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39978_II_a Généré par l'IA

Appeal allowed because judgment on perjury claim is independent of main debt dispute.

Numéro de cause 39978_II_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's motion to dismiss the appeal, ruling that the judgment on the perjury claim was independent of the main debt dispute. Although the lower court had not yet ruled on the perjury allegation, the appellate court determined that such a decision constitutes a distinct claim with its own autonomy. Consequently, the appeal was deemed admissible and the case was remanded for further instruction.

Regeste Legislator

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Articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile; A judgment ruling on an incidental claim of perjury is independent of the main action and thus subject to immediate appeal.

Mots-clés

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immediate appeal perjury claim independent claim procedural autonomy mixed judgment new code of civil procedure commercial court procédure de faux

Dispositions légales citées

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Articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile
La prohibition des appels immédiats prévue aux articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile intéresse la bonne administration de la justice comme ayant pour but d’éviter toute interruption de l’instruction du procès devant le premier juge et elle est de ce chef d’ordre public.
Article 53 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 53 du nouveau code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Jurisprudence citée

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Cour d'Appel, 30 septembre 2009, 8ème chambre, n° 34262 et 34451 du rôle
Cour d'Appel, 27 janvier 2010, numéro 33362 du rôle
Cassation française, 2ème civ., 24 mai 1984
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

Numéro 39978 du rôle.

Composition :

Elisabeth WEYRICH, conseillère-présidente; Monique STIRN, conseillère; Marie MACKEL, conseillère; Simone ANGEL, greffier assumé.

E n t r e :

A., établie et ayant son siège social à L-, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Tom NILLES du 28 mars 2013,

comparant par Maître Patrick GOERGEN, avocat à Luxembourg ;

e t :

B, établie et ayant son siège social à, représentée par Monsieur, en sa qualité de directeur unique, inscrite sous le numéro, intimée aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier du 11 mai 2012, B (ci-après « la société B») a donné assignation à A. (ci-après « la société A») à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour la voir condamner au paiement du montant de 3.850.000.-€, avec les intérêts légaux à partir du 6 mars 2012, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle a encore demandé l’allocation du montant de 20.000.-€ à titre de préjudice moral, une indemnité de 5.000.-€ sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir. Par acte d’avoué à avoué du 16 octobre 2012, la société A a fait donner sommation à la société B de lui faire signifier si elle entendait se servir des « pièces n°1 à 4 de sa farde de 8 pièces, intitulées respectivement « Contrat d’emprunt obligataire du 27 août 2008 », « Certificat d’inscription nominatif d’obligations du 27 août 2008 », « PV du conseil d’administration du 25 août 2008 » et « PV de l’assemblée générale du 26 août 2008 ». Par acte d’avoué à avoué du 26 octobre 2012, la société B a signifié à la société A qu’elle entendait se servir de ces pièces dans le cadre du litige pendant. Par déclaration actée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 27 novembre 2012, la société A s’est inscrite en faux contre lesdites pièces et a demandé à voir admettre son inscription en faux et commettre un juge-commissaire conformément à l’article 314 du nouveau Code de procédure civile.

Considérant qu’il est libre de rejeter l’inscription, d’admettre dès à présent l’existence du faux ou de poursuivre la procédure dans les voies tracées par le nouveau Code de procédure civile, le tribunal a, par jugement du 11 janvier 2013, retenu qu’il doit rechercher si la pièce est susceptible d’être attaquée par la voie de l’inscription de faux, si l’inscription est de nature à influer sur la solution du procès, enfin si elle réunit les diverses conditions pour constituer un faux et qu’il appartient à la juridiction saisie d’une demande en autorisation d’inscription de faux de l’écarter, si d’après les circonstances de la cause, cette demande paraît sans fondement ou n’est pas pertinente.

Considérant ensuite qu’il ne suffit pas de déclarer inexacts les faits énoncés dans l’acte ou de contester la sincérité de l’écriture mais d’offrir de prouver des

faits précis, circonstanciés, incompatibles avec le contenu de l’acte, et tels que, de leur certitude résulte l’instruction nécessaire et infaillible de la fausseté de cet acte, les premiers juges ont constaté que la société As ’est bornée à contester la signature de son administrateur sur les quatre documents qu’elle arguait de faux, sans relever le moindre élément de fait, permettant de vérifier si l’allégation de faux reposait sur un quelconque fondement. L’inscription de faux constituant un moyen dénué de tout caractère sérieux, a dès lors été rejetée par le tribunal.

