Court dismisses appeal on procedural grounds due to improper filing method and timing violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's appeal against the police tribunal's judgment regarding noise violations. The defendant argued the café existed before the plaintiff moved in and sought to enrich themselves, but the appeal was procedurally flawed. The court ruled that the appeal was inadmissible because it was not filed at the police tribunal's clerk's office as required by law, violating the principle of contradictoire.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 172, 174 du code d'instruction criminelle; An appeal against a police tribunal judgment must be filed at the clerk's office of that tribunal within the statutory period, and failure to comply renders it inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement Intérêts civils no 7/2014 (Intérêts Civils 152848) XIVe chambre
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Audience publique du mardi, quatorze janvier deux mille quatorze
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de police et en instance d’appel, a rendu le jugement qui suit :
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Dans la cause
Entre
PERSONNE1.), retraité, né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie), demeurant à L-
ADRESSE2.),
appelant au civil,
comparant par Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
PERSONNE2.), sans état connu, née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE4.),
intimée au civil,
comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
en présence du ministère public partie jointe.
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Faits
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement rendu par le tribunal
de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, en date du 14
décembre 2012 sous le numéro 305/2012 et dont le dispositif est conçu comme suit:
« Par ces motifs
Le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant par défaut à l’égard
d’PERSONNE2.) et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,
AU PENAL :
condamne PERSONNE2.) du chef d’infractions à l’article 19 de la loi sur le
cabaretage établies à sa charge à deux amendes de 500.- euros chacune, soit au
montant total de 1.000.- euros ;
condamne PERSONNE2.) du chef de l’infraction de tapage nocturne établie à sa
charge à une amende de 250.- euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 25
jours ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 26,30.- euros ;
AU CIVIL :
donne acte
à
PERSONNE1.)
de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE2.);
se déclare compétent pour en connaître en ce qu’elle tend à la réparation du
dommage causé par le fait délictueux ayant fait l’objet d’une condamnation au pénal
pour tapage nocturne;
dit la demande recevable et fondée à concurrence de 1.500.- euros;
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.500.-
euros, avec les intérêts légaux à partir du 13 juillet 2012, date de l’incident, jusqu’à
solde;
condamne PERSONNE2.) aux frais de la demande civile.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, et 561,1° du code
pénal, des articles 17 et 19 de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du
régime des cabarets, ainsi que des articles 2, 3, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 155,
161, 162 et 163 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, représenté par
Dominique PETERS, premier substitut du Procureur d’Etat, en l’audience publique
dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu’entête, par Nous Martine WILMES,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Thierry THILL, qui
ont signé le présent jugement. »
En date du 16 avril 2013, l’affaire, renvoyée au Parquet suite à la demande de Maître
KNAFF aux fins d’obtenir les pièces relatives au dossier, fut refixée pour plaidoiries
d’abord au 17 septembre 2013 et finalement à l’audience publique du mardi, 17
décembre 2013.
Elle fut utilement retenue à l’audience de ce jour-là et les débats eurent lieu comme
suit :
Maître Brahim SAHKI, avocat, en remplacement de Maître Jean TONNAR,
mandataire de PERSONNE1.), exposa ses moyens.
Maître Pierre-Marc KNAFF, mandataire de Madame PERSONNE2.), comparant en
personne, fut entendu en ses explications.
Madame Nicole MARQUES, attachée de justice, se rapporta à la sagesse du tribunal.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 14
janvier 2014, le
jugement
qui suit:
Par jugement du 14 décembre 2012, le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette a
condamné PERSONNE2.), en sa qualité de responsable du débit de boissons «
ENSEIGNE1.) », au paiement (i) d’une amende de 250,00 euros du chef de bruits ou
tapages nocturnes en date du 13 juillet 2012 de nature à troubler la tranquillité des
habitants et (ii) d’une amende de 500,00 euros du chef du non-respect des heures
normales d’ouverture en date des 10 décembre 2011 et 28 avril 2012.
