Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_152210 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in personal injury case, confirming lower court's award of 200 euros for minor motorcycle fall.

Numéro de cause TAL14_152210
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the main and incidental appeals, confirming the first-instance judgment against the plaintiff and the bus driver. The court acknowledged minor physical pain from a motorcycle fall but rejected higher damages due to the lack of hospitalization or severe treatment. Consequently, the original verdict awarding 200 euros was upheld, and procedural fee requests were denied for all parties.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 241 of the new Code of Civil Procedure: The court may confirm a first-instance judgment when the required inequity is not demonstrated by any party, thereby rejecting excessive procedural fee claims and dismissing appeals based on insufficient evidence of injury severity.

Mots-clés

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personal injury damages pretium doloris assessment procedural fee rejection motorcycle fall injury confirmation of first instance inequity requirement appellate dismissal accident de motocycle

Dispositions légales citées

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Article 240 of the new Code of Civil Procedure
L’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant remplie
Article 241 of the new Code of Civil Procedure
Article 79, paragraph 2 of the new Code of Civil Procedure
application de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 10/2014

Audience publique du mardi, quatorze janvier deux mille quatorze

Numéro 152210 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), éclairagiste, demeurant à L-ADRESSE1.),

2) la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE1.) SCRL,

établie et ayant son siège social à ADRESSE2.), représentée par son conseil

d’administration, sinon par ses organes dirigeants en fonctions, entreprise de droit

belge agréée sous le numéro de code 0058 et enregistrée près le registre de

commerce de Bruxelles sous le numéro de NUMERO1.), représentée au Grand-

Duché de Luxembourg et agissant par sa succursale SOCIETE1.), opérant sous la

dénomination SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

représentée par son mandataire général, PERSONNE2.), directeur d’assurances,

ayant ses bureaux à la même adresse, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch

du 11 février 2013 et d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de

Luxembourg du 11 février 2013,

intimés sur appel incident,

sub 1) et 2) comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

1) PERSONNE3.), retraité, demeurant à L-ADRESSE4.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG,

comparant par Maître Vic KRECKE, avocat, demeurant à Luxembourg,

2) PERSONNE4.), chauffeur de bus, demeurant à L-ADRESSE5.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Philippe PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg,

3) la compagnie d’assurances SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO3.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

comparant par Maître Vic KRECKE, avocat, demeurant à Luxembourg,

4) la

CAISSE

NATIONALE

DE

SANTE,

établissement

public,

établie

à

L-ADRESSE7.), représentée par le président de son comité directeur en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

assignée à personne, ne comparant pas,

5) PERSONNE5.), salarié, demeurant à L-ADRESSE8.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

comparant par Maître Paulo FELIX, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 8 octobre 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 17 décembre 2013.

Entendu PERSONNE1.) et la société coopérative à responsabilité limitée de droit

belge SOCIETE1.) SCRL par l’organe de leur mandataire Maître Manon ZENNER,

avocat, en remplacement de Maître Jean KAUFFMAN, avocat constitué, demeurant à

Luxembourg.

Entendu PERSONNE3.) et la compagnie d’assurances SOCIETE3.) SA par l’organe

de leur mandataire Maître Brahim SAHKI, avocat, en remplacement de Maître Vic

KRECKE, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE4.) par l’organe de son mandataire Maître Philippe PENNING,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE5.) par l’organe de son mandataire Maître Paulo FELIX, avocat

constitué, demeurant à Luxembourg.

Faits

En date du 25 septembre 2011, vers 11.20 heures, un accident de la circulation s’est

produit au niveau du croisement entre la ADRESSE9.) de ADRESSE10.) en direction

d’ADRESSE11.) et la ADRESSE12.) vers ADRESSE13.), dans lequel étaient

impliqués trois motocyclistes qui évoluaient tout droit sur la route nationale vers

ADRESSE11.) en file indienne au sein d’un groupe d’environ quinze motards, tandis

qu’un automobiliste, venant de la route secondaire NUMERO4.), perpendiculaire par

rapport à la route nationale, bifurquait à droite afin de rejoindre la route principale vers

ADRESSE11.) sur laquelle circulaient les motocyclistes.

