Appeal dismissed; employee lacked standing to sue a non-existent company instead of actual employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a labor tribunal ruling that declared his claim inadmissible due to lack of standing. The employee sued a Luxembourg company he believed was his employer, but the tribunal found the company legally non-existent and that the actual employer was a Belgian entity. The court held that despite corporate group unity, each entity has distinct legal personality, requiring the employee to sue the specific legal entity that employed him at the time of dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 264 NCPC; Art. 240 NCPC: A party must sue the correct legal entity; lack of standing is a substantive defect when the sued entity is non-existent or no longer the employer, not merely a formal error.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du neuf janvier deux mille quatorze.
Numéro 39646 du rôle
Composition :
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’exploits de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER de Luxembourg des 19 et 20 février 2013, comparant par Maître Christian-Charles LAUER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1)la société à responsabilité limitée B s.à r.l., actuellement dénommée la société anonyme I S.A.,établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit MULLER du 19 février 2013, comparant par Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit MULLER du 20 février 2013, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 16 mai 2013.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 5 avril 2012, A réclama à la société anonyme I S.A., suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif les montants plus amplement repris dans la requête.
La société défenderesse souleva la nullité, sinon l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité dans le chef de la société anonyme assignée. Elle fit valoir que cette société n’a aucun lien avec le requérant et qu’elle n’a jamais été son employeur en raison du fait que cette société n’existe pas.
Elle précisa que l’employeur du salarié est la société I, Branch Office of I Private Equity B.V, succursale de la société à responsabilité limitée I Private Equity B.V.
Le salarié rétorqua, qu’au vu des pièces versées, il a pu légitimement croire que l’employeur était la société anonyme I SA ; il exposa encore que l’employeur valablement représenté à l’audience n’a pas subi de grief.
Par jugement du 15 janvier 2013 le tribunal du travail a déclaré la demande de A irrecevable pour défaut de qualité dans le chef de la société anonyme I SA .
Pour ce faire, il a constaté, au vu des pièces lui soumises, que l’employeur est la société à responsabilité limitée de droit belge I Private Equity B.V., de sorte qu’il y a en l’espèce un défaut de qualité dans le chef de la société anonyme I SA ; qu’il ne s’agit pas d’un simple vice de forme susceptible de tomber sous les dispositions de l’article 264 du NCPC, mais d’une irrégularité de fond, consistant dans l’indication, comme partie défenderesse, d’une entité juridique inexistante.
A a régulièrement interjeté appel par actes d’huissier des 19 et 20 février 2013.
L’appelant demande de dire son appel fondé et par réformation de déclarer la requête introductive du 5 avril 2012 recevable et de renvoyer l’affaire devant la juridiction de première instance afin qu’il soit statué sur le caractère abusif du licenciement intervenu le 24 juin 2011.
Il demande de constater, à l’appui de son recours, que le contrat de travail a été signé en date du 11 juillet 2000 et renseigne comme employeur « B sàrl » ; que sur l’avenant du 19 février 2003, la dénomination de l’employeur est restée inchangée ; qu’à aucun moment le contrat de travail n’a été modifié pour renseigner la nouvelle qualité de l’employeur à savoir la société à responsabilité limitée de droit belge I PRIVATE EQUITY BV, que dès lors rien ne permettait au salarié de savoir, qu’entretemps, l’identité de son employeur avait changé ; que tous les courriers ont été envoyés à I et que tous les courriers en réponse l’ont été sur papier entête I; que par cet échange de correspondance, la société I a nécessairement reconnu être l’employeur ; qu’en outre, au bas du papier entête utilisé par l’employeur apparaît le numéro de RCS x, le dit numéro étant celui de la société à responsabilité limitée B SARL, ancienne dénomination de l’employeur du salarié.
L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris par adoption de ses motifs ; elle maintient son moyen d’irrecevabilité tant de la requête introductive d’instance que de l’acte d’appel.
Elle expose, tel que précédemment expliqué, que la société B SARL inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B.x, et avec laquelle la partie appelante a signé un contrat de travail en date du 11 juillet 2000, a changé de forme et de dénomination sociale à diverses reprises pour devenir: - « B SARL Unipersonnelle » en octobre 2003 ; - « C ONE SARL » en octobre 2006 ; puis - « C ONE S.A. » en novembre 2006 ;
Elle explique encore que la société C ONE S.A. (n° B.x) a ensuite été rayée du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 3 septembre 2007 en raison de sa fusion le 10 novembre 2006 avec la société D S.A., actuellement I FINANCE S.A., inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B x, établie et ayant son siège social à L-(…) ;
Elle soutient qu’il conviendrait d’ailleurs de remarquer que contrairement à ce que prétend à tort la partie appelante, aucune société « I » n’a été/n’est enregistrée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B x, ni ailleurs sous un autre numéro, une telle société n’ayant jamais été constituée et que toutes ces informations précitées figurent tant sur le site Legilux que sur le site du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, et ont été publiées ;
Elle prétend que dans le même temps, la société D S.A., actuellement I FINANCE S.A., a vendu le 21 décembre 2006 à la société de droit belge I PRIVATE EQUITY B.V. toute la partie de son activité relative à l’hôtel et au restaurant au sein duquel la partie appelante travaillait et que de ce fait, le contrat de travail de A a été transféré auprès de la succursale « I, Branche Office of I Private Equity B.V. », représentant sur le territoire luxembourgeois la s.à r.l. I Private Equity B.V. de droit belge, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B x.
