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CA-Chaco-32a Généré par l'IA

Appeal against rejection of bail granted; court orders judicial control instead of release due to changed risk factors.

Numéro de cause CA-Chaco-32a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The defendant appealed the lower court's rejection of his request for provisional release, arguing that the conditions for maintaining pre-trial detention were no longer met. The appellate court found that while the original grounds for detention had weakened, the risk of new offenses and the need for procedural representation remained. Consequently, the court dismissed the request for full release but substituted it with a mandatory judicial control order to ensure compliance and safety.

Regeste Legislator

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Article 94 du code d'instruction criminelle; Article 133 du code d'instruction criminelle: When conditions for maintaining pre-trial detention cease to be fully met, the court may order judicial control measures instead of granting provisional release to balance procedural representation and public safety.

Mots-clés

Généré par l'IA
pre-trial detention provisional release judicial control order risk of new offenses appeal against rejection détention préparatoire maintien en détention provisoire risque de récidive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 94 du code d'instruction criminelle
En effet, les conditions exigées par l'article 94 du code d'instruction criminelle pour motiver le maintien de la détention préventive ne se trouvent plus remplies dans le chef de l’inculpé.
Article 133 du code d'instruction criminelle
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Texte complet

Arrêt n° 32/14 Ch.c.C. du 14 janvier 2014. (Not.: 6972/13/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le quatorze janvier deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:

X.), né le (...) à (...) (Portugal), ayant demeuré à L-(...), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire à Schrassig,

Vu les ordonnances n° 2974/13 et n° 3007/13 rendues le 5 et le 9 décembre 2013 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg;

Vu les appels relevés de ces ordonnances le 6 décembre et le 13 décembre 2013 par déclaration du mandataire de l’inculpé reçues au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg;

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 18 décembre 2013 à l'inculpé et à son conseil pour la séance du mardi 7 janvier 2014;

A cette séance les affaires furent contradictoirement remises à la séance du 14 janvier 2014.

Entendus en cette dernière séance:

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Eschsur-Alzette, comparant pour l’inculpé, en ses moyens d’appel;

Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;

L’inculpé X.) a eu la parole le dernier;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclarations du 6 et 13 décembre 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, l’inculpé a régulièrement fait relever appel de deux ordonnances de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 5 et 9 décembre 2013 qui ont rejeté ses demandes de mise en liberté provisoire. Les ordonnances entreprises sont jointes au présent arrêt.

Le recours est fondé.

En effet, les conditions exigées par l'article 94 du code d'instruction criminelle pour motiver le maintien de la détention préventive ne se trouvent plus remplies dans le chef de l’inculpé.

Pour garantir la représentation de X.) aux actes de procédure futurs et pour éviter qu’il n’abuse de sa liberté pour commettre de nouvelles infractions, la Cour considère toutefois qu’un placement sous contrôle judiciaire s’impose en l’espèce.

L’inculpé est dès lors à soumettre aux obligations suivantes :

1) habiter auprès de A.) à L-(...),

2) répondre aux convocations de toutes autorités policières ou du juge d’instruction,

3) se présenter à toutes les convocations et tous les actes de procédure, aussitôt qu’il en sera requis.

4) exercer une activité professionnelle régulière, ou s’inscrire auprès de l’Agence pour le Développement pour l’Emploi (ADEM), ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle,

5) se présenter une fois par mois, à savoir le 1er de chaque mois, ou le prochain jour ouvrable, au Commissariat de Proximité Esch-Nord, et cela pour la première fois le 1er février 2014,

6) se soumettre tous les deux mois à un contrôle médical d’analyses en vue de vérifier une éventuelle consommation de drogues et de faire parvenir le rapport y relatif au Service Central d’Assistance Sociale, et ce pour la première fois entre le 1er et le 15 février 2014,

7) ne pas sortir des limites territoriales du Grand-Duché de Luxembourg,

8) éviter tout contact avec les co-inculpés.

P A R C E S M O T I F S

r e ç o i t les appels;

o r d o n n e la jonction des appels introduits pour y statuer par une seule et même ordonnance ;

d i t les appels fondés;

o r d o n n e que X.) sera mis provisoirement en liberté à charge pour lui de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement aussitôt qu'il en sera requis;

p l a c e X.) sous contrôle judiciaire et soumet celui-ci aux obligations ci-avant énoncées;

r é s e r v e les frais de l'instance d'appel.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Camille HOFFMANN, président de chambre, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Christiane JUNCK, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Patrick KELLER.

