Legislator Jurisprudence & Législation
TAL15_139991 Généré par l'IA

Court awards unpaid commissions to business intermediary but rejects claims for severance and post-termination fees.

Numéro de cause TAL15_139991
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's claim for 247,849.41 euros in unpaid commissions valid, ordering the defendant company to pay the sum with legal interest. Conversely, the plaintiff's requests for severance pay, post-termination remuneration, and damages for the sudden contract rupture were dismissed as unfounded. The defendant's counterclaim regarding commissions from 2007 to 2009 was also rejected due to lack of evidence.

Regeste Legislator

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Code de commerce; Le tribunal a reconnu les commissions dues à un intermédiaire commercial jusqu'à la date de résiliation mais a rejeté les demandes de préavis et d'indemnisation pour rupture soudaine.

Mots-clés

Généré par l'IA
business intermediary unpaid commissions contract termination severance pay commercial dispute contractual breach legal interest réglementation des investissements

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2ème édition, G. Ravarani, n°1003
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Texte complet

Jugement commercial XV No. 59 / 14

Audience publique du mercredi, quinze janvier deux mille quatorze.

Numéro 139991 du rôle

Composition :

Karin GUILLAUME, Vice-Présidente ;

Robert WORRE, Premier juge ;

Steve KOENIG, juge ;

Sandra MANGEN, greffière.

E n t r e :

Monsieur PERSONNE1.), sans profession, demeurant à B-ADRESSE1.) (Belgique),

ADRESSE1.),

élisant

domicile en l’étude de Maître

Alex KRIEPS, avocat, demeurant à

Luxembourg,

demandeur, défendeur sur reconvention, aux termes de l’exploit de l’Huissier de

Justice suppléant Luc KONSBRUCK, en remplacement de l'Huissier de justice Pierre

BIEL de Luxembourg, en date du 29 juillet 2011,

comparant par Maître Clément MARTINEZ, avocat, demeurant à Luxembourg, en

remplacement de Maître Alex KRIEPS, avocat, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.),

représentée par son

conseil d’administration

actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

défenderesse, demanderesse par reconvention, aux fins du prédit exploit Luc

KONSBRUCK,

comparant par Maître Canan CETIN, avocate, en remplacement de Maître Bernard

FELTEN, avocat, demeurant tous les deux à Luxembourg.

Le Tribunal :

Ouï la partie demanderesse par l’organe de son mandataire Maître Clément

MARTINEZ, avocat, en remplacement de Maître Alex KRIEPS, avocat constitué,

demeurant tous les deux à Luxembourg.

Ouï la partie défenderesse par l’organe de son mandataire Maître Canan CETIN,

avocate, en remplacement de Maître Bernard FELTEN, avocat constitué, demeurant

tous les deux à Luxembourg.

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 18 septembre 2013.

Madame la Vice-Présidente Karin GUILLAUME entendu en son rapport à l’audience

du 27 novembre 2013.

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK du 29 juillet 2011,

PERSONNE1.) a fait donner assignation à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à

comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière commerciale, pour la voir condamner à lui verser des rémunérations

impayées à hauteur de 247.849,41 euros, avec les intérêts légaux à compter de la

demande en justice, jusqu’à solde.

Le requérant demande encore à voir (i) déclarer nulle la résiliation avec effet

rétroactif de la convention d’apporteur d’affaires, (ii) constater l’absence de faute

grave dans son chef, (iii) condamner la défenderesse à lui payer les rémunérations

contractuelles pendant un préavis de 36 mois, sinon de 6 mois à compter du 16 juin

2011 et (iv) nommer un expert ou consultant avec la mission de chiffrer les « encours

existants au 16 juin 2011 » et (v) voir condamner la défenderesse aux montants fixés

par l’expert.

PERSONNE1.) sollicite par ailleurs une indemnisation de deux fois 10.000 euros

pour le préjudice financier et le préjudice moral résultant de la rupture soudaine des

relations contractuelles, une indemnité de procédure de 4.000 euros ainsi que la

condamnation de la défenderesse aux frais et dépens de l’instance avec distraction

au profit de Me Krieps.

