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38858-39595a Généré par l'IA

Court dismisses new damages claim raised for the first time on appeal as inadmissible under civil procedure rules.

Numéro de cause 38858-39595a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal by HT admissible but dismissed the counterclaim by CT for damages raised for the first time in this instance. While the court confirmed the original judgment against CT, it rejected the new claim because it did not serve as a defense to the main action. Procedural costs were allocated to CT, and an expert was appointed to verify signature authenticity.

Regeste Legislator

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Articles 468 and 500 of the New Code of Civil Procedure: A claim for damages introduced for the first time in an appeal is inadmissible if it does not constitute a defense to the principal action or a request for compensation.

Mots-clés

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admissibility of appeal new claim on appeal defense to principal action damages claim procedural costs allocation expert appointment civil procedure rules créance contestée

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Le droit judiciaire privé, par Th. Hoscheit n° 1015 et s.
Le droit judiciaire privé, par Th. Hoscheit n° 1015 et s. et Encyclopédie Dalloz Civil verbo compensation, n° 29).
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 15 janvier deux mille quatorze

Numéros 38858 et 39595 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

I) E n t r e :

HT),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES, en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 11 juin 2012, comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

1. la société à responsabilité limitée P), intimée aux fins du susdit exploit NILLES du 11 juin 2012, comparant par Maître Albert MORO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. CT),

intimé aux fins du susdit exploit NILLES du 11 juin 2012, comparant par Maître Jean-Paul KILL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

II) E n t r e :

CT),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg en date du 16 mai 2012,

comparant par Maître Jean-Paul KILL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

1. la société à responsabilité limitée P), intimée aux fins du susdit exploit MULLER du 16 mai 2012, comparant par Maître Albert MORO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. HT),

intimée aux fins du susdit exploit MULLER du 16 mai 2012, comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Par jugement du 24 février 2012 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a condamné CT) et HT) in solidum à payer à la SARL P) le montant de 117.108.- € avec les intérêts conventionnels au taux LIBOR augmenté de 7 % l’an à compter du 18 mai 2009 jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500.- €.

Pour statuer ainsi les premiers juges ont décidé en premier lieu qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer en application de la règle que le pénal tient le civil en état alors que le courrier adressé le 25 mars 2010 à la CSSF n’a pas mis en mouvement l’action publique. Ils ont encore constaté que le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale a homologué le plan de restructuration de la SA Banque K) Luxembourg, à la suite duquel suivant acte notarié du 10 juillet 2009 cette dernière a été scindée en deux entités, à savoir la SA Banque H) et la SARL P) et que cette dernière s’est vu attribuer le portefeuille de prêts, dont le compte prêt des défendeurs. Ils ont retenu qu’en vertu de l’article 303 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, la scission entraîne de plein droit la transmission, tant entre la société scindée et les sociétés bénéficiaires qu’à l’égard des tiers, de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société scindée aux sociétés bénéficiaires, et que dès lors le présent litige n’était pas à analyser en considération des règles de la cession de créance. Ils ont finalement estimé que le fait que la SARL P) était une société de titrisation n’avait aucune incidence dans le présent litige et que la SARL P) n’avait pas besoin d’un agrément ou d’une autorisation de commerce pour recouvrer la créance qu’elle avait récupérée.

Par ailleurs les premiers juges ont considéré que HT) a valablement pu désavouer sa signature sur les pièces litigieuses, que les juges ont dans le cadre d’une telle procédure un pouvoir discrétionnaire pour apprécier si la signature contestée émane de celui auquel elle est attribuée et qu’en vertu de ce pouvoir discrétionnaire il y avait lieu de constater une ressemblance évidente entre les signatures contestées et celles qui ne l’étaient pas sur d’autres documents et que le fait que HT) a mis plus d’un an et demi à contester sa signature après avoir réceptionné le courrier de la Banque du 11 mai 2009, permettait d’admettre que les signatures contestées sont bien celles de HT).

Par exploit d’huissier du 16 mai 2012, CT) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement alors qu’il estime qu’en vertu du caractère intuitu personae du contrat bancaire la convention de prêt initialement signée avec la SA Banque K) Luxembourg ne pouvait pas être cédée à l’intimée sans l’accord donné à l’avance par les emprunteurs dans la convention de prêt, ces derniers ayant uniquement donné leur accord à ce que la créance de la SA Banque K) Luxembourg soit cédée à un établissement de crédit, qualité que l’intimée ne remplit pas. L’appelant en déduit que la cession est à déclarer nulle. L’appelant considère encore que l’intimée a commis une faute en revendant les positions détenues par l’appelant sans l’avoir averti préalablement et ne respectant pas les limites de vente convenues (stop loss). L’appelant demande dès lors reconventionnellement la réparation du préjudice qu’il a subi du fait de ces fautes, préjudice évalué à 150.000.- £.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 39595.

