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CAChaCo-33a Généré par l'IA

Appeal dismissed as Article 10(4) of the Mutual Legal Assistance Act bars any recourse against the chamber's order.

Numéro de cause CAChaCo-33a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal filed by SOC.1.) S.A. inadmissible, ordering the company to pay the appeal costs. The appellant argued for judicial review of the lower court's order regarding the transmission of seized evidence to Icelandic authorities. The court ruled that Article 10(4) of the Mutual Legal Assistance Act explicitly prohibits any recourse against such orders, thereby dismissing the appeal on procedural grounds.

Regeste Legislator

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Article 10(4) of the Mutual Legal Assistance Act; The order of the chamber of the council concerning the regularity of proceedings and the transmission of seized objects or information is not subject to any recourse.

Mots-clés

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mutual legal assistance irrecevability of appeal seized evidence transmission procedural regularity no recourse provision droit de retransmission respect de la correspondance transmission à l'état requérant

Dispositions légales citées

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Article 10(4) of the law modified on 08 August 2000 on mutual legal assistance in criminal matters
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Texte complet

Arrêt n° 33/14 Ch.c.C. du 15 janvier 2014. (298/11/CRIL)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le quinze janvier deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

Vu l’ordonnance numéro 2881/13 rendue le 28 novembre 2013 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg;

Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 3 décembre 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par déclaration du mandataire de

la société SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 19 décembre 2013 à l’appelante et à son conseil pour la séance du mardi 14 janvier 2014;

Entendus en cette séance:

Maître Thierry POULIQUEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour la société SOC.1.) S.A., en ses moyens d’appel;

Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 3 décembre 2013 la société SOC.1.) S.A. a fait relever appel de l’ordonnance no 2881/13 rendue le 28 novembre 2013 par la Chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire. L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.

La représentante du Ministère Public conclut à l’irrecevabilité de l’appel.

L’appelante se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la recevabilité de son appel.

L’article 10 (4) de la loi modifiée du 08 août 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale prévoit que l’ordonnance de la chambre du conseil sur la régularité de la procédure, la transmission à l’Etat requérant des objets, documents ou informations ainsi que les restitutions formulées n’est susceptible d’aucun recours.

Il s’ensuit que l’appel de la société SOC.1.) S.A. est à déclarer irrecevable

P A R C E S M O T I F S

d é c l a r e l’appel irrecevable,

c o n d a m n e la société SOC.1.) S.A. aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 13,30 euros.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Camille HOFFMANN, président de chambre, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Christiane JUNCK, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Patrick KELLER.

N°2881/13 298/11/CRIL

Ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 28 novembre 2013, où étaient présents:

Michèle THIRY, vice-président, Teresa ANTUNES MARTINS, premier juge et Gilles PETRY, juge Mireille REMESCH, greffier

Vu le réquisitoire du procureur d’Etat du 11 novembre 2013 annexé à la présente et déposé au greffe de la chambre du conseil en date du 12 novembre 2013,

Vu les mémoires annexés à la présente et déposés ensemble avec des fardes de pièces, le 26 avril 2012 par Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de

1. la société SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au R.C.S. de Luxembourg sous le n°B(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

2. A.), demeurant à L-(…),

3. B.), demeurant à L-(…),

4. C.), demeurant à L-(…),

5. D.), demeurant à L-(…),

6. E.), demeurant à L-(…),

7. F.), demeurant à CH-(…),

Vu les mémoires annexés à la présente et déposés ensemble avec des fardes de pièces, le 26 avril 2012 par Maître Albert MORO, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de

8. la société BQUE.1.)S.A., en liquidation volontaire, établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au R.C.S. de Luxembourg sous le n°B(…), représentée par son liquidateur,

9. la société SOC.2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au R.C.S. de Luxembourg sous le n°B(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction,

Vu le mémoire annexé à la présente et déposé le 27 avril 2012 par Maître Clive GODFREY, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de

10. G.), domicile inconnu.

La chambre du conseil, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’

ORDONNANCE

qui suit et ce au vu du dossier lui soumis :

Par réquisitoire du 11 novembre 2013 formulé conformément à l’article 9(3) de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, le procureur d’Etat demande à la chambre du conseil de constater la régularité de la procédure et de donner son accord pour la transmission des objets et documents saisis à l’autorité requérante.