Suivant exploit d’huissier du 28 mars 2013, la société A a relevé appel de ce jugement. Elle conclut par réformation de la décision entreprise de dire que la demande d’inscription en faux est fondée. Elle demande à la Cour de constater qu’elle verse un spécimen de la signature de Monsieur pour prouver que les signatures figurant sur le contrat d’emprunt obligatoire du 27 août 2008, le certificat nominatif d’obligation du 27 août 2008, le procès-verbal du conseil d’administration du 25 août 2008, et le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 août 2008 sont des faux. Elle sollicite encore la condamnation de l’appelante au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000.-€ pour la première instance et de 5.000.-€ pour l’instance d’appel. Estimant que la décision attaquée constituerait un jugement purement avant dire droit dans la mesure où elle ne contiendrait aucune disposition sur le fond, qu’elle ne trancherait pas une partie du principal ou ordonnerait une expertise et ne mettrait pas non plus fin à l’instance, la société B conclut à l’irrecevabilité de l’appel. Conformément aux conclusions des parties, il sera statué par arrêt séparé sur la recevabilité de l’appel. La prohibition des appels immédiats prévue aux articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile intéresse la bonne administration de la justice comme ayant pour but d’éviter toute interruption de l’instruction du procès devant le premier juge et elle est de ce chef d’ordre public. La recevabilité de l’appel au regard des articles précités est donc à examiner d’office.

En application des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile, les jugements qui sans mettre fin à l’instance, tranchent tout ou partie du principal, sont susceptibles d’appel immédiat.

Il en résulte que l’appel est irrecevable lorsque le jugement ne met pas fin à l’instance et ne tranche, dans son dispositif, rien au principal. Il n’y a pas lieu dans ce contexte de tenir compte des motifs de la décision, fussent-ils décisoires, ni des dispositions non contenues dans le dispositif (Cour d’Appel,

30 septembre 2009, 8ème chambre, n° 34262 et 34451 du rôle ; Dalloz Action Droit et pratique de la procédure civile, cinquième édition 2006, 541. Appel).

Une décision, quant à sa qualification doit être appréciée pour chaque partie, de telle sorte qu’elle peut être qualifiée différemment selon la partie concernée. Le caractère avant dire-droit ou mixte de la décision doit pouvoir varier selon les parties en cause.

Ainsi, une décision peut être mixte pour une partie et avant dire-droit pour une autre, de telle sorte que l’appel sera ouvert à l’une et non à l’autre. Pour chaque partie, le principal s’entend de l’objet du litige la concernant et, à l’intérieur d’une même instance, doit être regardée chaque demande qui conserve sa propre autonomie (Cass. française, 2ème civ., 24 mai 1984, RTD civ. 1985, p.216, obs. Perrot ; Dalloz Action Droit et pratique de la procédure civile, cinquième édition 2006, n° 541.34 Appel - Qualification à l’égard de chaque partie).

Aux termes de l’article 53 du nouveau code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance ainsi que par les conclusions en défense.

En l’occurrence, l’allégation de faux a été formulée par la société A suivant la procédure d’inscription en faux. Il s’agit d’une demande incidente.

Le jugement qui statue sur une inscription en faux présente les caractères d’un jugement contentieux sur le fond ayant l’autorité de la chose jugée. Il peut faire l’objet d’un appel indépendamment du jugement statuant sur le principal (JCL Procédure civil, Fasc : 626 Inscription en Faux, n° 73 ; Cour d’Appel 27 janvier 2010, numéro 33362 du rôle).

Le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société Best dès lors à rejeter.

L’appel est donc recevable.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’Appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, le conseiller de la mise en état entendu en son rapport,

rejette le moyen d’irrecevabilité formulée par B, reçoit l’appel,

renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état pour instruction de l’appel au fond,

réserve les frais et les droits des parties.