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TAL14_151596 Généré par l'IA

Court dismisses main appeal on debt but allows incidental appeal for co-debtor guarantee due to absence.

Numéro de cause TAL14_151596
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the main appeal regarding the debt repayment but allowed the incidental appeal filed by the co-debtors. The primary debt was acknowledged via a 2008 debt recognition, yet the co-debtor was absent from the first instance proceedings. Consequently, the court ruled the incidental guarantee claim admissible due to the other co-debtor's non-appearance, while rejecting the counterclaim for abusive litigation as it lacked malicious intent.

Regeste Legislator

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Articles 84 du nouveau code de procédure civile; When a co-debtor is absent from first instance proceedings, an incidental guarantee claim by the other co-debtor is admissible, whereas a counterclaim for abusive litigation requires proof of malicious intent or bad faith.

Mots-clés

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co-debtor guarantee incidental appeal absence of party abusive litigation debt recognition legal interest procedural indemnity paiement de la dette

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 4/2014

Audience publique du mardi, quatorze janvier deux mille quatorze

Numéro 151596 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-

sur-Alzette du 28 janvier 2013 ainsi que d’un exploit de réassignation du même huissier

de justice du 2 juillet 2013,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, assisté de Maître Daniel FOCA,

avocat, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette,

et

1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins des prédits exploits de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,

sub 1) réassignée, ne comparant pas,

2) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.), et son épouse

3) PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE4.),

intimés aux fins du prédit exploits de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN du 28

janvier 2013,

sub 2) et 3) appelants par appel incident,

sub 2) et 3) comparant par Maître Kalthoum BOUGHALMI, avocat, demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 1er octobre 20132

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 17 décembre 2013.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Julie ASSELBOURG,

avocat, en remplacement de Maître Daniel NOEL, avocat constitué, les deux

demeurant à Esch-sur-Alzette.

Entendu PERSONNE3.) et PERSONNE4.) par l’organe de leur mandataire Maître

Stéphanie LINSTER, avocat, en remplacement de Maître Kalthoum BOUGHALMI,

avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Suivant reconnaissance de dette signée le 17 janvier 2008, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) « déclarent et reconnaissent avoir reçu des époux PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) à titre de prêt la somme en principal de vingt-quatre mille euros

(24.000,00 €) argent qui a été affecté par eux à des travaux de rénovation et à l’achat

de matériel concernant le ENSEIGNE1.) sis à ADRESSE5.). Les soussignés

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

s’engagent et engagent leurs héritiers et

représentants légaux, chaque fois de manière solidaire et indivisible à rembourser aux

époux PERSONNE3.) et PERSONNE4.) le montant de vingt-quatre mille euros

(24.000,00 €) moyennant paiement de vingt-quatre (24) mensualités de mille euros

(1.000,00 €) chacune. Chaque mensualité est stipulée payable le 20 de chaque mois,

et la première est stipulée payable le 20 janvier 2009. Tous les paiements doivent se

faire sur le compte bancaire des époux

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.)

NUMERO1.). Les mensualités non payées aux échéances stipulées portent de plein

droit et sans autres formalités des intérêts aux taux légal alors en vigueur. Le non-

paiement en son échéance emporte de plein droit et sans autres formalités d’échéance

de terme et rend exigible la totalité du montant restant dû ».

A ces mentions dactylographiées s’ajoutent les mentions manuscrites apportées par i)

PERSONNE1.) et ii) par PERSONNE2.), rédigées en les termes suivants : « lu et

approuvé, bon pour la somme de vingt-quatre mille euros (24.000,00 €), outre les

intérêts éventuels », l’une desdites mentions étant suivie de la signature

d’PERSONNE1.) et l’autre de celle de PERSONNE2.).

Entre le 27 janvier 2009 et le 21 mai 2010, des paiements d’un montant total de (15 x

1.000,00 =) 15.000,00 euros sont effectués sur le compte bancaire des époux

PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

Relatant le contenu de la reconnaissance de dette mentionnée ci-avant et exposant

que suite aux prédits paiements, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont cessé tout

remboursement depuis fin mai 2010, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont, suivant

exploit d’huissier du 8 mars 2012, fait citer PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à

comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de les entendre

condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à payer aux

requérants la somme de 9.000,00 euros avec les intérêts légaux à partir du 20 juin

2010, date d’échéance impayée, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

avec majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration du troisième mois suivant

la signification du jugement à intervenir. PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont en outre

sollicité une indemnité de procédure de 1.500,00 euros ainsi que l’exécution provisoire

du jugement à intervenir.

Par jugement du 30 novembre 2012 rendu contradictoirement entre PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) et PERSONNE1.) et réputé contradictoirement à l’encontre de

PERSONNE2.), le tribunal de paix de Luxembourg a reçu la demande en la forme, l’a

déclarée fondée et a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à

payer à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) la somme de 9.000,00 euros avec les

intérêts légaux à partir du 20 juin 2012 jusqu’à solde. Le même jugement a dit non

fondée la demande de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) tendant à l’octroi d’une

indemnité de procédure, a dit irrecevable la demande incidente en garantie formulée

par PERSONNE1.) contre PERSONNE2.), tendant à entendre dire qu’elle est tenue

de le tenir quitte et indemne de toute condamnation et a condamné ceux-ci aux frais

et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que, suivant la reconnaissance de dette

susvisée,

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

ont reconnu avoir emprunté à

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) la somme de 24.000,00 euros et se sont engagés

solidairement et indivisiblement au remboursement.