Dans leurs mémoires, les parties requérantes 1) à 7) se réfèrent à l’article 9(4) de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, pour formuler des observations quant à la régularité de la procédure et une demande en restitution. Elles concluent également à la communication du rapport de recherche de la section nouvelles technologies du Service de police judiciaire quant à la saisie effectuée afin de vérifier si le matériel saisi tombe sous le couvert de l’ordonnance de perquisition et de saisie dans les locaux de la société SOC.1.) S.A. et entendent se voir réserver le droit de demander la restitution des fichiers saisis.

Dans leurs mémoires, les parties requérantes 8) et 9) se réfèrent au prédit article 9(4), pour solliciter la restitution de fichiers électroniques saisis lors de l’exécution d’une ordonnance de perquisition et de saisie dans les locaux de la société SOC.2.) S.A., pour s’opposer à la transmission desdits fichiers à l’autorité requérante et elles entendent se réserver tous autres moyens et actions à faire valoir en temps et lieux utiles.

Dans son mémoire, la partie requérante 10) se réfère à la même base légale pour formuler des observations sur la régularité de la procédure et des demandes en restitution en rapport avec une perquisition avec saisie dans les locaux de la société SOC.1.) S.A. Elle conclut également à la communication du rapport d’exploitation de la section nouvelles technologies du Service de police judiciaire quant à la saisie effectuée, notamment sur les systèmes du data center de la société SOC.3.), elle entend se réserver le droit de formuler ses observations sur la régularité de la saisie, ainsi qu’une demande en restitution et de non-communication à l’autorité requérante et elle demande d’ordonner à l’autorité compétente, la communication des copies des ordonnances commandant des perquisitions et saisies auprès des sociétés BQUE.2.) S.A. et SOC.2.) S.A. et des procès-verbaux y relatifs et de lui réserver le droit de formuler des observations sur la régularité de la saisie de ces informations, ainsi que des demandes en restitution et de non-communication.

Il résulte du dossier soumis à la chambre du conseil que le « Special Prosecutor à Reykjavik, SÉRSTAKUR SAKSÓKNARI », Ólafur Thór HAUKSSON, a émis le 18 juillet 2011 une commission rogatoire internationale dans le cadre d'une affaire pénale instruite en Islande à l’encontre de H.), I.), J.) et G.) du chef de faits pouvant, suivant le réquisitoire du procureur d’Etat du 11 novembre 2013, être qualifiés en droit luxembourgeois d’abus de confiance, d’abus de biens sociaux, d’infraction à la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché et d’avance de fonds en vue d’acquisition d’actions par un tiers (article 49-6 et 168 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales).

Suite à cette demande d’entraide, le Procureur Général d’Etat a décidé le 26 juillet 2011 que rien ne s’oppose à l’exécution de la commission rogatoire au regard des dispositions de l’article 3 de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale et le juge d’instruction a notamment pris le 13 avril 2012, deux ordonnances aux fins de perquisition et de saisie auprès des sociétés SOC.1.) S.A. et SOC.2.) S.A.

La chambre du conseil étant valablement saisie par un réquisitoire du procureur d’Etat en contrôle de régularité de la procédure et en transmission des objets et documents saisis conformément aux prescriptions de l’article 9(3) de la loi modifiée du 8 août 2000, elle est dès lors habilitée à examiner les observations développées par les parties requérantes dans leurs mémoires déposés les 26 et 27 avril 2012 et conformément à l’article 10(1) de la loi modifiée du 8 août 2000, elle statue par une seule et même ordonnance sur la régularité de la procédure, sur les observations et les demandes en restitution formulées par les parties requérantes, ainsi que sur la transmission à l’Etat requérant des objets et documents saisis tel que sollicité par le procureur d’Etat dans son réquisitoire.

1. Quant à la recevabilité des mémoires déposés par les parties requérantes

L’article 9(4) alinéa 4 de la loi modifiée du 8 août 2000 disposant que tout mémoire déposé par une des personnes visées à l’alinéa 1er du présent paragraphe doit, sous peine d’irrecevabilité, être signé par un avocat à la Cour et contenir une élection de domicile en son étude, les mémoires déposés par les parties requérantes 1) à 7) ne contenant pas une telle élection de domicile en l’étude de leur mandataire sont à déclarer irrecevables pour ne pas avoir respecté cette condition de forme prévue par la loi sous peine d’irrecevabilité.

