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39207_XV_a Généré par l'IA

Court revokes closure order to allow shareholder to appeal bankruptcy judgment not previously a party.

Numéro de cause 39207_XV_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court revoked the closure order to permit the sole shareholder to appeal the bankruptcy judgment, as they were not a party to the original proceedings. The shareholder argued the company was not insolvent due to disputed tax assessments and claimed an overpayment from the state. The court ruled that the right to appeal belongs only to original parties but granted leave to conclude on the shareholder's standing.

Regeste Legislator

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Articles 225 al. 3 and 226 of the Commercial Code; The court may revoke a closure order to allow a non-party to conclude on the admissibility of an appeal when procedural justice requires it.

Mots-clés

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commercial bankruptcy right of appeal closure order non-party status procedural admissibility créance dans la faillite défaillance du contribuable arriérés fiscaux

Dispositions légales citées

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Article 225 alinéa 3 of the Commercial Code
Aux termes de l’article 225 alinéa 3, l’ordonnance de clôture peut être révoquée pour cause grave, d’office ou à la demande des parties.
Article 226 of the Commercial Code

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour de Cassation, 1er février 1951, P.15, p.102
(Cour de Cassation, 1er février 1951, P.15, p.102).
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Texte complet

Arrêt commercial – faillite

Audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

Numéro 39207 du rôle.

Composition :

Elisabeth WEYRICH, conseillère-présidente; Monique STIRN, conseillère; Marie MACKEL, conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Simone ANGEL, greffier assumé.

E n t r e :

1) A en faillite, établie et ayant eu son siège social à L-, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

2) B, entrepreneur, actionnaire unique de la société A en faillite, , appelants aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Véronique REYTER du 28 septembre 2012,

sub 1) et 2) comparant par Maître Marleen WATTÉ-BOLLEN, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) Maître Olivier WAGNER, avocat I, demeurant à Luxembourg, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme A, préqualifiée, déclarée en état de faillite par jugement du 7 mai 2012, intimé aux fins du susdit exploit REYTER,

Maître Olivier WAGNER comparant par lui-même.

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d'Etat actuellement en fonctions, établi à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son Ministre des Finances actuellement en fonctions, établi à L-1352 Luxembourg, 3, rue de la Congrégation, poursuites et diligences de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines, représentée par son Directeur et/ou pour autant que de besoin par le Receveur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines au bureau de la Recette Centrale à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume, intimé aux fins du susdit exploit REYTER, comparant par Maître Julien BOECKLER, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par jugement rendu le 7 mai 2012, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré A en faillite sur assignation de L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.

Par exploit d'huissier du 28 septembre 2012, la société A et B ont relevé appel de ce jugement.

Ils font valoir à l’appui de leur appel que la société A ne se trouverait pas en état de cessation de paiement et que son crédit ne serait pas ébranlé. Plus particulièrement, ils reprochent aux premiers juges d’avoir accepté la créance de TVA d’un montant de 274.318,46 EUR, s’agissant essentiellement de taxations d’office. Ils relèvent qu’ils ont émis des réclamations à l’encontre de ces taxations d’office, mais que celles-ci ont été ignorées par l’ETAT. Ces taxations d’office seraient erronées au vu des déclarations de TVA de 2007 à 2010 déposées et ne résulteraient que du non dépôt des déclarations annuelles de 2008 à 2010. Elles se heurteraient aux principes de légitime confiance, de proportionnalité et de fair-play. Les appelants font également grief à l’ETAT d’exercer un excès de pouvoir dans la mesure où le défaut de paiement ou encore le paiement tardif des acomptes de TVA pourrait tout au plus être sanctionné par une amende fiscale conformément à ce qui est prévu par les articles 77 à 79 de la loi modifiée du 12 février 1979. Par ailleurs, ils disent disposer d’une créance d’un montant de 22.009,94 EUR à l’égard de l’ETAT du chef d’avances payées de trop. Ils demandent en conséquence le remboursement de cette somme.

Suivant le dispositif de leur acte d’appel, les appelants concluent donc au rabattement de la faillite, au remboursement du montant de 22.009,94.- EUR ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 2000.- EUR.

Concernant le fond, le curateur explique que la société A ne dispose d’aucun actif connu et que quatre déclarations de créance actuellement produites révèlent un passif déclaré d’un montant total de 278.775,33 EUR.

Il s’oppose dès lors au rabattement de la faillite et conclut à la confirmation de la décision de première instance.

L’ETAT se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel et demande la confirmation du jugement de première instance.

Le représentant du Ministère public demande également la confirmation du jugement entrepris.

A l’audience publique du 15 octobre 2013, le magistrat de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et l’affaire a été fixée pour rapport et plaidoiries à l’audience du 18 décembre 2013.

Il convient de relever qu’à l’égard du jugement déclaratif de faillite, le droit d’appel appartient uniquement à ceux qui ont été parties en première instance. (Cour de Cassation, 1er février 1951, P.15, p.102).

La Cour constate que les parties n’ont pas conclu quant à la recevabilité de l’appel pour autant qu’il émane de B.

Aux termes de l’article 225 alinéa 3, l’ordonnance de clôture peut être révoquée pour cause grave, d’office ou à la demande des parties.

La Cour prononce partant la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre aux parties de conclure quant à la recevabilité de l’appel pour autant qu’il émane de B, qui n’a pas été partie au jugement déclaratif de faillite du 7 mai 2012.

Le dossier est renvoyé devant le magistrat de la mise en état.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, le Ministère public entendu en ses conclusions, prononce la révocation de l’ordonnance de clôture du 15 octobre 2013, pour permettre aux parties de conclure quant à la recevabilité de l’appel pour autant qu’il émane de B,

renvoie le dossier devant le magistrat de la mise en état.