Legislator Jurisprudence & Législation
CA10-33a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allows appeal, reforming drug trafficking conviction and adjusting fine and confiscation amounts.

Numéro de cause CA10-33a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance conviction for drug trafficking and possession. The court clarified the legal characterization of the offenses and adjusted the sentence to fifteen months imprisonment with a fine of 1,250 euros. Regarding seized funds, the court ordered the confiscation of only 200 euros while lifting the provisional seizure of the remaining 675 euros.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 7, 8-1, and 8-1.a) of the Law of 19 February 1973 on the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction; The court must precisely define the legal characterization of offenses and proportionally adjust penalties and confiscations based on the specific circumstances and proven facts.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking conviction proportionality of penalty confiscation of proceeds lifting provisional seizure legal characterization of offense accusations d'infractions aux stupéfiants enquête pour blanchiment d'argent risque de trafic de stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Law of 19 February 1973 on the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction
Grand-Duchy Regulation of 26 March 1974
Article 60 of the Penal Code
d’appliquer les dispositions de l’article 60 du code pénal.
Articles 202, 203 and 211 of the Code of Criminal Instruction
article 31 du code pénal
subsidiaire prévue à l’article 31 du code pénal.
article 60 du code pénal
d’appliquer les dispositions de l’article 60 du code pénal.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N°33/14 X

du 15 janvier 2014

not 6484/13/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze janvier deux

mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

P.1.), né le (...) à (...) ((...)), demeurant à L-(...), actuellement détenu,

prévenu, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par

une

chambre

correctionnelle

du

tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 24 octobre 2013 sous le numéro

2717/2013, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu la citation à prévenu du 2 juillet 2013 (notice 6484/13/CD) régulièrement notifiée au prévenu ;

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1463/13 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement du 17 juin 2013 ;

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 018/13/IADPS/PV du 5 mars 2013, établi par

l’Administration des Douanes & Accises, Brigade d’Intervention de Rumelange et le rapport numéro SREC-LUX/JDA-

27734-11-HOCH, daté du 14 mai 2013, établi par la police Grand-ducale, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle,

Section Stupéfiants ;

Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.

Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) les infractions suivantes :

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. depuis un temps non prescrit jusqu’au 5 mars 2013 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à

Luxembourg-Ville, Quartier Gare et à Esch/Alzette, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26.03.1974,

a) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de

quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir mis en circulation, vendu et offert en vente des quantités indéterminées d’héroïne et de cocaïne à des

consommateurs non autrement identifiés, et plus particulièrement d’avoir vendu entre autres :

- à deux reprises une boule de cocaïne à 50 euros la pièce à A.),

- à trois reprises une boule d’héroïne à B.),

- en date du 5 mars 2013, une boule d’héroïne à un consommateur non autrement identifiée et une boule d’héroïne de 0,9

grammes à 50 euros à C.),

et d’avoir offert en vente des quantités indéterminées d’héroïne et de cocaïne à D.) et E.),

b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre

gratuit l’une ou plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme

intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir détenu et transporté en vue de l’usage par autrui les quantités indéterminées d’héroïne et de cocaïne

précisées sub 1), et 4 boules d’héroïne d’un poids total de 3,8 grammes sur sa personne le 5 mars 2013,

c) d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou de

plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement

grand-ducal ou de les avoir, pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

en l’espèce, d’avoir consommé des quantités indéterminées d’héroïne depuis un temps non prescrit,

II. depuis un temps non prescrit jusqu’au 5 mars 2013 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à

Luxembourg-Ville, Quartier Gare et à Esch/Alzette, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,

avoir acquis, détenu ou utilisé le produit direct ou indirect d’une infraction à l’article 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du

19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction,

en l’espèce d’avoir détenu des sommes indéterminées d’argent par boule d’héroïne et de cocaïne vendue et plus

particulièrement d’avoir détenu 875 euros le 5 mars 2013.

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin T.1.), peuvent se résumer comme

suit :

Il ressort du procès-verbal susmentionné que le 5 mars 2013, les agents, en patrouille dans le quartier de la gare de

Luxembourg, plus particulièrement dans la rue (...), ont observé un échange entre P.1.), connu de leurs services pour des

infractions aux lois sur les stupéfiants, et trois toxicomanes. Les agents, assis dans leur véhicule de service banalisé, ont

observé que P.1.) s’est fait remettre 150,- euros.