L’automobiliste, PERSONNE3.) (conducteur et propriétaire) circulait au volant d’un

véhicule de marque BMW, immatriculé (L) NUMERO5.), assuré auprès de la

compagnie d’assurances SOCIETE3.).

Quant aux motocyclistes, il s’agissait de :

-

PERSONNE4.) (qui évoluait en première position) au volant de sa moto,

immatriculée (L) NUMERO6.),

-

PERSONNE1.) (qui circulait en deuxième position derrière PERSONNE4.)) au

volant de sa moto immatriculée (L) NUMERO7.), assurée auprès de la compagnie

d’assurances SOCIETE1.),

-

PERSONNE5.) (qui circulait en troisième position derrière PERSONNE1.)) au

volant de sa moto immatriculée (L) NUMERO8.).

Il est précisé que dans l’accident prédécrit, étaient seuls impliqués les trois premiers

motards (qui ont tous été blessés et dont les motos ont été endommagées), le véhicule

de PERSONNE3.) n’ayant pas été endommagé et n’étant pas entré en contact avec

l’un ou l’autre des motocycles. Au contraire, PERSONNE3.), affirmant ne pas avoir été

impliqué dans cette collision, a continué son chemin vers ADRESSE11.) et n’est

revenu sur les lieux de l’accident que sur demande de certains motards qui l’avaient

suivi suite à la réalisation du sinistre.

La Police grand-ducale a établi un procès-verbal le jour-même de la collision, soit le

25 septembre 2011, et a recueilli les déclarations de toutes les personnes présentes

sur les lieux.

Procédure de première instance

Par exploit d’huissier du 6 avril 2012, PERSONNE4.) a fait citer PERSONNE1.), la

société

SOCIETE1.),

PERSONNE3.), la société

SOCIETE4.), et la CAISSE

NATIONALE DE SANTE (ci-après CNS) à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg pour voir condamner les parties citées sub 1) à sub 4) solidairement,

sinon in solidum, à lui payer la somme de 6.989,68 euros, du chef des suites

dommageables de l’accident de la circulation, avec les intérêts au taux légal, à partir

du jour de l’accident, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde ainsi qu’une

indemnité de procédure de 500,00 euros. Il a conclu à voir déclarer le jugement

commun à la CNS.

Lors de l’audience des plaidoiries, le requérant a d’emblée demandé à voir mettre la

société SOCIETE4.) hors cause, PERSONNE3.) étant assuré non pas auprès de

SOCIETE4.), mais auprès de SOCIETE3.). Cette dernière a fait une intervention

volontaire, de sorte qu’elle était valablement représentée lors des débats.

Par exploits d’huissier séparés des 22 et 30 mai 2012, PERSONNE1.) a fait citer

PERSONNE3.), la société SOCIETE3.) et la CNS à comparaître devant le même

tribunal aux fins de voir condamner les parties citées sub 1) et 2) solidairement, sinon

in solidum, à lui payer la somme de 8.861,50 euros avec les intérêts légaux à compter

du jour de l’accident jusqu’à solde et aux fins de voir déclarer le jugement commun à

la CNS.

Lors de l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a fait état d’une erreur matérielle

dans sa citation et demandé acte de l’augmentation de sa demande au montant de

8.863,50 euros.

Par exploit d’huissier du 2 août 2012, PERSONNE5.) a fait citer PERSONNE1.) et

la société SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour

les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui

payer la somme de 4.932,43 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident

jusqu’à solde.

Suivant exploit d’huissier du 2 novembre 2012, PERSONNE5.) a mis la CNS en

intervention aux fins de se voir déclarer le jugement commun.

