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JPLux_140a Généré par l'IA

Labor court partially allowed claims against bankrupt employer, rejecting excessive severance while awarding unpaid wages and unused leave.

Numéro de cause JPLux_140a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court partially allowed the bankrupt company's claims against an employee, rejecting excessive severance pay while awarding unpaid wages and unused vacation. The employee failed to prove oral notice of extended incapacity, justifying immediate dismissal as a serious fault. Consequently, the court reduced the debt to actual salary arrears and unused leave entitlements.

Regeste Legislator

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Code du travail, art. 100; Code du travail, art. 101: The labor court determines the existence and amount of employee claims but cannot admit them to the bankruptcy estate; it must reserve the right for the creditor to seek admission before the competent authority.

Mots-clés

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bankruptcy claims labor court jurisdiction serious fault dismissal unpaid wages unused vacation leave severance pay creditor admission retrait de permis de conduire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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CSJ, 12 décembre 1979, N° 4771 du rôle
Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance au passif de la faillite (cf CSJ, 12 décembre 1979, N° 4771 du rôle).
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Texte complet

REPERTOIRE FISCAL NR.: 140 / 2014

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U

13 J A N V I E R 2014

Le tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg dans la composition :

Michèle HORNICK juge de paix, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg Michel SANNA

assesseur-employeur Michel DI FELICE

assesseur-salarié Michèle WANTZ

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause entre

Maître Tania HOFFMANN

avocat à la Cour, demeurant à L-1341 Luxembourg, 7, place Clairefontaine, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée GLOBETRANS G.m.b.H., ayant eu son siège social à L-1360 Luxembourg, Luxair Logistic Center, déclarée en faillite par jugement du 18 mars 2009 prononcé par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale, partie demanderesse, comparant par Maître Tania HOFFMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

et

A.), demeurant à D-(…),

partie défenderesse, comparant par Maître Vãnia FERNANDES, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Alexandre CHATEAUX, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

F a i t s :

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg le 09 octobre 2013.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique du

11 novembre 2013. L’affaire fut utilement retenue à cette audience et Maître Amanda THIRY donna lecture de la requête ci-après annexée et fut entendu en ses explications. La partie défenderesse ne comparut ni en personne ni par mandataire à cette audience. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé au 02 décembre 2013.

En date du 26 novembre 2013, le tribunal prononça la rupture du délibéré et refixa l’affaire à l’audience publique du 09 décembre 2013 pour plaidoiries.

A l’audience du 09 décembre 2013, Maître Tania HOFFMANN se présenta et Maître Vãnia FERNANDES comparut pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Le tribunal reprit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour, le

J u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 9 octobre 2013, Me Tania HOFFMANN, en sa qualité de curatrice de la faillite de la société à responsabilité limitée GLOBETRANS GmbH, a fait convoquer devant le tribunal du travail de Luxembourg l’un des anciens salariés de la société, A.), pour voir dire que les déclarations de créance déposées par celui-ci pour les montants de 18.377,53.-euros et de 18.088,53.-euros ne sont pas justifiées.

A.) a produit au passif de la faillite la déclaration de créance no 52 pour le montant de 18.337,53.-euros et la déclaration de créance no 53 pour le montant de 18.088,53.-euros.

Les déclarations de créance ont trait au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, d’un préjudice matériel et moral suite au licenciement avec effet immédiat du 26 juin 2008, au paiement d’arriérés de salaire pour le mois de juin 2008, et au paiement d’une indemnité pour congés non pris.

La curatrice a contesté les déclarations de créance dans leur intégralité au motif que les montants réclamés ne résultaient pas des pièces annexées aux déclarations de créance et que les deux déclarations de créance faisaient en partie double emploi.

Ces contestations ont été renvoyées le 18 janvier 2013 par le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, devant le tribunal du travail, compétent pour en connaître.

A l’audience des plaidoiries du 9 décembre 2013, A.) renonce à sa déclaration de créance no 52, remplacée par la déclaration de créance no 53 pour le montant de 18.088,53.-euros.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de rejet de la déclaration de créance no 52.

A l’appui de sa déclaration de créance no 53, A.) expose notamment qu’il a été licencié abusivement pour absence injustifiée le 26 juin 2008 après une opération chirurgicale, alors qu’il était incapable de travailler pendant au moins un mois. Son incapacité de travail était dûment justifiée par des certificats médicaux envoyés à l’employeur.

A.) considère que le licenciement est intervenu pendant la période de protection prévue à l’article L.121-6 du Code du travail. Il relève en outre que l’employeur n’invoquerait aucune désorganisation du service, et n’aurait même pas attendu l’expiration d’un délai de trois jours avant le licenciement.

Il conclut à l’octroi d’une indemnité compensatoire de préavis et à l’indemnisation de son préjudice matériel et moral, compte tenu de la conclusion d’un nouveau contrat de travail à partir du 14 septembre 2008 pour un salaire inférieur et du paiement d’indemnités de chômage par la Bundesagentur für Arbeit.

Il demande en outre le paiement de son salaire de juin 2008 et d’une indemnité pour congés non pris pour toute l’année 2008.

De son côté, la curatrice conteste que l’employeur était informé d’une durée prévisible de l’incapacité de travail d’au moins un mois, les certificats d’incapacité de travail couvrant à chaque fois une durée de plus ou moins une semaine. Au moment du licenciement, le 26 juin 2008, l’employeur n’aurait pas encore reçu le certificat couvrant la période du 23 au 30 juin 2008 ni n’aurait été informé de la prolongation de l’état d’incapacité de travail au-delà du 22 juin 2008.