En raison d’un manque d’effectifs sur les lieux, les agents n’ont pas pu procéder immédiatement à l’interpellation des

personnes impliquées.

Un agent des douanes a cependant suivi P.1.) dans la rue (...) où il s’est rendu au café CAFE.). A sa sortie du café, l’agent a

observé un échange entre P.1.) et C.).

Les agents des douanes ont alors procédé à l’interpellation de P.1.) et de C.).

Lors de son interpellation, C.) a de suite remis une boule d’héroïne aux agents. Il a déclaré qu’il venait de l’acquérir devant

le café CAFE.) auprès de P.1.).

A la vue des agents P.1.) a tenté de prendre la fuite. Lors de sa fouille corporelle les agents ont saisi quatre boules contenant

3,8 grammes d’héroïne, 875,- euros et deux téléphones portables.

Entendu par les agents, le prévenu P.1.) a déclaré être consommateur d’héroïne depuis un an et demi.

Le jour de son interpellation, il se serait rendu au café CAFE.) où il aurait remarqué que des personnes d’origine arabe se

seraient constamment rendues dans les locaux des toilettes. Il se serait également rendu aux toilettes afin de vérifier s’ils y

avaient caché des stupéfiants. Il aurait effectivement trouvé six boules d’héroïne derrière un pissoir. Après avoir consommé

une demi-boule il serait sorti du bistro pour vendre une boule afin de gagner un peu d’argent. Dans la rue (...) une personne

l’aurait accosté afin de gouter l’héroïne. Ensuite il aurait été arrêté.

Confronté aux observations faites par les agents dans la rue (...) P.1.) a déclaré avoir vendu une boule pour 35,- euros.

L’argent saisi lui aurait été envoyé par sa famille de (...) trois jours auparavant.

L’exploitation des téléphones portables du prévenu a permis d’identifier vingt-sept personnes dont la majorité était connue

des agents pour des infractions aux lois sur les stupéfiants.

Les agents de police ont procédé à la convocation des personnes identifiées.

Entendue le 27 mars 2013, A.) a déclaré avoir acquis à deux reprises une boule d’héroïne auprès de P.1.).

Entendu le 28 mars 2013, B.) a déclaré avoir acquis à trois reprises de l’héroïne auprès du prévenu.

Entendue le 28 mars 2013, D.) a déclaré que P.1.) l’aurait contactée afin de lui proposer de la cocaïne.

Entendu le 10 avril 2013, E.) a soutenu que le prévenu lui aurait proposé d’acquérir de l’héroïne.

Entendu le 6 mars 2013 par le juge d’instruction, le prévenu P.1.) a déclaré être consommateur de stupéfiants. Le jour de son

interpellation il n’aurait cependant pas vendu de stupéfiants ni dans la rue (...), ni dans la rue (...). S’il avait effectivement eu

l’intention de vendre, il n’aurait pas conclu de vente. Les acquéreurs potentiels par lesquels il aurait été abordé auraient à

chaque fois voulu gouter les stupéfiants avant de les acheter ce qu’il aurait refusé.

P.1.) a maintenu que sa famille lui a envoyé 900,- euros afin d’acheter des vêtements à son fils.

Interrogé sur l’origine des stupéfiants il a également maintenu les avoir trouvés dans les toilettes du café CAFE.).

Le prévenu a finalement déclaré que toutes les personnes répertoriées dans son téléphone portable seraient ses amis.

A l’audience du 10 octobre 2013, le témoin T.1.) a résumé les éléments du dossier répressif. Le témoin a précisé avoir

clairement observé les deux échanges.

P.1.) a maintenu ses déclarations faites auprès du juge d’instruction. Le jour de son interpellation il n’aurait pas vendu de

stupéfiants. Il a fait part de ses problèmes médicaux et précisé avoir été incarcéré jusqu’au mois de septembre 2012.

Tout au long de la procédure, le prévenu P.1.) a contesté avoir vendu des stupéfiants.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la

matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la

preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction

( Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Au regard des éléments qui précèdent, du dossier répressif, des déclarations variés et peu crédibles du prévenu, de la somme

d’argent de 875,- euros en petites coupures saisie lors de la fouille corporelle et notamment des observations claires et

précises, notamment de l’agent T.1.), ensemble le fait que le prévenu a tenté de s’enfuir au moment de son interpellation, le

tribunal a acquis l’intime conviction que les infractions à l’article 8 de la loi sur la lutte contre la toxicomanie sont à l’abri de

tout doute établies à charge de P.1.).