Suivant jugement contradictoire rendu le 19 décembre 2012, le tribunal de paix de

Luxembourg a reçu les demandes en la forme et les a jointes afin de statuer par un

seul et même jugement.

Retenant qu’à défaut de contact matériel entre les motocycles et le véhicule conduit

par PERSONNE3.), il appartenait à PERSONNE4.) et PERSONNE1.) d’établir le

comportement ou la position anormale du véhicule conduit par PERSONNE3.), mais

que ceux-ci restaient en défaut de ce faire, alors qu’ils ne prouvaient pas que

PERSONNE3.) leur ait coupé la priorité, le tribunal de paix a rejeté les demandes à

l’encontre de PERSONNE3.) et SOCIETE3.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du

code civil. De même, il a débouté PERSONNE4.) et PERSONNE1.) de leurs

demandes dirigées contre PERSONNE3.) et SOCIETE3.) sur base des articles 1382

et 1383 du même code, en retenant qu’ils restaient en défaut d’établir un fait fautif en

relation directe avec leur préjudice.

Quant aux demandes dirigées par

PERSONNE4.)

et

PERSONNE5.)

contre

PERSONNE1.), le tribunal de paix a retenu qu’au vu du contact matériel entre ces trois

motocycles, il appartenait à PERSONNE1.) de s’exonérer de la présomption de

responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil. Jugeant

que l’élément déclencheur de l’accident résidait uniquement dans la faute de conduite

de PERSONNE1.) (qui n’a pas respecté la distance de sécurité et qui a perdu le

contrôle de sa moto), le premier juge a dit que PERSONNE1.) ne s’exonérait pas de

la responsabilité pesant sur lui et a déclaré fondées en principe les demandes

d’PERSONNE4.) et PERSONNE5.) dirigées à son encontre ainsi qu’à l’encontre de

l’assureur, SOCIETE1.).

Réduisant les montants réclamés du chef de l’indemnité d’immobilisation et du

dommage moral, le premier juge a fait partiellement droit à la demande

d’PERSONNE4.) et a condamné PERSONNE1.) et SOCIETE1.) in solidum à payer à

PERSONNE4.) la somme de 4.664,68 euros avec les intérêts légaux à partir du 25

septembre 2011 jusqu’à solde.

De même, réduisant le montant réclamé du

chef du pretium doloris par

PERSONNE5.), le premier juge a fait partiellement droit à la demande de ce dernier

et a condamné PERSONNE1.) et SOCIETE1.) in solidum à payer à PERSONNE5.) la

somme de 4.657,43 euros avec les intérêts légaux à partir du 25 septembre 2011

jusqu’à solde.

Il a finalement rejeté les demandes respectives des parties en allocation d’une

indemnité de procédure et a déclaré le jugement commun à la CNS.

Procédure en instance d’appel

De ce jugement, non signifié, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.) et

SOCIETE1.) suivant exploits d’huissier du 11 février 2013.

Par réformation de la décision entreprise, les appelants concluent, d’une part, à se

voir décharger de toute condamnation prononcée à leur encontre, partant à voir

déclarer les demandes introduites par PERSONNE4.) et PERSONNE5.) non fondées

à leur encontre, et, d’autre part, à voir dire la demande de PERSONNE1.) fondée,

partant à voir condamner PERSONNE3.) et SOCIETE3.) à lui payer la somme de

8.861,50 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde. Ils

concluent à voir déclarer le jugement commun à la CNS et formulent en ordre

subsidiaire l’offre de preuve par l’audition de témoins suivante :

« Le 25 septembre 2011 vers 11.20 hrs, sans préjudice quant à la date et à l’heure

exactes, le requérant fut impliqué dans un accident de la circulation qui a eu lieu au

niveau du croisement de la ADRESSE9.) venant de ADRESSE14.) en direction

d’ADRESSE11.), avec la route NUMERO4.) en direction de ADRESSE13.), et ceci

dans les circonstances suivantes :

Le requérant avançait normalement avec sa moto de type KAWASAKI, immatriculée

sous le n°

NUMERO7.), en provenance de

ADRESSE14.)

en direction

d’ADRESSE11.). Il suivait la moto conduite par M. PERSONNE4.). Soudainement et

de façon imprévue, à hauteur du croisement avec la route débitrice de priorité en

provenance de

ADRESSE13.), est survenue la voiture conduite par M.

