Court dismisses main appeal on debt but allows incidental appeal for co-debtor guarantee due to absence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the main appeal regarding the debt repayment but allowed the incidental appeal filed by the co-debtors. The primary debt was acknowledged via a 2008 debt recognition, yet the co-debtor was absent from the first instance proceedings. Consequently, the court ruled the incidental guarantee claim admissible due to the other co-debtor's non-appearance, while rejecting the counterclaim for abusive litigation as it lacked malicious intent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 84 du nouveau code de procédure civile; When a co-debtor is absent from first instance proceedings, an incidental guarantee claim by the other co-debtor is admissible, whereas a counterclaim for abusive litigation requires proof of malicious intent or bad faith.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 4/2014
Audience publique du mardi, quatorze janvier deux mille quatorze
Numéro 151596 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-
sur-Alzette du 28 janvier 2013 ainsi que d’un exploit de réassignation du même huissier
de justice du 2 juillet 2013,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, assisté de Maître Daniel FOCA,
avocat, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins des prédits exploits de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,
sub 1) réassignée, ne comparant pas,
2) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.), et son épouse
3) PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE4.),
intimés aux fins du prédit exploits de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN du 28
janvier 2013,
sub 2) et 3) appelants par appel incident,
sub 2) et 3) comparant par Maître Kalthoum BOUGHALMI, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 1er octobre 20132
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 17 décembre 2013.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Julie ASSELBOURG,
avocat, en remplacement de Maître Daniel NOEL, avocat constitué, les deux
demeurant à Esch-sur-Alzette.
Entendu PERSONNE3.) et PERSONNE4.) par l’organe de leur mandataire Maître
Stéphanie LINSTER, avocat, en remplacement de Maître Kalthoum BOUGHALMI,
avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Suivant reconnaissance de dette signée le 17 janvier 2008, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) « déclarent et reconnaissent avoir reçu des époux PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) à titre de prêt la somme en principal de vingt-quatre mille euros
(24.000,00 €) argent qui a été affecté par eux à des travaux de rénovation et à l’achat
de matériel concernant le ENSEIGNE1.) sis à ADRESSE5.). Les soussignés
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
s’engagent et engagent leurs héritiers et
représentants légaux, chaque fois de manière solidaire et indivisible à rembourser aux
époux PERSONNE3.) et PERSONNE4.) le montant de vingt-quatre mille euros
(24.000,00 €) moyennant paiement de vingt-quatre (24) mensualités de mille euros
(1.000,00 €) chacune. Chaque mensualité est stipulée payable le 20 de chaque mois,
et la première est stipulée payable le 20 janvier 2009. Tous les paiements doivent se
faire sur le compte bancaire des époux
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
NUMERO1.). Les mensualités non payées aux échéances stipulées portent de plein
droit et sans autres formalités des intérêts aux taux légal alors en vigueur. Le non-
paiement en son échéance emporte de plein droit et sans autres formalités d’échéance
de terme et rend exigible la totalité du montant restant dû ».
A ces mentions dactylographiées s’ajoutent les mentions manuscrites apportées par i)
PERSONNE1.) et ii) par PERSONNE2.), rédigées en les termes suivants : « lu et
approuvé, bon pour la somme de vingt-quatre mille euros (24.000,00 €), outre les
intérêts éventuels », l’une desdites mentions étant suivie de la signature
d’PERSONNE1.) et l’autre de celle de PERSONNE2.).
Entre le 27 janvier 2009 et le 21 mai 2010, des paiements d’un montant total de (15 x
1.000,00 =) 15.000,00 euros sont effectués sur le compte bancaire des époux
PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
Relatant le contenu de la reconnaissance de dette mentionnée ci-avant et exposant
que suite aux prédits paiements, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont cessé tout
remboursement depuis fin mai 2010, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont, suivant
exploit d’huissier du 8 mars 2012, fait citer PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de les entendre
condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à payer aux
requérants la somme de 9.000,00 euros avec les intérêts légaux à partir du 20 juin
2010, date d’échéance impayée, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
avec majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration du troisième mois suivant
la signification du jugement à intervenir. PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont en outre
sollicité une indemnité de procédure de 1.500,00 euros ainsi que l’exécution provisoire
du jugement à intervenir.
Par jugement du 30 novembre 2012 rendu contradictoirement entre PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) et PERSONNE1.) et réputé contradictoirement à l’encontre de
PERSONNE2.), le tribunal de paix de Luxembourg a reçu la demande en la forme, l’a
déclarée fondée et a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à
payer à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) la somme de 9.000,00 euros avec les
intérêts légaux à partir du 20 juin 2012 jusqu’à solde. Le même jugement a dit non
fondée la demande de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) tendant à l’octroi d’une
indemnité de procédure, a dit irrecevable la demande incidente en garantie formulée
par PERSONNE1.) contre PERSONNE2.), tendant à entendre dire qu’elle est tenue
de le tenir quitte et indemne de toute condamnation et a condamné ceux-ci aux frais
et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que, suivant la reconnaissance de dette
susvisée,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
ont reconnu avoir emprunté à
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) la somme de 24.000,00 euros et se sont engagés
solidairement et indivisiblement au remboursement.
