Social security court rejected appeal; clear written waiver of supplementary benefit cannot be contradicted by witnesses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal by three applicants against the National Solidarity Fund regarding a supplementary benefit claim. The lower court found that the applicants had implicitly ratified a request for the benefit despite an explicit written waiver, relying on a social worker's note and an unsigned correction request. The court held that the waiver was clear and unambiguous, and evidence contradicting it was inadmissible under Article 1341 of the Civil Code, which prohibits testimonial proof against written acts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1341 du Code civil; A clear written waiver of a benefit cannot be contradicted by testimonial evidence or implied ratification of a different request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 5 / 16. du 14.1.2016.
Numéro 3570 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quatorze janvier deux mille seize.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour d’appel, Jean ENGELS, conseiller à la Cour d’appel, Simone FLAMMANG, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
1) A), (…), demeurant à (…),
2) B), (…), demeurant à (…),
3) C), (…), demeurant à (…),
demandeurs en cassation,
comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,
et:
le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, établissement public, représenté par le président de son comité directeur, établi à L-1531 Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie,
défendeur en cassation,
comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 6 février 2015 sous le numéro 2015/0021 (No. du reg. : FNS 2012/0172) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 16 avril 2015 par A), B) et C) au FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, déposé au greffe de la Cour le même jour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 11 juin 2015 par le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE à A), B) et C), déposé au greffe de la Cour le 15 juin 2015 ;
Sur le rapport du président Georges SANTER et sur les conclusions de l’avocat général Marc HARPES ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Conseil arbitral de la sécurité sociale, saisi d’un recours contre deux décisions du comité directeur du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE ordonnant la restitution par la succession de D), à savoir les demandeurs en cassation, d’un certain montant payé à titre de complément RMG, avait dit qu’il n’y a pas lieu à restitution du montant réclamé ; que sur appel du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a dit non fondé l’appel incident des demandeurs en cassation tendant à voir dire irrecevable la demande du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE pour défaut de qualité pour agir contre la succession de D) et a déclaré l’appel principal partiellement fondé ;
Sur l’unique moyen de cassation :
tiré, première branche, « de la violation du principe général du droit consistant en l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits et documents clairs de la cause ;
deuxième branche, de la violation, sinon de la fausse application, sinon du refus d'application de la loi, in specie de l'article 1341 du code civil disposant que : << Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de tous actes juridiques portant sur une somme ou valeur excédant celle qui est fixée par règlement grand-ducal, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. >>
En ce que
Tout en constatant que la seule demande signée par feue Madame D) était une demande datée du 18 novembre 2002 laquelle portait expressément renonciation à une allocation complémentaire, l'arrêt attaqué a retenu qu'elle devait néanmoins être considérée comme demanderesse d'une telle allocation ;
Aux motifs que :
- D’une part, ladite renonciation aurait procédé d'une erreur matérielle dûment avouée par l'assistante sociale ayant accompli les démarches conjointement avec Monsieur E) et Madame D) et que
- d'autre part, ladite erreur aurait dûment été corrigée par l'envoi d'une deuxième demande rectificative en date du 20 février 2003, avec effet rétroactif à novembre 2002, bien que non signée par la dame D), mais uniquement par le sieur E)
- finalement, Madame D) aurait implicitement ratifié la demande initiale du
18 novembre 2002 en envoyant des documents personnels suite à une demande y afférente lui adressée en date du 3 avril 2003 par le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, qui faisait expressément référence à sa demande initiale du 18 novembre 2002,
Alors que
première branche, en retenant que la dame D) avait implicitement ratifié la demande en octroi d'une allocation complémentaire, nonobstant la renonciation expresse à ladite allocation contenue dans la seule demande signée par la dame D), à savoir la demande initiale du 18 novembre 2002, laquelle ne portait que sur l'allocation d'une indemnité d'insertion, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a manifestement dénaturé les termes clairs, précis et un univoques de ladite demande.
deuxième branche, il résulte clairement de l'article 1341 du Code civil que toute preuve contre et outre un écrit est inadmissible ;
Qu'en se basant sur
- d'une part, un simple courrier d'une assistante sociale signalant une erreur dans son chef dans les cases cochées,
- d’autre part, sur l'existence d'une demande rectificative datée du 3 avril 2003, laquelle n'était pourtant pas signée par la dame D),
- finalement sur l'envoi de documents par la dame D) suite à une demande faisant uniquement référénce à la demande initiale du 18 novembre 2002, qui justement portait renonciation à l'octroi d'une allocation complémentaire pour admettre que la dame D) avait implicitement sollicité l’octroi d’une allocation complémentaire, contrairement aux termes de sa demande du 18 novembre 2002,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale a manifestement violé l’article 1341 du Code civil susvisé » ;
Sur la première branche du moyen :
Attendu que sous le couvert du grief de dénaturation d’un écrit, la première branche du moyen ne vise qu’à remettre en discussion des faits souverainement appréciés par les juges du fond ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en sa première branche ;
Sur la seconde branche du moyen :
Attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt attaqué, ni du jugement de première instance que l’application des dispositions de l’article 1341 du Code civil ait été soulevée devant les juges du fond ;
Que le moyen est nouveau en sa seconde branche, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne les demandeurs en cassation aux frais et dépens de l'instance en cassation, dont distraction au profit de Maître François REINARD, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Simone FLAMMANG, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.