PERSONNE3.), voiture de Type BMW 520, immatriculée sous le n° NUMERO5.), qui

tout simplement, sans respecter le panneau triangle renversé, s’engageait sur la route

principale en provenance de ADRESSE14.) direction ADRESSE11.).

Pour éviter tout accident, tant M. PERSONNE6.) que le requérant se sont déportés

vers la gauche et ont dû par la suite se rabbatre vers la droite de façon brusque, dans

la mesure où une autre voiture avançait en sens inverse.

Lors de cette manœuvre vers la droite, M. PERSONNE1.) a touché la moto qui se

trouvait devant lui, il a perdu le contrôle et est tombé, ce qui a eu pour conséquence

qu’il fut blessé et que la moto fut endommagée.

Dans sa chute, la moto du requérant a touché la moto conduite par M. PERSONNE5.),

occasionnant également la chute de ce dernier.

L’accident a eu lieu pour la seule et unique raison de la survenance brusque et

inopinée du véhicule BMW conduit par M. PERSONNE3.) ; c’est uniquement en raison

de la présence de ce véhicule que les deux conducteurs de moto ont dû effectuer la

manœuvre d’évitement qui était vouée par la suite à l’échec. »

A l’appui de leur recours, les appelants exposent que l’accident s’est produit dans les

circonstances suivantes : le 25 septembre 2011, PERSONNE1.) aurait suivi la moto

conduite par PERSONNE4.) et devancé la moto conduite par PERSONNE5.) sur la

route nationale en direction d’ADRESSE11.), lorsque soudainement et de façon

imprévue, le véhicule conduit par PERSONNE3.), venant de la route secondaire vers

ADRESSE15.), n’aurait pas respecté la priorité et aurait bifurqué à droite sur la route

nationale vers ADRESSE11.). Aux fins d’éviter toute collision, PERSONNE4.),

PERSONNE1.) et PERSONNE5.) se seraient déportés vers la gauche et auraient

ensuite dû se rabattre brusquement vers la droite alors qu’un véhicule approchait en

sens inverse. Lors de cette manœuvre de rabattement, PERSONNE1.) aurait touché

la moto qui se trouvait devant lui, perdu le contrôle de sa moto et serait tombé. Les

appelants estiment que l’accident a pour seule et unique raison la survenance brusque

et inopinée du véhicule conduit par PERSONNE3.) qui, au lieu de s’arrêter pour laisser

passer le groupe de motards, aurait violé les règles de la priorité.

Les parties appelantes font grief au premier juge d’avoir dénié tout lien de causalité

entre l’incursion sur la voie prioritaire par PERSONNE3.) et la chute conséquente des

trois motards. Elles estiment que PERSONNE3.) a mal évalué la distance qui séparait

les motards de la jonction à partir de laquelle il entendait bifurquer vers la voie

prioritaire.

PERSONNE3.) et SOCIETE3.) concluent à la confirmation pure et simple du jugement

entrepris par adoption des motifs du premier juge et formulent, en ordre subsidiaire,

l’offre de preuve suivante :

« Attendu que le sieur PERSONNE3.) circulait au volant de son véhicule de marque

BMW 530, immatriculé au Luxembourg sous le numéro NUMERO5.) à une vitesse tout

à fait appropriée aux circonstances de temps et de lieu le 25 septembre 2011 vers