Elle affirme finalement que l’identité de la société employeuse résulterait d’ailleurs expressément des différentes pièces versées en cause par la partie appelante ellemême à savoir : - la lettre de motivation du 24 juin 2011 - les fiches de salaire - le reçu pour solde de tous comptes du 30 novembre 2011 - le certificat de travail établi le 24 novembre 2011 ; que tous ces documents feraient clairement état de la société de droit belge I PRIVATE EQUITY B.V. et/ou de la succursale luxembourgeoise I, Branche Office of I PRIVATE EQUITY B.V. comme étant l’employeur de A ;
L’ETAT pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi requiert la condamnation de la partie mal fondée au remboursement du montant de 20.341,74 euros avancé au salarié à titre d’indemnités de chômage pour la période de décembre 2011 à mai 2012 sur base de l’article L.521-4 du code du travail.
Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.
L’appelant fait grief au tribunal du travail d’avoir déclaré la requête introductive d’instance du 5 avril 2012 irrecevable en raison d’un défaut de qualité dans le chef de la partie défenderesse.
Il maintient les mêmes arguments que ceux développés en première instance à cet égard, moyens qui ont été résumés ciavant.
C’est à bon droit que le tribunal du travail a rappelé que constitue une fin de nonrecevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, tel le défaut de qualité.
Ce moyen pouvant d’ailleurs être soulevé en tout état de cause et même pour la première fois en instance d’appel.
C’est encore à bon escient que le tribunal du travail a relevé que le défaut de qualité ne saurait être couvert par l’absence de grief dans le chef de la partie défenderesse dès lors qu’il ne s’agit pas d’un simple vice de forme susceptible de tomber sous les dispositions de l’article 264 du nouveau code de procédure civile, mais d’une irrégularité de fond.
A a entendu désigner dans sa requête introductive son employeur contractuel initial dans sa forme juridique actuelle.
La désignation de la partie défenderesse dans la requête introductive d’instance est certes incomplète dans la mesure où le salarié a omis d’indiquer le qualificatif « FINANCE ». Il est cependant évident qu’il vise, malgré son erreur, la société anonyme « I FINANCE Luxembourg SA », société qui existe et est inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B x, établie et ayant son siège social à L-(…).
Il suit des considérations qui précèdent que l’ensemble des développements faits par le mandataire de la société défenderesse sur l’inexistence juridique de la société défenderesse telle qu’assignée, développements repris et suivis par le tribunal du travail tombent à faux.
C’est donc à tort que le tribunal du travail a conclu à une irrégularité de fond consistant dans l’indication, comme partie défenderesse, d’une entité juridique inexistante.
Les qualités actuelles de l’employeur de A résultent du point 10 du «SALE OF BUSINESS AND MOVABLES AGREEMENT » du 21 décembre 2012 conclu entre, d’une part I FINANCE SA comme venderesse et, d’autre part la société de droit néerlandais I PRIVATE EQUITY B.V. agissant par sa succursale luxembourgeoise comme partie acquéreuse. En effet, aux termes de ce point 10 les employés de l’hôtel E, dont le salarié faisait partie, ont tous été repris par la I PRIVATE EQUITY BV.
Ces qualités figurent finalement et sont confirmées sur les pièces en la possession du salarié lui-même, telles que les fiches de salaires, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte…., de sorte que même si son contrat de travail n’a pas fait l’objet d’une mise à jour sur ce point, A est malvenu de prétendre ne pas avoir eu connaissance des qualités actuelles exactes de son employeur.
S’il peut finalement être admis sur base des éléments de l’affaire que toutes les sociétés précitées font incontestablement partie d’un même groupe de sociétés d’une envergure internationale tel la I WORLD et constituent en tant que tel une seule et même entité économique et sociale, ce qui explique vraisemblablement que les courriers du salarié adressés à l’adresse située à Luxembourg, rue de trêves no 1, qui n’est autre que l’adresse du siège sociale de toutes ces sociétés ont été réceptionnés, il n’en reste pas moins que chaque société de ce groupe est une entité juridique distincte avec une personnalité juridique distincte, de sorte que le salarié était tenu d’actionner l’entité juridique au service de laquelle il se trouvait au moment de son licenciement dans sa requête introductive d’instance.
Comme A a actionné une société qui n’était plus son employeur, le défaut de qualité de la partie défenderesse est donné. Le jugement entrepris est partant à confirmer mais pour des motifs différents.
La demande principale étant déclarée irrecevable, la demande de l’Etat pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi qui vient se greffer sur la demande principale suit le même sort.
Les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du NCPC sont à rejeter alors qu’il n’est pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens et exposés par elles.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable ;
le dit non fondé ;
Partant confirme le jugement entrepris ;
Dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi irrecevable ;
Rejette les demandes des parties basées sur l’article 240 du NCPC ;
Condamne A aux frais et dépens de l’instance.