Court dismisses employee's appeal for immediate resignation due to employer fault exceeding one-month statutory limit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal regarding an immediate resignation with effect from November 30, 2005, which was not justified by employer faults. The employer successfully argued that the alleged physical assault and harassment occurred on January 9, 2005, falling outside the one-month statutory invocation period required under labor law. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment, ruling the resignation unjustified and awarding the employer a one-month notice indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.124.10(6) du code du travail; Art. L.124-6 du code du travail: A resignation with immediate effect is only justified if the employer's faults occurred within the preceding month; otherwise, the employee remains liable for notice indemnity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du seize janvier deux mille quatorze.
Numéro 36879 du rôle
Composition:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 16 novembre 2010,
défendeur aux fins d’une requête en intervention de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg du 10 mai 2011,
comparant par Maître Karima HAMMOUCHE, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1)la société à responsabilité limitée B s.à r.l., faisant le commerce sous la dénomination RESTAURANT C, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, défenderesse aux fins de la susdite requête en intervention, comparant par Maître Barbara KOOPS, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
Demandeur aux termes d’une requête en intervention du 10 mai 2011, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 septembre 2013.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 8 février 2006, A réclama à son ancien employeur, la société à responsabilité limitée B sàrl, suite à sa démission avec effet immédiat du 30 novembre 2005 justifiée par des fautes graves commises par l’employeur, différents montants plus amplement repris dans la prédite requête.
Il exposa avoir été au service de la société B depuis le 1er septembre 2001 en tant que serveur et avoir été agressé physiquement par le gérant du restaurant « C », insulté et menacé au courant de son service de nuit du 8 au 9 janvier 2005 ; que suite à l’arrivée de la police sur place, il se rendit à l’hôpital en raison des blessures essuyées suite à cette agression et qui l’ont empêchées de travailler jusqu’au 15 mars 2005 ; que lors de la reprise de son travail, l’employeur le poussa à démissionner en le harcelant physiquement et psychologiquement ; que l’employeur n’aurait par ailleurs pas payé les salaires régulièrement et ne lui aurait pas payé le congé redu pour cause de mariage.
La société employeuse souleva en premier lieu l’exception du libellé obscur de la requête ; elle soutint ensuite que le salarié était forclos le 30 novembre 2005 d’invoquer à la base de sa démission avec effet immédiat des faits du 9 janvier 2005, dans la mesure où ces faits sont antérieurs au délai d’invocation légal d’un mois et que ces faits n’auraient pas donné lieu à des poursuites pénales dans le mois de leur survenance au sens de l’article L-124.10(6) du code du travail.
Elle formula une demande reconventionnelle tendant au paiement par A d’un montant de 2.478,91 euros correspondant à un mois de salaire au motif que le salarié qui a démissionné avec effet immédiat de façon injustifiée n’a pas respecté le délai de préavis légal d’un mois.
L’employeur contesta encore le congé réclamé par son ex-salarié pour la période de son mariage.
Par jugement du 22 septembre 2010, le tribunal du travail a déclaré recevable la demande de A et a déclaré non justifiée la démission avec effet immédiat du 30 novembre 2005 de A. Le tribunal du travail a partant déclaré non fondées les demandes de A en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, en indemnisation de ses préjudices matériel et moral, en paiement d’une indemnité compensatoire de congé non pris ; il a encore déclaré fondée la demande reconventionnelle de la s.à r.l. B en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis pour le montant de 2.478,91 €, et condamné A à payer à la s.à r.l. B le montant de 2.478,91 €, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 14 juillet 2010 ; il a finalement déclaré non fondée la demande de A en paiement d’une indemnité de procédure, déclaré non fondée la demande de la s.à r.l. B en paiement d’une indemnité de procédure et enfin déclaré non fondée la demande de l’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, partant en a débouté.
