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CA2-40129a Généré par l'IA

Court dismisses spousal maintenance claim citing husband's substantial income from severance and business profits.

Numéro de cause CA2-40129a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court dismissed the wife's appeal to discharge her husband from paying indexed spousal maintenance for the period of November 2012 to December 2012. While the husband had no income during this specific month, the court found he possessed significant resources including a tax-exempt severance payment, rental income, and business profits. Consequently, the court granted the discharge for the subsequent period starting January 2013 and rejected the husband's incidental claims for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 150 et s. du Code civil; Art. 151 du Code civil: Spousal maintenance is contingent upon the recipient's actual need and the payer's ability to pay, allowing for discharge when substantial financial resources exist.

Mots-clés

Généré par l'IA
spousal maintenance severance payment business profits financial resources maintenance discharge incidental appeal costs and expenses pension d'assistance

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt référé (divorce).

Audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

Numéro 40129 du rôle.

Composition:

Françoise MANGEOT, président de chambre; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Valérie HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e :

A.), employée de banque, demeurant à (...), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane Gloden d’Esch-sur-Alzette en date du 4 juillet 2013, comparant par Maître Marisa Roberto, avocat à Luxembourg, e t :

B.), sans état connu, demeurant à (...), intimé aux fins du susdit exploit Josiane Gloden, comparant par Maître Elisabeth Machado, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par acte d’huissier du 4 juillet 2013, A.) a régulièrement relevé appel de l’ordonnance du juge de référé-divorce du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 15 mai 2013 pour se voir décharger du paiement de la pension alimentaire indexée de 1.700 € par mois qu’elle a été condamné à payer à son conjoint B.) dans la période du 22 novembre 2012 au 30 septembre 2013 inclus. B.) relevant appel incident a conclu à voir prolonger la durée de la pension alimentaire jusqu’à la fin de 2013 et à voir faire droit à sa demande en paiement d’une provision ad litem de 2.000 € dont il a été débouté en première instance. En plus, il a demandé une provision ad litem d’un même montant pour l’instance d’appel, outre une indemnité de procédure de 2.000 €.

Les époux B.)-A.) ont contracté mariage en mars 1982. A un certain moment, B.) exerçait des fonctions de cadre supérieur dans une banque en (...) en étant détaché à la banque BQUE.1.) établie en (...). Le 29 février 2012, il a été amené à quitter son emploi. Suivant arrangement transactionnel avec son employeur, il a perçu notamment une indemnité de 75.000 €, stipulée exempte d’imposition fiscale dans son chef, et un autre montant de 100.326 € au titre d’« impôts sur le revenu non retenus à la source » au Luxembourg. A noter que B.) est inscrit depuis 2005 au Centre commun de la sécurité sociale au Luxembourg comme « artisan commerçant ». Suivant extrait relatif au mois de novembre 2012, il paie une cotisation sociale de 1.515,21 € par mois.

B.) est définitivement retourné au Luxembourg en mars 2012. A.) a assigné en divorce et référé-divorce le 11 octobre 2012. Elle est partie du domicile conjugal situé à (...) en novembre 2012 et a loué un appartement à (...). En cours de procédure de divorce, B.) a été nommé administrateur légal sous contrôle judiciaire de la fille majeure du couple, C.), souffrant d’autisme.

Concernant la situation financière des époux B.)-A.), il ressort des pièces versées et des renseignements donnés en cause que B.) a perçu les quatre dernières années de son séjour à l’étranger un salaire moyen net d’environ 7.000 € par mois. Depuis son retour, il a cherché un emploi dans le milieu bancaire au Luxembourg. Dans les pièces du dossier il est également question de missions ponctuelles. B.) a indiqué à la Cour qu’il a encaissé depuis avril 2013, pour subvenir à ses besoins personnels, un loyer avec charges de 1.510 € par mois se rapportant à un appartement du couple donné en location et situé dans le même immeuble que le domicile conjugal. Il n’en a pas été question devant le premier juge.

A.) gagne comme employée de la BQUE.2.) un salaire mensuel de près de 4.500 € (salaire annuel avec avantages en nature divisé par douze). Le loyer à sa charge est de 1.330 €, y compris l’avance sur frais communs.

Les époux B.)-A.) avaient contracté de multiples prêts auprès de la BQUE.2.), modifiés par la suite par des avenants :

- un prêt pour l’acquisition d’un terrain bâti, remboursable par deux mensualités distinctes, dont les montants actuels sont respectivement de 1.826,40 € et de 878,57 € ; ce prêt a été dénoncé suivant lettre de la BQUE.2.) du 11 octobre 2013 ;

- un prêt pour la démolition du bâtiment existant et la construction d’une maison, dont la mensualité a été dernièrement de 4.822,04 € ; suivant lettre de la BQUE.2.) du 8 janvier 2013, le remboursement dudit prêt a été suspendu dans la période de janvier 2013 à mars 2013 ; par avenant du 2 avril 2013, ledit prêt, d’un montant initial de 750.000 € et comme le projet de construction ne s’est pas réalisé, a été réduit à 170.000 € à rembourser par mensualités de 1.180,89 € à partir du 14 décembre 2013 ;

- un prêt contracté pour l’acquisition de l’appartement donné en location, à rembourser par mensualités de 1.718,75 € ;

- un prêt « appartement habitation propre » donnant lieu à des mensualités de 115,64 €.