Il a encore constaté que pour prétendre à sa demande en garantie formulée contre
PERSONNE2.), PERSONNE1.) i) se prévalait d’un acte notarié aux termes duquel les
époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont liquidé et partagé leur communauté de
biens, ont institué entre eux le régime de la séparation de biens et conclu une
convention préalable de divorce et ii) affirmait qu’PERSONNE1.) s’est engagé à
prendre seul en charge le remboursement du prêt litigieux.
Le premier juge a retenu que cette demande incidente, formulée oralement contre
PERSONNE1.) non présent, ni représenté, était irrecevable, faute par celle-ci d’en
connaitre l’existence.
Contre ce jugement lui signifié le 19 décembre 2012, appel a été régulièrement relevé
par PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 28 janvier 2013.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir déclarer la
demande adverse non fondée et partant s‘entendre décharger de toute condamnation
et voir condamner les parties intimées aux frais et dépens des deux instances.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait relever qu’il « est opposé à l‘interprétation
à donner à l’acte ainsi établi par les parties intimées, que cet acte ne comporte pas
d’engagement exprès des signataires de rembourser la somme de 24.000,00 euros et
ne répond pas aux conditions de forme d’une reconnaissance de dette au sens de
l’article 1326 du code civil ». L’acte qui ne constituerait qu’un commencement de
preuve par écrit ne serait par ailleurs « corroboré par aucun élément extrinsèque,
notamment concernant la preuve de la remise des fonds ; l’acte devrait partant être
complété par d’autres éléments de preuve. Si l’acte litigieux devait par impossible être
qualifié de reconnaissance de dette aux sens de l’article 1326 du code civil, il convient
de faire application de l’article 1224 alinéa 2 du code civil et d’établir un plan
d’apurement échelonné de la dette ».
L’appelant précise dans la suite que l’article devant servir de base au plan
d’échelonnement du remboursement est l’article 1244 du code civil.
PERSONNE1.) formule une demande incidente contre PERSONNE2.) en demandant
à ce que celle-ci soit tenue de le tenir quitte et indemne de toutes condamnations
éventuelles. Ce faisant, PERSONNE1.) étend implicitement mais nécessairement son
appel au chef du jugement qui a déclaré sa demande incidente irrecevable. A l’effet
d’établir le bien-fondé de cette demande, PERSONNE1.) se prévaut de l’acte établi le
28 avril 2009 par devant notaire (liquidation-partage de la communauté) aux termes
duquel « PERSONNE2.)
remboursera seule la partie du prêt relative à la
ENSEIGNE1.) ». Il considère qu’en vertu de cet acte, « il est dégagé de toute
obligation de remboursement envers les parties intimées
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) ».
L’acte du 17 janvier 2008 « ne saurait à lui seul valoir comme preuve que l’appelant
s’est engagé à payer à l’intimé des intérêts de retard ».
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) concluent à la confirmation du jugement entrepris,
sauf à interjeter appel incident quant au point de départ des intérêts, ceux-ci courant
non pas à partir du 20 juin 2012, mais à compter du 20 juin 2010, tel que le premier
juge l’a d’ailleurs retenu dans la motivation de son jugement. Ils formulent une
demande reconventionnelle contre PERSONNE1.) aux fins de l’entendre condamner
à leur payer la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour
procédure abusive, sur base de l’article 6-1 du code civil, avec les intérêts légaux à
partir du « 30 octobre 2013 », sinon à partir de la date de la signification de l’acte
d’appel. Ils sollicitent en outre une indemnité de procédure de 2.000,00 euros à
l’encontre d’PERSONNE1.) pour l’instance d’appel.
Après avoir souligné la teneur claire et précise de la reconnaissance de dette signée
par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), et précisé le montant des remboursements
effectués, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) estiment que c’est à bon droit que le
premier juge a fait droit à leur demande en paiement. Ils font relever que les formalités
de l’article 1326 du code civil ont été respectées, de sorte que l’argumentation faite à
ce titre par PERSONNE1.) tomberait à faux.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) donnent encore à considérer qu’en tout état de
cause l’acte notarié du 28 avril 2009, dont PERSONNE1.) fait état, ne leur serait pas
opposable. Les prédites parties s’opposent à ce que des délais de paiements soient
accordés à PERSONNE1.).
Motifs de la décision
Pour valoir reconnaissance de dette, l'acte sous seing privé doit satisfaire aux
exigences de l'article 1326 du code civil, étant précisé que la formalité de ce texte
consiste en la signature de celui qui souscrit l’engagement ainsi que la mention, écrite
de sa main, de la somme ou de la quantité promise en toutes lettres ou en chiffres.