Le tribunal a considéré que la demande du salarié est suffisamment détaillée pour permettre à l’employeur de connaître la portée de cette dernière et qu’il a utilement pu organiser sa défense, de sorte que la requête satisfait aux exigences de l’article
145 du NCPC.
Quant à la démission avec effet immédiat, le tribunal du travail, constatant que le salarié a porté plainte le 9 janvier 2005 et que les faits litigieux n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales dans le mois de leur survenance, a décidé sur base de l’article L.124-10.(6) du code du travail que le requérant était forclos pour invoquer les faits du 9 janvier 2005 au moment de sa démission soit plus de dix mois plus tard ; il a encore constaté que les autres faits reprochés à l’employeur ne se rapportent pas non plus à la période d’un mois précédent la démission du 30 novembre 2005 ; le tribunal du travail a partant débouté le salarié de toutes ses demandes.
Pour la demande de congé non pris, le tribunal a, par application de l’article L.233- 16(5), rejeté cette demande dès lors que le salarié s’est marié un an avant sa demande afférente ; il a finalement sur base de l’article L.124-6 du code du travail déclaré la demande reconventionnelle de la société employeuse fondée alors que la démission du salarié est abusive.
De cette décision, A a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 16 novembre 2010.
L’appelant demande par réformation de le décharger de toutes les condamnations mises à sa charge par le jugement entrepris, en particulier, de dire non fondée la demande de la s.à r.l. B en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis pour le montant de 2.478,91 € et de dire que sa démission avec effet immédiat du
30 novembre 2005 est justifiée par les fautes graves commises par son employeur, partant de requalifier la démission en licenciement abusif. Il demande de condamner l’employeur à lui payer du fait de ce licenciement abusif le montant de 1.020,86 € à titre de préjudice matériel et de 10.000 € à titre de préjudice moral et de le condamner à acquitter le montant de 1.430,71 € à titre de six jour d’indemnités de congés non pris.
Il prétend que les effets post-traumatiques de l’agression patronale se sont poursuivis par après et jusqu’à sa démission ; que la démission était en fait la seule issue salvatrice de cette état psychique dégradé, de sorte que le moyen de la forclusion ne serait pas fondé.
Il expose encore que le harcèlement de son employeur après le reprise du travail est constaté par un certificat de la psychologue D ; que le paiement tardif des salaires résulte des pièces du dossier ; finalement, que l’employeur, qui a signé et accordé le
6 avril 2005 la demande de congé formulée par lui le 25 mars 2005 pour la période du 9 avril au 25 avril 2005, refuserait cependant de s’acquitter des congés acceptés.
Il demande en conséquence en raison de la requalification de sa démission du 30 novembre 2005 en licenciement abusif, les montants repris dans la requête.
L’intimée relève appel incident et demande par réformation du jugement de dire nulle la requête introductive d’instance de A déposée le 8 février 2006 en raison de son libellé obscur par application de l’article 145 du NCPC.
Pour le surplus, elle conclut à la confirmation du jugement par adoption de ses motifs sauf pour l’indemnité de procédure de laquelle elle a été déboutée, demande qu’elle réitère en instance d’appel.
L’intimée maintient les mêmes moyens que ceux soulevés en première instance à savoir l’irrecevabilité de la requête introductive d’instance pour cause de libellé obscur, la forclusion du délai d’un mois pour invoquer les fautes graves reprochées à l’employeur, la contestation de la réalité des fautes graves reprochées à l’employeur.
Elle conteste finalement les demandes indemnitaires du salarié tant dans leur principe que dans leur montant.
L’Etat pris en sa qualité de gestionnaire du fonds pour l’emploi déclare intervenir à l’instance et réclame contre la partie mal fondée sur base de l’article L.521-4 du code du travail, pour la période allant du 1er décembre 2005 au 2 février 2006 des indemnités de chômage avancées au salarié d’un montant de 4.280,85 euros, et pour autant que de besoin il interjette appel incident contre le jugement de première instance.
