TAL14_153926 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14
Synthèse Legislator
Généré par l'IAEntendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 17 décembre 2013. PERSONNE2.) a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE1.)
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du code civil, article 303-1 du code civil; TAL14_153926 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14: PERSONNE2.) a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE1.)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 9/2014
Audience publique du mardi, quatorze janvier deux mille quatorze
Numéro 153926 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-
Alzette du 7 mai 2013,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploits de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
comparant par Maître Filipe VALENTE, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
2) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représenté par son conseil d’administration en
fonctions, et pour les besoins de la présente, en son siège administratif sis à L-
ADRESSE4.),
intimée aux fins du prédit exploits de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
sub 2) assignée à personne, ne comparant pas.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 1er octobre 20132
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 17 décembre 2013.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Julien GROSS,
avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Catia OLIVEIRA,
avocat, en remplacement de Maître Filipe VALENTE, avocat constitué, les deux
demeurant à Esch-sur-Alzette.
Par ordonnance rendue le 20 février 2013 par le Juge de Paix d’Esch-sur-Alzette,
PERSONNE2.) a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE1.)
entre les mains de la partie tierce-saisie SOCIETE1.) S.A. pour avoir paiement du
(i) montant de 1.825,75 euros du chef d’arriérés de pension alimentaire et (ii) du terme
courant s’élevant, à partir du 1er mars 2013, au montant mensuel indexé de 262,65
euros.
Par lettre déposée au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette en date du 20
mars 2013, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
A l’audience des plaidoiries devant le Juge de Paix, la partie créancière-saisissante a
conclu (i) à la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le montant de 1.825,75
euros du chef d’arriérés de pension alimentaire ainsi que le terme courant et (ii) à la
validation de la saisie-arrêt n° E-SAPA-22/13 pour ces mêmes montants.
A l'appui de ces demandes, PERSONNE2.) s’est basé sur une convention de divorce
datée du 4 avril 2011 qui, dans son article 2, prévoit que PERSONNE1.) payera à
PERSONNE2.) un secours alimentaire mensuel indexé de 250,00 euros au titre de
contribution à l'entretien et à l'éducation pour chacun des deux enfants mineurs,
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), dont la garde a été confiée au père.
La partie débitrice saisie a demandé la mainlevée de la saisie-arrêt au motif que
PERSONNE2.) ne disposerait pas de titre exécutoire permettant la validation d'une
saisie-arrêt.
Constatant que :
-
la convention « préalable au divorce par consentement mutuel », rédigée sous
seing privé, ne constitue pas avec le jugement admettant le divorce un titre
exécutoire;
-
la partie créancière saisissante ne dispose dès lors pas d'un titre exécutoire;
-
si par sa nature ou son taux, la créance rentre dans la compétence du juge de
paix, il peut, en même temps qu'il statue sur l'action en validité, prononcer
condamnation du saisi au paiement de la créance;
-
jusqu'au mois d’août 2012 la partie débitrice saisie a payé le secours mensuel
convenu et que le montant réclamé par la partie créancière saisissante n’était pas
contesté en tant que tel par PERSONNE1.) de sorte que la créance n’était dès lors
pas sérieusement contestable,
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a, par jugement du 26 avril 2013 :
-
donné acte à la partie tierce-saisie de sa déclaration affirmative ;
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.825,75 euros
à titre d'arriérés de pension alimentaire pour les mois d'août 2012 à février 2013,
ainsi qu'une pension alimentaire courante mensuelle indexée de 262,65 euros à
partir du 1er mars 2013 à titre de contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant
PERSONNE3.) ;
-
déclaré bonne et valable, partant validé la saisie-arrêt n° NUMERO2.) pour le
montant de 1.825,75 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que
pour le terme courant de 262,65 euros, payable et portable le premier de chaque
mois à partir du 1er mars 2013, ce terme courant étant à rattacher de plein droit et
sans mise en demeure préalable à l'échelle mobile des salaires ;
-
ordonné à la partie tierce-saisie de continuer à opérer les retenues légales jusqu'à
apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles déjà faites
à la partie créancière saisissante ;
-
ordonné à la partie tierce-saisie de continuer à prélever les termes courants
mensuels sur la partie insaisissable et incessible du salaire de la partie débitrice
saisie et de les verser ensemble avec les termes déjà échus à la partie créancière
saisissante ;
-
ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel.
