Court awards unpaid commissions to business intermediary but rejects claims for severance and post-termination fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim for 247,849.41 euros in unpaid commissions valid, ordering the defendant company to pay the sum with legal interest. Conversely, the plaintiff's requests for severance pay, post-termination remuneration, and damages for the sudden contract rupture were dismissed as unfounded. The defendant's counterclaim regarding commissions from 2007 to 2009 was also rejected due to lack of evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de commerce; Le tribunal a reconnu les commissions dues à un intermédiaire commercial jusqu'à la date de résiliation mais a rejeté les demandes de préavis et d'indemnisation pour rupture soudaine.
Mots-clés
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial XV No. 59 / 14
Audience publique du mercredi, quinze janvier deux mille quatorze.
Numéro 139991 du rôle
Composition :
Karin GUILLAUME, Vice-Présidente ;
Robert WORRE, Premier juge ;
Steve KOENIG, juge ;
Sandra MANGEN, greffière.
E n t r e :
Monsieur PERSONNE1.), sans profession, demeurant à B-ADRESSE1.) (Belgique),
ADRESSE1.),
élisant
domicile en l’étude de Maître
Alex KRIEPS, avocat, demeurant à
Luxembourg,
demandeur, défendeur sur reconvention, aux termes de l’exploit de l’Huissier de
Justice suppléant Luc KONSBRUCK, en remplacement de l'Huissier de justice Pierre
BIEL de Luxembourg, en date du 29 juillet 2011,
comparant par Maître Clément MARTINEZ, avocat, demeurant à Luxembourg, en
remplacement de Maître Alex KRIEPS, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.),
représentée par son
conseil d’administration
actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
défenderesse, demanderesse par reconvention, aux fins du prédit exploit Luc
KONSBRUCK,
comparant par Maître Canan CETIN, avocate, en remplacement de Maître Bernard
FELTEN, avocat, demeurant tous les deux à Luxembourg.
Le Tribunal :
Ouï la partie demanderesse par l’organe de son mandataire Maître Clément
MARTINEZ, avocat, en remplacement de Maître Alex KRIEPS, avocat constitué,
demeurant tous les deux à Luxembourg.
Ouï la partie défenderesse par l’organe de son mandataire Maître Canan CETIN,
avocate, en remplacement de Maître Bernard FELTEN, avocat constitué, demeurant
tous les deux à Luxembourg.
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 18 septembre 2013.
Madame la Vice-Présidente Karin GUILLAUME entendu en son rapport à l’audience
du 27 novembre 2013.
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK du 29 juillet 2011,
PERSONNE1.) a fait donner assignation à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à
comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière commerciale, pour la voir condamner à lui verser des rémunérations
impayées à hauteur de 247.849,41 euros, avec les intérêts légaux à compter de la
demande en justice, jusqu’à solde.
Le requérant demande encore à voir (i) déclarer nulle la résiliation avec effet
rétroactif de la convention d’apporteur d’affaires, (ii) constater l’absence de faute
grave dans son chef, (iii) condamner la défenderesse à lui payer les rémunérations
contractuelles pendant un préavis de 36 mois, sinon de 6 mois à compter du 16 juin
2011 et (iv) nommer un expert ou consultant avec la mission de chiffrer les « encours
existants au 16 juin 2011 » et (v) voir condamner la défenderesse aux montants fixés
par l’expert.
PERSONNE1.) sollicite par ailleurs une indemnisation de deux fois 10.000 euros
pour le préjudice financier et le préjudice moral résultant de la rupture soudaine des
relations contractuelles, une indemnité de procédure de 4.000 euros ainsi que la
condamnation de la défenderesse aux frais et dépens de l’instance avec distraction
au profit de Me Krieps.
A l’appui de sa demande, le requérant expose que les parties ont signé en date du
17 juillet 2003 une convention d’apporteur d’affaires aux termes de laquelle il s’est
engagé à présenter des clients à la société SOCIETE1.). En contrepartie de ses
services, la défenderesse se serait engagée à lui verser des commissions selon les
modalités définies à l’article 5 de la convention. Le versement de la rémunération
aurait été interrompu fin avril 2009. Par courrier du 16 juin 2011, la défenderesse
aurait mis un terme aux relations contractuelles avec effet rétroactif au 30 avril 2009
en invoquant une faute grave dans le chef du requérant.