A l’appui de sa demande, le requérant expose que les parties ont signé en date du

17 juillet 2003 une convention d’apporteur d’affaires aux termes de laquelle il s’est

engagé à présenter des clients à la société SOCIETE1.). En contrepartie de ses

services, la défenderesse se serait engagée à lui verser des commissions selon les

modalités définies à l’article 5 de la convention. Le versement de la rémunération

aurait été interrompu fin avril 2009. Par courrier du 16 juin 2011, la défenderesse

aurait mis un terme aux relations contractuelles avec effet rétroactif au 30 avril 2009

en invoquant une faute grave dans le chef du requérant.

Soutenant qu’une résiliation avec effet rétroactif serait impossible, PERSONNE1.)

sollicite d’abord le paiement des rémunérations échues entre avril 2009 et juin 2011.

Il conteste par ailleurs l’existence d’une faute grave dans son chef et fait valoir que le

courrier de résiliation ne contiendrait aucun motif précis. Conformément au contrat

signé entre parties, son rôle se serait limité à la présentation de clients et il conteste

avoir exercé une activité de conseil en investissement ou de gestion de fortune et

être soumis à la législation concernant les marchés d’instruments financiers («MIF»).

PERSONNE1.) conteste également avoir communiqué des ordres de gestion au nom

et pour le compte de ses clients. Même à supposer qu’une telle activité ait été

prestée, cette activité ne concernerait en rien ses rapports contractuels avec la

défenderesse.

SOCIETE1.) conclut au débouté des demandes adverses et demande une indemnité

de procédure de 2.500 euros. Les clients présentés par PERSONNE1.) auraient eu

l’option entre souscrire un mandat de gestion de fortune géré par SOCIETE1.) et

ouvrir un compte pour gérer personnellement leur fortune. Les clients auraient

systématiquement opté pour l’ouverture d’un compte avec gestion personnelle. Ils

auraient donné une procuration à PERSONNE1.) pour procéder à des ordres de

souscription/rachats d’OPCVM et ils auraient également adressé à SOCIETE1.) une

autorisation de prélèvements d’honoraires pour compte de Monsieur PERSONNE1.).

L’intervention du requérant ne se serait pas limitée à un simple apport d’affaires mais

PERSONNE1.) aurait presté des conseils en investissement, respectivement aurait

lui-même procédé à une gestion de fortune au sens de la réglementation «MIF». Le

requérant aurait cependant refusé de signer un nouveau contrat afin de régulariser

sa situation. SOCIETE1.) aurait dès lors été obligée de mettre fin au contrat pour

faute grave.

Quant à la demande portant sur les commissions, la défenderesse soutient que suite

à l’entrée en vigueur de la réglementation «MIF» en date du 1er novembre 2007 et

compte tenu de l’absence d’agrément du requérant, le paiement des commissions

serait devenu illicite. Dans le but de pouvoir rembourser les clients, la défenderesse

formule une demande reconventionnelle portant sur les commissions perçues durant

la période du 1er novembre 2007 au 30 avril 2009 (montant de 222.391,09 euros, à

augmenter des intérêts). A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où des procédures

seraient intentées par les clients en question, la défenderesse se réserve le droit de

se retourner contre PERSONNE1.). La société SOCIETE1.) conteste par ailleurs le

principe et les montants des commissions en soutenant que leur versement n’aurait

pas eu pour but d’améliorer la qualité de service, tel qu’exigé par l’article 30 du

règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif aux exigences organisationnelles et

aux règles de conduite dans le secteur financier. A titre subsidiaire, la défenderesse

fait encore valoir que le préavis contractuel serait de 6 mois et non de 36 mois.

La demande, non autrement contestée à cet égard, est recevable pour avoir été

introduite dans les délai et formes de la loi.

La convention d’apporteur d’affaires signée entre parties le 17 juillet 2003 (ci-après la

Convention) stipule en son article 5 que le requérant percevra les rémunérations

suivantes :

« une commission d’apporteur d’affaires sur encours conformément aux

conditions indiquées en Annexe 1.

la rétrocession de la totalité des commissions de souscription et de rachat

perçues lors de la souscription d’OPCVM par ses Clients sur les conseils de

l’Apporteur d’affaires, conformément aux modalités de souscription indiquées

dans les notices d’information ou, le cas échéant, dans le prospectus des

OPCVM. »

L’article 6 prévoit que « Dans la mesure où l’Apporteur d’affaires produit une

autorisation de prélèvement signé par chaque client en bonne et due forme, il pourra

prélever directement sur le compte des clients apportés le montant des honoraires

dus par ces derniers au titre de son activité ».