Il a encore constaté que pour prétendre à sa demande en garantie formulée contre

PERSONNE2.), PERSONNE1.) i) se prévalait d’un acte notarié aux termes duquel les

époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont liquidé et partagé leur communauté de

biens, ont institué entre eux le régime de la séparation de biens et conclu une

convention préalable de divorce et ii) affirmait qu’PERSONNE1.) s’est engagé à

prendre seul en charge le remboursement du prêt litigieux.

Le premier juge a retenu que cette demande incidente, formulée oralement contre

PERSONNE1.) non présent, ni représenté, était irrecevable, faute par celle-ci d’en

connaitre l’existence.

Contre ce jugement lui signifié le 19 décembre 2012, appel a été régulièrement relevé

par PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 28 janvier 2013.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir déclarer la

demande adverse non fondée et partant s‘entendre décharger de toute condamnation

et voir condamner les parties intimées aux frais et dépens des deux instances.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait relever qu’il « est opposé à l‘interprétation

à donner à l’acte ainsi établi par les parties intimées, que cet acte ne comporte pas

d’engagement exprès des signataires de rembourser la somme de 24.000,00 euros et

ne répond pas aux conditions de forme d’une reconnaissance de dette au sens de

l’article 1326 du code civil ». L’acte qui ne constituerait qu’un commencement de

preuve par écrit ne serait par ailleurs « corroboré par aucun élément extrinsèque,

notamment concernant la preuve de la remise des fonds ; l’acte devrait partant être

complété par d’autres éléments de preuve. Si l’acte litigieux devait par impossible être

qualifié de reconnaissance de dette aux sens de l’article 1326 du code civil, il convient

de faire application de l’article 1224 alinéa 2 du code civil et d’établir un plan

d’apurement échelonné de la dette ».

L’appelant précise dans la suite que l’article devant servir de base au plan

d’échelonnement du remboursement est l’article 1244 du code civil.

PERSONNE1.) formule une demande incidente contre PERSONNE2.) en demandant

à ce que celle-ci soit tenue de le tenir quitte et indemne de toutes condamnations

éventuelles. Ce faisant, PERSONNE1.) étend implicitement mais nécessairement son

appel au chef du jugement qui a déclaré sa demande incidente irrecevable. A l’effet

d’établir le bien-fondé de cette demande, PERSONNE1.) se prévaut de l’acte établi le

28 avril 2009 par devant notaire (liquidation-partage de la communauté) aux termes

duquel « PERSONNE2.)

remboursera seule la partie du prêt relative à la

ENSEIGNE1.) ». Il considère qu’en vertu de cet acte, « il est dégagé de toute

obligation de remboursement envers les parties intimées

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.) ».

L’acte du 17 janvier 2008 « ne saurait à lui seul valoir comme preuve que l’appelant

s’est engagé à payer à l’intimé des intérêts de retard ».

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) concluent à la confirmation du jugement entrepris,

sauf à interjeter appel incident quant au point de départ des intérêts, ceux-ci courant

non pas à partir du 20 juin 2012, mais à compter du 20 juin 2010, tel que le premier

juge l’a d’ailleurs retenu dans la motivation de son jugement. Ils formulent une

demande reconventionnelle contre PERSONNE1.) aux fins de l’entendre condamner

à leur payer la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour

procédure abusive, sur base de l’article 6-1 du code civil, avec les intérêts légaux à

partir du « 30 octobre 2013 », sinon à partir de la date de la signification de l’acte

d’appel. Ils sollicitent en outre une indemnité de procédure de 2.000,00 euros à

l’encontre d’PERSONNE1.) pour l’instance d’appel.

Après avoir souligné la teneur claire et précise de la reconnaissance de dette signée

par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), et précisé le montant des remboursements

effectués, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) estiment que c’est à bon droit que le

premier juge a fait droit à leur demande en paiement. Ils font relever que les formalités

de l’article 1326 du code civil ont été respectées, de sorte que l’argumentation faite à

ce titre par PERSONNE1.) tomberait à faux.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) donnent encore à considérer qu’en tout état de

cause l’acte notarié du 28 avril 2009, dont PERSONNE1.) fait état, ne leur serait pas

opposable. Les prédites parties s’opposent à ce que des délais de paiements soient

accordés à PERSONNE1.).

Motifs de la décision

Pour valoir reconnaissance de dette, l'acte sous seing privé doit satisfaire aux

exigences de l'article 1326 du code civil, étant précisé que la formalité de ce texte

consiste en la signature de celui qui souscrit l’engagement ainsi que la mention, écrite

de sa main, de la somme ou de la quantité promise en toutes lettres ou en chiffres.