En ce qui concerne la constitution de partie civile dirigée par PERSONNE1.) à
l’encontre d’PERSONNE2.) pour réparation de son préjudice subi du chef du tapage
nocturne, le tribunal de police a dit la demande recevable et fondée pour le montant
total de 1.500,00 euros et a ainsi condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.)
le montant de 1.500,00 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 13 juillet 2012
jusqu’à solde.
De ce jugement, le mandataire de PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel au
civil par déclaration au greffe du tribunal de police de Luxembourg en date du 11
janvier 2013.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) conclut à se voir allouer le
montant de 50.000,00 euros, tel que réclamé en première instance, au titre de
dommage moral.
A l’appui de son recours, l’appelant fait valoir qu’PERSONNE2.), qui a déjà subi
maintes condamnations du chef de tapages nocturnes, ne respecte pas la tranquillité
des habitants. Seule une condamnation significative au montant réclamé de 50.000,00
euros permettrait de mettre fin aux tapages nocturnes.
PERSONNE1.) rappelle avoir mis sa maison en vente, le futur acquéreur, qui avait
signé un compromis de vente, s’étant toutefois rétracté compte tenu des bruits et
nuisances nocturnes voisins. Il fait exposer être troublé dans sa tranquillité, les
nuisances sonores générées par le café ENSEIGNE1.) » l’empêchant de dormir.
L’intimée, conclut par réformation du jugement entrepris, à voir allouer à
PERSONNE1.) le montant de maximum 300,00 euros. Ce faisant, elle interjette
implicitement, mais nécessairement, à son tour appel du jugement du 14 décembre
2012. Elle fait en outre plaider que le café ENSEIGNE1.) » existe depuis bien avant
l’emménagement de PERSONNE1.), qui serait d’ailleurs le seul habitant de la rue à
se plaindre du bruit. Elle estime que l’appelant essaie de s’enrichir à ses dépens.
Le représentant du Ministère Public se rapporte à la sagesse du tribunal.
D’emblée, le tribunal s’interroge sur la recevabilité de l’appel relevé par
PERSONNE2.).
Aux termes de l’article 172 combiné avec l'article 203 du code d’instruction criminelle,
l'appel d'un jugement d'un tribunal de police doit être interjeté par déclaration faite au
greffe du tribunal de police qui l'a rendu.
L’article 174 du code d’instruction criminelle dispose que «le délai d'appel sera de
quarante jours à partir de la prononciation du jugement, s'il est contradictoire, et à
partir de sa signification ou de sa notification à personne ou à domicile, s'il est rendu
par défaut. Néanmoins, en cas d'appel d'une des parties pendant le délai ci-dessus,
les parties intimées qui auraient eu le droit d'appel, auront un délai supplémentaire de
cinq jours pour interjeter appel contre celles des parties qui ont formé appel principal.
Pendant ces délais et pendant l'instance d'appel, il sera sursis à l'exécution du
jugement.»
La question de la recevabilité de l’appel étant d’ordre public, il s’ensuit que le tribunal
se doit de relever d’office cette question.
Par voie de conséquence, il échet de refixer la présente affaire à une audience
ultérieure afin de permettre aux parties de prendre position sur la recevabilité de
l’appel relevé par PERSONNE2.) à l’audience du 17 décembre 2012.
En effet, l’article 65 du nouveau code de procédure civile prescrit à toute juridiction de
respecter le principe du contradictoire et de ne pas fonder sa décision sur des moyens
de droit qu’elle a relevés d’office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs
observations.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant
en matière de police et en instance d’appel, statuant contradictoirement, le
représentant du ministère public entendu en ses conclusions,
reçoit l’appel relevé par PERSONNE1.) en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
refixe les débats à l’audience à l’audience publique du mardi, 11 mars 2014, à 9.00
heures, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, salle 6, au 3e étage, afin de permettre aux parties de prendre position
quant à la recevabilité de l’appel relevé par PERSONNE2.),
réserve le surplus et les frais.
Ainsi fait et jugé par Carine FLAMMANG, vice-présidente, Jacques KESSELER,
premier juge, Laurence JAEGER, juge, et prononcé en audience publique au tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, par Madame la vice-présidente,
en présence du représentant du ministère public, et de Madame Eliane CLAUDE,
greffière, qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
jugement.