De ce jugement, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit d’huissier du 7 mai 2013.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir déclarer
irrecevable, sinon non fondée la demande adverse tendant à la voir condamner à des
arriérés de pension alimentaire et au terme courant et à voir ordonner la mainlevée
pure et simple de la saisie-arrêt litigieuse.
PERSONNE1.) estime en effet que le juge de paix, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, n’aurait pu prononcer de telles condamnations, sans enfreindre les règles
d’ordre public relatives à l’organisation judiciaire et sans dépasser sa compétence.
Si le premier juge avait correctement constaté que la convention de divorce ne
constitue pas un titre exécutoire pour valider la saisie-arrêt, il aurait dû se déclarer
incompétent pour connaître de la demande implicite en condamnation étant donné
qu’une telle demande aurait dû être introduite selon la procédure de droit commun,
soit par voie de citation et non pas, comme en l’espèce, par voie de requête.
A titre subsidiaire et pour autant que le tribunal devait considérer que la demande en
condamnation serait à déclarer recevable, PERSONNE1.) en conteste le bien-fondé
au motif que la fille commune n’habiterait plus auprès de son père et que l’article 303-
1 du code civil ferait de la résidence commune une condition indispensable à
l’allocation d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun.
PERSONNE1.) conteste en tout état de cause le montant réclamé et elle fait valoir
que, pour la période d’octobre 2010 à septembre 2011, l’enfant commun n’ait pas
fréquenté l’école de sorte que les aliments ne seraient pas dus pour cette période.
En l’absence de titre exécutoire et d’une « situation de fait permettant de demander
légitiment sa condamnation », l’appelante estime que l’action intentée par
PERSONNE2.), en ce qu’elle frappe ses revenus saisis-arrêtés d’indisponibilité,
engendre un préjudice dans son chef évalué à 2.000,00 euros, ce qui amène
l’appelante à considérer que ce serait à tort que « le premier juge n’a pas fait droit à
sa demande en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et
vexatoire » et à demander, par « appel incident », à voir condamner PERSONNE2.) à
lui payer le prédit montant.
Le tribunal tient d’ores et déjà à relever qu’il ne découle ni de la motivation, ni du
dispositif du jugement entrepris qu’une demande en allocation d’une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire aurait été formulée en première instance, ni a fortiori
que le bénéfice d’une telle indemnité aurait été refusée à l’appelante. Le jugement
entrepris ne lui cause dès lors pas grief sous cet aspect et l’appel, erronément qualifié
d’appel « incident » est dès lors à déclarer irrecevable pour autant qu’il concerne ce
point et recevable pour le surplus.
En effet, pour que l’appel soit recevable, il faut que l’appelant justifie d’un intérêt pour
agir, étant précisé que l'intérêt a pour mesure la succombance : il réside dans le fait
de ne pas avoir obtenu satisfaction sur la totalité des chefs de la demande présentée
en première instance (Cass. 3e civ., 5 nov. 1997).
Enfin, l’appelante conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00
euros pour l’instance d’appel et elle demande à ce que le jugement à intervenir sera
déclaré commun au tiers-saisi SOCIETE1.) S.A..
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l’allocation de la
somme de 2.000,00 euros au titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Ainsi, la demande en condamnation, explicitement formulée devant le premier juge sur
base de la convention de divorce signée entre parties en date du 4 avril 2011, serait
recevable dans la mesure où le Juge de Paix est compétent pour connaître des
demandes relatives aux pensions alimentaires conformément à l’article 4-1 du
nouveau code de procédure civile.
Il serait dès lors « inutile » de formuler une demande en condamnation séparée par
voie de citation.