Les ordonnances de perquisition et de saisie auprès des sociétés SOC.1.) S.A. et SOC.2.) S.A. décernées le 13 avril 2012 ayant été notifiées 17 avril 2012, ensemble avec la décision du Procureur Général d’Etat du 26 juillet 2011, les mémoires des parties requérantes 8) à 10) qui ont été signés par un avocat à la Cour avec une élection de domicile en son étude et qui ont été déposés les 26 et 27 avril 2012 au greffe de la chambre du conseil, ont été introduits endéans le délai de forclusion prévu par l’article 9(4) alinéa 3 de la loi modifiée du 8 août 2000, de sorte qu’ils sont à déclarer recevables quant à la forme et quant au délai.

La partie requérante 8) estime tirer sa qualité du fait qu’elle est propriétaire des données et documents contenus dans le fichier électronique intitulé « BQUE.1.) Loan Book » sur le disque (S:), la partie requérante 9) estime tirer sa qualité du fait qu’une perquisition a eu lieu dans ses locaux et que des objets, données et informations lui appartenant ont été saisis et la partie requérante 10) estime pouvoir agir, alors qu’elle est directement visée par les autorités requérantes.

Il résulte du dossier soumis à la chambre du conseil que la partie requérante 10) est à considérer comme personne visée par la commission rogatoire internationale et qu’au vu notamment du procèsverbal n° SPJ/EJIN/2012/20490.6/luer du 17 avril 2012 de la Police grand-ducale, Service de police judiciaire, Section entraide judiciaire internationale, des objets et documents respectivement des données et informations concernant, respectivement appartenant aux parties requérantes 8) et 9) ont été saisis dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance de perquisition et de saisie du 13 avril 2012 (SOC.2.) S.A.) incriminée, de sorte que les parties requérantes 8) à 10) ont qualité pour faire des observations sur la régularité de la procédure suivie dans le cadre de la commission rogatoire internationale islandaise et leurs observations contenues dans les mémoires déposés les 26 et 27 avril 2012 sont dès lors à déclarer recevables.

2. Quant à la recevabilité des demandes des parties requérantes 8) à 10) de leur réserver tous autres droits, dus, moyens et actions et de leur voir communiquer un rapport de la Police grand-ducale et des ordonnances du juge d’instruction

Les droits, dus, moyens et actions que les parties requérantes 8) à 10) entendent se voir réserver se heurtent à la forclusion résultant des dispositions de l’article 9(4) alinéa 3 de la loi modifiée du 8 août 2000 susvisée de sorte que les demandes sont à déclarer irrecevables.

Il en est de même des demandes en communication formulées par la partie requérante 10), dans la mesure où aucune disposition légale ne permet la communication d’un rapport d’exploitation de la Police grand-ducale, des ordonnances du juge d’instruction notifiées aux personnes auprès desquelles la mesure est exécutée, ainsi que des procès-verbaux d’exécution y relatifs.

3. Quant à la régularité de la procédure

Conformément à l’article 9(1) de la loi modifiée du 8 août 2000, il appartient à la chambre du conseil non seulement d’examiner d’office la régularité de la procédure suivie par les autorités requises dans le cadre de l’exécution de la demande d’entraide internationale en cause, mais encore d’analyser les observations formulées par les parties requérantes 8), 9) et 10) dans leurs mémoires.

- Compétence de l’autorité requérante

La partie requérante 10), tout en se référant à l’article 5.1) de la loi modifiée du 8 août 2000 et à un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel, estime que la demande d’entraide n’est pas émise par une autorité judiciaire compétente, au motif que suivant la loi islandaise applicable en la matière, le Procureur Spécial n’a aucune compétence pour ordonner une perquisition ou tout autre acte d’instruction présentant un degré de contrainte analogue.

Au préalable, il y a lieu de préciser que la chambre du conseil de la Cour d’appel, dans l’arrêt cité par la partie requérante 10), avait notamment retenu que « les perquisition et saisie ordonnées sur le territoire du Grand-Duché ont été sollicitées conformément à l’article 23, paragraphe 1., du Traité Benelux par une autorité judiciaire de l’Etat requérant » et qu’« un contrôle de la compétence interne de cette autorité, du moment qu’il s’agit comme en l’espèce d’une autorité judiciaire, échappe aux autorités judiciaires du pays requis étant donné que la loi plus restrictive du 8 août 2000 est sur ce point contraire au Traité Benelux. » (Ch.c.C. n°470/08 du 30 septembre 2008).