Le prévenu est en outre en aveu d’être consommateur de cocaïne et d’héroïne.

Il résulte finalement de la fouille corporelle que le prévenu détenait une importante somme d’argent. Face aux éléments du

dossier répressif et au fait que le prévenu ne s’adonne à aucune activité professionnelle et en l’absence d’une preuve

quelconque sur l’origine de l’argent, le tribunal a acquis l’intime conviction que la somme de 875,- euros constitue le produit

des ventes de stupéfiants du prévenu, de sorte que l’infraction de blanchiment est établie dans son chef pour le montant en

question.

P.1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif:

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. depuis sa libération le 24 septembre 2013 jusqu’au 5 mars 2013 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

notamment à Luxembourg-Ville, Quartier Gare et à Esch/Alzette,

en infraction à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26.03.1974,

a) d’avoir, de manière illicite, vendu et offert en vente une substance visée à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir mis en circulation, vendu et offert en vente des quantités indéterminées d’héroïne et de cocaïne à des

consommateurs non autrement identifiés, et plus particulièrement d’avoir vendu entre autres :

- à deux reprises une boule de cocaïne à 50 euros la pièce à A.),

- à trois reprises une boule d’héroïne à B.),

- en date du 5 mars 2013, une boule d’héroïne à un consommateur non autrement identifiée et une boule d’héroïne de

0,9 grammes à 50 euros à C.),

et d’avoir offert en vente des quantités indéterminées d’héroïne et de cocaïne à D.) et E.),

b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu plusieurs de ces substances,

en l’espèce, d’avoir détenu et transporté en vue de l’usage par autrui les quantités indéterminées d’héroïne et de cocaïne

précisées sub 1), et 4 boules d’héroïne d’un poids total de 3,8 grammes sur sa personne le 5 mars 2013,

c) d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un

stupéfiant,

en l’espèce, d’avoir consommé des quantités indéterminées d’héroïne depuis un temps non prescrit,

II. depuis sa libération le 24 septembre 2012 jusqu’au 5 mars 2013 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

notamment à Luxembourg-Ville, Quartier Gare et à Esch/Alzette,

en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,

avoir acquis, détenu ou utilisé le produit direct d’une infraction à l’article 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février

1973 sur la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction,

en l’espèce d’avoir détenu des sommes indéterminées d’argent par boule d’héroïne et de cocaïne vendue et plus

particulièrement d’avoir détenu 875,- euros le 5 mars 2013.

Les groupes d'infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi du 19.2.1973 retenues à charge de P.1.) ont été commis dans

une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal. Eu égard à la pluralité de ces groupes d'infractions commis

par le prévenu, il y a en outre lieu à application des règles du concours réel. Ces infractions se trouvent en outre en concours

idéal avec l’infraction retenue sub II). Ce groupe d’infractions se trouve finalement en concours réel avec les infractions

retenues sub I.a).

Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus

forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les

différents délits.

La peine la plus forte est prévue par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973, qui sanctionne d’une peine d’emprisonnement

de un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250,- euros à 1.250.000,- euros, ou de l’une de ces peines seulement, les

infractions de blanchiment.

Les faits retenus à charge du prévenu ont une gravité certaine au vu de la multiplicité des faits, des importantes quantités de

stupéfiants saisis et compte tenu du casier judiciaire du prévenu, si bien que le tribunal décide de condamner P.1.) à une

peine d’emprisonnement de 2 ans.

Il y a lieu d’ordonner la confiscation définitive de :

•

4 boules contenant 3,8 grammes d’héroïne ;

•

875,- euros ;

•

2 téléphones portables ;

•

2 cartes SIM,

saisis suivant procès-verbal numéro 018/13/IADPS/PV du 5 mars 2013 établi par l’Administration des Douanes & Accises,

Brigade d’Intervention de Rumelange ;

comme choses formant l’objet, le produit et choses ayant facilité la commission des infractions retenues à charge de P.1.).

Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous la main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende

subsidiaire prévue à l’article 31 du code pénal.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du

ministère public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 2 (deux)

ans, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 28,22 euros;

o r d o n n e la confiscation de

•

4 boules contenant 3,8 grammes d’héroïne ;

•

875,- euros ;

•

2 téléphones portables ;

•

2 cartes SIM,

saisis suivant procès-verbal numéro 018/13/IADPS/PV du 5 mars 2013 établi par l’Administration des Douanes & Accises,

Brigade d’Intervention de Rumelange.

