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CA2-34848a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses appeal against municipality for bicycle accident, ruling liability not established.

Numéro de cause CA2-34848a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the plaintiff's claim against the municipality inadmissible and partially unfounded regarding liability. The plaintiff alleged a bicycle accident caused by a fallen tree on a cycle path, seeking damages based on public liability laws. The court rejected the appeal, finding no evidence to support the municipality's fault and dismissing procedural requests for costs.

Regeste Legislator

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Articles 1er et 2 de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l'Etat et des collectivités publiques; La responsabilité de l'administration publique ne s'établit que par faute prouvée, et l'appel contre un jugement non fondé doit être rejeté.

Mots-clés

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public liability law bicycle accident fallen tree fault requirement inadmissible appeal municipal responsibility damages claim accident de bicyclette

Dispositions légales citées

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Articles 1er et 2 de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l'Etat et des collectivités publiques
La demande de A.) fut par conséquent rejetée en ce qu’elle était exercée sur base de l’article 1er alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988.
Article 1384 alinéa 1er du code civil
- dit la demande de A.) fondée en principe sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil ;
Articles 1382 et 1383 du code civil
A défaut de preuve par la victime d’une quelconque faute en relation causale avec le dommage invoqué commise par l’ETAT, la demande fut en outre considérée comme injustifiée au regard des articles 1382 et 1383 du code civil.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Il requérait, en outre, une indemnité de procédure de 2.500.-€ en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Arrêt civil.

Audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

Numéro 34848 du registre.

Composition:

Françoise MANGEOT, président de chambre; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Marie MACKEL, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e :

COMMUNE DE LIEU1.), ayant sa maison commune à (…),(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre Biel de Luxembourg en date du 23 janvier 2009,

comparant par Maître Benoît Daniel Entringer, avocat à Luxembourg, e t :

1) A.), fonctionnaire européen, demeurant à (…),(…), intimé aux fins du susdit exploit Pierre Biel, comparant par Maître Michel Karp, avocat à Luxembourg,

2) ASS1.) société anonyme, compagnie d’assu-rances, établie et ayant son siège social à (…),(…),

intimée aux fins du susdit exploit Pierre Biel, comparant par Maître Franz Schiltz, avocat à Luxembourg,

3) ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, ayant son ministère d’État à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit Pierre Biel, comparant par Maître Jean Lutgen, avocat à Luxembourg,

4) COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, en abrégé CE, actuellement Union Européenne, en abrégé UE, ayant leur commission à Bruxelles en Belgique, 200, rue de la Loi,

intimées aux fins du susdit exploit Pierre Biel, comparant par Maître Jean Minden, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Faits et antécédents

Le litige concerne un accident dont A.) prétend avoir été victime le 22 août 2004. Circulant à vélo sur la piste cyclable d’Echternach, il aurait sur la partie reliant le Kirchberg à Senningerberg heurté un arbre couché sur son chemin.

Par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 22 mars 2005, A.) a fait donner assignation 1) à la Commune de LIEU1.) (ciaprès la Commune) et 2) au REGIME COMMUN D'ASSURANCE MALADIE DES COMMUNAUTES EURO-PEENNES (RCAM) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour d’une part voir condamner la Commune à lui payer en réparation du dommage subi lors du susdit accident des dommages et intérêts d’un import de 37.500.-€ + p.m., à augmenter des intérêts légaux à partir du jour de l’assignation, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500.-€ en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et d’autre part la RCAM se voir déclarer commun le jugement à intervenir.

La responsabilité de la Commune était recherchée sur fondement en ordre principal des articles 1er et 2 de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques, en ordre subsidiaire de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et en ordre très subsidiaire des articles 1382 et 1383 du code civil.

Par exploit de l’huissier de justice-suppléant Geoffrey GALLE, agissant en remplacement de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg, du

17 juin 2005, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU1.) a assigné en intervention son assureur, la société anonyme d’assurances ASS1.) (ci-après ASS1.)), afin que ce dernier soit condamné à la tenir quitte et indemne de toute condam-nation à prononcer à son encontre dans le cadre du litige intenté à son égard par A.). Elle réclamait, par ailleurs, l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.-€ sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

Par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 18 novembre 2005, A.) a encore fait donner assignation à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après l’ETAT) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour l’entendre condamner à l’indemniser du préjudice subi à l’occasion de l’accident susmentionné moyennant paiement de dommages et intérêts du montant de 37.500.-€ + p.m., outre les intérêts légaux à partir du jour de la demande. Il requérait, en outre, une indemnité de procédure de 2.500.-€ en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La demande était exercée sur base principalement des articles 1er et 2 de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques, subsidiairement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, plus subsidiairement des articles 1382 et 1383 du code civil et en dernier lieu de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1999 portant création d’un réseau national de pistes cyclables.

Les COMMUNAUTES EUROPEENNES sont intervenues volontairement dans ce litige.

