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39358_A Généré par l'IA

Court upholds debt acknowledgment nullity claim but confirms interest rate increase for private parties.

Numéro de cause 39358_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible but found the appellant's claim for debt acknowledgment nullity unfounded. While the lower court's finding of a valid debt was rejected, the court confirmed the statutory increase of the legal interest rate by three points. Consequently, the judgment was upheld with a modified procedural fee allocation to balance the costs between the parties.

Regeste Legislator

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Articles 1131 et 1132 du code civil; la reconnaissance de dette est nulle si elle est dépourvue de cause, mais le taux d'intérêt légal peut être majoré de trois points pour les créances entre particuliers.

Mots-clés

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reconnaissance de dette absence de cause taux d'intérêt légal majoration trois points particuliers à particuliers indemnité de procédure nullité contractuelle attestation de salaire

Dispositions légales citées

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Articles 1131 et 1132 du code civil
L’appelant conclut à la nullité de la reconnaissance de dette pour absence de cause ou fausse cause, conformément aux dispositions des articles 1131 et 1132 du code civil.
Article 15-1 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
Article 15 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard

Jurisprudence citée

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Cour d'appel, 6 décembre 2012, no. 37189 du rôle
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du quinze janvier deux mille quatorze

Numéro 39358 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Roger LINDEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou TAPELLA, en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA, d’Esch-sur-Alzette du 5 septembre 2012, comparant par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B),

intimé aux fins du prédit exploit TAPELLA, comparant par Maître May NALEPA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Suivant exploit d’huissier du 24 mai 2011, B) a fait donner assignation à A) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 20.000 euros, outre les intérêts et une indemnité de procédure de 2.000 euros, du chef d’un prêt personnel suivant reconnaissance de dette du 9 décembre 2010.

Par jugement contradictoire du 6 juillet 2012, le tribunal d’arrondissement a déclaré la demande recevable, a rejeté le moyen de nullité tiré du défaut de cause de la reconnaissance de dette, a déclaré la demande de B) fondée et a condamné A) à payer à B) la somme de 20.000 euros, outre les intérêts, majorés de trois points, ainsi qu’une indemnité de procédure de 750 euros. Il a encore débouté A) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

A) a régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 5 septembre 2012.

Il expose qu’il était salarié auprès de la société M), qu’il a fait l’objet de plusieurs saisies sur salaire, que son employeur B), gérant administratif de la société M), pour ne pas devoir procéder aux retenues mensuelles sur salaire, lui aurait fait signer une reconnaissance de dette portant sur le montant de 20.000 euros qu’il devait rembourser à concurrence de 1.000 euros par mois, B) s’engageant à verser le montant de 20.000 euros aux différents créanciers de A).

L’appelant conclut à la nullité de la reconnaissance de dette pour absence de cause ou fausse cause, conformément aux dispositions des articles 1131 et 1132 du code civil. En effet, B) n’aurait jamais versé le montant de 20.000 euros aux créanciers de A), ni à ce dernier d’ailleurs, il n’aurait donc pas respecté son obligation contractuelle à laquelle il était tenu du fait de la reconnaissance de dette. L’appelant estime qu’en l’absence de dette préexistante dans le chef du demandeur, la reconnaissance de dette serait dépourvue de cause valable. Il entend rapporter la preuve que B) n’aurait pas remis les 20.000 euros ni à ses créanciers, ni à lui personnellement, en versant ses relevés bancaires ainsi que des décomptes des huissiers mandatés par ses créanciers.

B) estime que les relations entre A) et la société M) sont sans rapport avec sa demande qui se baserait sur la reconnaissance de dette documentant un prêt qu’il a consenti à l’appelant. Le prêt serait la cause de la reconnaissance de dette. L’intimé conteste que la reconnaissance de dette fasse suite à son engagement de désintéresser les créanciers de l’appelant pour le compte de ce dernier. L’existence du prêt, ainsi que la remise des fonds, seraient établis par la reconnaissance de dette qui préciserait en outre les modalités de remboursement du prêt. Le prêteur n’aurait pas d’autre preuve à rapporter, notamment celle de la remise de fonds.

Appréciation de la Cour

La reconnaissance de dette du 9 décembre 2010, revêtue de la signature de A), précédée de la mention « Lu et approuvé pour le remboursement de la somme de vingt mille euros », énonce :

« Je soussigné A), né le XX XX 19XX, (immatriculation XXXX XX XX XXX), demeurant à L-XXXX XY, X, rue de XXXX, reconnait avoir reçu à titre de prêt personnel de Monsieur B), né le XX XX 19XX, demeurant à L-XXXX XY, X, Xstrooss, la somme de 20.000.- Euros (vingt mille euros).