En l’espèce, il suffit d’un simple coup d’œil à l’écrit litigieux pour se rendre compte que

celui-ci répond aux susdites exigences, de sorte que c’est à tort qu’PERSONNE1.)

tente de porter le débat sur le terrain du commencement de preuve par écrit, étant

précisé que si inobservation de l’article 1326 du code civil il y a, cela prive l’écrit de sa

force probante, qui peut alors servir de commencement de preuve par écrit du moment

où il remplit les conditions prévues à l’article 1347 du code civil.

L’écrit litigieux satisfaisant aux conditions de forme du susdit article, il s’ensuit qu’il

vaut reconnaissance de dette dans le chef des signataires PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), ceux-ci étant dès lors tenus au remboursement de la somme y

stipulée, avec les intérêts au taux légal, étant précisé que dans la reconnaissance de

dette PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont obligés au paiement d’intérêts légaux

en cas de défaut de paiement des mensualités aux échéances prévues.

Au vu des paiements effectués portés en déduction du montant initialement redu, c’est

à bon droit que le premier juge a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

solidairement à payer à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) la somme de 9.000,00

euros, les intérêts légaux courant, par réformation du premier jugement, à partir du 20

juin 2010, date du défaut de paiement de l’échéance de juin 2010, qui a eu comme

conséquence l’exigibilité de la totalité du montant restant dû.

C’est à tort qu’PERSONNE1.) considère qu’au vu de l’écrit du 28 avril 2009, il serait

déchargé de toute obligation de remboursement envers

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.), cet écrit signé entre les co-débiteurs de la reconnaissance de dette

ne créant, en vertu du principe de l’effet relatif des contrats régi par l’article 1165 du

code civil, aucune obligation à charge de PERSONNE3.) et PERSONNE4.). Le prédit

principe signifie en effet que le contrat ne saurait faire naître un droit au profit ou à

l’encontre d’un tiers, seules les parties au contrat pouvant devenir créanciers ou

débiteurs par l’effet de celui-ci (Droit civil, les obligations, Précis Dalloz, Droit privé, 8e

édit. n° 485).

Quant aux délais de paiement sollicités par PERSONNE1.), il est à noter qu’aux termes

de l’article 1244 du code civil, « le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir

en partie le paiement d’une dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en

considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande

réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l’exécution des

poursuites toutes choses demeurant en état ».

En l’espèce les éléments de la cause ne justifient pas la mesure de clémence stipulée

au prédit texte, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée à ce

titre par PERSONNE1.).

Quant à la demande incidente formulée par PERSONNE1.), qui s’analyse en une

demande en garantie formulée par un co-débiteur contre l’autre co-débiteur, c’est à

juste titre que le premier juge a dit cette demande irrecevable eu égard à la

circonstance que PERSONNE2.) n’était pas présente ni représentée lors des débats

de première instance et qu’elle ignorait partant l’existence de cette demande.

Quant à la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

pour procédure abusive et vexatoire, il est à noter que la jurisprudence affirme depuis

longtemps, de manière invariable, que l’exercice d’une action en justice ne dégénère

en faute, c’est-à-dire constitue un abus de droit que si elle constitue un acte de malice

ou de mauvaise foi équipollente au dol, respectivement si l’attitude du plaideur révèle

une intention malicieuse ou vexatoire, une volonté mauvaise ou dolosive ou encore

une faute lourde, grossière, inexcusable (G RAVARANI La Responsabilité Civile des

personnes privées et publiques, n° 45).

Le tribunal considère qu’en l’espèce, la façon d’agir d’PERSONNE1.) ne saurait être

analysée en un acte de malice exercé dans une intention malicieuse, respectivement

dans l’intention de nuire, de sorte que la demande en dommages intérêts formulée par

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) du chef de procédure abusive et vexatoire et est à

dire non fondée.

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel principal est à dire non fondé, tandis

que l’appel incident est à dire fondé.

Eu égard au fait qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) les sommes exposées et non comprises dans les dépens, il y a lieu de

faire droit à leur demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel et de leur allouer de ce chef le montant de 750,00 euros.

PERSONNE2.) n’a pas constitué avocat, de sorte qu’elle a été réassignée suivant

exploit d’huissier du 2 juillet 2013. En application de l’article 84 du nouveau code de

procédure civile, il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à son

encontre.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant par un jugement réputé contradictoire à

l’égard de PERSONNE2.) et contradictoirement à l’égard des autres parties,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

dit l’appel principal non fondé et l’appel incident fondé

par réformation du jugement entrepris,

fixe le point de départ des intérêts légaux sur la somme redue de 9.000,00 euros au

10 juin 2010,

partant condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) la somme de 9.000,00 euros avec les intérêts

légaux à partir du 20 juin 2010 jusqu’à solde,

confirme le jugement pour le surplus,

reçoit en la forme la demande reconventionnelle pour procédure abusive et vexatoire

formulée par PERSONNE3.) et PERSONNE4.),

la dit non fondée et en déboute,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) la somme de

750,00 à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.