Cette demande serait encore à déclarer fondée puisque la créance, qui se fonde sur
la convention faisant la loi entre parties conformément à l’article 1134 du code civil, est
certaine, liquide et exigible, ceci d’autant plus que PERSONNE1.) aurait toujours
exécuté cette obligation jusqu’en août 2012 pour l’enfant commun PERSONNE3.) et
qu’elle continuerait de le faire pour l’enfant commun PERSONNE4.).
Par ailleurs, la résidence commune de l’enfant auprès du père gardien ne serait
nullement une condition à l’octroi d’une pension alimentaire dès lors qu’il est établi que
le père subvient aux besoins de l’enfant. Tel étant le cas et PERSONNE3.) se trouvant
toujours en cours d’études justifiées, il y aurait lieu de confirmer la validation de la
saisie-arrêt ainsi que la condamnation prononcées par le premier juge, ceci d’autant
plus que tant l’article 303-1 du code civil que la convention de divorce poseraient le
principe que l’obligation alimentaire perdure tant que les enfants sont en cours
d’études justifiées.
PERSONNE2.) fait encore valoir que ce ne serait pas la première fois que
PERSONNE1.) a cessé de payer la pension alimentaire au profit de ses enfants. Ainsi,
en 2007, PERSONNE2.) aurait également dû procéder par voie de saisie-arrêt
spéciale et, dans le cadre de cette procédure, le juge de paix se serait également
déclaré compétent pour connaître à la fois de la validation de la saisie-arrêt ainsi que
du bien-fondé de la créance alimentaire.
PERSONNE2.) conteste enfin que PERSONNE3.) n’aurait pas fréquenté l’école entre
octobre 2010 et septembre 2011.
Dans ses conclusions du 1er juillet 2013, PERSONNE2.) affirme que les parties
auraient divorcé au courant de l’année 2011, ce qui est incompréhensible puisqu’il
résulte des propres pièces de PERSONNE2.) que le divorce par consentement mutuel
a été prononcé par jugement du 19 octobre 2006.
Il est à noter que ledit jugement fait état d’une convention de divorce du 17 mars 2006.
Or, dans le cadre de la présente procédure, PERSONNE2.) se base sur une
convention de divorce « supplémentaire » signée entre parties le 4 avril 2011.
C’est à juste titre que tant les parties que le premier juge considèrent que cette
convention, prévoyant en son article 2 l’obligation pour PERSONNE1.) de payer à
PERSONNE2.) le montant mensuel indexé de 250,00 euros pour l’entretien et
l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), ne constitue pas un titre exécutoire
permettant la validation de la saisie-arrêt spéciale.
En effet, la pension alimentaire convenue dans une convention de divorce par
consentement mutuel est une dette d’aliments créée par la seule volonté des parties
et se trouve de fait régie par l’article 1134 du code civil (De Page, Traité élémentaire
de droit civil belge, T. l, n° 561).
Celui qui entend poursuivre le recouvrement des aliments convenus dans la
convention de divorce par consentement mutuel doit se munir au préalable d’un titre
auprès de la juridiction compétente (JP Luxembourg, 24 mars 1998, n° 1637/98).
Il se pose, dès lors, la question de savoir si le juge de paix, saisi par requête en matière
de saisie-arrêt spéciale, pouvait connaître du fond du litige pour ainsi procurer au
saisissant, dans le cadre de la procédure de saisie-arrêt spéciale, le titre qui lui faisait
défaut.
Le tribunal est conscient du fait que la jurisprudence est divisée sur ce point et que
des jugements et des auteurs, en se basant sur des considérations d’équité et de coût,
répondent à cette question par l’affirmative.
Le tribunal ne saurait cependant se rallier à cette position sous peine de faire
abstraction des règles tenant à l’organisation judiciaire qui sont d’ordre public (cf. Cour
d’appel 17 décembre 1997 Pas. 30, p. 305).
