Legislator Jurisprudence & Législation
TALux16-146a Généré par l'IA

Luxembourg court convicts business owner for unauthorized commercial establishment and orders business closure.

Numéro de cause TALux16-146a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant, administrator of SOC1.) S.A., of violating Article 39(3) of the 2011 Law by operating an unauthorized rental business. The court found the defendant established a commercial activity without prior authorization and imposed a €1,500 fine plus a 30-day detention period for non-payment. Additionally, the court ordered the immediate closure of the establishment until the required authorization was obtained.

Regeste Legislator

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Articles 39(3) et 39(4) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel, ainsi qu'à certaines professions libérales: The court must convict and impose a fine for unauthorized commercial activity and order the closure of the establishment until authorization is granted.

Mots-clés

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unauthorized commercial activity business closure order professional establishment law administrative authorization criminal penalty fine detention period non-payment rental systems business autorisation d'exploiter

Dispositions légales citées

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Article 39(3) of the Law of 2 September 2011
infraction à l’article 39 (3) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales.
Article 39(4) of the Law of 2 September 2011
infraction à l’article 39 (3) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales.
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 and 66 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Instruction
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.
Articles 1 and 20 of the Law of 28 December 1988
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.
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Texte complet

Jugt no 146/2014

not. 25954/12/CD cs/16

ferm.étab.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JANVIER 2014

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

X.),

né le (…) à Luxembourg,

demeurant à L-(…), (…);

- p r é v e n u -

______________________________

F A I T S :

Par citation du 15 novembre 2013, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 9 décembre 2013 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

infraction à l’article 39 (3) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales.

A cette audience publique, la vice-présidente constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le représentant du ministère public, Marc HARPES, premier substitut du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le procès-verbal numéro ECO_ETA_SU_12_00073_01 établi en date du 22 août 2012 par l’administration des douanes et accises, brigade support Frisange.

Vu le rapport numéro 2012/31373/632/PM établi en date du 28 décembre 2012 par la police grand-ducale, circonscription régionale de Mersch, CPI-SP Mersch.

Vu la citation à prévenu du 15 novembre 2013 (not. 25954/12/CD) régulièrement notifiée au prévenu X.).

Le ministère public reproche au prévenu X.), en sa qualité d’administrateur de la société SOC1.) S.A., depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social à L-(…), (…), en infraction à l’article 39(3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, de s’être établi au Luxembourg pour y exercer une activité indépendante de location de systèmes de cloisons amovibles contre les eaux de la surface, partant une activité dans le domaine du commerce, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise.

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, notamment les déclarations à l’audience du 9 décembre 2013 sous la foi du serment du témoin T1.), préposé auprès de l’administration des douanes et accises, peuvent se résumer comme suit :

La société SOC1.) S.A. a été constituée le 30 mai 2000 et elle a pour objet de gérer et d’organiser la commande de pièces et matériaux nécessaires pour l’installation de cloisons amovibles contre les inondations.

X.) est l’administrateur-délégué et la seule personne qui travaille pour cette société qui a, depuis sa création, une activité régulière et notamment, selon les déclarations de X.), avec plusieurs communes du pays, avec la Banque (…) et avec le supermarché (…).

Par voie de courrier recommandé du 9 août 2012, le Ministère des Classes moyennes et du Tourisme a informé le prévenu qu’il s’était avéré qu’il n’était pas en possession de l’autorisation d’établissement requise pour l’exploitation des activités exercées par la société SOC1.) S.A. dont il est l’administrateur-délégué et le prévenu a été mis en demeure de régulariser sa situation dans le délai d’un mois, sous peine de poursuites pénales.

En date du 14 août 2012, les agents de la douane ont effectué un contrôle en matière du droit d’établissement de la société SOC1.) S.A. au siège social de celleci où ils ont rencontré X.), ils ont conclu que X.) exploitait depuis 12 ans une société sans être en possession d’une autorisation d’établissement et lui ont enjoint de faire les démarches nécessaires auprès du Ministère compétent afin d’obtenir une telle autorisation.

Le 28 novembre 2012, X.) a introduit une demande en vue d’obtenir une autorisation d’exploitation auprès du Ministère des Classes moyennes et du Tourisme, mais cette autorisation ne lui a, à l’heure actuelle, pas encore été délivrée.

X.) a expliqué aux agents de la douane qu’il aurait toujours cru être en possession d’une autorisation d’exploitation.

Auditionné le 18 octobre 2012 par les agents de police, il a déclaré que la société SOC1.) S.A. devait nécessairement disposer d’une autorisation d’établissement étant donné qu’elle disposait d’un numéro de TVA LU(…), lequel ne lui aurait pas été attribué sans l’existence d’une autorisation d’établissement. Lors d’une deuxième audition par les agents de police en date du 27 décembre 2012, il a admis avoir reçu le courrier recommandé du Ministère des Classes moyennes et du Tourisme, mais qu’il a oublié d’y réserver une suite, et que ce n’est que suite aux injonctions des agents de la douane qu’il a introduit le 28 novembre 2012 la demande auprès du Ministère des Classes moyennes et du Tourisme.

X.) a maintenu ses déclarations à l’audience du 9 décembre 2013.