Soutenant qu’une résiliation avec effet rétroactif serait impossible, PERSONNE1.)
sollicite d’abord le paiement des rémunérations échues entre avril 2009 et juin 2011.
Il conteste par ailleurs l’existence d’une faute grave dans son chef et fait valoir que le
courrier de résiliation ne contiendrait aucun motif précis. Conformément au contrat
signé entre parties, son rôle se serait limité à la présentation de clients et il conteste
avoir exercé une activité de conseil en investissement ou de gestion de fortune et
être soumis à la législation concernant les marchés d’instruments financiers («MIF»).
PERSONNE1.) conteste également avoir communiqué des ordres de gestion au nom
et pour le compte de ses clients. Même à supposer qu’une telle activité ait été
prestée, cette activité ne concernerait en rien ses rapports contractuels avec la
défenderesse.
SOCIETE1.) conclut au débouté des demandes adverses et demande une indemnité
de procédure de 2.500 euros. Les clients présentés par PERSONNE1.) auraient eu
l’option entre souscrire un mandat de gestion de fortune géré par SOCIETE1.) et
ouvrir un compte pour gérer personnellement leur fortune. Les clients auraient
systématiquement opté pour l’ouverture d’un compte avec gestion personnelle. Ils
auraient donné une procuration à PERSONNE1.) pour procéder à des ordres de
souscription/rachats d’OPCVM et ils auraient également adressé à SOCIETE1.) une
autorisation de prélèvements d’honoraires pour compte de Monsieur PERSONNE1.).
L’intervention du requérant ne se serait pas limitée à un simple apport d’affaires mais
PERSONNE1.) aurait presté des conseils en investissement, respectivement aurait
lui-même procédé à une gestion de fortune au sens de la réglementation «MIF». Le
requérant aurait cependant refusé de signer un nouveau contrat afin de régulariser
sa situation. SOCIETE1.) aurait dès lors été obligée de mettre fin au contrat pour
faute grave.
Quant à la demande portant sur les commissions, la défenderesse soutient que suite
à l’entrée en vigueur de la réglementation «MIF» en date du 1er novembre 2007 et
compte tenu de l’absence d’agrément du requérant, le paiement des commissions
serait devenu illicite. Dans le but de pouvoir rembourser les clients, la défenderesse
formule une demande reconventionnelle portant sur les commissions perçues durant
la période du 1er novembre 2007 au 30 avril 2009 (montant de 222.391,09 euros, à
augmenter des intérêts). A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où des procédures
seraient intentées par les clients en question, la défenderesse se réserve le droit de
se retourner contre PERSONNE1.). La société SOCIETE1.) conteste par ailleurs le
principe et les montants des commissions en soutenant que leur versement n’aurait
pas eu pour but d’améliorer la qualité de service, tel qu’exigé par l’article 30 du
règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif aux exigences organisationnelles et
aux règles de conduite dans le secteur financier. A titre subsidiaire, la défenderesse
fait encore valoir que le préavis contractuel serait de 6 mois et non de 36 mois.
La demande, non autrement contestée à cet égard, est recevable pour avoir été
introduite dans les délai et formes de la loi.
La convention d’apporteur d’affaires signée entre parties le 17 juillet 2003 (ci-après la
Convention) stipule en son article 5 que le requérant percevra les rémunérations
suivantes :
« une commission d’apporteur d’affaires sur encours conformément aux
conditions indiquées en Annexe 1.
la rétrocession de la totalité des commissions de souscription et de rachat
perçues lors de la souscription d’OPCVM par ses Clients sur les conseils de
l’Apporteur d’affaires, conformément aux modalités de souscription indiquées
dans les notices d’information ou, le cas échéant, dans le prospectus des
OPCVM. »
L’article 6 prévoit que « Dans la mesure où l’Apporteur d’affaires produit une
autorisation de prélèvement signé par chaque client en bonne et due forme, il pourra
prélever directement sur le compte des clients apportés le montant des honoraires
dus par ces derniers au titre de son activité ».
A titre liminaire, et contrairement aux affirmations et moyens du requérant, il y a lieu
de relever que la question de savoir si le requérant a exercé une activité réglementée
sans être en possession des autorisations nécessaires est pertinente pour la solution
du présent litige.