Par jugement contradictoire du 31 mai 2006, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a : - après avoir joint les différents rôles, reçu les demandes en indemnisation de A.) en la forme ; - déclaré recevable la demande en intervention dirigée par la Commune contre la compagnie d’assurances ASS1.) S.A. ; - dit non fondée la demande en indemnisation introduite par A.) contre l’ETAT sur base des articles 1er et 2 de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques, ainsi que des articles 1382 et 1383 du code civil ; - dit irrecevable la demande en indemnisation intentée par A.) à l’égard de l’ETAT en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil ; - débouté A.) de son action visant l’ETAT ; - en ce qui concerne la demande présentée par A.) envers la Commune de LIEU1.) admis, avant tout autre progrès en cause, cette dernière à prouver par témoins les faits suivants : « Le jour qui a suivi l’accident de vélo qui s’est produit sur la piste cyclable reliant le Kirchberg au Senningerberg, le dimanche 22 août 2004, un robinier de faible dimension a été enlevé de la piste cyclable. Le robinier en question ne présentait aucune trace de pourriture. Le tronc n’était pas cassé. L’arbre était déraciné et les racines ont été cassées. L’arbre, dont la souche se trouvait à 50 cm de la piste sur un petit talus, avait une quinzaine d’années et un diamètre de 24 cm. Un ouvrier forestier contrôle chaque vendredi après-midi la fermeture des barrières d’accès du triage Kiem. Cette tournée passe sur la piste cyclable. Or, aucun obstacle n’encombrait la piste lors du passage de l’ouvrier le vendredi 20 août 2004. La chute de l’arbre est dès lors intervenue entre le vendredi 20 août 2004 en fin d’après-midi et le dimanche 22 août 2004, jour de l’accident. L’arbre renversé était parfaitement visible dans les deux directions à une distance d’au moins 50 mètres. Ceci est d’autant plus vrai que l’arbre portait son feuillage » ;

- donné acte aux COMMUNAUTES EUROPEENNES de leur intervention volontaire et de ce qu’elles ont réparé le dommage causé à la victime à hauteur de 2.188,64 €; - mis hors de cause le REGIME COMMUN D'ASSURANCE MALADIE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ; - déclaré le jugement commun aux COMMUNAUTES EURO- PEENNES ; - condamné A.) aux frais de l’assignation introduite envers l’ETAT ; - débouté A.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure dirigée contre l’ETAT sur fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ; - réservé les droits des parties et les dépens.

Le tribunal a d’abord, après avoir énoncé qu’il était incontesté que la piste cyclable faisait partie de la voirie de l’ETAT, été amené à conclure que la mission d’entretien courant de la piste cyclable n’incombait pas à l’ETAT, de sorte que la demande de A.) était à rejeter pour autant qu’elle était à l’égard de l’ETAT exercée sur fondement de l’article 1er de la susdite loi du 1er septembre 1988. L’article 2 de cette même loi fut déclaré inapplicable au présent cas, motif pris de ce qu’il visait l’indemnisation des collaborateurs du service public.

La juridiction du premier degré a ensuite, étant précisé que la garde était alternative et non cumulative et qu’en l’occurrence la mission d’entretien courant de la piste était en cause – la Commune étant de ce fait à considérer comme gardienne de la piste sur laquelle elle disposait d’un pouvoir de contrôle – déclaré irrecevable la demande dirigée par A.) envers l’ETAT sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

A défaut de preuve par la victime d’une quelconque faute en relation causale avec le dommage invoqué commise par l’ETAT, la demande fut en outre considérée comme injustifiée au regard des articles 1382 et 1383 du code civil.

La demande exercée en vertu de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1999 portant création d’un réseau national de pistes cyclables fut enfin rejetée, faute par A.) de préciser ce qu’il reprochait à l’ETAT sur base de ce texte.

Concernant l’action en responsabilité intentée par A.) envers la Commune, le tribunal retint que « la présence de l’arbre tombé sur la piste cyclable et barrant le passage au cycliste A.) ayant emprunté celle-ci est constitutive d’un fonction-nement défectueux du service de l’administration de la COMMUNE DE LIEU1.) ayant pour mission l’entretien courant de la piste cyclable sur laquelle l’arbre était tombé. La COMMUNE DE LIEU1.) peut s’exonérer de la présomption de faute pesant sur elle en prouvant soit l’entretien normal de la piste cyclable, soit la force majeure ou la faute de la victime. »

L’offre de preuve présentée par la Commune (qui prétendait n’avoir pas commis de faute lors de l’entretien de la piste cyclable et que l’accident était dû à la faute de la victime, laquelle aurait, l’arbre étant visible de loin, pu éviter l’accident) en vue de s’exonérer de la responsabilité encourue, fut admise.

Par arrêt du 12 mars 2008, la Cour d’appel a déclaré irrecevable l’appel immédiat interjeté par la Commune contre ce jugement.

Ayant eu à nouveau à connaître de l’affaire après l’exécution de cette mesure d’instruction, le tribunal a, par jugement contradictoire du 12 novembre 2008 :

- dit non fondée la demande dirigée par A.) contre la Commune de LIEU1.) sur base des articles 1er et 2 de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques ;

- dit la demande de A.) fondée en principe sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil ;

- avant tout autre progrès en cause, nommé experts le docteur Carlo KNAFF et Maître Monique WIRION avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé « d’évaluer le dommage corporel, matériel et moral subi par A.) lors de l’accident qui s’est produit le 22 août 2004, en tenant compte des recours des organismes sociaux » ;

- dit recevable et fondée en principe la demande en intervention présentée par la Commune à l’encontre de ASS1.) ;

- sursis à y statuer en attendant l’issue de la mesure d’expertise ;

- déclaré le jugement commun aux COMMUNAUTES EURO- PEENNES ;

- réservé les droits des parties et les dépens.

Le tribunal, après avoir rappelé qu’il avait dans son jugement antérieur retenu « que la présence de l’arbre tombé sur la piste cyclable et barrant le passage au cycliste A.) ayant emprunté celle-ci est constitutif d’un fonctionnement défectueux du service de l’administration de la commune de LIEU1.) ayant pour mission l’entretien courant de la piste cyclable. La commune de LIEU1.) peut cependant s’exonérer de la présomption de faute pesant sur elle en prouvant soit l’entretien normal de la piste cyclable soit la force majeure ou la faute de la victime », été amené à considérer que « si la Commune de LIEU1.) rapporte la preuve que l’arbre litigieux était sain et qu’il ne s’est pas écoulé un laps de temps anormalement long entre la chute de l’arbre et l’accident, elle s’exonère de la présomption de faute pesant sur elle ».

