ou du moins à réduire l’indemnisation du dommage moral à de plus justes proportions, ainsi que de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. Elle sollicite une indemnité de procédure de 1.500 €.
A.) demande la confirmation du jugement en ce que le licenciement a été déclaré abusif pour défaut de précision de la lettre de motivation, sinon pour absence de caractère réel et sérieux dudit licenciement et en ce qu’un montant de 20.000 € à titre de préjudice moral et une indemnité de procédure de 1.500 € lui ont été alloués. Il conclut au rejet de l’offre de preuve et des attestations testimoniales pour défaut de pertinence.
Il interjette appel incident en ce qu’il a été débouté de sa demande en réparation du préjudice matériel. Il conclut au rejet de la demande de la société anonyme SOC1.) en obtention d’une indemnité de procédure.
La régularité du licenciement
A.) soutient que la lettre de motivation du 14 mai 2009 ne répond pas au critère légal de précision. L’employeur ferait un amalgame entre diverses raisons, à savoir une diminution très importante des ventes de grenaille acier par SOC1.), une augmentation des coûts fixes, une réorganisation des activités de distribution de la filiale SOC1.) ou encore une suppression de postes. Il reproche à l’employeur d’avoir fait état d’une situation économique sur une période très courte de six mois et de s’être limité aux seules ventes d’acier, sans tenir compte des autres ventes de la société, telles que fontes, corindon et inox. Il conteste le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à l’appui du licenciement, motifs qui seraient d’ores et déjà contredits par les pièces versées en cause, et notamment par le rapport de gestion adressé le 12 mars 2009 par l’administrateur-délégué de la société anonyme SOC1.) aux actionnaires de l’employeur et dans lequel il est mentionné que « les comptes annuels de cet exercice se clôturent par un bénéfice de 558.115,89 €………..Selon nos prévisions, les activités commerciales de la société devraient se poursuivre normalement, malgré un environnement économique plus difficile…… ». Le salarié fait finalement grief à l’employeur d’avoir pris la décision de licenciement sans recherche de solutions intermédiaires telles un chômage technique ou partiel.
La société anonyme SOC1.) résiste en faisant valoir que l’employeur n’est pas obligé d’indiquer les raisons qui l’ont amené à décider la restructuration ; il suffit qu’il précise que suite à cette restructuration le poste de travail du salarié fut supprimé. Il n’appartiendrait pas à la juridiction du travail de vérifier si la restructuration opérée était seulement un « luxe » ou une nécessité primordiale pour la survie de la société, car c’est à l’employeur, comme dirigeant d’entreprise, qu’il appartiendrait de prendre ces décisions de restructuration économique, en âme et conscience.
La société anonyme SOC1.) a indiqué comme motif de licenciement avec préavis de A.) la suppression du poste de travail du salarié suite à la délocalisation de ses activités de stockage, de livraison, de suivi des commandes et d’administration des ventes, activités réalisées actuellement sur le site de Dommeldange vers le site de la société SOC2.) SA au (…) en France, et ce dans le cadre de mesures de réorganisation décidées par l’employeur au vu de la situation économique et comportant une réduction des effectifs.
Les motifs exposés ont dès lors été indiqués avec suffisamment de précision pour que A.) puisse en apprécier la portée et prouver le cas échéant la fausseté et les juridictions du travail puissent vérifier que le motif invoqué dans la lettre s’identifie avec celui invoqué en cours de procédure.
C’est en conséquence à tort que le tribunal du travail a déclaré que la société anonyme SOC1.) n’a pas indiqué le motif du licenciement avec la précision requise.
Si le chef de l’entreprise est seul responsable du risque assumé par l’exploitation de l’entreprise, il bénéficie corrélativement du pouvoir de direction. Il décide donc seul de la politique économique de l’entreprise, de son organisation interne et des modalités techniques de son fonctionnement qu’il peut à tout moment aménager à son gré. Le juge ne saurait à aucun titre se substituer à lui dans l’appréciation de l’opportunité des mesures prises, quelles que soient les répercussions au regard de l’emploi. Le chef d’entreprise est dès lors admis à opérer les mesures de réorganisation et de restructuration qu’il estime opportunes et à procéder aux licenciements avec préavis fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise qui en sont la suite, sauf à la personne licenciée d’établir que son congédiement est sans lien avec la mesure incriminée et ne constitue pour l’employeur qu’un prétexte pour se défaire de son salarié.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et notamment des attestations testimoniales versées en cause que l’employeur a procédé en juin 2009 à une réorganisation de l’activité de la société anonyme SOC1.). Ainsi les activités de stockage et de livraison qui étaient réalisées sur le site de la société anonyme SOC1.) à Dommeldange ont été rapatriées sur le site de production de SOC2.) au (…) en France. L’administration des ventes et le suivi des commandes ont également été transférés du Luxembourg vers la France. Cette réorganisation a eu pour conséquence la suppression de cinq postes de travail, dont celui de A.).
Contrairement à ce que soutient A.), le motif de licenciement lié aux « nécessités du fonctionnement de l’entreprise » n’est pas à comprendre en ce sens que l’employeur doive attendre que sa situation financière devienne catastrophique avant de pouvoir agir, SOC1.) faisant remarquer à juste titre qu’une gestion saine de l’entreprise commande à ce qu’il soit intervenu par des mesures appropriées au fur et à mesure de l’évolution de la situation. Il doit ainsi être permis à l’employeur d’anticiper les difficultés économiques majeures. Le terme de « nécessités du fonctionnement de l’entreprise » n’est d’autre part pas non plus à comprendre en ce sens qu’il ne vise que des mesures prises pour éviter le déclin de la société mais il inclut également les mesures nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, motif économique autonome qui peut justifier une réorganisation de l ’entreprise sans qu’il soit nécessaire d’invoquer des difficultés économiques majeures et que la survie de l’entreprise soit en cause.
La décision de SOC1.) de faire face au ralentissement constaté dans son domaine d’activité en concentrant le stockage des produits qu’elle vend à leur lieu de production situé en France ne prête dès lors pas à critique ce d’autant moins que ce site dispose d’un vaste entrepôt et d’une capacité logistique importante permettant d’assumer ce surplus d’activités sans effectifs supplémentaires.
Il suit de ce qui précède que le motif de licenciement invoqué est non seulement établi en cause, mais encore réel et sérieux, de sorte que le licenciement est, par réformation du jugement déféré, à déclarer régulier et la demande en dommages et intérêts de A.) à déclarer non fondée.
Indemnités de procédure
Comme le licenciement de A.) est déclaré régulier, le jugement entrepris est à réformer en ce qu’il a alloué au salarié une indemnité de procédure de 1.500 €. Il convient de décharger l’employeur de la condamnation au paiement de cette indemnité de procédure.
La demande de la société anonyme SOC1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter, étant donné qu’elle n’établit pas l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Madame Monique FELTZ, conseiller,
reçoit les appels principal et incident, dit non fondé l’appel incident de A.) ;
dit l’appel principal de la société anonyme SOC1.) fondé, réformant :
déclare le licenciement avec préavis du 6 avril 2009 régulier, déclare non fondée la demande de A.) en obtention de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral subi suite au licenciement du 6 avril 2009 ;
décharge la société anonyme SOC1.) de toutes les condamnations intervenues à son égard ;
dit non fondée la demande de la société anonyme SOC1.) basée sur l’article
240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne A.) à tous les frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Louis BERNS qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par
M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.