En l’espèce, il suffit d’un simple coup d’œil à l’écrit litigieux pour se rendre compte que
celui-ci répond aux susdites exigences, de sorte que c’est à tort qu’PERSONNE1.)
tente de porter le débat sur le terrain du commencement de preuve par écrit, étant
précisé que si inobservation de l’article 1326 du code civil il y a, cela prive l’écrit de sa
force probante, qui peut alors servir de commencement de preuve par écrit du moment
où il remplit les conditions prévues à l’article 1347 du code civil.
L’écrit litigieux satisfaisant aux conditions de forme du susdit article, il s’ensuit qu’il
vaut reconnaissance de dette dans le chef des signataires PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), ceux-ci étant dès lors tenus au remboursement de la somme y
stipulée, avec les intérêts au taux légal, étant précisé que dans la reconnaissance de
dette PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont obligés au paiement d’intérêts légaux
en cas de défaut de paiement des mensualités aux échéances prévues.
Au vu des paiements effectués portés en déduction du montant initialement redu, c’est
à bon droit que le premier juge a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
solidairement à payer à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) la somme de 9.000,00
euros, les intérêts légaux courant, par réformation du premier jugement, à partir du 20
juin 2010, date du défaut de paiement de l’échéance de juin 2010, qui a eu comme
conséquence l’exigibilité de la totalité du montant restant dû.
C’est à tort qu’PERSONNE1.) considère qu’au vu de l’écrit du 28 avril 2009, il serait
déchargé de toute obligation de remboursement envers
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.), cet écrit signé entre les co-débiteurs de la reconnaissance de dette
ne créant, en vertu du principe de l’effet relatif des contrats régi par l’article 1165 du
code civil, aucune obligation à charge de PERSONNE3.) et PERSONNE4.). Le prédit
principe signifie en effet que le contrat ne saurait faire naître un droit au profit ou à
l’encontre d’un tiers, seules les parties au contrat pouvant devenir créanciers ou
débiteurs par l’effet de celui-ci (Droit civil, les obligations, Précis Dalloz, Droit privé, 8e
édit. n° 485).
Quant aux délais de paiement sollicités par PERSONNE1.), il est à noter qu’aux termes
de l’article 1244 du code civil, « le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir
en partie le paiement d’une dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en
considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande
réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l’exécution des
poursuites toutes choses demeurant en état ».
En l’espèce les éléments de la cause ne justifient pas la mesure de clémence stipulée
au prédit texte, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée à ce
titre par PERSONNE1.).
Quant à la demande incidente formulée par PERSONNE1.), qui s’analyse en une
demande en garantie formulée par un co-débiteur contre l’autre co-débiteur, c’est à
juste titre que le premier juge a dit cette demande irrecevable eu égard à la
circonstance que PERSONNE2.) n’était pas présente ni représentée lors des débats
de première instance et qu’elle ignorait partant l’existence de cette demande.
Quant à la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
pour procédure abusive et vexatoire, il est à noter que la jurisprudence affirme depuis
longtemps, de manière invariable, que l’exercice d’une action en justice ne dégénère
en faute, c’est-à-dire constitue un abus de droit que si elle constitue un acte de malice
ou de mauvaise foi équipollente au dol, respectivement si l’attitude du plaideur révèle
une intention malicieuse ou vexatoire, une volonté mauvaise ou dolosive ou encore
une faute lourde, grossière, inexcusable (G RAVARANI La Responsabilité Civile des
personnes privées et publiques, n° 45).
Le tribunal considère qu’en l’espèce, la façon d’agir d’PERSONNE1.) ne saurait être
analysée en un acte de malice exercé dans une intention malicieuse, respectivement
dans l’intention de nuire, de sorte que la demande en dommages intérêts formulée par
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) du chef de procédure abusive et vexatoire et est à
dire non fondée.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel principal est à dire non fondé, tandis
que l’appel incident est à dire fondé.
Eu égard au fait qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) les sommes exposées et non comprises dans les dépens, il y a lieu de
faire droit à leur demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel et de leur allouer de ce chef le montant de 750,00 euros.
PERSONNE2.) n’a pas constitué avocat, de sorte qu’elle a été réassignée suivant
exploit d’huissier du 2 juillet 2013. En application de l’article 84 du nouveau code de
procédure civile, il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à son
encontre.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par un jugement réputé contradictoire à
l’égard de PERSONNE2.) et contradictoirement à l’égard des autres parties,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit l’appel principal non fondé et l’appel incident fondé
par réformation du jugement entrepris,
fixe le point de départ des intérêts légaux sur la somme redue de 9.000,00 euros au
10 juin 2010,
partant condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) la somme de 9.000,00 euros avec les intérêts
légaux à partir du 20 juin 2010 jusqu’à solde,
confirme le jugement pour le surplus,
reçoit en la forme la demande reconventionnelle pour procédure abusive et vexatoire
formulée par PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
la dit non fondée et en déboute,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) la somme de
750,00 à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.