11h20, sans préjudice quant à la date exacte, sur la route nationale ADRESSE16.) en

direction d’ADRESSE11.). Les parties demanderesses au principal, à savoir la partie

sub 1), le sieur PERSONNE6.), conduisant une moto de marque Honda CBR 1000

RR, immatriculée au Luxembourg sous le numéroNUMERO6.), la partie sub 2), le sieur

PERSONNE1.), conduisant une moto de marque Suzuki GSX 1300 R, immatriculée

au Luxembourg sous le numéroNUMERO8.), circulant dans la même direction, ont

dépassé le sieur PERSONNE3.) à très grande vitesse. A cela s’ajoute que les 3 motos

étaient très proches l’un de de l’autre et se sont touchées tout de suite après cette

manœuvre de dépassement ;

attendu que les motocyclistes sus-énoncés sont tombés suite à cette manœuvre, sans

que la voiture de marque BMW du sieur PERSONNE3.) ait heurté un des mtocyclistes ;

attendu que le sieur PERSONNE3.) a pu arrêter son véhicule devant les motards

accidentés. »

PERSONNE3.) et SOCIETE3.), tout en reconnaissant que PERSONNE3.) a bifurqué

de la route secondaire – débiteur de priorité en vertu d’un signal triangle renversé –

vers la route principale, font néanmoins plaider que PERSONNE3.) a ralenti au

croisement et, voyant les motards venir de loin, s’est engagé sur la route principale,

alors qu’il aurait disposé de suffisamment de temps pour s’y engager sans gêner la

circulation. D’ailleurs, l’accident entre les trois motards ne se serait produit que bien

après leur manœuvre de dépassement du véhicule PERSONNE3.) et ce à une

distance de 63,10 mètres après le croisement. Il serait partant évident que

PERSONNE3.) était déjà largement engagé sur la voie principale et que l’accident

s’est produit lors de la manœuvre de rabattement des motards vers la droite, après

avoir dépassé le véhicule de PERSONNE3.). Aucun élément du dossier ne permettant

de retenir un rôle anormal, une faute ou une négligence dans le chef de

PERSONNE3.), ce serait à juste titre que le premier juge a déclaré les demandes non

fondées à son encontre.

PERSONNE4.) conclut à la confirmation du jugement a quo, ce par adoption des motifs

du premier juge, en ce qu’il a dit fondée sa demande en condamnation à l’encontre de

PERSONNE1.) et de SOCIETE1.). Tout en demandant la confirmation du jugement

entrepris en ce qui concerne son dommage matériel, il interjette appel incident en ce

qui concerne son dommage moral, et conclut à se voir allouer la somme de 1.000,00

euros au titre de pretium doloris. Il interjette également appel incident en ce que le

premier juge n’a pas fait droit à sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure à hauteur de 500,00 euros et réclame une indemnité de procédure de

1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

En ordre subsidiaire - au cas où le tribunal viendrait à décharger PERSONNE1.) et

SOCIETE1.) de toute condamnation - PERSONNE4.) relève appel incident et conclut

à voir condamner PERSONNE3.) et SOCIETE3.) in solidum à l’indemniser de son

dommage.

PERSONNE5.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris par

adoption des motifs du premier juge et sollicite une indemnité de procédure de

1.500,00 euros pour l’instance d’appel. S’il reconnaît que la collision s’est produite

après que le véhicule conduit par PERSONNE3.) se soit engagé sur la voie principale

et ait parcouru une distance de plus de 60 mètres, il estime néanmoins que l’accident

s’est produit exclusivement en raison de la perte de contrôle par PERSONNE1.) de sa

moto et du non-respect par ce dernier de la distance de sécurité. Ainsi, la moto de

PERSONNE1.) aurait glissé et serait venue heurter de manière totalement imprévisible

et irrésistible le côté droit de la moto de PERSONNE5.), de sorte que ce serait à juste

titre que le premier juge a retenu que PERSONNE1.) était l’élément déclencheur de

l’accident. Pour autant qu’une faute devrait être retenue dans le chef de

PERSONNE3.), PERSONNE5.) estime que cette faute ne pourrait être que partielle,

étant donné que tant PERSONNE4.) et lui-même ont pu rester maîtres de leurs motos

et qu’ils n’ont été victimes de dommages qu’en raison de la perte de contrôle de

PERSONNE1.).