A titre liminaire, et contrairement aux affirmations et moyens du requérant, il y a lieu

de relever que la question de savoir si le requérant a exercé une activité réglementée

sans être en possession des autorisations nécessaires est pertinente pour la solution

du présent litige.

En effet, et à supposer la preuve rapportée, l’exercice d’une telle activité aurait été

rendu possible grâce au mécanisme mis en place dans le cadre de la Convention

alors que les opérations ont été exécutées sur les comptes ouverts auprès du

gestionnaire financier et les commissions ont été perçues au moyen du système des

prélèvements prévu à l’article 6.

La défenderesse, en tant que PSF soumis à la surveillance de la CSSF, ne saurait

tolérer le fait qu’un apporteur d’affaires - qui avait pour mission d’inciter les clients à

conclure des mandats de gestion avec SOCIETE1.) - utilise l’infrastructure mise en

place par la société pour s’adonner à des activités réglementées sans disposer des

autorisations requises.

Le moyen consistant à dire que ces prétendues autres activités auraient été

exercées en dehors du contrat est dès lors inopérant.

Dans ce contexte, il est d’ailleurs à noter que le requérant, qui affirme n’avoir joué

qu’un rôle de simple intermédiaire, n’a donné aucune explication ni en ce qui

concerne la signification de la formulation « souscription d’OPCVM par ses Clients

sur les conseils de l’apporteur d’affaires » inscrite à l’article 5 de la Convention, ni

en ce qui concerne la raison d’être du système de perception des commissions prévu

à l’article 6.

Abstraction faite de la circonstance que le texte de la convention se réfère donc lui-

même à des souscriptions d’OPCVM sur les conseils de PERSONNE1.), il convient

de relever que les pièces versées par la défenderesse contredisent la version des

faits du requérant consistant à dire qu’il n’était que simple apporteur d’affaires.

La société SOCIETE1.) verse un exemplaire d’une procuration que le requérant a

reçu de la part de ses clients (pièce n°3) ainsi qu’une série de courriels contenant

des instructions d’achat et de vente d’instruments financiers.

Le contenu de ces courriels démontre que le requérant transmettait à SOCIETE1.)

les ordres de souscriptions et de rachats pour le compte de ses clients.

Le volume des instructions et le nombre de comptes concernés (cf. par exemple la

liste des instructions du 15 juin 2010) permettent de conclure que le modus operandi

développé par le requérant - à savoir l’ouverture d’un compte avec gestion

personnelle, couplée avec la signature d’une procuration pour l’exécution des ordres

de souscription et pour le prélèvement des commissions - trouvait à s‘appliquer à

une large partie des clients apportés par le requérant. Dans ce contexte, il convient

de rappeler que le requérant avait apporté en tout 32 clients et qu’il ne conteste pas

que lesdits clients optaient systématiquement pour l’ouverture d’un compte avec

« gestion personnelle » au lieu de charger SOCIETE1.) de la gestion de leurs avoirs.

Le nombre de transactions et le contenu des courriels versés permettent également

d’établir que le requérant ne se limitait pas simplement à transmettre les décisions

d’investissement reçues de la part des clients mais qu’il assumait un rôle actif

consistant nécessairement soit dans la fourniture de conseils en investissement, soit

dans la gestion directe des comptes en question. A titre d’illustration, le courriel du

16 juin 2010 comprend un ordre de vente portant sur la totalité des titres

« SOCIETE1.) Court Terme » et un ordre de souscription des titres « SOCIETE1.)

Investissement (A) » pour 21 (!) comptes différents. Il ne saurait en effet être soutenu

que ces 21 titulaires de comptes auraient, spontanément et simultanément, pris la

même décision d’investissement sans intervention active du requérant.

Le contenu du courriel du 2 juin 2009 confirme également que le requérant était

étroitement impliqué dans la gestion des avoirs de ses clients (« nous n’avons pas

encore reçu l’accès web banking pour le compte X… » ; « Y a-t-il des liquidités qui

sont arrivées sur le compte Y… » etc.).

Il y a encore lieu de relever que le requérant n’a pas pris position par rapport à ces

pièces.

Le déroulement des négociations entre parties – durant lesquelles le requérant avait

notamment proposé de faire intervenir la société SOCIETE2.) disposant des

autorisations adéquates - confirme la thèse selon laquelle l’activité du requérant ne

s’est pas limitée au rôle de simple apporteur d’affaires.