Il a ensuite, par appréciation des divers éléments de preuve soumis à sa connaissance, décidé en l’espèce qu’« il n’est pas établi que l’arbre se soit trouvé sur la piste cyclable pendant un laps de temps anormalement long avant l’accident. Il n’est pas établi que la Commune de LIEU1.) avait été informée de la présence (de l’arbre) avant l’accident … En raison du fait que l’arbre n’a pas présenté de signes extérieurs de pourriture ou de maladie et qu’il ne s’est pas écoulé un laps de temps anormalement long entre l’accident et la chute de l’arbre, … la Commune de LIEU1.) a satisfait à son obligation d’entretien normal. »

La demande de A.) fut par conséquent rejetée en ce qu’elle était exercée sur base de l’article 1er alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988.

S’agissant des prétentions émises sur fondement de l’article 1er alinéa 2 de cette loi, le tribunal a considéré que cette disposition a pour objet l’indemnisation des personnes victimes, sans faute de leur part, d’un acte d’une autorité administrative, même objectivement régulier, mais dont la finalité légale n’était pas de faire supporter à la victime les conséquences dommageables qui en sont résultées. Le préjudice de A.) ne découlant cependant pas d’un acte positif posé par la Com-mune de LIEU1.), le demandeur fut débouté de sa demande afférente.

Son action indemnitaire fut, pour autant qu’elle basait sur l’article 2 de cette loi, également rejetée, ledit article visant, d’après le tribunal, l’indemnisation des collaborateurs du service public, ce qui ne serait pas le cas du demandeur.

Après avoir ensuite rappelé que la Commune était gardienne de la piste pour disposer d’un pouvoir de contrôle sur cette voie, le tribunal a constaté que « A.) ne pouvait pas eu égard aux circonstances de temps et de lieu, raisonnablement prévoir rencontrer un obstacle sur son chemin, de sorte … que la piste cyclable revêt le caractère d’anomalie constitutif de son rôle actif dans la genèse de l’accident du 22 août 2004 et ce indépendamment du fait que l’arbre était visible d’une certaine distance ou non ».

Une exonération de responsabilité pour faute de la victime fut exclue le tribunal admettant que « même à considérer que tout usager de la route a une obligation de prudence dans son chef, toujours est-il qu’en l’espèce au vu du temps et de la configuration des lieux, on ne saurait reprocher à A.) d’avoir circulé à une vitesse constante sur la piste cyclable alors que rien commandait à ce dernier de porter son attention de manière constante vers l’avant. … il n’est (donc) pas établi que A.) a circulé à une vitesse dangereuse selon les circons-tances ».

L’Administration Communale de LIEU1.) a, par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 23 janvier 2009, régulièrement relevé appel de ces deux jugements.

Elle demande à ce que par réformation des décisions entreprises, la demande de A.) soit rejetée sur base tant de la loi du 1er septembre 1988 que des articles 1384 alinéa 1er, 1382 et 1383 du code civil ou de toute autre base légale invoquée à son encontre.

En ordre subsidiaire, elle conclut à l’institution d’un partage des responsabilités entre la victime, l’ETAT et la Commune, ledit partage devant être largement en faveur de la Commune.

Elle demande, en outre, acte qu’elle conteste la demande de A.) dans son principe et son quantum.

Le jugement du 12 novembre 2008 serait cependant à confirmer en ce qu’il aurait admis en principe sa demande en intervention dirigée contre ASS1.). Cette dernière serait à condamner à la tenir quitte et indemne de toute condamnation à intervenir à son encontre dans le cadre du litige principal introduit par A.).

La partie appelante demande, enfin, une indemnité de procédure de 2.000.-€ en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

A.), qui déclare maintenir ses moyens de fait et de droit de première instance, conclut à la confirmation des jugements déférés, sauf à préciser qu’il se réserve le droit de relever appel incident, si nécessaire quant au jugement du 31 mai 2006, concernant sa demande contre l’ETAT.

Il requiert une indemnité de procédure de 2.000.-€ en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et sollicite l’allocation d’une provision de 50.000.-€.

La Commune conteste cette demande et fait, en ordre subsidiaire, valoir que le montant de la provision à accorder à A.) ne saurait excéder 5.000.- €.

Les COMMUNAUTES EUROPEENNES se sont rapportées à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité et le bien-fondé de l’appel du 23 février 2009. Elles demandent à voir constater qu’elles se trouvent en situation de faire valoir, en application de l’article 85bis du statut des fonctionnaires européens, un recours subrogatoire contre le tiers responsable pour le montant de 9.141,36€ (soit 6.381,71€ du chef de prise en charge de frais de soins + 2.759,65 € à titre de maintien de la rémunération).

La compagnie d’assurances ASS1.) a, par conclusions du 15 septembre 2010, déclaré relever à toutes fins utiles appel incident des deux jugements de première instance.

Elle demande d’abord à ce que, par réformation du jugement du 31 mai 2006, la demande de A.) soit déclarée fondée à l’égard de l’ETAT.

En ordre subsidiaire, c’est-à-dire si la responsabilité de l’ETAT ne devait pas être retenue, elle demande à ce qu’il soit, par réformation du jugement du 12 novembre 2008, décidé que la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil n’est pas déclenchée à l’égard de la Commune, voire que la Commune s’est entièrement exonérée de cette responsabilité par l’intervention d’une cause étrangère revêtant les caractéristiques de la force majeure, sinon par la faute de la victime.