En effet, et à supposer la preuve rapportée, l’exercice d’une telle activité aurait été
rendu possible grâce au mécanisme mis en place dans le cadre de la Convention
alors que les opérations ont été exécutées sur les comptes ouverts auprès du
gestionnaire financier et les commissions ont été perçues au moyen du système des
prélèvements prévu à l’article 6.
La défenderesse, en tant que PSF soumis à la surveillance de la CSSF, ne saurait
tolérer le fait qu’un apporteur d’affaires - qui avait pour mission d’inciter les clients à
conclure des mandats de gestion avec SOCIETE1.) - utilise l’infrastructure mise en
place par la société pour s’adonner à des activités réglementées sans disposer des
autorisations requises.
Le moyen consistant à dire que ces prétendues autres activités auraient été
exercées en dehors du contrat est dès lors inopérant.
Dans ce contexte, il est d’ailleurs à noter que le requérant, qui affirme n’avoir joué
qu’un rôle de simple intermédiaire, n’a donné aucune explication ni en ce qui
concerne la signification de la formulation « souscription d’OPCVM par ses Clients
sur les conseils de l’apporteur d’affaires » inscrite à l’article 5 de la Convention, ni
en ce qui concerne la raison d’être du système de perception des commissions prévu
à l’article 6.
Abstraction faite de la circonstance que le texte de la convention se réfère donc lui-
même à des souscriptions d’OPCVM sur les conseils de PERSONNE1.), il convient
de relever que les pièces versées par la défenderesse contredisent la version des
faits du requérant consistant à dire qu’il n’était que simple apporteur d’affaires.
La société SOCIETE1.) verse un exemplaire d’une procuration que le requérant a
reçu de la part de ses clients (pièce n°3) ainsi qu’une série de courriels contenant
des instructions d’achat et de vente d’instruments financiers.
Le contenu de ces courriels démontre que le requérant transmettait à SOCIETE1.)
les ordres de souscriptions et de rachats pour le compte de ses clients.
Le volume des instructions et le nombre de comptes concernés (cf. par exemple la
liste des instructions du 15 juin 2010) permettent de conclure que le modus operandi
développé par le requérant - à savoir l’ouverture d’un compte avec gestion
personnelle, couplée avec la signature d’une procuration pour l’exécution des ordres
de souscription et pour le prélèvement des commissions - trouvait à s‘appliquer à
une large partie des clients apportés par le requérant. Dans ce contexte, il convient
de rappeler que le requérant avait apporté en tout 32 clients et qu’il ne conteste pas
que lesdits clients optaient systématiquement pour l’ouverture d’un compte avec
« gestion personnelle » au lieu de charger SOCIETE1.) de la gestion de leurs avoirs.
Le nombre de transactions et le contenu des courriels versés permettent également
d’établir que le requérant ne se limitait pas simplement à transmettre les décisions
d’investissement reçues de la part des clients mais qu’il assumait un rôle actif
consistant nécessairement soit dans la fourniture de conseils en investissement, soit
dans la gestion directe des comptes en question. A titre d’illustration, le courriel du
16 juin 2010 comprend un ordre de vente portant sur la totalité des titres
« SOCIETE1.) Court Terme » et un ordre de souscription des titres « SOCIETE1.)
Investissement (A) » pour 21 (!) comptes différents. Il ne saurait en effet être soutenu
que ces 21 titulaires de comptes auraient, spontanément et simultanément, pris la
même décision d’investissement sans intervention active du requérant.
Le contenu du courriel du 2 juin 2009 confirme également que le requérant était
étroitement impliqué dans la gestion des avoirs de ses clients (« nous n’avons pas
encore reçu l’accès web banking pour le compte X… » ; « Y a-t-il des liquidités qui
sont arrivées sur le compte Y… » etc.).
Il y a encore lieu de relever que le requérant n’a pas pris position par rapport à ces
pièces.
Le déroulement des négociations entre parties – durant lesquelles le requérant avait
notamment proposé de faire intervenir la société SOCIETE2.) disposant des
autorisations adéquates - confirme la thèse selon laquelle l’activité du requérant ne
s’est pas limitée au rôle de simple apporteur d’affaires.
Malgré les négociations entre parties et nonobstant les diverses demandes de la part
de la défenderesse, le requérant a refusé de régulariser sa situation.