Par exploit d’huissier du 11 juin 2012, HT) a régulièrement interjeté appel contre ce même jugement. Elle demande que par réformation du jugement entrepris la demande de la SARL P) soit déclarée non fondée à son égard, d’une part, parce que contrairement à ce qu’ont pu admettre les premiers juges elle n’a jamais signé les documents litigieux et, d’autre part, parce que comme l’explique son époux dans son propre acte d’appel, la créance de la SARL P) n’existe pas.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 38858 du rôle.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de joindre les deux rôles pour y statuer par un seul et même arrêt.

La partie intimée la SARL P) demande principalement la confirmation du jugement entrepris et demande subsidiairement acte qu’elle offre de faire vérifier notamment par expertise les signatures apposées par l’appelante HT) sur les documents bancaires litigieux, sinon, plus subsidiairement, pour le cas où la Cour viendrait à la conclusion que l’appelante HT) n’est pas débitrice de l’intimée, demande la condamnation de l’appelant CT) au remboursement de la dette qui s’élève en principal après capitalisation à 159.792,04 € à la date du 19 mai 2013. L’intimée demande encore que la demande reconventionnelle de l’appelant CT) soit déclarée irrecevable pour avoir été présentée pour la première fois en instance d’appel, sinon non fondée en l’absence de preuve à la fois de toute faute, de tout dommage et de toute relation causale entre la faute et le dommage allégués. Finalement l’intimée demande que la demande en production de pièces de l’appelant soit déclarée non fondée en l’absence de toute preuve que les documents existent ou sont en possession de l’intimée.

Quant à l’appel de HT) :

L’appelante conteste le jugement entrepris pour autant que les premiers juges ont admis, sans recourir à une expertise graphologique, que les signatures contestées sont bien celles de l’appelante. Pour le surplus et quant au fond l’appelante s’est simplement ralliée aux conclusions de son époux CT), sans se réserver le droit de conclure plus amplement quant au fond pour le cas où les signatures contestées seraient déclarées authentiques.

Les premiers juges, en comparant les signatures contestées sur les documents litigieux avec des copies de la carte d’identité et le permis de conduire de l’appelante, sont venus à la conclusion qu’il existait une grande ressemblance entre les signatures contestées et celles qui ne l’étaient pas. Ils ont également pris en considération le fait que l’appelante n’aurait pas contesté avoir réceptionné le courrier de la Banque du 11 mai 2009, mais qu’elle aurait mis jusqu’au mois de décembre 2010 pour contester sa signature.

Quant à ce dernier motif, l’appelante affirme qu’elle a remis à son époux les courriers professionnels destinés à ce dernier après les avoir réceptionnés. Elle aurait ainsi également réceptionné le courrier de la Banque du 11 mai 2009 et, croyant qu’il s’agissait d’un courrier professionnel pour son mari et l’aurait remis à ce dernier sans l’ouvrir. Elle affirme encore qu’elle n’a reçu l’assignation de novembre 2009 qu’en septembre 2010, lorsqu’elle lui a été signifiée pour la deuxième fois par l’instance anglaise chargée de l’entraide judiciaire. L’appelante conteste avoir jamais avoué qu’elle aurait eu connaissance de l’assignation en 2009, comme l’affirme l’intimée. Il résulte en effet des conclusions en première instance de Maître Kinsch notifiées le 2 décembre 2010 que HT) affirme avoir reçu mais « tardivement » l’assignation du 3 novembre 2009. L’appelante n’a dès lors jamais affirmé avoir eu connaissance de l’assignation du 3 novembre 2009 à cette date.

Il découle de ce qui précède qu’il n’est pas établi que l’appelante ait eu connaissance des documents bancaires litigieux qu’elle conteste avoir signés, avant novembre 2010.

L’appelante soutient encore qu’elle n’a pas voulu porter plainte contre son mari qui serait l’auteur des signatures falsifiées.