L’ETAT conclut à l’irrecevabilité des appels principal et incident en ce qu’ils sont dirigés à son encontre.

Il relève lui-même appel incident par conclusions du 30 juin 2011 et reproche aux juges du premier degré ne pas avoir, dans leur jugement du

31 mai 2006, déclaré nulle la demande dirigée à son encontre par A.) sur base de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1999 (exceptio obscuri libelli).

Il demande pour le surplus encore à la Cour de constater que sa responsabilité n’est engagée sur aucune des bases légales invoquées, que A.) ne lui a pas reproché le défaut de mise en place d’une signalisation respectivement le défaut d’entretien de la forêt et de l’arbre litigieux de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée sur base d’une telle faute, qu’il ne lui a pas non plus été reproché d’être le gardien de la forêt ou de l’arbre litigieux, de sorte que sa responsabilité ne saurait pas davantage être engagée en sa qualité de gardien de la forêt ou de l’arbre litigieux.

Il indique contester le préjudice réclamé par la victime, pouvoir en ordre subsidiaire s’exonérer de toute faute éventuelle, respectivement de toute présomption de faute ou responsabilité éventuelle. L’ETAT conclut dans ce contexte à un partage des responsabilités en sa faveur et déclare reprendre ses conclusions de première instance.

Il requiert une indemnité de procédure de 2.000.-€ à la Commune.

Appel principal de la Commune et appel incident de ASS1.).

La Commune fait grief aux juges du premier degré de s’être, pour retenir sa responsabilité sur base de l’article 1er alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988, après s’être référés à une décision de la Cour de cassation du 15 février 2005, limités à examiner les obligations qui lui sont imposées au titre de l’entretien de la piste cyclable et d’avoir admis à son égard une présomption de faute commise dans sa mission d’entretien courant de la piste cyclable consistant en la présence dudit arbre sur la piste, tout en écartant un manquement par l’ETAT à son obligation de signalisation de la piste sur base de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1999.

Le tribunal n’aurait tout d’abord pas pu faire abstraction du fait que l’arbre couché sur la piste était, en réalité, la cause du dommage et il aurait dû analyser s’il y avait eu dans le chef de l’ETAT inobservation de son obligation d’entretien et de surveillance de la forêt – partie du domaine de l’ETAT – à laquelle appartenait ledit arbre. La Commune insiste spécialement sur le fait qu’en vue de la détermination du service public concerné, les juges du premier degré auraient dû prendre en considération tous les faits de la cause et notamment se prononcer sur la mission d’entretien courant de la forêt bordant la piste cyclable. Il fallait à son avis, en effet, résoudre les problèmes suivants : qui a la mission d’entretien courant de la piste, qui a celle de la forêt et à qui incombent les règles de sécurité concernant la circulation sur les pistes cyclables.

La Commune précise, en outre, que la piste cyclable sur laquelle s’est produit l’accident fait, aux termes de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1999 portant création d’un réseau national de pistes cyclables, partie du réseau national sous la dénomination de PC2, qu’il s’agit d’une voirie de l’ETAT, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi du 6 juillet 2004 modifiant la loi du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques et qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1999, l’entretien courant des pistes cyclables du réseau national est mis à charge des Communes sur le territoire desquelles se trouvent les différents tronçons ou parties de pistes cyclables ; l’entretien constructif desdites pistes restant à charge de l’ETAT.

L’enlèvement d’un arbre appartenant au domaine de l’ETAT, couché sur une voirie de l’ETAT qu’il obstrue, ne ferait de par son ampleur manifestement pas partie de l’entretien courant de la piste (consistant en des travaux de nettoyage, de débroussaillage ou d’enlèvement de branches selon les travaux préparatoires de ladite loi). L’ADMINIS- TRATION DES EAUX ET FORETS aurait d’ailleurs, en l’occurrence, dégagé la piste de l’arbre.

La signalisation de la voirie étant en principe du ressort de l’ETAT et aucun dysfonctionnement de service consistant en une violation de l’obligation de prudence et de sécurité exercée sur la piste cyclable n’étant invoquée, seule la responsabilité de l’ETAT serait envisageable à ce titre. La Commune n’ayant l’obligation ni d’enlever ni de signaliser des obstacles pouvant constituer un danger pour les usagers de la piste, le dommage ne trouverait donc pas son origine dans un défaut d’entretien par elle de la piste.

L’arbre proviendrait en plus de la forêt domaniale de l’ETAT. Or, l’obligation d’entretenir et de surveiller cet espace incomberait incontestablement à l’ETAT.

La Commune n’aurait donc en aucune manière failli à son obligation de service public.

En ordre subsidiaire, un partage des responsabilités se fut imposé.

La Commune fait ensuite encore valoir que si le tribunal a, à raison, écarté sa responsabilité sur base de l’article 1er alinéa 1er la loi du 1er septembre 1988 dans le jugement du 12 novembre 2008 et aussi pour des motifs exacts, rejeté la demande de A.) sur base de l’article 1er alinéa 2 et de l’article 2 de la susdite loi, il y aurait cependant, pour les raisons ci-dessus développées, à tort, retenu qu’elle était gardienne de la piste cyclable, dont l’intervention causale dans l’accident aurait pareillement été erronément admise.

Elle conteste un transfert de la garde de la piste, soulignant que l’obligation d’entretien lui incombant n’aurait pas un tel effet. Un transfert de garde ne se concevrait que si elle avait eu la possibilité de prévenir le dommage que la chose est susceptible de causer. Or, ce serait exclu en l’occurrence.