Tant l’article 1 de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, que l’article 1 de la loi du 2 septembre 2011 portant le même nom, ayant abrogé et remplacé la loi du 28 décembre 1988, prohibent l’exercice d’une activité indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des professions libérales visées par la loi sans être titulaire d’une autorisation d’établissement.

Le non-respect de cette obligation d’autorisation constitue une infraction pénale tant aux termes des dispositions de l’article 20 (1) al. 4 de l’ancienne loi de 1988 que de l’article 39 (3) point a) de la nouvelle loi de 2011.

La loi du 2 septembre 2011 a été publiée au mémorial en date du 22 septembre 2011 ; elle est dès lors entrée en vigueur 3 jours francs plus tard, à savoir le 25 septembre 2011. Il échet encore de constater que les faits se sont déroulés tant avant qu’après l’entrée en vigueur de la loi du 2 septembre 2011, partant tantôt sous l’empire de la loi du 28 décembre 1988, tantôt sous l’empire de la loi du 2 septembre 2011.

Il est de jurisprudence que les infractions à la législation réglementant chacune l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, constituent des infractions continues (Cour, no 26/07 X du 10 janvier 2007).

Il est encore de doctrine constante que la loi nouvelle même plus sévère s’applique aux infractions continues dont les actes matériels persistent après son entrée en vigueur (Droit pénal général, F. Desportes et F. Le Gunehec, seizième édition, numéro 443, éd. Economica).

Lorsqu’une infraction continue a commencé sous l’empire d’une loi et qu’elle est continuée sous l’empire d’une loi plus sévère que la première, cette loi nouvelle plus sévère est applicable, lorsque tous les éléments constitutifs de l’infraction sont présents au moment où la loi nouvelle entre en vigueur (Cass. belge, 24.9.1974, Pas 1975, 89). En effet, dans la mesure où l’infraction, qui a débuté sous l’empire d’une loi, perdure sous une nouvelle loi, même plus sévère, il faut se situer au moment de cette loi qui doit s’appliquer sans que le principe de la non-rétroactivité des lois ne soit violé (Cour, no 195/06 V du 4 avril 2006).

Il échet dès lors d’appliquer les dispositions de la loi du 2 septembre 2011 à l’infraction dont le tribunal est appelé à connaître.

L’article 39 (3) point a) de la loi du 2 septembre 2011 dispose que « sont punis, pour les personnes physiques, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement, et pour les personnes morales, d’une amende de 500 à 250.000 euros, ceux qui :

a) s’établissent au Luxembourg pour y exercer une activité visée à la présente loi sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise. ».

La loi exige en conséquence une certaine organisation d’une activité au Luxembourg et des actes professionnels répétitifs qui ont lieu pendant un certain laps de temps.

En l’espèce, il est établi sur base des éléments du dossier répressif, des aveux du prévenu, ainsi que des pièces versées par le prévenu, que X.) exerce au Luxembourg depuis le 30 mai 2000, de façon régulière et répétitive, l’activité de location de cloisons amovibles contre les inondations, partant une activité visée par la loi du 2 septembre 2011.

Il est encore établi que même si X.) a introduit une demande en obtention d’une autorisation d’établissement le 28 novembre 2012, il n’a, à ce jour, pas encore obtenu cette autorisation d’établissement.

Il s’ensuit que X.) est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée.

X.) est partant convaincu : « comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction, en sa qualité d’administrateur de la société SOC1.) S.A., avec siège à L-(…), (…), depuis un temps non prescrit, au siège social à L-(…), (…), en infraction à l’article 39 (3) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, de s’être établi au Luxembourg pour y exercer une activité indépendante dans le domaine du commerce visé par la loi sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise ;

en l’espèce, de s’être établi au Luxembourg pour y exercer l’activité indépendante de location de systèmes de cloisons amovibles contre les eaux de la surface, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise. »

En vertu des dispositions de l’article 39 (3) de la loi du 2 septembre 2011, l’infraction retenue à charge du prévenu est punie (pour les personnes physiques) d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, mais également du fait que le prévenu X.) a entretemps entrepris des démarches en vue de l’obtention de l’autorisation d’établissement requise, et compte tenu de la situation financière du prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’amende de 1.500 euros sanctionne de façon adéquate l’infraction retenue à charge du prévenu.

En vertu de l’article 39 (4) de la loi précitée, en cas d’exploitation non autorisée d’un établissement ou d’un établissement prohibé, la juridiction saisie du fond de l’affaire doit prononcer la fermeture de l’établissement concerné jusqu’à la délivrance de l’autorisation.

Etant donné qu’au jour du jugement, X.) ne dispose pas de l’autorisation d’établissement requise, il y a lieu de prononcer conformément à l’article 39 (4) de la loi précitée la fermeture de l’établissement non autorisé.

PAR CES MOTIFS,

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 24,27 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente (30) jours ;

p r o n o n c e la fermeture, jusqu’à l’obtention de l’autorisation d’exploitation requise, de l’établissement exploité par la société SOC1.) S.A.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal; 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle; 1,

39 (3) et (4) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales et des articles 1 et 20 de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Danielle POLETTI, vice-présidente, Marie-Anne MEYERS, premier juge, et Claudine ELCHEROTH, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Jessica JUNG, attachée de justice, et de Céline SCHWEBACH, greffière, qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.