Court partially allows appeal on procedural costs but dismisses restitution claims for equipment and equivalent return.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appellant's appeal regarding procedural costs while dismissing the request for restitution of equipment and its equivalent value. Although the lower court had ordered payment for damages due to breach of contract, the appellate court found the restitution claims non-founded based on the final litigation outcome. Consequently, the appellant was ordered to pay the respondent's procedural fees, while the respondent's own procedural costs were partially allocated to the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de procédure civile; When a party obtains partial success in litigation, procedural costs are allocated proportionally rather than fully to the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.
Numéro 37652 du rôle.
Composition :
Elisabeth WEYRICH, conseillère-présidente; Monique STIRN, conseillère; Marie MACKEL, conseillère; Simone ANGEL, greffier assumé.
E n t r e :
A, hôtelier-restaurateur,
appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Roland FUNK du 6 juin 2011,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg ;
e t :
B, établie et ayant son siège social à L-, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro, représentée par son conseil d’administration en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit FUNK, appelante par incident,
comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Revu l’arrêt du 13 mars 2013 suivant lequel la Cour a :
- donné acte à la société anonyme B qu’elle renonce à sa demande contre la société à responsabilité limitée C et constaté que l’appel de celle-ci est sans objet, - laissé les frais de l’appel introduit par la société à responsabilité limitée C à charge de la société anonyme B, - revu l’appel principal de A et l’appel incident en la forme, - dit l’appel principal partiellement fondé et l’appel incident non fondé, - réformant, pour ce qui concerne la demande de paiement de dommages et intérêts pour rupture fautive de l’accord, - condamné A à payer à la société anonyme B le montant de 14.137,03 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 27 novembre 2009, jour de la demande en justice, jusqu’à solde, - confirmé le jugement pour ce qui concerne la demande de résiliation de l’accord d’achat exclusif et la demande de remboursement du prêt. La Cour avait, pour ce qui concerne la demande de restitution du matériel faisant l’objet des contrats de prêt des 12 octobre 1999, 28 juin 2000 et 29 juin 2000, renvoyé le dossier devant le magistrat de la mise en état en vue de son instruction supplémentaire.
Suivant le dernier état de ses conclusions, la société B demande acte de ce qu’elle renonce tant à sa demande en condamnation de A au paiement du montant de 4.687.-€ à titre de restitution par équivalent du matériel et mobilier mis à disposition des parties appelantes qu’à sa demande subsidiaire en restitution dudit matériel.
Acte lui est donné.
Il y a dès lors lieu, par réformation de la décision entreprise de dire non fondée tant la demande en restitution de l’installation de débit que la demande en restitution par équivalent de la société B et de décharger A de cette condamnation prononcée à son encontre.
La société B relève appel incident contre la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande an allocation d’une indemnité de procédure. Elle réclame, par réformation de la décision entreprise, une indemnité de procédure de 2.500.-€ pour la première instance et de 2.000.-€ pour l’instance d’appel.
Eu égard au sort réservé aux demandes de la société B, il y a lieu de lui allouer, par réformation, pour la première instance une indemnité de procédure de 1.000 € et pour l’instance d’appel une indemnité de 1.500 €, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits.
L’appel de la société B est dès lors partiellement fondé sur ce point.
Au vu du résultat du litige, la demande de A en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance est à rejeter.
La demande de A en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée, étant donné qu’il succombe dans la majeure partie de ses revendications.
La Cour maintient la totalité des frais d’instance à charge de l’appelant au principal, l’intimée ayant obtenu gain de cause sur la majeure partie des demandes.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, statuant en continuation de l’arrêt du 13 mars 2013, dit l’appel principal et l’appel incident partiellement fondés, réformant :
dit non fondées la demande en restitution du matériel ayant fait l’objet des contrats de prêt des 12 octobre 1999, 28 juin 2000 et 29 juin 2000 et la demande en restitution par équivalent de la société anonyme B, dit fondée la demande de la société anonyme B en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance à concurrence de 1.000.-€, condamne A à payer à la société anonyme B une indemnité de procédure de 1.000.-€,
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de A en allocation d’une indemnité de procédure, dit non fondée la demande de A en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
dit fondée la demande de la société anonyme B en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à concurrence de 1.500.-€, condamne A à payer à la société anonyme B une indemnité de procédure de 1.500.-€,
condamne A aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître Franz SCHILTZ sur ses affirmations de droit.