La chambre du conseil constate qu’il résulte du dossier lui soumis que la demande d’entraide du 18 juillet 2011 émane du « Special Prosecutor à Reykjavik, SÉRSTAKUR SAKSÓKNARI », Ólafur Thór HAUKSSON, qui a « le pouvoir de parquet et d’enquête judiciaire en Islande en application de la loi sur l’Office du Procureur Spécial n° 135/2008 » et que par déclaration adressée au Secrétaire du Conseil de l’Europe tel que prévu à l’article 24 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, les autorités islandaises ont indiqué le Ministère de la Justice, les tribunaux et le Ministère Public, y compris les chefs de police comme des autorités judiciaires aux fins de la convention susvisée pour adresser des commissions rogatoires internationales aux autorités requises.

La loi modifiée du 8 août 2000 qui indique en son article 1er qu’elle est applicable aux commissions rogatoires internationales qui tendent à faire opérer au Grand-Duché une saisie, une perquisition ou tout autre acte d'instruction présentant un degré de contrainte analogue, précise en son article 5.1) que la demande d’entraide « doit émaner d’une autorité judiciaire compétente en vertu du droit de l’Etat requérant ». Ladite loi s’applique aux demandes d’entraide judiciaire en matière pénale émanant d’autorités judiciaires d’Etats requérants qui sont liés au Grand-Duché de Luxembourg par un accord international en matière d’entraide judiciaire, à moins que les dispositions de cette loi soient contraires à celles de l’accord international.

L’article 3 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 liant l’Islande et le Luxembourg dispose en son article 3 que « la Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui sont adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante (…) ».

Les mesures coercitives ordonnées sur le territoire du Grand-Duché ont été sollicitées par l’autorité requérante conformément aux articles 3 et 15 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, de sorte qu’un contrôle de la compétence interne de cette autorité, du moment qu’il s’agit comme en l’espèce d’une autorité judiciaire, échappe aux autorités judiciaires du pays requis étant donné que la loi modifiée plus restrictive du 8 août 2000 est sur ce point contraire à la Convention évoquée.

L’observation faite par la partie requérante 10) quant à l’incompétence de l’autorité requérante, ne saurait dès lors être accueillie.

- Irrégularité du procès-verbal n°SPJ/EJIN/2012/20490.7/gial du 17 avril 2012

Les erreurs et omissions relevées par la partie requérante 10) dans le procès-verbal n°SPJ/EJIN/2012/20490.7/gial du 17 avril 2012 établi par la Police grand-ducale étant de nature purement matérielle et dans la mesure où aucune disposition de la loi modifiée du 8 août 2000 ne sanctionne de nullité de telles erreurs et omissions, qu’aucun préjudice n’en est résulté pour la partie requérante 10) et qu’en l’absence de toute irrégularité substantielle grave affectant ledit procès-verbal, cette observation ne saurait pas non plus être accueillie.

- Violation des articles 4.c), 4. dernier alinéa et 13 de la loi modifiée du 8 août 2000

La partie requérante 10), tout en se référant aux articles 4.c) et 13 de la loi modifiée du 8 août 2000 et 66-4 du Code d’instruction criminelle, fait encore valoir que l’ordonnance de perquisition et de saisie auprès de la société SOC.1.) S.A. ne renseigne aucune période délinquante, de sorte que la saisie serait susceptible d’avoir porté sur des documents sans relation avec les faits en cause et qu’en l’absence de lien entre la saisie et les faits visés, la demande d’entraide serait dès lors à qualifier de fishing expedition et il existerait partant un risque potentiel de violation du principe de spécialité.

Les parties requérantes 8) et 9) estiment pour leur part que la saisie effectuée dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance de perquisition avec saisie auprès de la société SOC.2.) S.A. avait eu un champ d’application trop large et une portée disproportionnée par rapport au but recherché.

La chambre du conseil constate que la demande d’entraide concerne des autorités judiciaires de deux pays liés par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et par les « acquis de Schengen » dans la mesure où et afin précisément de simplifier et d’accélérer l’entraide judiciaire entre pays signataires, la République d’Islande avait été associée à la mise en œuvre de ces acquis et à la poursuite de leur développement, sur base de l’accord signé le 19 décembre 1996 à Luxembourg.