Malgré les négociations entre parties et nonobstant les diverses demandes de la part

de la défenderesse, le requérant a refusé de régulariser sa situation.

Il convient de retenir que l’exercice, même de façon accessoire, d’une activité

réglementée sans disposer des autorisations nécessaires est à considérer comme

faute grave justifiant une résiliation sans préavis des relations contractuelles.

La demande du requérant portant sur les rémunérations dues pour la période

postérieure au 16 juin 2011 ainsi que sa demande en indemnisation pour les

prétendus préjudices subis en raison de la rupture des relations contractuelles sont

dès lors à déclarer comme étant non fondées.

La demande en nomination d’un expert pour voir chiffrer les encours pour le calcul

de la rémunération pour la période postérieure au 16 juin 2011 est dès lors

également à rejeter.

Quant à la volonté de la société SOCIETE1.) tendant à voir faire produire à cette

résiliation un effet rétroactif au 30 avril 2009, il y a lieu de noter que dans les contrats

à exécution successive – comme en l’occurrence – l’extinction des obligations nées

du contrat pour cause d’inexécution par l’une des parties de ses engagements, peut

produire des effets limités au futur, sans remettre en cause le passé (Jurisclasseur

Civil, Art. 1184, Fasc. 10, n°11).

Une résiliation avec effet rétroactif n’est dès lors pas possible et il convient de retenir

que les relations contractuelles ont perduré jusqu’au 16 juin 2011.

Quant aux commissions dues jusqu’à cette date, il y a d’abord lieu de relever que les

commissions réclamées pour la simple « présentation » des clients sont dues en tout

état de cause.

Concernant les commissions de souscription et de rachat, il convient ensuite de

noter que les affirmations de la défenderesse consistant à dire que (i) les clients

ignoraient que le requérant prélevait des commissions et (ii) que les services du

requérant n’avaient aucun intérêt pour eux restent à l’état de pure allégation. La

défenderesse affirme d’ailleurs elle-même que les clients lui ont adressé une

autorisation de paiements d’honoraires de Monsieur PERSONNE1.) et que les

commissions prélevées au profit du requérant ont été conformes aux documents

signés par les clients (cf. conclusions du 23 décembre 2011, pages 2 et 7).

Il n’est par ailleurs pas soutenu qu’il y ait eu une quelconque réclamation de la part

des clients suite au blocage des sommes en question.

A relever finalement que la jurisprudence luxembourgeoise s’est prononcée pour la

reconnaissance des obligations contractées par des parties non munies des

autorisations ministérielles nécessaires (cf. La responsabilité civile des personnes

privées et publiques, 2ème édition, G. Ravarani, n°1003 sur les contrats contraires à

l’ordre public économique).

Dans ces conditions, et à défaut de contestations circonstanciées en ce qui concerne

les montants réclamés, notamment en ce qui concerne la période de janvier à juin

2011, la demande est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 247.849,41

euros, avec les intérêts légaux à compter du jour de l’assignation.

Aucune demande en remboursement de la part des clients n’ayant eu lieu, la

demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.), présentée « pour le compte

des clients » et portant sur les commissions du 1er novembre 2007 jusqu’au 30 avril

2009, est à déclarer non fondée.

Les demandes des deux parties en obtention d’une indemnité de procédure sont à

rejeter alors que la condition de l’iniquité requise par la loi fait défaut.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième section, siégeant

contradictoirement en matière commerciale suivant la procédure civile, le juge de la

mise en l’état entendu en son rapport,

déclare les demandes recevables,

dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) portant sur les rémunérations dues

durant la période de préavis et sur les encours pour la période postérieure au 16 juin

2011 ainsi que sa demande en indemnisation pour les prétendus préjudices subis en

raison de la rupture des relations contractuelles et en déboute,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) pour les commissions dues jusqu’au 16

juin 2011 et

condamne la

société anonyme

SOCIETE1.)

S.A. à payer à

PERSONNE1.) le montant de 247.849,41 euros, avec les intérêts légaux à compter

du jour de l’assignation, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) portant sur

les commissions du 1er novembre 2007 jusqu’au 30 avril 2009 et en déboute,

dit non fondées les demandes en allocation d’une indemnité de procédure formulées

par les parties et en déboute,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens avec

distraction au profit de Maître Alex KRIEPS qui la demande affirmant en avoir fait

l’avance.