Discussion

Il est constant en cause que les trois motocyclistes évoluaient en file indienne dans le

même sens sur la route principale en provenance de

ADRESSE10.)

vers

ADRESSE11.), lorsque PERSONNE3.), au volant de son véhicule de marque BMW,

en provenance de la route secondaire (débitrice de priorité), a bifurqué vers la droite

afin de rejoindre la route principale sur laquelle évoluait le groupe de motocyclistes.

Ce faisant, PERSONNE3.) a bifurqué à droite et s’est trouvé engagé sur la route

principale devant le groupe de motards. L’accident s’est produit à une distance de

63,10 mètres du croisement lors de la manœuvre de rabattement vers la droite des

motards (donc après le dépassement par les motards du véhicule de PERSONNE3.)).

Estimant que PERSONNE3.) leur a coupé la priorité et que dès lors les motards

PERSONNE4.), PERSONNE1.) et PERSONNE5.) ont dû se rabattre sur la voie de

gauche pour contourner le véhicule PERSONNE3.), et que lors de la manœuvre de

rabattement vers la droite, ils sont entrés en collision, PERSONNE1.) estime que

l’entière responsabilité dans la genèse de l’accident incombe à PERSONNE3.).

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) estiment, pour leur part, qu’à l’approche du

croisement avec la route NUMERO10.) et lors de la manœuvre de dépassement du

véhicule conduit par PERSONNE3.), PERSONNE1.) a perdu le contrôle de sa moto

et est venu heurter leurs motos respectives.

Il se dégage des déclarations respectives des parties lors de leur audition par la police

grand-ducale, que lors que la manœuvre de contournement du véhicule

PERSONNE3.) – qui était déjà engagé sur la route principale en direction

d’ADRESSE11.) – PERSONNE1.) a perdu le contrôle de sa moto (cf. déposition de

PERSONNE1.), annexe 2 au procès-verbal n° NUMERO11.)) et a touché la moto qui

circulait devant lui (à savoir celle d’PERSONNE4.)). Ce faisant, les deux motocyclistes

sont tombés à terre et la moto de PERSONNE1.), volant dans les airs, est venue

heurter celle de PERSONNE5.) qui circulait derrière PERSONNE1.).

Le tribunal rappelle que dans le cadre des trois demandes (formulées par

PERSONNE4.),

PERSONNE1.)

et

PERSONNE5.)), seuls

PERSONNE1.)

et

PERSONNE3.) ainsi que leurs assureurs respectifs (sur base de l’action directe légale)

sont actionnés en responsabilité.

Ainsi, (i) PERSONNE4.) recherche la responsabilité principalement de PERSONNE1.)

et subsidiairement de PERSONNE3.), (ii) PERSONNE1.) recherche la responsabilité

de PERSONNE3.) et (iii) PERSONNE5.) recherche celle de PERSONNE1.).

A défaut de précisions en instance d’appel, le tribunal suppose que les bases légales

sont identiques à celles invoquées en première instance, à savoir principalement

l’article 1384 alinéa 1er du code civil, et subsidiairement les articles 1382 et 1383 du

même code.

Le jugement du 19 décembre 2012 n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) étaient à considérer comme gardiens de leurs moto

et véhicule respectifs.

En ce qui concerne tout d’abord le bien-fondé de la demande de PERSONNE1.)

à l’encontre de PERSONNE3.), c’est à juste titre que le premier juge a retenu, qu’à

défaut de contact matériel entre le véhicule PERSONNE3.) et la moto PERSONNE1.),

il appartient à PERSONNE1.) d’établir le comportement ou la position anormale du

véhicule conduit par PERSONNE3.).