L’appelante verse une expertise graphologique unilatérale. L’expert Dr Audrey Giles vient à la conclusion :

« The conclusions which can be drawn from my examination have been limited by the fact that the majority of the documents provided for my examination, including the questioned documents (1 and 2), are only copies which do not show all the detail of the original signatures. Furthermore, the limited sample of undisputed signatures provided for my examination may not be fully representative of the full range of variation to be found occurring naturally in Ms T)’s genuine signature.

Nevertheless, there are clearly distinct differences both between the signatures (1) and (2) themselves, and the signatures of Ms T) available to me. The number and nature of the differences observed amount to strong positive evidence that the questioned signatures (1 and 2) are not genuine.

On the basis of the evidence before me I have concluded that there is strong support for the view that Ms T) did not sign either the signature pages of the Account Opening Form dated 4th December 2003 (1) or the Secured Investment Line Agreement dated May 2007 (2), and that the signatures on these documents (1 and 2) are attempts to simulate her genuine signature.

I enclose with this report a signature comparison chart showing the questioned signatures (1 and 2) and the signatures of Ms T) used in my comparisons ».

Conformément aux articles 1324 du code civil et 291 du NCPC, si la partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice.

L’acte sous seing privé n’a pas pour lui la présomption de sincérité qui milite en faveur de l’acte en apparence authentique. Les signatures qui lui donnent force ne sont pas supposées vraies, il faut qu’elles soient reconnues par ceux auxquels on les offre, ou qu’elles soient vérifiées par la justice. Le prétendu signataire, en déclarant ne point reconnaître l’acte fait perdre à l’acte sa force probante. C’est alors à celui qui s’en prévaut d’en établir l’authenticité (cf. Jurisclasseur civil, sub. art. 1322 à 1324, n° 33 et n° 34). Le moyen de l’intimée tirée de la présomption légale de normalité qui se dégagerait du fait que l’appelante a réceptionnée les courriers de la Banque sans protester, est dès lors à rejeter en tout état de cause.

Il est admis que les juges ont un pouvoir discrétionnaire pour procéder eux-mêmes à la vérification des signatures. C’est ce qu’ont fait les premiers juges et ils sont venus à la conclusion qu’il y avait une forte ressemblance entre les signatures contestées et celles qui ne l’étaient pas sur la carte d’identité et le permis de conduire de l’appelante.

La Cour ne partage pas l’appréciation des premiers juges sur ce point. Les signatures contestées sur les documents d’ouverture de compte et sur le contrat SILA n’ont pas une grande ressemblance avec les signatures de l’appelante sur son permis de conduire et sa carte d’identité.

Il y a par ailleurs lieu de prendre en considération, en tant que pièce, l’expertise unilatérale versée par l’appelante, alors qu’il est de principe qu’un rapport d’expertise unilatérale, s’il ne peut pas à lui seul fonder une condamnation, vaut comme élément de preuve et peut être considéré s’il a été communiqué et soumis à la libre discussion des parties (cf. Cass, 7 novembre 2002, P32, 363).

L’expert unilatéral le Dr G) affirme qu’il existe une forte probabilité que HT) n’a pas signé les documents litigieux.

Quant à l’appel de HT), il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, de faire droit à la demande de l’intimée qu’il soit procédé à une vérification de la signature de l’appelante par un expert graphologique.

Quant à l’appel de CT) :

L’appelant fait exposer qu’à la suite du plan de redressement de la Banque K) Luxembourg, cette dernière a été scindée en deux entités nouvelles, la Banque H) reprenant les dépôts bancaires et la SARL P) les créances douteuses afin de réaliser ces actifs. La SARL P) n’ayant pas eu les moyens pour reprendre ces créances, les Etats luxembourgeois et belge ont souscrit à des notes/obligations émises par le véhicule de titrisation.

L’appelant considère que la cession par la Banque K) à la SARL P) de sa créance à l’égard de l’appelant est nulle alors que la convention entre la Banque K) et l’appelant permettait uniquement à la Banque K) de céder cette créance à un établissement de crédit, ce que la SARL P) n’est pas. L’appelant demande reconventionnellement la réparation du préjudice que lui a causé la revente de ses positions au mépris des limites de vente convenues et sans avertissement préalable.