N° 2974/13 Not. 6972/13/CD

Séance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 5 décembre 2013, où étaient présents:

Michèle THIRY, vice-président, Gilles PETRY, juge, et Anne CONTER, juge-délégué, Jean-Paul KNEIP, greffier

Vu la requête de mise en liberté provisoire annexée, déposée par Maître Pierre- Marc KNAFF, avocat, demeurant à Esch/Alzette, au nom et pour compte de

X.), né le (...) à (...) (Portugal), ayant demeuré à L-(...), actuellement en détention préventive.

Vu le rapport du juge d’instruction, lequel a été mis à la disposition de l’inculpé.

Entendus en la séance de la chambre du conseil du 5 décembre 2013, Maître Pierre-Marc KNAFF et l’inculpé en leurs moyens et le représentant du Ministère Public, Pascale KAELL, en ses conclusions.

La chambre du conseil, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’ qui suit, et ce au vu du dossier lui soumis:

Il existe des indices graves de culpabilité à charge de l’inculpé résultant de l’ensemble des éléments du dossier d’instruction et notamment de ses aveux partiels, des déclarations des co-inculpés et des constatations des autorités policières.

Les faits lui reprochés emportent en partie une peine en partie criminelle.

Le danger de fuite est légalement présumé et il existe également en fait au vu de la gravité des faits reprochés à l’inculpé.

Il existe un danger d’obscurcissement des preuves étant donné que l’instruction n’est pas terminée et qu’il reste des interrogatoires et vérifications à faire.

Il y a lieu de craindre, au vu des procès-verbaux dressés par les autorités policières à son encontre pour des faits similaires, de la situation personnelle et actuelle de l’inculpé qui est sans emploi et sans revenus, que celui-ci n’abuse de sa liberté pour commettre de nouvelles infractions.

Il n’y a partant pas lieu de faire droit ni à la requête ni à la demande subsidiaire.

O R D O N N A N C E

P a r c e s m o t i f s :

la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, r e j e t t e la demande de mise en liberté provisoire, r é s e r v e les frais.

Ainsi fait et prononcé au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête.

Cette ordonnance est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code d’instruction criminelle et il doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.

N° 3007/13 Not. 6972/13/CD

Séance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 9 décembre 2013, où étaient présents:

Michèle THIRY, vice-président, Teresa ANTUNES MARTINS, premier juge et Annick DENNEWALD, juge, Mireille REMESCH, greffier

Vu la requête de mise en liberté provisoire annexée, déposée par Maître Pierre- Marc KNAFF, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette, au nom et pour compte de

X.), né le (...) à (...) (Portugal), ayant demeuré à L-(...), actuellement en détention préventive.

Vu le rapport du juge d’instruction, lequel a été mis à la disposition de l’inculpé.

Entendus en la séance de la chambre du conseil du 9 décembre 2013, Maître Pierre-Marc KNAFF et l’inculpé en leurs moyens et le représentant du Ministère Public, Michèle FEIDER, en ses conclusions.

La chambre du conseil, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’ qui suit, et ce au vu du dossier lui soumis:

Il existe des indices graves de culpabilité à charge de l’inculpé résultant de l’ensemble des éléments du dossier d’instruction et notamment de ses aveux partiels, des déclarations des co-inculpés et des constatations des autorités policières.

Les faits lui reprochés emportent en partie une peine criminelle.

Le danger de fuite est légalement présumé et il existe également en fait au vu de la gravité des faits reprochés à l’inculpé.

Il existe un danger d’obscurcissement des preuves étant donné que l’instruction n’est pas terminée et qu’il reste des interrogatoires et vérifications à faire.

Il y a lieu de craindre, au vu des procès-verbaux dressés par les autorités policières à son encontre pour des faits de coups et blessures volontaires, de la situation personnelle et actuelle de l’inculpé qui est sans emploi et sans revenus, que celui-ci n’abuse de sa liberté pour commettre de nouvelles infractions.

Il n’y a partant pas lieu de faire droit ni à la requête ni à la demande subsidiaire.

O R D O N N A N C E

P a r c e s m o t i f s :

la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, r e j e t t e la demande de mise en liberté provisoire, r é s e r v e les frais.

Ainsi fait et prononcé au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête.

Cette ordonnance est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code d’instruction criminelle et il doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.