Pour ce faire, PERSONNE1.) fait plaider que PERSONNE3.) a coupé la priorité du

groupe de motards et que sans cette incursion subite sur la chaussée, les motards

n’auraient pas été obligés de contourner le véhicule PERSONNE3.).

A l’instar du premier juge, le tribunal de céans ne saurait cependant partager cette

vision des choses. En effet, il ne résulte d’aucun élément de la cause que

PERSONNE3.) ait violé les règles de priorité en s’engageant sur la route nationale

vers ADRESSE11.). S’il est certes acquis en cause que le véhicule conduit par

PERSONNE3.) provenait d’une rue débitrice de priorité par rapport à la route nationale

dans laquelle il a bifurqué à droite, il n’en demeure cependant pas moins que cette

seule donnée - à défaut de tout autre élément corroborant - ne saurait suffire à établir

une position ou un comportement anormal dans son chef. Le procès-verbal retient, en

effet, dans ce contexte « in welcher Entfernung die Gruppe noch vor der Kreuzung

entfernt war, als PERSONNE3.) mit seinem Fahrzeug in die ADRESSE16.) einbog,

konnte nicht geklärt werden ».

La circonstance que l’un ou l’autre des motards aient déclaré à la police que l’accident

ne se serait pas produit si PERSONNE3.) n’avait pas bifurqué soudainement à droite

est sans incidence à cet égard, alors qu’il ne résulte d’aucun élément objectif de la

cause que PERSONNE3.) ait commis une faute en relation causale avec la collision

entre les trois motards, respectivement que l’accident soit dû à un refus de priorité de

sa part.

Au contraire, l’accident s’est produit bien après le croisement avec la route secondaire

de laquelle provenait PERSONNE3.), à savoir à une distance d’au moins 63,10 mètres

d’après le procès-verbal de la police. Par ailleurs, la chute des motards ne s’est

produite que lorsque le véhicule de PERSONNE3.) était déjà largement engagé sur la

route nationale et que les motards l’avaient déjà contourné (il résulte du procès-verbal

que « fest steht jedoch, dass sich der Unfall zwischen den 3 Motorrädern erst vor dem

Fahrzeug von PERSONNE3.) zugetragen hat, also nachdem die Gruppe beim

Ausweichmanöver sich wieder in die Fahrbahn einreihen wollte »).

Il résulte d’ailleurs du propre aveu de PERSONNE1.) (cf. procès-verbal et acte d’appel)

qu’il a perdu le contrôle de sa moto et a glissé. Or, cette perte de maîtrise s’est produite

sur une ligne droite pendant la manœuvre de contournement du véhicule de

PERSONNE3.).

L’offre de preuve présentée par PERSONNE1.) et SOCIETE1.) est dès lors à rejeter

pour être non pertinente et non concluante et pour être d’ores et déjà contredite par

les éléments objectifs de la cause.

Il s’ensuit que c’est à juste titre et pour des motifs que le tribunal adopte que le premier

juge a retenu qu’à défaut d’établir le comportement ou la position anormal du véhicule

conduit par PERSONNE3.), la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa

1er du code civil n’était pas applicable à PERSONNE3.). Par ailleurs, PERSONNE1.)

et SOCIETE1.) ne rapportant pas la preuve d’une faute ou d’une négligence dans le

chef de PERSONNE3.), c’est à juste titre que le premier juge a dit leur demande non

fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer, sans qu’il ne soit nécessaire de recourir

à une mesure d’instruction, en ce qu’il a débouté PERSONNE1.) de sa demande en

indemnisation. L’offre de preuve présentée par PERSONNE3.) est dès lors également

à rejeter pour être superfétatoire.

En ce qui concerne ensuite le bien-fondé des demandes formulées par

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à l’encontre de PERSONNE1.) et de son

assureur, la décision querellée n’est pas entreprise en ce qu’elle a retenu que la

présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouve à

s’appliquer à PERSONNE1.). Celui-ci estime néanmoins être exonéré de cette

présomption de responsabilité par le comportement fautif du tiers PERSONNE3.).