L’appelant soutient plus particulièrement que la SARL P) serait un véhicule de titrisation non agréée par la CSSF et dépourvue d’une autorisation d’établissement, qu’aucun représentant des obligataires n’aurait été nommé conformément à l’article 87 de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales et qu’aucun représentant fiduciaire agréé des investisseurs et créanciers n’aurait été désigné conformément aux articles 67 et 79 de la loi du 22 mars 2004 sur la titrisation. L’appelant soulève encore que la SARL P) n’aurait pas qualité pour agir pour le compte des obligataires conformément à l’article 15 § 2 de la loi sur la titrisation et que SARL P) n’aurait pas le droit d’émettre des emprunts obligataires conformément à l’article 188 de la loi sur les sociétés commerciales. L’appelant fait plaider en outre que la SARL P) aurait exercé illégalement l’activité d’établissement de crédit. Par ailleurs étant donné que la SARL P) ne se serait pas vue céder tous les droits et obligations de la relation bancaire, les pièces se rapportant à la relation bancaire seraient à rejeter, alors qu’elles tomberaient sous le secret bancaire.

A l’appui de sa demande reconventionnelle l’appelant affirme dans ses conclusions du 30 avril 2013 que la SA Banque K) Luxembourg aurait failli à son obligation de se renseigner sur la situation des emprunteurs, à son devoir d’éclairer les emprunteurs sur les avantages et les inconvénients du crédit consenti, à son obligation d’accorder un crédit adapté aux facultés de remboursement de l’emprunteur et à son devoir de mise en garde.

Finalement l’appelant soulève qu’en raison de la domiciliation de son courrier auprès de la banque, il ne serait pas en mesure de rapporter la preuve des ordres de vente avec limites qu’il a données à la Banque K). Devant « ce cas de force majeure » il demande à la Cour d’ordonner à l’intimée de verser ces pièces, qui d’ailleurs se trouveraient en violation du secret bancaire entre les mains de SARL P).

L’intimée fait valoir qu’il y a eu scission de la SA Banque K) Luxembourg en deux nouvelles sociétés, scission qui aurait entraîné la permanence de la personnalité morale de la société qui se scinde et dès lors une transmission universelle de tous les droits, biens et obligations pour la branche d’activité faisant l’objet du rapport, de sorte que cette transmission ne serait pas soumis aux dispositions de l’article 1690 du code civil, que le prêt accordé fait partie de ceux qui suivant l’annexe A de l’acte notarié de scission du 10 juillet 2009 fait partie des avoirs attribués à l’intimée, que dans le cadre d’une scission même les contrats intuitu personae peuvent être transférés aux sociétés bénéficiaires tel que cela résulte implicitement des articles 303 et 307 de la loi sur les sociétés commerciales, que le fait que l’intimée a émis des obligations et qu’aucun représentant légal des obligataires ne soit désigné ou que les investisseurs n’aient pas désigné un représentant fiduciaire, ne rend pas irrecevable une action de cette société commerciale contre ses débiteurs dans laquelle elle n’agit que pour son propre compte et finalement que l’intimée n’a pas illégalement exercé une activité bancaire, alors qu’à la fois elle n’a pas reçu de dépôts du public et octroyé des crédits pour son propre compte au public, son activité se limitant à valoriser les créances qui lui ont été transférées lors de la scission.

En outre l’intimée conteste toute violation du secret bancaire, alors que, d’une part, les documents bancaires dont elle dispose et qui en l’espèce ont été versés au dossier, lui ont été transférés en toute légalité, et, d’autre part, que la violation du secret bancaire implique la communication indue d’une information confidentielle à une tierce personne, ce qui n’a pas eu lieu en l’occurrence. Par ailleurs du fait de la transmission universelle d’une branche d’activité, le secret bancaire auquel était tenu la Banque K) aurait été transféré à l’intimée.

L’intimée soulève l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle présentée pour la première fois en instance d’appel, demande nouvelle qui ne serait d’ailleurs pas à qualifier de défense à l’action principale alors qu’elle ne tend pas au rejet total ou partiel de la prétention de l’intimée en s’attaquant à ses droits. Cette demande présentée pour la première fois en instance d’appel priverait en outre l’intimée du double degré de juridiction. L’intimée conteste encore tout ordre de « stop loss » donné par l’appelant. En l’absence de toute preuve de l’existence de telles conventions et de la possession par l’intimée de ces pièces, il n’y aurait pas lieu d’en ordonner la communication. L’intimée soulève encore que l’appelant est resté en défaut non seulement de rapporter la preuve des ordres donnés à la Banque mais encore de toute faute dans le chef de cette dernière et enfin de toute relation causale entre une faute alléguée de l’intimée et le préjudice allégué, la cause de l’éventuel préjudice étant à rechercher dans l’importance de la crise qui a éclatée en septembre 2008. L’intimée ajoute que l’appelant, lors de l’entrée en relation avec la Banque, aurait affirmé disposer de revenus confortables de sorte que la Banque ne pouvait imaginer qu’il était d’origine modeste comme il l’affirme maintenant. Finalement l’appelant serait resté en défaut d’établir que si la Banque l’avait averti du caractère disproportionné du prêt sollicité par rapport à sa situation de fortune, il aurait agi différemment.