Les deux seules conditions de recevabilité des commissions rogatoires aux fins de perquisition et de

saisie sont énoncées de façon limitative à l’article 51 a) et b) de la Convention d’application de l’accord

de Schengen, de sorte que toute autre condition prévue par la loi du 8 août 2000 comme préliminaire à l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire émanant d’un Etat ayant adhéré à la convention précitée, tel que l’exigence d’un examen de la proportionnalité des devoirs d’instruction requis, constitue une exigence contraire à ce traité. Il en est de même d’un éventuel contrôle de l’opportunité des perquisitions sollicitées, tel que prévu à l’article 4 de la loi du 8 août 2000, ou de l’étendue des saisies demandées étant donné qu’il appartient aux seules autorités requérantes de déterminer les pièces à conviction dont elles estiment avoir besoin en vue de la manifestation de la vérité dans le cadre de l’instruction pénale dont elles sont saisies (voir en ce sens : Ch.c.C. n°115/10 du 2 mars 2010).

La chambre du conseil constate, au vu des faits tels que décrits par les autorités islandaises, que les conditions prévues à l’article 51 a) de la Convention d’application de Schengen sont remplies, les faits poursuivis en Islande étant à qualifier en droit luxembourgeois d’abus de biens sociaux, sinon d’abus de confiance et punissables selon le droit des deux parties contractantes d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins six mois, de sorte que les observations de la partie requérante 10) relative à la violation de l’article 4.c) de la loi modifiée du 8 août 2000 concernant un prétendu exposé des motifs lacunaire ne saurait être accueillie.

Les ordonnances incriminées énoncent clairement et précisément la nature de la mission à accomplir et le type des saisies à effectuer, de sorte que les parties requérantes 8), 9) et 10) n’ont pas pu se méprendre sur la nature des saisies visées par les autorités requérantes.

La perquisition ordonnée par un magistrat instructeur doit avoir pour objet de rechercher et de découvrir les objets nécessaires ou utiles pour la manifestation de la vérité et ne peut dès lors être ordonnée que pour corroborer des preuves ou indices déjà existants par rapport à un délit déterminé déjà connu et supposé commis (voir en ce sens Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel n° 67/84 du 29 août 1984).

La commission rogatoire islandaise contenant un exposé sommaire des faits et des diverses mesures d’investigations menées en Islande en rapport avec les différents actes d’instruction sollicités aux autorités luxembourgeoises, l’exécution des perquisitions et saisies, d’ailleurs expressément prévues par le droit luxembourgeois, ne vise dès lors pas à découvrir des infractions et elle ne saurait partant être qualifiée de fishing expedition et dans la mesure où les devoirs d’investigation à exécuter au Luxembourg sont effectivement susceptibles de révéler des éléments de preuve qui pourront contribuer à retracer plus en détail l’ensemble des opérations délictueuses découvertes en Islande, les observations formulées par la partie requérante 10) relatives à la violation de l’article 5. 4) de la loi modifiée du 8 août 2000 susvisée concernant une prétendue fishing expedition et à la violation du principe de spécialité concernant un prétendu détournement de procédure ne sauraient être accueillies, la chambre du conseil n’ayant d’ailleurs aucune compétence dans le cadre de la levée de la règle de spécialité.

En effet, dans le cadre de la procédure en transmission aux autorités requérantes des pièces saisies, la chambre du conseil n’a compétence ni pour formuler une réserve concernant l’application de la règle de spécialité prévue à l’article 13 de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, ni pour procéder au contrôle de l’application d’une telle réserve.

Quant aux saisies effectuées tant dans les locaux de la société SOC.1.) S.A. que dans ceux de la société SOC.2.) S.A., tout en renvoyant aux conditions de recevabilité d’une demande d’entraide aux fins de perquisition avec saisie évoquées, il échoit par ailleurs de relever que s’il est impossible d’effectuer immédiatement sur place un examen approfondi, l’officier de police chargé de l’exécution d’un mandat de perquisition, pourra toujours saisir des pièces pouvant de prime abord être liées aux infractions dont le juge est saisi afin d’approfondir ultérieurement leur examen (voir en ce sens : Cass. belge 20 novembre 2001, RG P.00.548.N, Pas., 2001, n°631 et Eléments de procédure pénale, Raoul DECLERCQ, Editions Bruylant Bruxelles, 2006), de sorte que les observations relatives à une saisie trop large, disproportionnée et manifestement sans lien avec le mandat de perquisition et de saisie ne sauront pas non plus être accueillies.