Je m’engage à rembourser à Monsieur B) la somme de 20.000.- Euros (vingt mille euros) par tranches de 1.000.- Euros par mois, jusqu’à solde. Le premier paiement interviendra le 1er janvier 2011 et le dernier au plus tard 20 mois après.

Si le sieur A) restait en défaut de payer au moins une échéance, dès le mois qui suit le premier défaut de paiement, le sieur B) pourra résilier le présent accord par lettre recommandée et réclamer le paiement de l’intégralité du solde restant dû.

Fait en deux exemplaires à Luxembourg, le XX/XX/XX

A)

Lu et approuvé pour le remboursement de la somme de vingt mille euros

B) »

A) conteste la validité de la reconnaissance de dette, opposant, par voie d'exception, la nullité de celle-ci pour absence de cause.

Celui qui prétend que la cause exprimée n'existe pas, qu'elle est fausse ou encore qu'elle est illicite ou immorale doit en apporter la preuve. (Jurisclasseur 1994, Contrats et obligations, art.1131 à 1133, Fasc.9-6, 46-48 (11) et réf. cit.)

En l'occurrence, la cause de la reconnaissance de dette est indiquée dans l’écrit du 9 décembre 2012, à savoir que A) a reçu la somme de 20.000 euros de B) « à titre de prêt personnel ».

Il découle des termes mêmes de la reconnaissance de dette que le montant de 20.000 euros a été remis à l’appelant puisqu’il y reconnaît expressément avoir reçu ladite somme.

En outre la reconnaissance de dette ne contient aucune mention relative à une obligation de B), notamment celle de désintéresser des créanciers de A). Ce dernier ne verse pas non plus de pièce de nature à étayer ses allégations, notamment quant à ses dettes et quant aux saisies sur salaire dont il aurait fait l’objet de la part de ses créanciers.

C’est dès lors à bon droit et par des motifs auxquels la Cour se rallie que les premiers juges ont déclaré la demande de B) fondée pour le montant de 20.000 euros.

L’appelant conteste encore la majoration du taux de l’intérêt légal décidée en première instance. Il fait valoir que l’article 2 de la loi du 22 février 1984 relative au taux de l’intérêt légal aurait été abrogé par l’article 16 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard et que l’article 15 de la loi de 1984 (il faut lire 2004) disposerait que la majoration du taux de l’intérêt légal ne s’appliquerait qu’aux créances résultant de contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. Or en l’espèce le litige opposerait deux particuliers.

La Cour rappelle que l’abrogation pure et simple, par l’article 16 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, de la loi du

22 février 1984 relative aux taux de l’intérêt légal avait eu pour conséquence de supprimer la base légale permettant de fixer le taux de l’intérêt légal pour les transactions entre particuliers et pour les intérêts moratoires ordonnés par un tribunal en-dehors du cadre des transactions entre professionnels et entre professionnels et consommateurs. Cette lacune a été réparée par la loi du 10 juin 2005, portant modification de la loi du 18 avril 2004 et introduction de l’article 15-1 aux termes duquel « dans tous les cas non visés aux chapitres I et II de la présente loi, le taux de l’intérêt légal est celui fixé à l’article 14 », de sorte que les créances entre particuliers sont à ranger parmi les cas visés à l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 et cette majoration est de droit lorsque le créancier la demande au vu de l’article 15 de la loi du 18 avril 2004 (Cour d’appel, 6 décembre 2012, no. 37189 du rôle).

Le jugement entrepris est partant encore à confirmer en ce qu’il a décidé que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à partir du 3e mois qui suit la signification dudit jugement.

B) réclame une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel.

L’appelant s’oppose à cette demande et il réclame reconventionnellement une indemnité de procédure de 3.000 euros pour l’instance d’appel.

Comme l’appelant succombe tant en première instance qu’en instance d’appel et devra supporter l’intégralité des frais et dépens, le jugement entrepris est à confirmer pour l’avoir débouté de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure pour la première instance et il est de même à débouter de cette demande pour l’instance d’appel.

Il est en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimé l’ensemble des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à B) une indemnité de procédure de 750 euros pour la première instance et de lui allouer une indemnité de procédure de 1000 euros pour l’instance d’appel.

L A C O U R D ' A P P E L :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare recevable l’appel,

le dit non fondé et en déboute ;

confirme le jugement entrepris ;

dit non fondée la demande de A) en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne A) à payer à B) une indemnité de procédure de 1000 euros pour l’instance d’appel et le condamne aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Michel SCHARTZ qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, en présence de Pascale BIRDEN, greffier.