Court dismisses appeal after defendant accepts withdrawal, extinguishing the main instance and assigning costs to the bankrupt company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the main instance extinguished following the defendant's acceptance of the plaintiff's withdrawal. Although the defendant had filed an incidental appeal regarding procedural abuse, they subsequently accepted the withdrawal, thereby renouncing the appeal. Consequently, the court ruled that the withdrawal extinguished the main instance retroactively and assigned all procedural costs to the bankrupt company's estate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 113 and 114 of the Civil Procedure Code; A withdrawal of instance extinguishes the main action and renders prior procedural acts null, with the withdrawing party bearing the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 6/2014
Audience publique du mardi, quatorze janvier deux mille quatorze
Numéro 152032 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., ayant été établie et ayant eu son siège social à
L-ADRESSE1.), ayant été représentée par son conseil d’administration en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), déclarée en état de faillite suivant jugement rendu par le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, en date du
11 novembre 2013, représentée par son curateur, Maître Evelyne KORN,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de
Luxembourg du 28 février 2013,
intimée sur appel incident,
comparant initialement par Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat,
demeurant à Luxembourg, ayant déposé son mandat, et actuellement par le curateur
de la prédite faillite, Maître Evelyne KORN, avocat, demeurant à Luxembourg, suivant
acte de reprise et désistement d’instance du 15 novembre 2013
et
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Nathalie SARTOR, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 17 décembre 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du même jour.
Entendu Maître Evelyne KORN, curateur la société anonyme SOCIETE1.) S.A., en
état de faillite suivant jugement du 11 novembre 2013.
Entendu Maître PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Nathalie
SARTOR, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Par jugement contradictoire rendu en date du 20 novembre 2012 par le tribunal de paix
de Luxembourg, la société SOCIETE1.) a été condamnée à payer à Maître
PERSONNE1.) le montant de 2.638,90 euros avec les intérêts légaux à partir du 18
avril 2012 jusqu’à solde du chef de trois notes de frais et honoraires impayées.
De ce jugement, lui signifié le 18 janvier 2013, la société SOCIETE1.) a relevé appel
par exploit d’huissier du 28 février 2013.
Par jugement du 29 octobre 2013, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a
révoqué l’ordonnance de clôture du 14 mai 2013 et rouvert les débats afin de permettre
aux parties de prendre position par rapport à la recevabilité de l’appel au regard de
l’article 113 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement rendu le 11 novembre 2013 par le tribunal de commerce de Luxembourg,
la société SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite et Maître Evelyne KORN a été
nommée curateur.
Par acte de reprise d’instance ainsi que par acte de désistement d’instance, déposé
au greffe du tribunal de céans en date du 15 novembre 2013, Maître Evelyne KORN a
déclaré se désister purement et simplement de l’instance introduite suivant exploit
d’huissier du 28 février 2013 et actuellement pendante devant la 14e section du
Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg.
Par conclusions du 18 novembre 2013, Maître PERSONNE1.) a accepté le
désistement d’instance de la partie appelante.
Le désistement volontaire de l'instance est un contrat et suppose les consentements
réciproques de l'auteur du désistement et de la partie adverse (Enc. Dalloz; Procédure;
Verbo Désistement; no. 31).
Pour que l’appelant puisse valablement se désister de l’instance, il est de principe
qu’en instance d’appel, l’intimé doit accepter le désistement s’il a interjeté appel
incident.
En effet, si le droit d’agir en justice peut faire l’objet d’une abdication unilatérale,
acquiescement ou désistement, voire que le demandeur en justice peut renoncer en
tout ou en partie à sa demande, si l’instance n’est pas encore liée, il en est autrement
si le défendeur à cette action a un intérêt légitime à s’y opposer parce qu’elle contient
des réserves, qu’il a préalablement formé une demande reconventionnelle ou interjeté
appel incident (TAL 28 mars 2003, n° 59956 du rôle).
Maître PERSONNE1.) avait formulé un appel incident tendant à la réformation du
jugement entrepris en ce qu’il n’aurait pas été fait droit à sa demande en obtention de
dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Ayant néanmoins accepté le désistement d’instance, cet appel incident ne sera dès
lors pas toisé par le tribunal de céans, Maître PERSONNE1.) étant réputé y avoir
renoncé, étant néanmoins précisé, pour autant que de besoin, que Maître
PERSONNE1.) n’avait pas sollicité de dommages et intérêts pour procédure abusive
et vexatoire en première instance.
Compte tenu de l’acceptation du désistement d’instance de la part de Maître
PERSONNE1.), il convient de déclarer éteinte l’instance introduite par la société
SOCIETE1.), actuellement en état de faillite, suivant exploit d’huissier du 28 février
2013 et inscrite sous le numéro de rôle 152032.
Tout comme en première instance, le désistement de l’appel a pour effet d’éteindre
l’instance à titre principal avec les mêmes conséquences quant aux actes de procédure
accomplis antérieurement ou à venir (cf. Enc. Dalloz procédure civile Verbo
désistement no 116).
Or, le désistement de l’instance a pour conséquence l’anéantissement rétroactif de
tous les actes de procédure accomplis au cours de l’instance, y compris la demande
initiale (cf. Dalloz ibid cité no 106). Les actes de procédure faits au cours de l’instance
vont donc être considérés comme non avenus.
Comme le désistement met à néant toute la procédure et remet les parties au même
état qu’elles étaient avant la demande, le désistement d’appel a pour effet, en général,
de donner au jugement de première instance l’autorité de la chose jugée (cf. pandectes
belges verbo désistement en matière civile no 242).
L’obligation, pour la partie qui se désiste, de supporter les frais, est une obligation
légale qui résulte implicitement mais nécessairement du désistement ; il n’est donc pas
nécessaire que celui qui se désiste fasse expressément l’offre de payer les frais.
Les frais de l’instance en relation avec sa demande sont donc à mettre à charge de la
masse de la faillite de la société SOCIETE1.).
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
donne acte à Maître Evelyne KORN, en sa qualité de curateur de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A., en état de faillite, qu’elle se désiste purement et simplement de
l’instance introduite suivant exploit d’huissier du 28 février 2013,
donne acte à Maître PERSONNE1.) qu’il accepte ce désistement d’instance,
déclare le désistement d’instance valable, partant
déclare éteinte l’instance introduite par la société anonyme SOCIETE1.) S.A. suivant
exploit d’huissier du 28 février 2013 et inscrite sous le numéro de rôle 152032,
met les frais de l’instance à la masse de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en état
de faillite.