Par application des articles 14, 15, 31, 32, 60, 65 et 66 du code pénal, des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,

195 et 196 du code d’instruction criminelle ainsi que des articles 7, 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 relative

à la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Antoine SCHAUS et Patrice HOFFMANN, juges, et prononcé

en présence de Bob PIRON, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de

et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Pascale PIERRARD, qui, à l'exception

du représentant du Ministère Public et du juge Antoine SCHAUS, dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent

jugement. »

De ce jugement appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg en date du 12 novembre 2013 par Maître

Delphine ROSSI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom

du prévenu P.1.).

Appel fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en

date du 13 novembre 2013 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 20 novembre 2013, le prévenu P.1.)

fut requis de comparaître à l’audience publique du 9 décembre 2013 devant la

Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu P.1.) fut entendu en ses déclarations personnelles.

Maître Delphine ROSSI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu P.1.).

Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions

de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 janvier 2014, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 12 novembre 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le mandataire de P.1.) a déclaré interjeter appel au pénal contre

le jugement n° 2717/2013 du 24 octobre 2013 rendu contradictoirement par

une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le

jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Le Procureur d’Etat de Luxembourg a formé appel contre le prédit jugement en

déposant le 13 novembre 2013 une déclaration d’appel au greffe de la

juridiction ayant rendu ladite décision.

Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du code d’instruction

criminelle et endéans le délai légal, sont recevables.

P.1.) fut condamné par ce jugement pour avoir commis des infractions aux

articles 8.1.a , 8.1.b, 7 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

notamment pour avoir vendu et offert en vente, transporté et détenu de petites

quantités d’héroïne et de cocaïne, pour avoir consommé des quantités

indéterminées d’héroïne et pour avoir détenu ou utilisé le produit direct d’une

infraction, notamment la somme de 875 euros, à une peine d’emprisonnement

de 2 ans. Le tribunal a encore ordonné la confiscation des stupéfiants saisis, de

la somme de 875 euros, de deux téléphones portables et de deux cartes SIM.

P.1.), tout en reconnaissant être consommateur d’héroïne, conteste toutes les

autres infractions retenues à sa charge. Il conteste notamment avoir vendu ou

offert en vente, transporté ou détenu en vue d’un usage pour autrui les

stupéfiants retrouvés sur lui. Pour expliquer la détention de la somme de 875

euros, il dit que sa famille en (...) lui a récemment fait parvenir 900 euros.

Le représentant du ministère public estime que toutes les infractions

reprochées à P.1.) sont à suffisance établies, que les agents de la douane ont

vu que P.1.) a échangé des boules pour recevoir de l’argent avec au moins

quatre personnes différentes, que 4 boules d’héroïne ont été retrouvées sur lui

au moment de son arrestation et que ses explications sur la provenance des

875 euros sont peu crédibles. Suite à l’exploitation de son téléphone portable,

plusieurs consommateurs de stupéfiants ont pu être identifiés qui ont déclaré

avoir acheté auprès de P.1.) de petites quantités d’héroïne ou de cocaïne. Le

représentant du ministère public relève encore que P.1.) a deux antécédents

judiciaires spécifiques et estime qu’il y a lieu de confirmer le jugement dont

appel tant quant aux infractions retenues que quant aux peines prononcées.

Les juges de première instance ont fourni sur base des éléments du dossier un

résumé complet et correct de tous les éléments que l’instruction de l’affaire a

permis de découvrir.

Pour retenir P.1.) dans les liens des infractions lui reprochées, les juges de

première instance se basent sur les aveux de P.1.) quant à sa consommation

personnelle et sur les éléments ci-avant relevés par le représentant du

ministère public. Ils disent encore avoir apprécié souverainement la valeur

probante de ces éléments pour déclarer ensuite avoir acquis l’intime conviction

que les infractions à l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 sont établies

à l’abri de tout doute à charge de P.1.).

La Cour estime que c’est à bon droit que le tribunal correctionnel s’est basé sur

les observations faites par les douaniers le 5 mars 2013. En effet les douaniers

ont pu observer la remise de boules par P.1.) à quatre personnes différentes et

avoir encaissé une fois 150 euros et une deuxième fois 50 euros lors de la

remise d’une boule à C.). C.), qui a été interpellé au même moment que P.1.),

a confirmé qu’il venait d’acheter une boule d’héroïne auprès de P.1.).