Il convient de retenir que l’exercice, même de façon accessoire, d’une activité
réglementée sans disposer des autorisations nécessaires est à considérer comme
faute grave justifiant une résiliation sans préavis des relations contractuelles.
La demande du requérant portant sur les rémunérations dues pour la période
postérieure au 16 juin 2011 ainsi que sa demande en indemnisation pour les
prétendus préjudices subis en raison de la rupture des relations contractuelles sont
dès lors à déclarer comme étant non fondées.
La demande en nomination d’un expert pour voir chiffrer les encours pour le calcul
de la rémunération pour la période postérieure au 16 juin 2011 est dès lors
également à rejeter.
Quant à la volonté de la société SOCIETE1.) tendant à voir faire produire à cette
résiliation un effet rétroactif au 30 avril 2009, il y a lieu de noter que dans les contrats
à exécution successive – comme en l’occurrence – l’extinction des obligations nées
du contrat pour cause d’inexécution par l’une des parties de ses engagements, peut
produire des effets limités au futur, sans remettre en cause le passé (Jurisclasseur
Civil, Art. 1184, Fasc. 10, n°11).
Une résiliation avec effet rétroactif n’est dès lors pas possible et il convient de retenir
que les relations contractuelles ont perduré jusqu’au 16 juin 2011.
Quant aux commissions dues jusqu’à cette date, il y a d’abord lieu de relever que les
commissions réclamées pour la simple « présentation » des clients sont dues en tout
état de cause.
Concernant les commissions de souscription et de rachat, il convient ensuite de
noter que les affirmations de la défenderesse consistant à dire que (i) les clients
ignoraient que le requérant prélevait des commissions et (ii) que les services du
requérant n’avaient aucun intérêt pour eux restent à l’état de pure allégation. La
défenderesse affirme d’ailleurs elle-même que les clients lui ont adressé une
autorisation de paiements d’honoraires de Monsieur PERSONNE1.) et que les
commissions prélevées au profit du requérant ont été conformes aux documents
signés par les clients (cf. conclusions du 23 décembre 2011, pages 2 et 7).
Il n’est par ailleurs pas soutenu qu’il y ait eu une quelconque réclamation de la part
des clients suite au blocage des sommes en question.
A relever finalement que la jurisprudence luxembourgeoise s’est prononcée pour la
reconnaissance des obligations contractées par des parties non munies des
autorisations ministérielles nécessaires (cf. La responsabilité civile des personnes
privées et publiques, 2ème édition, G. Ravarani, n°1003 sur les contrats contraires à
l’ordre public économique).
Dans ces conditions, et à défaut de contestations circonstanciées en ce qui concerne
les montants réclamés, notamment en ce qui concerne la période de janvier à juin
2011, la demande est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 247.849,41
euros, avec les intérêts légaux à compter du jour de l’assignation.
Aucune demande en remboursement de la part des clients n’ayant eu lieu, la
demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.), présentée « pour le compte
des clients » et portant sur les commissions du 1er novembre 2007 jusqu’au 30 avril
2009, est à déclarer non fondée.
Les demandes des deux parties en obtention d’une indemnité de procédure sont à
rejeter alors que la condition de l’iniquité requise par la loi fait défaut.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième section, siégeant
contradictoirement en matière commerciale suivant la procédure civile, le juge de la
mise en l’état entendu en son rapport,
déclare les demandes recevables,
dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) portant sur les rémunérations dues
durant la période de préavis et sur les encours pour la période postérieure au 16 juin
2011 ainsi que sa demande en indemnisation pour les prétendus préjudices subis en
raison de la rupture des relations contractuelles et en déboute,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) pour les commissions dues jusqu’au 16
juin 2011 et
condamne la
société anonyme
SOCIETE1.)
S.A. à payer à
PERSONNE1.) le montant de 247.849,41 euros, avec les intérêts légaux à compter
du jour de l’assignation, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) portant sur
les commissions du 1er novembre 2007 jusqu’au 30 avril 2009 et en déboute,
dit non fondées les demandes en allocation d’une indemnité de procédure formulées
par les parties et en déboute,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens avec
distraction au profit de Maître Alex KRIEPS qui la demande affirmant en avoir fait
l’avance.