L’exécution de la commission rogatoire est dès lors en outre compatible avec le droit de la partie contractante requise. En décidant de faire procéder à des perquisitions avec saisies, le magistrat instructeur a ordonné des actes d’instruction prévus par la loi et qui relève de ses attributions. A ce titre, il y a lieu de préciser que les ordonnances en cause ont été prises sur base des articles 65 et 66 du Code d’instruction criminelle et non sur celle de l’article 66-4 du même Code, de sorte qu’une violation dudit article ne saurait porter à conséquence dans le cas d’espèce.

Il s’ensuit que les conditions de recevabilité imposées par la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 en son article 51 a) et b) ont été respectées.

Au vu de ce qui précède, les observations des parties requérantes 8), 9) et 10) relatives à la régularité de la procédure ne sont dès lors pas fondées.

La chambre du conseil constate toutefois qu’il résulte du rapport n°SPJ/EJIN/2013/20490.16/luer du

31 octobre 2013 du Service de police judiciaire que des opérations de filtrage informatiques des données saisies sont actuellement toujours en cours, que ledit rapport se limite à la seule transmission aux autorités judiciaires des documents papiers saisis, d’1 CD filtré chez la société SOC.1.), d’1 CD filtré chez la société BQUE.2.) et d’1 disque dur avec les enregistrements téléphoniques et que toutes les données informatiques restantes feront l’objet d’un rapport ultérieur, une fois terminé le filtrage par la section des nouvelles technologies du Service de police judiciaire.

Dans ces conditions et conformément à la mission lui confiée par l’article 9(1) de la loi modifiée du 8 août 2000, la chambre du conseil constate, par rapport à l’exécution de la commission rogatoire internationale émise par le Procureur Spécial islandais, la régularité de la procédure menée jusqu’au

31 octobre 2013.

4. Quant à la recevabilité des demandes en restitution des parties requérantes

Les parties requérantes 8) et 9) sollicitent la restitution du contenu intégral du fichier électronique intitulé « BQUE.1.) Loan Book » sur le disque (S:), respectivement du contenu intégral du fichier électronique intitulé « Management » sur le disque (S:), y compris tous les dossiers et sous-dossiers énumérés dans la pièce 1 versée à l’appui. Elles estiment que ces fichiers ne sont manifestement pas liés à l’objet de l’ordonnance de perquisition et de saisie et que de surcroît ces fichiers ne se rattachent en tout état de cause pas directement aux faits à la base de la demande.

La partie requérante 10) sollicite la restitution des pièces saisies postérieures à la période délinquante, sinon la restitution des pièces inventoriées dans le procès-verbal afférent à l’ordonnance 298/11/CRIL du 13 avril 2012 sous les numéros 2, 3, 4, 6 et 7, au motif que ces pièces ne se rattacheraient pas directement aux faits à la base de la demande.

La partie requérante 10) étant une des personnes visées par l’enquête pénale menée en Islande, elle a dès lors qualité pour formuler une demande en restitution à condition toutefois d’établir que les objets, documents et fichiers informatiques revendiqués la concernent et lui appartiennent en propre.

Les objets, documents et fichiers électroniques en question dont la partie requérante 10) sollicite la restitution, ont été saisis sur support papier sinon informatique au siège d’un tiers à savoir celui de la société SOC.1.) S.A. et dans la mesure où la partie requérante 10) reste en défaut de justifier de sa qualité de propriétaire pour en demander la restitution, elle n’a pas qualité pour agir, de sorte que sa demande en restitution est à déclarer irrecevable.

Les parties requérantes 8) et 9) estiment tirer leur qualité pour agir du fait que la perquisition a été effectuée dans leurs propres locaux (pour SOC.2.) S.A.), sinon que des fichiers électroniques saisis leur appartiennent.

Il résulte du procès-verbal n°SPJ/EJIN/2012/20490.6/luer du 17 avril 2012 de la Police grand-ducale, Service de police judiciaire, que des données, notamment sur support informatique, des parties requérantes 8) et 9) ont été saisies dans les locaux de la société SOC.2.) S.A., de sorte qu’elles ont qualité pour en demander la restitution.

