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TAL14_155908 Généré par l'IA

Tenant appeal for extended eviction delay rejected; court grants one month instead of six months.

Numéro de cause TAL14_155908
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court confirmed the first judgment against the tenant for eviction and damages but modified the eviction deadline from eight days to one month. The tenant argued that a six-month period was necessary due to a recent change in ownership and lack of knowledge regarding the lease termination. The court rejected the request for six months, noting that the tenant had sufficient time to organize their departure within the granted period. Consequently, the appeal was dismissed except for the specific modification of the eviction timeline.

Regeste Legislator

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Code civil du 11 juillet 1804, art. 1728; Code civil du 11 juillet 1804, art. 1730: In lease termination cases, the court may adjust the eviction deadline based on the tenant's specific circumstances, but a short period remains sufficient if the tenant had adequate notice.

Mots-clés

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lease termination eviction deadline tenant appeal ownership transfer eviction delay judicial modification landlord rights maxime des débats

Dispositions légales citées

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Code civil du 11 juillet 1804, art. 1728
Code civil du 11 juillet 1804, art. 1730
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Texte complet

Jugement bail à loyer (XIVe chambre)

Numéro 5/2014

Audience publique du mardi, quatorze janvier deux mille quatorze

Numéro 155908 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique

REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-

Alzette du 19 août 2013,

comparant par Maître Paulo FELIX, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 155908 du rôle et appelée pour fixation le 24

septembre 2013, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 17 décembre

2013, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître Paulo FELIX, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) sàrl, donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.

Maître Christine KOHSER, avocat, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ,

comparant pour la société anonyme SOCIETE2.) SA, fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 14

janvier 2014, le

jugement

qui suit:

Faits

Le 30 septembre 2008, un contrat de bail (avec accord d’approvisionnement) portant

sur un immeuble sis à L-ADRESSE1.), a été signé entre le bailleur SOCIETE2.) SA et

les preneurs, SOCIETE1.) sàrl et PERSONNE1.). Le bail conclu pour une durée allant

du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2012 avec tacite reconduction pour une durée

de trois-six ans, sauf dénonciation par lettre recommandée six mois avant l’expiration,

stipule un loyer mensuel de 2.250,00 euros.

Par lettre recommandée du 31 mai 2012, le bail est dénoncé par SOCIETE2.) SA avec

effet au 31 décembre 2012 et, suivant courrier recommandé du 3 janvier 2013,

SOCIETE2.) SA informe les preneurs que la remise des clés devrait s’effectuer le 7

janvier 2013.

Faisant exposer que, nonobstant la résiliation régulière du bail, les locataires se

maintenaient dans les lieux et que, depuis le 1er janvier 2013, ils étaient à considérer

comme occupants sans droit ni titre, SOCIETE2.) SA a, par requête déposée en date

du 25 janvier 2013, demandé la convocation de SOCIETE1.) sàrl et de PERSONNE1.)

à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, pour i) voir constater la

résiliation du bail, sinon le déclarer résilié avec effet au 31 décembre 2012, ii) voir

ordonner le déguerpissement de SOCIETE1.) sàrl et de PERSONNE1.) à qualifier

d’occupants sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2013, iii) voir condamner les

preneurs solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à lui payer la

somme de 1.500,13 à titre d’arriérés de loyers ou d’indemnités d’occupation avec les

intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, iv) les voir condamner

à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,00 euros et v) voir ordonner

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement du 11 juillet 2013, rendu par défaut à l’égard de PERSONNE1.) et

contradictoirement à l’égard des autres parties, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,

après avoir donné acte à SOCIETE2.) SA de l’augmentation de sa demande au

montant de 2.790,67 euros et de sa renonciation à sa demande formulée contre

PERSONNE1.), i) a constaté que le bail a été valablement résilié avec effet au 31

décembre 2012 et que, depuis le 1er janvier 2013, SOCIETE1.) sàrl est occupante sans

droit ni titre, ii) dit la demande pécuniaire de SOCIETE2.) SA fondée et condamné

SOCIETE1.) sàrl à lui payer la somme de 2.790,67 euros avec les intérêts légaux sur

le montant de 1.500,13 euros à partir du 25 janvier 2013 et sur le montant de 1.290,54

euros à partir du 27 juin 2013, chaque fois jusqu’à solde, cette condamnation ayant

été assortie de l’exécution provisoire, iii) condamné SOCIETE1.) sàrl à déguerpir des

lieux, [-erronément qualifiés de loués alors qu’ils s’agit de lieux occupés-], dans un

délai de deux mois à partir de la notification du jugement, iv) condamné SOCIETE1.)

sàrl à payer à SOCIETE2.) SA une indemnité de procédure de 300,00 euros et v) l’a

condamnée aux frais et dépens de l’instance.

Contre ce jugement appel a été régulièrement relevé par SOCIETE1.) sàrl suivant

exploit d’huissier du 19 août 2013.

Faisant exposer que l’appel est limité, SOCIETE1.) sàrl sollicite, par réformation

partielle du jugement entrepris, un délai de déguerpissement de six mois à partir de la

signification du jugement à intervenir et demande à voir condamner SOCIETE2.) SA

aux frais et dépens des deux instances.

A l’appui de son appel, SOCIETE1.) sàrl expose qu’en date du 20 juillet 2012, i) une

cession de parts de ladite société est intervenue entre l’associée unique de ladite

société qui a vendu ses parts au nouvel associé unique et ii) le fonds de commerce

exploité par la société a été vendu à ce nouvel associé. Celui-ci aurait été dans

l’ignorance totale de la résiliation du bail avec effet au 31 décembre 2012 ; ainsi ce ne

serait qu’en janvier 2013, qu’il aurait été informé de cette situation. Il considère partant

qu’il y a lieu de lui accorder un délai de déguerpissement suffisamment long pour

organiser le départ des lieux.

Lors des débats, SOCIETE1.) sàrl a souligné qu’un délai de déguerpissement d’un

mois et demi à partir de la signification du jugement est suffisant pour organiser son

départ des lieux dans de bonnes conditions.

SOCIETE2.) SA fait relever que le jugement entrepris a été notifié le 16 juillet 2013,

de sorte que SOCIETE1.) sàrl a eu suffisamment de temps pour organiser son départ ;

elle s’oppose partant au délai sollicité par l’appelante en soulignant qu’un délai

maximal de huit jours est amplement suffisant.

Au vu des éléments de la cause, il y a lieu d’accorder à SOCIETE1.) sàrl un délai de

déguerpissement d’un mois à partir de la signification du présent jugement.

Le premier jugement est à confirmer en ce que SOCIETE1.) sàrl a été condamnée aux

frais et dépens de l’instance, ainsi que pour le surplus, sauf à reporter le délai de

déguerpissement tel que dit ci-avant.

L’appel n’est dès lors pas fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel limité en la forme,

le dit non fondé,

partant confirme le jugement entrepris, sauf à reporter le délai de déguerpissement à

un mois à partir de la signification du présent jugement,

condamne SOCIETE1.) srl aux frais et dépens de l’instance d’appel.