B soulève l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de l’ETAT en instance d’appel au motif qu’il aurait dû le faire par la voie d’un acte d’appel et dans le délai de 40 jours à compter de la notification du jugement de première instance ; que ne l’ayant pas fait il aurait nécessairement acquiescé au jugement entrepris.
Pour le surplus elle conclut à la confirmation du jugement entrepris sur le fond à cet égard
L’ETAT réplique que par application de l’article L.521-4(2) il peut intervenir à tout moment à l’instance engagée.
A prétend qu’il a obtenu les indemnités de chômage sans ordonnance judiciaire le relevant de la déchéance à l’indemnité de chômage complet, par conséquent comme aucune faute n’est reconnue dans son chef, il n’est pas tenu de rembourser ces indemnités et qu’il n’y a pas non plus enrichissement sans cause dans le chef de l’Etat.
Finalement, il soutient que l’ADEM a estimé qu’il pouvait bénéficier des indemnités de chômage sur base de l’article L.521-3 du code du travail, les conditions pour les obtenir étant remplies dans le chef du salarié, de sorte que l’Etat ne peut en obtenir restitution.
Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.
La Cour renvoie quant aux faits et circonstances de la présente affaire à la relation correcte et exhaustive faite par le tribunal du travail.
L’intimée réitère en instance d’appel son moyen tenant à l’irrecevabilité de la requête introductive d’instance en raison de son libellé obscur.
C’est cependant à bon droit et par une application correcte de l’article 145 du nouveau code de procédure civile que le tribunal du travail a décidé « en l’espèce, il ressort de manière non équivoque des termes de la requête que la demande tend à voir constater que la démission du requérant était imputable à des fautes graves de l’employeur et qu’elle a pour objet le paiement d’une indemnité compensatoire, d’une indemnisation du chef de dommages matériel et moral en relation avec la rupture des relations de travail pour faute grave de l’employeur, ainsi que d’une indemnité compensatoire de congé non pris. L’objet de la demande est donc suffisamment détaillé, de sorte que la partie défenderesse n’a pas pu se méprendre sur sa portée et a utilement pu organiser sa défense. La requête satisfait, dès lors, aux exigences de l’article 145 du NCPC et n’est partant psa entachée du vide du libellé obscur. L’exception soulevée doit, par conséquent, être rejetée comme n’étant pas fondée. »
Le jugement est partant à confirmer sur ce point par adoption de ses motifs.
L’intimée soutient comme en première instance que le salarié était forclos le 30 novembre 2005, jour où il a démissionné avec effet immédiat, d’invoquer à la base de sa démission des fautes graves de l’employeur remontant respectivement au 9 janvier 2005 et au delà du délai d’invocation légal d’un mois.
C’est de façon correcte que le tribunal du travail a rappelé les dispositions de l’article L.124-10(6) du code du travail selon lesquelles : « Le ou les faits ou fautes susceptibles de justifier une démission pour motif grave ne peuvent être invoqués au-delà du délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de poursuites pénales. »
Il convient de relever sur base des pièces soumises à l’appréciation de la Cour, que A a démissionné avec effet immédiat le 30 novembre 2005.
Pour démissionner avec effet immédiat, A invoqua plusieurs fautes graves commises à son égard par l’employeur soit :
- de l’avoir physiquement agressé dans la nuit du 8 au 9 janvier 2005,
- de s’être acquitté tardivement, dès lors en violation des dispositions légales, du paiement des salaires du mois de mars 2005 (29 jours de retard) du mois d’août 2005 (40 jours de retard) et enfin du mois de mai 2005 (9 jours de retard),
- de l’avoir harcelé moralement lors de la reprise du travail après son congé de maladie suite de l’agression patronale et ce jusqu’à la fin de la relation de travail.