Relevant que le dommage résulterait exclusivement du contact entre la victime et l’arbre déraciné et que la piste cyclable y serait étrangère, même s’il peut y avoir eu contact matériel ultérieur et donnant à considérer que la présence d’un arbre entravant le passage n’est pas une anomalie de la route, alors qu’il ne s’agit pas d’une res nullius comme la neige ou le verglas, elle affirme que l’arbre a eu un rôle anormal, mais non pas la voie, qui a eu un rôle purement passif et n’est pas intervenue causalement dans le dommage.

En ordre subsidiaire, la Commune fait grief au tribunal de ne pas avoir admis qu’elle était exonérée de la responsabilité encourue. La chute de l’arbre aurait, en effet, constitué pour elle un événement extérieur, imprévisible et irrésistible, étant précisé qu’il s’agissait d’un arbre sain tombé sur une piste correctement surveillée.

Rappelant que A.) avançait à une vitesse d’environ 30 ou 40 km/h et que l’obstacle était à la sortie du virage visible à une distance d’au moins 50 mètres, la Commune critique également les juges du premier degré pour ne pas avoir admis que la victime avait, en circulant à une vitesse inappropriée, compte tenu de la configuration des lieux – pénétration en forêt dans une zone légèrement assombrie – et par une conduite imprudente, voire un manque de l’attention requise pour la pratique du sport, commis une faute ayant causé le dommage, voire contribué à sa réalisation. L’exonération totale ou du moins partielle de la responsabilité encourue par la Commune aurait donc dû être retenue.

Elle invoque, enfin, la faute de l’ETAT consistant en un défaut d’entretien de la forêt et de la piste cyclable impliquant exonération totale ou partielle de la responsabilité encourue.

Après avoir à nouveau souligné qu’elle n’aurait pas commis de faute, la partie appelante mentionne que sa responsabilité ne saurait pas davantage être engagée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

La Commune indique enfin contester le dommage invoqué.

Les développements de ASS1.) rejoignent en subs-tance ceux de la Commune.

Elle soutient que le jugement du 31 mai 2006 serait à réformer, alors que seule l’admission de la responsabilité de l’ETAT se concevrait sur base de la loi du 1er septembre 1988.

En ordre subsidiaire, c’est-à-dire en cas d’écartement de la responsabilité de l’ETAT en appel, le jugement du 12 novembre 2008 serait à réformer pour avoir retenu la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil à l’égard de la Commune et refusé d’admettre une cause d’exonération.

Elle fait exposer à ce sujet que si le tribunal a, à raison dans ce jugement rejeté la responsabilité afférente de la Commune, il aurait, cependant, à tort, retenu celle basée sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

Renvoyant au fait que A.) déclare lui-même qu’il y a eu contact matériel entre le vélo et l’arbre, mais non pas avec la piste, elle précise qu’il ne saurait y avoir fonctionnement défectueux que de l’ADMINISTRATION DES EAUX ET FORETS.

L’ETAT serait, enfin, gardien de l’arbre et la piste cyclable, seule chose dont la Commune pourrait avoir la garde, n’aurait présenté aucune anomalie, étant relevé que les services publics ne peuvent à tout moment tenir les routes et pistes libres de tout encombrement.

La Commune serait, en tout état de cause, exonérée de la responsabilité encourue pour cas de force majeure, voire faute de la victime (cf. motifs de la Commune).

L’ETAT soutient d’abord, excipant de l’irrecevabilité des demandes afférentes, et par conséquent aussi de l’appel, que ni la Commune ni ASS1.) ne sauraient conclure à son égard. Ne l’ayant pas fait en première instance, il s’agirait de leur part d’une demande nouvelle en appel. Il donne encore à considérer dans ce contexte que A.) a acquiescé au jugement du 13 juin 2006 en ce qui concerne la décision y prise le concernant (cf. courrier de Maître Michel KARP du 19 juillet 2006).

L’ETAT insiste à ce sujet sur le fait que les parties appelantes, mais non demanderesses originaires et n’ayant pas présenté de demande à son encontre en première instance, ne seraient autorisées à conclure à sa responsabilité en appel.

L’appel serait en second lieu irrecevable pour autant qu’il porterait sur la responsabilité de l’ETAT du fait d’un défaut d’entretien et de surveillance de l’arbre litigieux voire de la forêt bordant la piste cyclable ainsi que pour défaut de signalisation adéquate de cette piste, les parties appelantes ne pouvant émettre des prétentions non visées dans l’acte introductif de première instance.

Il s’agirait manifestement d’une demande irrecevable de leur part, étant précisé que Maître ENTRINGER citerait à tort l’article 61 du nouveau code de procédure civile pour justifier une extension illicite par lui de la demande initiale. L’ETAT fait développer que si le juge doit restituer aux

faits leur qualification exacte, il ne doit cependant pas ajouter des faits non compris dans l’acte introductif de première instance de manière à le dénaturer et violer le contrat judiciaire.

L’intimé soutient tant dans ce contexte que quant au fond que sa responsabilité était recherchée pour manquement allégué de sa part à ses obligations en matière de circuits, voies, pistes, pistes cyclables et voiries étatiques, mais non pas pour faute ou garde alléguée en rapport avec un arbre ou une forêt. Pareils faits ne faisaient pas partie de l’acte introductif de première instance. Seul l’entretien de la piste cyclable faisait l’objet des débats. Une signalisation particulière, notamment du risque de chute d’arbre, ne s’imposait pas vu que ce risque était inconnu et imprévisible.

En ordre subsidiaire, l’ETAT demande la confirmation du jugement entrepris le concernant par adoption des motifs des juges de première instance.

Il ajoute au sujet de la loi du 1er septembre 1988 que les appelants se contredisent en ce qu’ils font état d’une faute d’entretien de la forêt par l’ETAT, mais n’ont jamais cessé de se prévaloir du caractère imprévisible et irrésistible de la chute de l’arbre.

S’agissant de l’entretien de la piste, l’ETAT prétend que cette obligation incombe à la Commune, peu important qui, informé de la présence de cet obstacle, a enlevé l’arbre.

Cet argument vaudrait aussi dans le contexte de l’article 1384 alinéa 1er du code civil (transfert de garde).

En ordre très subsidiaire, l’ETAT soutient être exonéré par la force majeure (chute imprévisible d’un arbre en bonne santé) et ne pas avoir commis de faute (impossibilité de dégager à tout moment les pistes cyclables de tout obstacle). Il invoque aussi la faute de la victime (il explique qu’à défaut de législation spécifique, la loi du 14 février 1955 et l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 concernant la réglementation de la circulation routière seraient applicables). La victime se voit ainsi reprocher d’être à l’origine de l’accident par une conduite imprudente, un défaut de maîtrise ou une inattention, étant rappelé que l’arbre aurait été visible à la distance appréciable de 50 m.

L’ETAT reproche, en dernier ordre de subsidiarité, un défaut d’entretien de la piste à la Commune.

Concernant les moyens d’irrecevabilité soulevés par l’ETAT, la Commune souligne en premier lieu qu’elle requiert comme en première instance, le rejet de la demande, sinon un partage des responsabilités susceptibles d’être retenues à l’encontre des différents coauteurs. L’intimation de l’ETAT, qui n’a pas le même intérêt que la Commune et qui est censé être affecté par un partage des responsabilités se concevrait dans ce contexte.

A défaut d’indivisibilité du litige, l’acquiescement par la victime au jugement concerné serait, ensuite, dépourvu d’incidence sur l’appel de la Commune.

Cette dernière indique, en second lieu, par référence à l’article 61 du nouveau code de procédure civile, que l’objet du litige est déterminé par les prétentions du demandeur telles que fixées dans l’acte introductif d’instance et les conclusions, que les prétentions de A.) sont indemnitaires, que la cause de la demande consiste dans l’ensemble des

faits invoqués par le demandeur à l’appui de son action, sans englober la qualification juridique des faits, que le tribunal était donc saisi de l’examen de l’ensemble des faits soumis au débat, susceptibles de justifier la prétention indemnitaire. Il lui incombait de qualifier juridiquement la demande, en cherchant à appliquer la règle de droit qui traduit juridiquement l’objet, partant le droit auquel il est prétendu et la cause, à savoir les éléments générateurs de ce droit.

Les faits litigieux consistent dans la circonstance qu’à la date visée le cycliste A.) s’est blessé pour avoir sur la piste cyclable concernée percuté un arbre couché sur son chemin. Il appartenait au tribunal d’examiner tous les éléments de fait ressortant du dossier et susceptibles d’aboutir à l’admission ou au rejet des différents régimes de responsabilité invoqués par le demandeur, voire même de se prononcer sur une autre règle de droit – à soulever de sa propre initiative –, qui traduit juridiquement l’objet et la cause de la demande.

Le juge ne serait donc pas lié par le fait que la victime se serait limitée à faire état de l’intervention de la piste cyclable.

Quant au fond, la Commune insiste à nouveau sur ce que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé, formulé dans les conclusions des parties et dont il a été débattu contradictoirement. Elle reproche aux juges du premier degré de n’avoir fait qu’un examen partiel de la cause, qui lui serait préjudiciable.

ASS1.) conclut également à l’inanité des moyens d’irrecevabilité soulevés par l’ETAT et renvoie à ce sujet au passage suivant de ses conclusions antérieures: « la partie concluante demande tout d’abord acte qu’elle se rallie entièrement aux termes de l’acte d’appel de l’administration communale de LIEU1.) ».

Elle insiste sur le fait que le débat serait à focaliser sur la question centrale de la garde du robinier.

Appel incident de l’ETAT.

L’ETAT interjette appel incident contre le jugement du 31 mai 2006 pour ne pas avoir accueilli son moyen – invoqué in limine litis – tiré du libellé obscur de la demande en ce qu’elle est basée sur l’article 6 de la loi du 6 juillet 1999 portant création d’un réseau national de pistes cyclables. La demande afférente, reconsidérée actuellement par Maître Entringer, n’aurait jamais été précisée.

La Commune conclut à l’irrecevabilité de cet appel incident, l’ETAT ayant comme A.), acquiescé audit jugement.

Les précisions et observations suivantes s’imposent dès l’ingrès pour faciliter l’examen du litige.

Ce dernier aura lieu dans les limites des objets des appels principal et incidents et en raison des seuls moyens et arguments invoqués ainsi que développés dans les conclusions d’appel. Aux termes de l’article 586 du nouveau code de procédure civile les conclusions d’appel doivent, en effet, formuler expressément les prétentions des parties respectives et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La Cour n’est pas saisie par un renvoi général à des conclusions de première instance.

Maître Michel KARP, l’avocat de A.), a, par courrier adressé le 19 juillet 2006 à Maître Jean LUTGEN, avocat de l’ETAT, informé ce dernier « que mon mandant accepte le jugement civil n°139/06 rendu en date du 31 mai 2006 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg /17ième section) ».

A.) conclut en appel à la confirmation des deux jugements déférés, dont il est donc censé s’approprier les motifs par application de l’article 586 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile. Il a même acquiescé au jugement du 31 mai 2006 qu’il ne remet plus en cause, pas davantage d’ailleurs que celui du 12 novembre 2008.

Il n’a, en effet, pas relevé appel incident, étant précisé que ni la simple réserve d’interjeter appel incident, jamais suivie d’effet, ni l’indication vague du maintien de demandes de première instance n’équivaut à l’exercice régulier d’une voie de recours, voire même à la réitération en appel de demandes de première instance, non autrement soumises à la connaissance de la Cour d’appel.

Il s’ensuit que seules les demandes analysées par la juridiction du premier degré peuvent faire l’objet des débats. Les actions indemnitaires que A.) avait exercées à titre subsidiaire par rapport à celle accueillie par le tribunal, ne sont, à défaut d’être réitérées, pas déférées à la connaissance de la Cour (responsabilité délictuelle de la Commune en vertu des articles 1382 et 1383 du code civil).

L’article 592 du nouveau code de procédure civile dispose qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale, les parties pourront demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement.

L’acte d’instance délimite l’étendue du litige en déterminant ses trois éléments constitutifs, à savoir : parties, objet et cause.

Toute demande qui diffère de la demande introductive d’instance par un de ses trois éléments est nouvelle.

En l’espèce, la juridiction du premier degré était saisie d’une part de demandes séparées dirigées par A.) contre deux défendeurs différents la Commune et l’ETAT. A.) n’a pas émis de prétentions à l’égard de ASS1.).

La Commune a seulement appelé en intervention son assureur pour la tenir quitte et indemne de toute condamnation à intervenir à son encontre, mais elle n’a jamais présenté d’action récursoire contre l’ETAT.

L’Administration communale de LIEU1.), en première instance, s’est uniquement prévalue de causes d’exonération consistant dans la force majeure ou dans le fait de la victime.

La Commune et son assureur peuvent pour contester la responsabilité en appel de la partie appelante, certes, invoquer et développer des arguments de nature à démontrer la responsabilité d’une autre partie, en l’occurrence l’ETAT, voire conclure à une exonération totale ou partielle de la responsabilité encourue pour des faits ou fautes imputables à l’ETAT. Leurs prétentions ne sauraient cependant excéder ces limites, avoir pour effet la mise en cause directe de la responsabilité de l’ETAT, la condamnation de cette partie à un titre quelconque.

Dans la mesure où elles l’ont fait, elles ont présenté des demandes nouvelles irrecevables en appel – demande de l’assureur se substituant à la victime pour demander la condamnation de l’ETAT, imposition d’une part de responsabilité à l’ETAT (demande de la Commune).

La présence de l’ETAT dans la présente instance ne se conçoit qu’en tant que partie appelée en cause, parce que concernée par le premier jugement. Si les appelants ont peut-être intérêt à ce que la procédure lui soit connue, il n’en reste pas moins que la solution adoptée à son égard ne saurait, en aucune manière, être remise en cause.

La prohibition des demandes nouvelles en instance donnant lieu à un moyen d’ordre privé, la Cour ne saurait se prononcer sur d’éventuelles demandes nouvelles émises à l’encontre d’une autre partie que l’ETAT.

Il s’avère au regard de la solution ci-dessus adoptée, oiseux de s’étendre sur le moyen d’irrecevabilité subsidiaire, soulevé uniquement par l’ETAT, tirée d’une extension non autorisée par la Commune de l’objet du litige, étant toutefois rappelé que les appelants sont en droit de se prévaloir de tous les arguments, fussent-ils nouveaux, susceptibles de justifier leur thèse, soit l’absence de responsabilité de leur chef.

L’ETAT ayant accepté l’acquiescement par A.) au jugement du 31 mai 2006, ne saurait lui-même a posteriori remettre en cause cette décision qu’il a ostensiblement agréée et qui, selon toute évidence, ne lui cause pas préjudice.

L’appel incident de l’ETAT est donc irrecevable.

Il appert des développements précédents que la Cour ne reste saisie que de prétentions émises par la Commune dans son appel principal et par son assureur dans son appel incident, en ce qu’elles ont pour objet de contester la responsabilité de la Commune envers A.) à l’occasion de l’accident litigieux.

Pour des raisons de logique juridique, la victime ne remettant en cause ni le jugement du 31 mai 2006, ni celui du 12 novembre 2008 et n’ayant prospéré dans ses prétentions indemnitaires à l’égard de la Commune qu’au regard de la solution admise dans le jugement du 12 novembre 2008, il convient de commencer par l’examen de l’appel principal dirigé contre ce jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la Commune sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

Force est de constater que la Commune soutient à juste titre que l’arbre et non la piste cyclable – étant rappelé que les deux sont la propriété de l’ETAT –, constitue la cause du dommage. La chute des arbres rentre dans le domaine de la responsabilité du fait des choses inanimées et le propriétaire répond aussi du dommage que produit l’arbre une fois tombé, par exemple en interrompant la circulation ou en faisant obstacle sur la route. Il est incontesté que l’arbre litigieux fait partie du domaine de l’ETAT, qui est présumé en être le gardien. Un transfert de garde ne se conçoit pas du fait de l’obligation d’entretien courant de la piste cyclable sur laquelle l’arbre est tombé imposée à la Commune par l’article 7 alinéa

3 de la loi du 6 juillet 1999 portant création d’un réseau national de pistes cyclables.

En effet, cet entretien courant, étant précisé que l’entretien constructif reste à charge de l’ETAT, comprend essentiellement des travaux mineurs du genre débroussaillage et nettoyage, balayage et déneigement, des travaux de viabilité tels que le nettoyage ou l’enlèvement des branches (cf. Doc. Parl. N°4366, exposé des motifs page 8). L’enlèvement de l’arbre, dont la présence lui était même inconnue, ne lui incombait pas. Cette constatation se trouve en l’occurrence concrètement corroborée au regard des révélations faites par les témoins entendus lors de la susdite mesure d’instruction réalisée en première instance.