5. Quant au bien-fondé des demandes en restitution

Au vu du rapport du Service de police judiciaire du 31 octobre 2013, la chambre du conseil se trouve dans l’impossibilité de statuer sur la demande en restitution des parties requérantes 8) et 9), les données informatiques saisies auprès de la société SOC.2.) S.A. n’ayant pas encore été exploitées et transmises aux autorités judiciaires.

Dans ces conditions, il échoit de surseoir à statuer sur le bien-fondé des demandes en restitution des parties requérantes 8) et 9) jusqu’à la saisine de la chambre du conseil par le procureur d’Etat d’un réquisitoire en transmission à l’autorité requérante des données restant à exploiter dont celles saisies sur support informatique au siège de la société SOC.2.) S.A.

6. Quant à la transmission aux autorités islandaises des objets et documents saisis

Par réquisitoire du 11 novembre 2013, le procureur d’Etat demande à la chambre du conseil de donner son accord pour la transmission des objets et documents saisis. Cette demande est recevable sur base de l’article 9(3) de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale.

Bien qu’il résulte du rapport du Service de police judiciaire du 31 octobre 2013 que seule une partie des saisies effectuées n’a été exploitée et transmise aux autorités judiciaires, la transmission sollicitée par le procureur d’Etat, qui se réfère à l’ensemble des procès-verbaux de saisie établis par le Service de police judiciaire, porte, sans distinction aucune, sur toutes les saisies ainsi effectuées.

Or, la chambre du conseil ne saurait se prononcer sur la transmission d’objets et de données saisies qui sont en cours d’exploitation et qui n’ont dès lors pas encore été transmis aux autorités judiciaires.

A défaut d’éléments de nature à renverser la présomption que les objets et documents visés au réquisitoire du procureur d'Etat susvisé et déjà transmis aux autorités judiciaires suivant le rapport du

31 octobre 2013 du Service de police judiciaire, se rattachent directement aux faits qui sont instruits par les autorités islandaises, étant donné que ces pièces à conviction ont été saisies par le juge d'instruction comme étant utiles à la manifestation de la vérité dans le cadre de l'affaire pénale pendante devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant, la chambre du conseil donne son accord pour la transmission desdits objets et documents aux autorités judiciaires islandaises.

P a r c e s m o t i f s:

la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dit irrecevables quant à la forme, les mémoires déposés le 26 avril 2012 par les parties requérantes 1) à 7),

dit recevables quant à la forme et quant au délai, les mémoires déposés le 26 et 27 avril 2012 par les parties requérantes 8), 9) et 10), dit irrecevables les demandes des parties requérantes 8), 9) et 10) de leur réserver tous, droits, dus, moyens et actions,

dit irrecevables les demandes de la partie requérante 10) en communication du rapport d’exploitation de la Police grand-ducale concernant la perquisition auprès de la société SOC.1.) S.A. et des ordonnances du juge d’instruction notifiées aux sociétés BQUE.2.) S.A. et SOC.2.) S.A., ainsi que des procès-verbaux d’exécution y relatifs, dit recevables, mais non fondées les observations sur la régularité de la procédure formulées par les parties requérantes 8), 9) et 10), constate, conformément à l’article 9 (1) de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, la régularité de la procédure menée jusqu’au 31 octobre 2013,

dit irrecevable la demande en restitution de la partie requérante 10), dit recevables les demandes en restitution formulées par les parties requérantes 8) et 9), donne l’accord sollicité par le procureur d’Etat dans son réquisitoire du 11 novembre 2013 à voir transmettre à l’autorité requérante les objets et documents saisis, tout en précisant que cet accord se limite aux seuls objets et documents énumérés à la page 7/7 du rapport n°SPJ/EJIN/2013/20490.16/luer du 31 octobre 2013 du Service de police judiciaire, et avant tout autre progrès en cause quant au bien-fondé des demandes en restitution des parties requérantes 8) et 9) :

sursoit à statuer jusqu’à la saisine de la chambre du conseil par le procureur d’Etat d’un nouveau réquisitoire en régularité de la procédure et en transmission à l’autorité requérante des données restant à exploiter dont celles saisies sur support informatique au siège de la société SOC.2.) S.A.,

réserve les frais.

Ainsi fait et prononcé au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête.