3324a · Cour de Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAGeorges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour d’appel, Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
Regeste Legislator
Généré par l'IA3324a · Cour de Cassation: La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
Texte complet
N° 2 / 14. du 9.1.2014.
Numéro 3324 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, neuf janvier deux mille quatorze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour d’appel, Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
Entre:
1)A.), épouse B.), (…), 2)B.), (…), demeurant ensemble à L-(…), (…), (…), demanderesses en cassation,
comparant par Maître Patrick GOERGEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
1)C.), (…),
2)D.), (…), demeurant tous les deux à L-(…), (…), (…), défendeurs en cassation.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et sur les conclusions du premier avocat général Jeannot NIES ;
Vu le jugement attaqué rendu le 11 juin 2013 sous le numéro 17049 du rôle par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre et en instance d’appel ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 6 septembre 2013 par A.), épouse B.) et B.) à C.) et à D.), déposé le 24 septembre 2013 au greffe de la Cour ;
Attendu que par un acte déposé le 20 novembre 2013 au greffe de la Cour les demanderesses en cassation ont déclaré se désister de l’instance en cassation ;
Que le désistement d’instance porte la mention manuscrite « bon pour accord pour désistement d’instance » ;
Attendu que l’instance en cassation n’étant pas liée à l’égard des défendeurs qui n’ont pas déposé de mémoire en réponse, l’acceptation du désistement par ceuxci n’est pas requise ;
Qu’il y a dès lors lieu de décréter le désistement ;
Par ces motifs :
décrète le désistement et ordonne la radiation de la cause du rôle ;
condamne A.), épouse B.) et B.) aux frais de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.