Le témoin T1.), administration des Eaux et Forêts, a précisé que le tronçon visé constitue piste cyclable et sert de chemin forestier « servant pour la gestion de la forêt, c.àd. le garde forestier et les ouvriers forestiers ont le droit d’y passer avec leurs véhicules, resp. machines. Ceci est clairement indiqué du côté Senningerberg… Comme l’administration des Eaux et Forêts est en charge de la gestion de la forêt domaniale Grëngewald, on a trouvé « un modus vivendi » avec le cantonnier responsable du service technique) de l’administration communale de LIEU1.). Ainsi, les ouvriers de l’administration des Eaux et Forêts font le contrôle du chemin en question. L’entretien courant, p.ex. la coupe des branches, est fait ensemble avec les ouvriers des Ponts et Chaussées. …Comme les barrières doivent impérativement être fermées pour le weekend, un ouvrier de l’administration des Eaux et Forêts est chargé de fermer les barrières et de contrôler le chemin situé entre les barrières de Kirchberg et de Senningerberg. … S’il y a une forte tempête … , l’administration des Eaux et Forêts fait certes des contrôles pour vérifier s’il y a des arbres déracinés … ».

Le témoin T2.), au service de l’Administration des Eaux et Forêts, a de son côté déclaré « Am Montag, den 23. August 2004 bin ich mit meinem Kollegen T3.), den Fahrradweg zwischen Kirchberg und Senningerberg abgefahren. Das gehört zu unseren Aufgaben da übers Wochenend ein stärkerer Wind war. Wir fahren dann sämtliche Wege ab und sehen nach ob ein Baum umgefallen oder « angeschoben » ist oder ob irgendwelche Gefahr besteht (Sturm-schäden) ». Ces indications sont en substance reprises par le témoin T3.) qui précise comment qu’ils ont enlevé l’arbre litigieux (scie pour dégager la piste).

Si en soi le fait pour un service étatique d’enlever l’arbre n’est pas déterminant, il n’en reste pas moins qu’il résulte des susdites déclarations testimoniales reçues en première instance que dans le cas d’espèce pareils travaux restaient à charge de l’ETAT.

Aucun élément ne permet de conclure dans les circonstances de la cause à un transfert des pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction de l’arbre et même de la piste à la Commune. Gardien de l’arbre cause du dommage, l’ETAT n’a, en outre, en réalité jamais été dessaisi du pouvoir de contrôler la piste et été exempté de l’obligation d’enlever des obstacles importants consistant, a fortiori, en des arbres lui appartenant.

La responsabilité de la Commune ne se conçoit pas sur fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil. Dans la mesure où sa responsabilité n’a pas été retenue et n’est pas susceptible de l’être au regard de l’attitude de la victime sur fondement de la loi du 1er septembre 1988, dont seulement la solution basée sur l’article 1er alinéa 1er semble critiquée, il s’avère oiseux de s’étendre à ce sujet, dénué d’incidence et d’intérêt. Comme il a été relevé ci-dessus que l’intimé n’a pas réitéré son action subsidiaire basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, la Cour n’est pas saisie de pareille demande. A.) est, confor-mément aux développements ci-dessus, à débouter de sa demande dirigée contre la Commune. La Cour ne saurait revenir sur son action visant l’ETAT définitivement toisée dans son intégralité dans le jugement accepté du 31 mai 2006.

La demande en intervention dirigée par la Commune contre ASS1.) ayant pour prémisse nécessaire l’accueil d’une demande de A.) à l’égard de la Commune est évidemment privée d’objet.

Restant, eu égard au sort à réserver en appel à leurs prétentions respectives, en défaut de démontrer le caractère inéquitable du maintien à leur charge de frais irrépétibles, A.), la Commune et l’ETAT sont à débouter de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare irrecevable l’appel incident relevé par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ;

déclare recevables l’appel principal de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU1.) et l’appel incident de la compagnie d’assurances ASS1.) S.A. ;

dit irrecevable, pour être nouvelle en appel, la demande de l’ADMINIS- TRATION COMMUNALE DE LIEU1.) tendant directement à la mise en cause de la responsabilité de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG par imposition à un titre quelconque de ladite responsabilité à cette partie ;

déclare également irrecevable, pour être nouvelle en appel, la demande de la compagnie d’assurances ASS1.) S.A. pour autant qu’elle vise à l’admission de l’action en responsabilité de A.) envers l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ;

déclare pour le surplus ces appels, recevables, partiellement fondés ;

réformant

dit non fondée l’action indemnitaire dirigée par A.) contre l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU1.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et sans objet la demande en intervention dirigée par l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU1.) contre la compagnie d’assurances ASS1.) S.A. ;

dit également sans objet les appels principal et par incident pour le surplus ;

déboute l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, l’ADMINIS- TRATION COMMUNALE DE LIEU1.) et A.) de leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile;

fait masse des frais et dépens de la première instance, à l’exception de ceux relatifs à la demande dirigée par A.) envers l’ETAT définitivement toisés dans le jugement du 31 mai 2006, les impose à raison de quatre cinquièmes à A.) et d’un cin-quième à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU1.) et en ordonne la distraction au profit de Maître Benoît ENTRINGER, de Maître Franz SCHILTZ, de Maître Michel KARP et de Maître Jean MINDEN, avocats constitués, sur leurs affirmations de droit ;

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose à raison d’un quart à respectivement l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEM- BOURG, à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU1.), à la compagnie d’assurances ASS1.) S.A. et à A.) et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean LUTGEN, de Maître Benoît ENTRINGER, de Maître Franz SCHILTZ, de Maître Michel KARP et de Maître Jean MINDEN, avocats constitués, sur leurs affirmations de droit.