C’est tout d’abord à juste titre que les premiers juges ont retenu que la SARL P) s’est vue transférer du fait de scission en deux entités différentes de la SA K) Luxembourg, l’universalité d’une partie du patrimoine de cette dernière, et notamment les contrats de prêt énumérés à l’annexe A à l’acte notarié de scission du 10 juillet 2009 et cela conformément à l’article 303 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Le contrat de prêt litigieux n’a dès lors pas fait l’objet d’une cession telle que prévue par l’article 1690 du code civil, de sorte que les moyens tirés de la violation de cette disposition sont à rejeter. Au vu de l’acte de scission du 10 juillet 2009 et des dispositions de l’article 303 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ce n’est du reste pas en violation du secret professionnel que l’intimée s’est vue transmettre les documents relatifs au contrat de prêt litigieux.

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément du dossier que l’intimée aurait procédé à une émission publique d’obligation, telle que prohibée par l’article 188 de loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et telle qu’exclue par l’article 2 alinéa 3 des statuts constitutifs de l’intimée.

Il ne résulte pas davantage des éléments de la cause que l’intimée aurait octroyé des prêts au public ou récolté des fonds de la part du public de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle aurait exercé une activité bancaire. Son objet social est défini comme suit dans les statuts constitutifs : « (...) agir en qualité de société de titrisation, sous et conformément à la Loi sur la Titrisation, par l’acquisition ou la prise en charge de risques liés au portefeuille de prêts sociétaires et au portefeuille de prêts de banque privée et les sûretés y relatives ainsi que certaines autres valeurs mobilières, actifs, droits et liquidités et les dettes lui transférées à la suite de la scission de la SA Banque K) Luxembourg (….) ». Il n’est pas établi qu’elle a exercé une autre activité telle que définie dans ses statuts.

Si l’article 87 de loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales dispose qu’un représentant de la masse des obligataires peut être désigné et si l’article 67 de la loi du 22 mars 2004 relative à la Titrisation dispose que les investisseurs et les créanciers d’un organisme de titrisation peuvent confier la gestion de leurs intérêts à un ou plusieurs représentantsfiduciaires, l’absence de telles désignations n’est de toute évidence pas de nature à rendre irrecevable l’action de l’intimée en recouvrement des créances qui lui ont été transmises du fait de la scission de la SA Banque K) Luxembourg, trois gérants ayant par ailleurs été désignés lors d’une Assemblée générale extraordinaire de l’intimée du 10 juillet 2009, gérants qui conformément à l’article 191bis de loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales représentent la société à l’égard des tiers et en justice. C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont estimé que le fait que la SARL P) était une société de titrisation était sans effet dans la présente affaire.

C’est encore à juste titre que les premiers juges ont admis que l’intimée n’avait besoin d’aucun agrément, ni d’aucune autorisation de commerce pour agir en recouvrement des créances qui lui ont été transmises.

Il en découle que tous les moyens d’appel tirés du défaut de qualité pour agir ou du défaut de mandat pour représenter les détenteurs d’obligations sont à rejeter.

L’appelant demande encore à la Cour de surseoir à statuer en attendant que la juridiction pénale ait statué sur les infractions reprochées à la SARL P) en vertu du principe que le pénal tient le civil en état. En l’absence de toute preuve que l’action publique a été mise en mouvement, il y a lieu de confirmer les premiers juges pour autant qu’ils ont rejeté ce moyen.

Il faut se rendre à l’évidence que l’appelant n’a pas autrement contesté le bien-fondé de la demande de la SARL P), ni quant au montant principal actuellement réclamé après capitalisation, ni quant aux intérêts sur le principal. L’appel n’est partant pas fondé pour autant qu’il vise la réformation de la condamnation intervenue contre l’appelant en première instance, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris pour autant qu’il a condamné l’appelant CT) au remboursement du prêt dénoncé.

Quant à la demande reconventionnelle de CT) contre la SARL P):

Cette demande reconventionnelle en réparation du préjudice subi par l’appelant du chef des fautes commises par l’intimée dans l’exécution du mandat qu’elle a reçu par l’appelant ainsi que l’attribution du prêt à ce dernier, a été présentée pour la première fois en instance d’appel.