La curatrice donne encore à considérer que la désorganisation du service d’une entreprise de transport routier du fait de l’absence injustifiée d’un chauffeur pendant plusieurs jours est évidente.

Elle conclut à la régularité du licenciement et au rejet de la demande de ce chef, et, à titre subsidiaire, se rapporte à prudence de justice concernant l’indemnité de préavis et conteste le préjudice matériel réclamé au-delà du 15 septembre 2008, date à laquelle le requérant a retrouvé un nouvel emploi. Elle conteste le préjudice moral au vu de la faible ancienneté du salarié.

Elle ne s’oppose pas à la demande du chef du salaire de juin 2008 et se rapporte à prudence de justice concernant l’indemnité pour congés non pris.

Les faits

Suivant contrat de travail du 1er janvier 2008, prenant effet le même jour, A.) est entré au service de la société GLOBETRANS en qualité de chauffeur routier.

Il a été licencié avec effet immédiat le 26 juin 2008 pour absence injustifiée depuis le 22 juin 2008.

La motivation du jugement

- Quant au licenciement

- l’éventuelle protection contre le licenciement

L’article L.121-6 du Code du travail interdit à l’employeur dûment averti de l’état d’incapacité de travail ou en possession d’un certificat médical d’incapacité de travail, de licencier un salarié, même pour motif grave.

Pour bénéficier de la protection énoncée à cet article, il appartient au salarié de prouver qu’il a régulièrement informé son employeur le premier jour et qu’il lui a remis un certificat de maladie le troisième jour de sa maladie.

Ces obligations jouent également en cas de prolongation d’un état d’incapacité de travail.

Il résulte de la lettre de licenciement du 26 juin 2008 que l’employeur était en possession de certificats d’incapacité de travail couvrant la période du 2 au 22 juin 2008, le dernier certificat ayant été établi le 13 juin 2008.

Le certificat du 23 juin 2008, couvrant la période allant jusqu’au 30 juin 2008, posté le

24 juin 2008 après 17 heures, a été remis à l’employeur, suivant le reçu afférent du bureau de poste allemand, le 27 juin 2008.

Il ne résulte d’aucun élément du dossier ni n’est offert en preuve qu’à l’expiration du certificat d’incapacité de travail du 22 juin 2008, A.) ait informé son employeur de la prolongation de son état.

N’ayant pas établi qu’il a rempli son obligation d’information, et n’ayant, de toute façon pas mis son employeur en possession du certificat d’incapacité de travail dans les trois jours, A.) n’était dès lors pas protégé contre le licenciement.

- le bien-fondé du licenciement

Suivant l’article L.124-10(2) du Code du travail, est considéré comme constituant un motif grave tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.

La présence à son lieu de travail constitue l’obligation principale du salarié, qui, en cas d’absence même justifiée par un certificat d’incapacité de travail, est tenu d’informer l’employeur de son état au plus tôt pour que celui-ci puisse prendre les mesures de réorganisation du service nécessaires.

Le tribunal note que contrairement à l’argumentation de l’ancien salarié, la lettre de licenciement se réfère à la désorganisation de l’entreprise de l’employeur au vu des fonctions de chauffeur routier du salarié et de l’absence de toute information quant à sa reprise de travail.

En l’espèce, A.) qui ne conteste pas qu’il aurait dû reprendre son travail le lundi, 23 juin 2008 n’établit pas avoir informé oralement son employeur de la prolongation de son état d’incapacité de travail. Il n’établit pas non plus qu’il aurait préalablement informé son employeur d’une durée prévisible d’un mois de son incapacité totale.

Or, une absence injustifiée pendant plus de trois jours témoigne d’une absence totale de considération du salarié pour les besoins d’organisation de son employeur.

Elle constitue une faute grave rendant immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.

Il s’ensuit que le licenciement est justifié et que les demandes d’indemnité compensatoire de préavis et d’indemnisation de préjudice matériel et moral sont non fondées.

- quant au salaire de juin 2008

Au vu de la position apportée par les parties à l’audience, la demande en paiement du salaire brut de juin 2008, soit 152 heures de travail pour un taux horaire de 11,9481.-euros, est fondée pour le montant réclamé de 1.816,11.-euros.

- quant à l’indemnité pour congés non pris

Sur base du congé légal annuel de 25 jours par an, le requérant avait droit pendant l’année 2008 à un prorata de 25/12 x 6 x 8 = 100 heures de congé.

La curatrice n’établissant pas que le requérant ait pris du congé en 2008, la demande en paiement d’une indemnité pour congés non pris est fondée pour le montant de 100 x 11,9481 = 1.194,81.-euros.

Le tribunal du travail, compétent pour statuer sur l’existence et l’importance d’une créance d’un salarié envers son ancien employeur, ne peut pas condamner le curateur au paiement de la dette, ni décider de l’admission de sa créance au passif de la faillite.

Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance au passif de la faillite (cf CSJ, 12 décembre 1979, N° 4771 du rôle).

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement et en premier ressort, dit la requête partiellement fondée,

rejette la déclaration de créance numéro 52 d’A.) pour le montant de 18.337,53.-euros, dit régulier le licenciement avec effet immédiat du 26 juin 2008, fixe au montant de 1.816,11 + 1.194,81 = 3.010,92.-euros la créance d’A.) à l’égard de la faillite de la société à responsabilité limitée GLOBETRANS GmbH du chef d’arriérés de salaire pour le mois de juin 2008 et d’indemnité pour congés non pris, rejette la déclaration de créance numéro 53 d’A.) pour le surplus, renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, condamne la masse de la faillite aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Michèle HORNICK, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle WANTZ, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

Michèle HORNICK

Michèle WANTZ