Il ressort des pièces versées en cause que le prêt « terrain » et le prêt « appartement en location » ont été remboursés dans la période de novembre 2012 au jour de l’audience de la Cour en novembre 2013, de l’accord des deux époux, moyennant vente de titres communs à l’initiative de la BQUE.2.). En plus, A.) a payé en tout, suivant les pièces versées en cause, en janvier et mars 2013, des mensualités d’un total de 2.847,56 €, sans préjudice d’autres versements.

Pour la solution du litige, il n’y a pas lieu d’avoir égard aux griefs que B.) a fait à A.) d’avoir détourné des prestations sociales dues pour la fille C.) sous tutelle et d’avoir détourné des sommes de la communauté, notamment, certains mois, l’avance des frais communs relatifs à l’appartement donné en location. A.), de son côté, a fait valoir envers B.) que les frais de copropriété n’ont plus été réglés depuis le 24 septembre 2012 en sorte que les arriérés se sont accumulés, à la date du 14 novembre 2013, à 13.124,23 €. Tous ces points sont à régler dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux. Il est également sans intérêt d‘entrer dans la discussion des parties sur la question de savoir qui d’entre elles est responsable du retard dans la vente du terrain à construire.

Pour répondre aux conclusions de la partie A.) sur la situation financière de B.), il ne ressort pas des deux lettres de l’administration des Contributions directes adressées à A.) que B.) disposerait personnellement d’un crédit d’impôt de quelque 90.000 €.

La partie A.) a encore exposé que, suivant les statuts de la société « SOC.1.) » SARL constituée le 19 décembre 2006, B.) en est titulaire de

99 parts sociales sur 100 et exerce la fonction de gérant de ladite société établie à l’adresse du domicile conjugal. La société a pour objet des prestations dans le domaine informatique et des prestations de consultance pour toutes sortes d’opérations, y compris des opérations financières. La partie A.) a fait valoir que le compte de profits et pertes de ladite société pour l’exercice 2012, régulièrement versé en cause, enregistre pour des « produits » évalués à 75.000 €, des « frais de personnel », et plus précisément des « salaires et traitements », de 66.000 €. La partie A.) en déduit que B.) a perçu au Luxembourg pour l’activité exercée sous forme de société un salaire de 5.500 € par mois en 2012 et soutient qu’il a continué à travailler dans sa société de consultance.

La partie B.) n’a pas pris position sur l’activité ou les revenus en question. Force est à la Cour d’avoir égard au document comptable sur les revenus générés apparemment par ladite société au profit de B.) en 2012.

Dans cet état des choses et compte tenu du fait que B.) a occupé l’ancien domicile conjugal, force est à la Cour de retenir qu’il ne peut pas prétendre à un secours alimentaire dans la période du 22 novembre 2012 au 31 décembre 2012.

Dans la période à partir du 1er janvier 2013, B.) a pu (v. supra, recherches de missions ponctuelles) ou aurait pu exercer des missions de consultance comme il est présumé en avoir exercé en 2012 par le truchement de « sa société ».

C’est aussi à juste titre que la partie A.) a fait valoir, quant aux besoins de B.), que celui-ci a disposé de fait, à partir d’avril 2013, d’un revenu consistant dans le loyer (1.350 €) avec charges (160 €) relatif à l’appartement commun des deux époux. A cela s’ajoute qu’il a disposé de l’indemnité susvisée de 75.000 €, qui est aussi destinée à servir de revenu de substitution dans la période transitoire nécessaire pour se refaire une situation. Décharge de la condamnation au paiement d’une pension alimentaire sera donc aussi accordée à partir du 1er janvier 2013.

Enfin, il suit des développements qui précèdent que B.) est à débouter de sa demande en prolongation de la pension alimentaire.

Ayant disposé de revenus, il n’a pas droit à une provision ad litem, que ce soit pour la première instance ou pour l’instance d’appel.

Ayant succombé en ses moyens, la partie B.) n’a pas droit non plus à une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal de A.),

le dit fondé,

décharge A.) de la pension alimentaire qu’elle a été condamné à payer à B.) par ordonnance du juge de référé-divorce du 15 mai 2013, reçoit l’appel incident de B.),

le dit non fondé et en déboute,

dit non fondée la demande de B.) en paiement d’une provision ad litem et d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne B.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.