L’intimée soulève en premier lieu l’irrecevabilité de cette demande nouvelle.

Conformément à l’article 592 du NCPC, il ne sera formé, en cause d’appel aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

D’une façon générale, il suffit que la demande nouvelle tende à voir opérer une compensation entre les deux demandes. Sous ces conditions, la demande reconventionnelle est même recevable pour la première fois en appel (cf. Le droit judiciaire privé, par Th. Hoscheit n° 1015 et s. et Encyclopédie Dalloz Civil verbo compensation, n° 29).

Ce qui est visé par l’article 592 du NCPC est la compensation judiciaire (cf. Encyclopédie Dalloz, procédure civile et commerciale, éd. 1955, n° 156).

La compensation est un mode d’extinction des obligations.

La compensation judiciaire ou reconventionnelle est celle qui a lieu lorsque le débiteur, poursuivi en paiement, a formé une demande reconventionnelle à l’effet d’opposer au demandeur une créance qui ne réunit pas toutes les conditions voulues pour la compensation légale (cf. Jurisclasseur civil, sub art 1294 à 1299, n° 67 et s.).

Une telle demande n’a cependant pas été formulée par l’appelant. Ce dernier n’oppose pas à la créance de l’intimée sa propre créance censée éteindre la première. Il affirme en revanche que l’intimée n’a aucune créance à faire valoir à son encontre, mais que lui, l’appelant, a une créance basée sur la responsabilité contractuelle ou pré-contractuelle de l’intimée présentée pour la première fois en instance d’appel. Cette demande n’est pas une demande qui tend à la compensation, mais il s’agit d’une demande nouvelle en dommages et intérêts en réparation d’un préjudice accru avant le jugement dont appel, irrecevable pour la première fois en instance d’appel (cf. Le droit judiciaire privé, par Th. Hoscheit n° 1015 et s.), alors que cette demande ne tend pas au rejet total ou partiel de la demande de l’intimée, et n’est dès lors pas à considérer comme une défense à l’action principale.

Tant l’appelant CT) que l’intimée la SARL P) ont demandé l’allocation d’une indemnité de procédure en instance d’appel. Eu égard à l’issue du litige cette demande est à déclarer non fondée dans le chef de l’appelant et elle est à déclarer fondée pour le montant de 1.000.- € dans le chef de l’intimée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, joint les rôles nos. 38858 et 39595 pour y statuer par un seul et même arrêt ;

déclare l’appel de HT) recevable ;

avant tout autre progrès en cause,

nomme expert M. X), avec la mission de vérifier l’authenticité des signatures de HT) sur le contrat d’ouverture de compte et le contrat SILA ;

ordonne à la sàrl P) de consigner au plus tard le 17 février 2014 la somme de 500.- € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la Caisse des Consignations et d'en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 468 du Nouveau Code de procédure civile ;

charge le premier conseiller Pierre CALMES du contrôle de cette mesure d'instruction ;

dit que si les honoraires des experts devaient dépasser le montant de la provision versée, ils devront en avertir ledit magistrat et ne continuer leurs opérations qu'après consignation d'une provision supplémentaire ;

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour le 1er avril 2014 au plus tard; réserve pour le surplus quant à l’appel de HT) ;

déclare recevable l’appel de CT) ;

le dit non fondé ;

déclare irrecevable la demande reconventionnelle de CT) présentée pour la première fois en instance d’appel ;

partant confirme le jugement entrepris à l’égard de CT) sauf qu’il y a lieu de porter la condamnation au montant de 159.792,04 € en principal avec les intérêts conventionnels au taux LIBOR à 3 mois à augmenter de 7% l’an jusqu’à solde, tel qu’augmenté en cours d’instance par l’intimée ;

dit non fondée la demande de CT) en allocation d’une indemnité de procédure ;

dit fondée la demande de la SARL P) en allocation d’une indemnité de procédure ;

partant,

condamne CT) à payer à la SARL P) le montant de 1.000.- € à titre d’indemnité de procédure ;

condamne CT) aux frais de l’instance introduite par son appel, avec distraction au profit de Maître Albert Moro qui la demande affirmant en avoir fait l’avance ;

fixe l’affaire pour autant qu’elle concerne l’appel de HT) à la conférence de mise en état du mercredi 7 mai 2014 à 15.00 heures, salle CR.2.28. pour continuation de la procédure.