Quant aux dépositions recueillies par la police après l’exploitation des

téléphones portables et des cartes SIM de P.1.), la Cour est cependant

beaucoup plus prudente quant à la valeur probante de ces déclarations.

En effet, une condamnation ne saurait jamais se baser sur les seules

déclarations d’un ou de plusieurs consommateurs de stupéfiants faites auprès

de la police. Ces déclarations sont à prendre en considération avec la plus

grande prudence, alors que ces personnes, étant elles-mêmes en infraction,

risquent d’être poursuivies et ne sont nullement obligées de dire la vérité lors

d’un interrogatoire auprès de la police.

A défaut d’autres éléments de preuve quant aux activités délictueuses de P.1.)

avant la date du 5 mars 2013, les dépositions de consommateurs de

stupéfiants faites auprès de la police sont insuffisantes pour emporter la

conviction de la Cour.

Il y a dès lors lieu de ne retenir à charge de P.1.) que les faits qui se sont

déroulés le 5 mars 2013.

Quant au montant de 875 euros trouvé sur le prévenu au moment de son

interpellation, la Cour ne tient pour établi que seul le montant de 200 euros

lequel constitue le produit direct d’une infraction à l’article 8 de la loi modifiée

du 19 février 1973.

Le libellé des infractions à retenir à charge de P.1.) est partant à préciser

comme suit :

comme auteur ayant commis lui-même les infractions :

I. le 5 mars 2013 à Luxembourg, quartier de la gare,

en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

a) d’avoir de manière illicite vendu et offert en vente une des substances visées

à l’article 7,

en l’espèce d’avoir vendu et offert en vente des quantités indéterminées

d’héroïne à des consommateurs non autrement identifiés et une boule

d’héroïne de 0,9 gramme à 50 euros à C.),

b) d’avoir en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu

une de ces substances,

en l’espèce, d’avoir détenu et transporté en vue de l’usage par autrui les

quantités indéterminées d’héroïne précisées sub a) et 4 boules d’héroïne d’un

poids total de 3,8 grammes,

II. depuis sa libération le 24 septembre 2012 jusqu’au 5 mars 2013 dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg-ville,

quartier de la gare et à Esch-sur-Alzette,

en infraction à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite en dehors des locaux spécialement agréés par le

Ministre de la Santé, fait usage d’un stupéfiant,

en l’espèce d’avoir consommé des quantités indéterminées d’héroïne ;

III. le 5 mars 2013 à Luxembourg, quartier de la gare,

en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

avoir détenu le produit direct d’une infraction à l’article 8.1.a) et 8.1.b) de la loi

modifiée

du

février

1973

concernant

la

vente

de

substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il le

recevait qu’il provenait d’une telle infraction,

en l’espèce avoir détenu la somme de 200 euros provenant de la vente de

plusieurs boules d’héroïne.

Ces infractions se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer les dispositions de l’article 60 du code pénal.

Dans la fixation de la peine à prononcer, il y a lieu de tenir compte des

antécédents judiciaires du prévenu et des quantités relativement limitées de

stupéfiants mises en circulation. La Cour décide partant de condamner P.1.) à

une peine d’emprisonnement de 15 mois et à une amende de 1.250 euros.

Les confiscations ont été prononcées à bon droit, sauf qu’il y a lieu de ne

confisquer que le montant de 200 euros et d’ordonner la mainlevée pour le

surplus de la somme d’argent saisie.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de

défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

déclare l’appel de P.1.) partiellement fondé ;

réformant :

dit que le libellé des infractions retenues est précisé conformément à la motivation

du présent arrêt ;

ramène la peine d’emprisonnement prononcée à l’égard de P.1.) à 15 (quinze)

mois ;

condamne P.1.) au paiement d’une amende de 1.250 (mille deux cent cinquante)

euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de cette amende à

25 (vingt-cinq) jours ;

ordonne la confiscation de la somme de 200 euros trouvée sur P.1.) lors de son

interpellation ;

prononce la mainlevée de la saisie provisoire du montant de 675 euros ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, ces frais

liquidés à 7,85 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et

des articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

où étaient présents :

Michel REIFFERS, président de chambre

Marianne PUTZ, premier conseiller,

Odette PAULY, premier conseiller,

John PETRY, premier avocat général,

Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.