Il suit de l’énoncé des motifs qui précède que ces derniers sont intervenus en dehors du délai légal d’invocation d’un mois, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal du travail a retenu que le salarié était forclos à invoquer les faits du 9 janvier 2005 pour le plus éloigné, ainsi que celui du mois d’août 2005 pour le plus rapproché, au moment de sa démission respectivement plus de 10 et 3 mois plus tard et ce nonobstant la pérennité des effets post-traumatiques de l’agression patronale.
C’est encore à bon escient que la juridiction du travail de première instance a constaté sur base des pièces lui soumises que « le requérant a porté plainte contre E le 9 janvier 2005 et un procès-verbal a été rédigé. Les faits litigieux n’ont cependant pas donné lieu à des poursuites pénales dans le mois de leur survenance. En effet, l’action publique n’a pas été mise en mouvement à la suite de la plainte et l’affaire a été classée sans suites par le Ministère Public le 1er janvier 2006. Ce n’est qu’à la suite d’une nouvelle plainte avec constitution de partie civile entre les mains du Juge d’instruction en date du 13 novembre 2006, que l’affaire concernant les évènements du 9 janvier 2005 a paru devant le tribunal de police de Luxembourg. »
C’est finalement à bon droit que les juges de première instance ont retenu que les
faits de harcèlement moral patronal allégués par le salarié n’avaient pas autrement été précisés de façon concrète par le salarié pour la période du mois précédant la démission du 30 novembre 2005.
Il suit de l’ensemble de ces considérations que le jugement est à confirmer par adoption de ses motifs en ce qu’il a décidé que le moyen de forclusion soulevé par l’employeur est fondé, partant que la démission avec effet immédiat du 30 novembre 2005 n’est pas justifiée pour finalement débouter A de ses demandes en indemnisation.
A la suite de la confirmation précitée du caractère injustifié de la démission avec effet immédiat, la demande du salarié de se voir décharger en instance d’appel de la condamnation prononcée à son encontre en première instance sur base de l’article L.124-6 du code du travail n’est pas fondée et le jugement est également à confirmer par adoption de sa motivation en ce qu’il a alloué à la société employeuse, par une application correcte de l’article précité, une indemnité compensatoire de préavis d’un mois, soit d’un montant de 2.478,91 euros.
La Cour constate enfin que le tribunal du travail a, à bon droit, rejeté la demande du salarié en paiement d’une indemnité pour congé non pris se rapportant au congé extraordinaire de 6 jours en principe dû en vertu de l’article L.233-16 (5) du code du travail alors que le mariage de A a eu lieu un an avant sa demande et non comme la loi le prescrit au moment où le congé est demandé et devrait être pris.
Concernant la demande de l’Etat pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, les moyens développés par les parties en instance d’appel sont à rejeter comme n’étant pas fondés dans la mesure où, d’une part l’intervention volontaire de l’Etat au procès peut, d’après la loi, se faire à tout moment de la procédure et, d’autre part que le tribunal du travail a judicieusement rappelé que l’article 14 de la loi modifiée du 30 juin 1976, correspondant à l’article L.521-4 du code du travail sur lequel se base la demande de l’Etat prévoit en son paragraphe (6) « le jugement ou l’arrêt déclarant justifié le licenciement du salarié ou non justifiée la démission du travailleur motivée par un acte de harcèlement sexuel condamne ce dernier à rembourser au Fonds pour l’emploi, le cas échéant de façon échelonnée, tout ou partie des indemnités de chômage lui versées par provision. (…) », de sorte qu’en l’absence d’un licenciement intervenu à l’égard de A ou d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel, la demande de l’Etat était à rejeter.
Le jugement est à confirmer à cet égard.
Les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du NCPC sont à rejeter tant pour la première instance que pour l’instance d’appel alors qu’il n’a pas été établi en quoi il serait inéquitable de laisser à la charge des parties une partie des frais non compris dans le dépens et exposés par elles.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incident recevables, les déclare non fondés,
partant :
confirme le jugement déféré,
rejette les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du NCPC pour les deux instances,
condamne A aux frais et dépens.