Or, tel qu’il se dégage des développements ci-dessus, et tel que l’a retenu à bon droit

le premier juge, une telle faute laisse d’être établie, de sorte que PERSONNE1.) ne

s’exonère pas de la présomption de responsabilité pesant sur lui. Ici encore l’offre de

preuve présentée par PERSONNE1.) et SOCIETE1.) est à rejeter pour être contredite

par les éléments objectifs de la cause.

C’est partant à juste titre et pour des motifs que le tribunal adopte que le premier juge

a dit les demandes d’PERSONNE4.) et de PERSONNE5.) fondées à l’encontre de

PERSONNE1.) et de SOCIETE1.).

En ce qui concerne les montants réclamés, PERSONNE5.) conclut à la

confirmation pure et simple du jugement entrepris qui lui a alloué le montant en

principal de 4.657,43 euros, tandis qu’PERSONNE4.) relève appel incident en ce qu’il

n’a pas été fait droit à sa demande en allocation de dommages et intérêts du chef de

pretium doloris à hauteur de 1.000,00 euros (le premier juge ne lui ayant alloué de ce

chef que le montant de 200,00 euros).

L'indemnité allouée à titre de pretium doloris est destinée à réparer le dommage causé

par les douleurs physiques spécifiques au type de blessures encourues ainsi que

celles causées par les traitements chirurgicaux et thérapeutiques que leur guérison a

nécessitées (G. RAVARANI, La responsabilité des personnes privées et publiques, 2e

éd., n° 1052).

En l'occurrence, PERSONNE4.) a subi une blessure au genou qui a pu être traitée de

manière ambulatoire, mais qui a engendré une incapacité temporaire de travail de six

jours.

Le tribunal admet que la nature-même de cette blessure engendrée par une chute de

moto a dû, à l’évidence, engendrer des douleurs. Toutefois, les blessures subies par

PERSONNE4.) étaient sans gravité et n'ont pas nécessité d'hospitalisation, ni de

traitement pénible. Il convient, dès lors, par confirmation du jugement a quo, d'allouer

la somme de 200,00 euros à PERSONNE4.) du chef de ses souffrances endurées.

L’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant remplie

par aucune des parties au litige, ni en première instance, ni en instance d’appel, il

s’ensuit, d’une part, que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande

d’PERSONNE4.) en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance

et, d’autre part, que les demandes formulées en instance d’appel par PERSONNE4.)

et par PERSONNE5.) sont également à rejeter.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal relevé par

PERSONNE1.) et SOCIETE1.) et l’appel incident relevé par PERSONNE4.) ne sont

pas fondés. Le jugement entrepris est dès lors à confirmer dans toute sa teneur.

Le présent jugement est à déclarer commun à la CNS.

La CNS régulièrement assignée n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte des

modalités de signification dressé par l’huissier de justice instrumentaire que l’acte

d’appel a été remis entre les mains d’une personne habilitée à cet effet, de sorte qu’en

application de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

statuer par un jugement réputé contradictoire à son égard.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à

l’égard de la CAISSE NATIONALE DE SANTE et contradictoirement à l’égard des

autres parties,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

les dit non fondés,

partant, confirme le jugement entrepris,

rejette les offres de preuve par l’audition de témoins présentées par PERSONNE1.) et

la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE1.) SCRL, d’une

part, et par PERSONNE3.), d’autre part,

dit non fondées les demandes respectives d’PERSONNE4.) et de PERSONNE5.) en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

déclare le présent jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE,

condamne PERSONNE1.) et la société coopérative à responsabilité limitée de droit

belge SOCIETE1.) SCRL in solidum aux frais et dépens de l’instance d’appel et en

ordonne la distraction au profit de Maître Paulo FELIX et de Maître Philippe PENNING,

avocats concluants, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.