Si une demande en paiement d’une somme d’argent en matière civile ou commerciale,
peut être formée par voie de requête en matière d’ordonnance conditionnelle de
paiement dans l’hypothèse où le débiteur demeure au Grand-Duché de Luxembourg,
(soit un mécanisme comparable à celui de la saisie-arrêt sur salaire), il en est
cependant autrement pour une action relative à une pension alimentaire qui doit
obligatoirement être introduite selon la procédure de droit commun, à savoir par voie
de citation.
Dans pareille hypothèse, le jugement à rendre en première instance est non pas, tel
que c’est le cas en matière de saisie-arrêt, à notifier par le greffe, mais à signifier par
un huissier de justice. A cela s’ajoute que le délai d’appel (15 jours à partir de la
notification du jugement en matière de saisie-arrêt) est de 40 jours à compter de la
signification du jugement en matière civile ordinaire.
Ces éléments constituent autant de garanties pour le justiciable qui ne sauraient être
tenues en échec par le recours à la procédure sur requête, spécialement réservée à
la matière des saisies-arrêts spéciales et des créances de sommes d’argent facilement
vérifiables (cf. JP Lux 12 juillet 2012, n° 3077/2012).
Dans ces conditions et en l’absence de titre, le juge de paix, saisi sur requête, ne
saurait examiner le bien-fondé d’une demande en condamnation relative à un secours
alimentaire.
Pareille demande, qu’elle ait été formulée de manière explicite ou implicite, est, par
réformation du jugement entrepris, à déclarer irrecevable.
En ces circonstances, le juge peut toutefois surseoir à statuer si la créance peut être
constatée et liquidée sans difficultés et sans retard préjudiciable à l’autre partie.
Inversement, il n’y a pas lieu d’accorder ce sursis, si le saisissant n’a pas fait établir
en justice ses prétentions en temps utile (cf. Répertoire Pratique de Droit Belge, verbo
saisie-arrêt, no 123 et suivants).
Il résulte de l’argumentation de PERSONNE2.) que, à l’heure actuelle, celui-ci n’a pas
entamé de procédure au fond par voie de citation de sorte qu’il ne disposera pas
endéans un délai prévisible du titre nécessaire à la validation de la saisie-arrêt
spéciale.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer et il y a lieu, par réformation
du jugement entrepris, d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt spéciale n°
NUMERO2.).
Il découle des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer fondé.
Au vu de l’issue de l’appel, la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure est à rejeter.
En ce qui concerne la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, le tribunal estime qu’il serait inéquitable de laisser
à sa seule charge les frais qui ne peuvent être répétés. Il y a, par conséquent, lieu de
condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de
350,00 euros pour l’instance d’appel.
Il y a encore lieu de déclarer le présent jugement commun à SOCIETE1.) S.A..
SOCIETE1.) S.A. n’a pas constitué avoué, les modalités de remise de l’exploit à son
égard renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une personne
habilitée à recevoir une copie dudit acte, de sorte que l’acte d’appel doit être considéré
comme ayant été délivré à personne et qu’il y a lieu de statuer à l’égard de SOCIETE1.)
S.A. par un jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du
nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant par jugement réputé
contradictoire à l’encontre de
la société anonyme
SOCIETE1.)
S.A.
et
contradictoirement à l’égard des autres parties,
dit l’appel irrecevable pour autant qu’il vise l’allocation d’une indemnité pour procédure
abusive et vexatoire,
le déclare recevable et fondé pour le surplus, partant
par réformation du jugement entrepris,
dit la demande en condamnation de PERSONNE2.) irrecevable,
ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt spéciale n° NUMERO2.),
dit que la partie tierce-saisie pourra se libérer valablement entre les mains de
PERSONNE1.) des retenues légales opérées sur le salaire de celle-ci depuis le jour
de la notification de la saisie-arrêt spéciale,
déclare le jugement commun à la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de
350,00 euros pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE2.) et
ordonne la distraction des frais et dépens de l’instance d’appel au profit de Maître Alain
GROSS, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.