3248a · Cour de Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAEdmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, président, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre à la Cour d’appel, Marianne PUTZ, premier conseiller à la Cour d’appel, Mireille HARTMANN, conseiller à la Cour d’appel, Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
Regeste Legislator
Généré par l'IA3248a · Cour de Cassation: La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame le conseiller Edmée CONZEMIUS, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1 / 14. du 9.1.2014.
Numéro 3248 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, neuf janvier deux mille quatorze.
Composition:
Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, président, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre à la Cour d’appel, Marianne PUTZ, premier conseiller à la Cour d’appel, Mireille HARTMANN, conseiller à la Cour d’appel, Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
Entre:
la société anonyme de droit belge SOC1.) en liquidation, établie en son siège à B-(…), (…), (…), enregistrée sous le numéro d’entreprise (…), représentée par ses liquidateurs actuellement en fonction, demanderesse en cassation,
comparant par Maître Yves PRUSSEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
1)A.), domiciliée à B-(…), (…), (…),
2)B.) domicilié à B-(…), (…), (…), défendeurs en cassation,
comparant par la société à responsabilité limitée MNKS Société d’avocats, représentée par Maître Marielle STEVENOT, avocat à la Cour, chez laquelle domicile est élu.
3)C.), avocat, demeurant à B-(…), (…), (…), pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme (…), en abrégé (…), ayant eu son siège à B-(…), (…), (…),
4)la société anonyme de droit luxembourgeois SOC2.), établie en son siège à L- (…), (…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), placée sous la gestion contrôlée dans un régime de liquidation par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, représentée par ses liquidateurs de patrimoine, Maître Evelyne Korn, avocat, demeurant à L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre Dame, et Monsieur (…), expertcomptable, demeurant à L-(…), (…), (…),
5)D.), demeurant à B-(…), (…), (…),
6)E.), avocat, demeurant à B-(…), (…),(…), en sa qualité de curateur nommé par ordonnance de Madame le Vice-président du Tribunal de première instance siégeant à Bruxelles en date du 22 janvier 1997 à la succession vacante de feu (…), de son vivant administrateur de sociétés, décédé le (…), ayant demeuré à B-(…), (…), (…), puis (…), (…), (…),
7)F.), domicilié à B-(…), (…), (…),
8)SOC3.) en liquidation, établie et ayant son siège social à Luxembourg, représentée par son liquidateur Maître Jean Wagener, avocat à la Cour, demeurant à L-1528 Luxembourg, 10a, boulevard de la Foire,
9)SOC4.) en liquidation, établie et ayant son siège social à (…), (…), représentée par son liquidateur Maître Jean Wagener, avocat à la Cour, demeurant à L-1528 Luxembourg, 10a, boulevard de la Foire,
défendeurs en cassation.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport du conseiller Edmée CONZEMIUS et sur les conclusions de l’avocat général Jean ENGELS ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 13 décembre 2012 sous les numéros 30902, 30589 et 31491 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 7 mars 2013 par la société anonyme de droit belge SOC1.) en liquidation à C.), à la société anonyme de droit luxembourgeois SOC2.), à D.), E.), à F.), à A.), à B.), à la société SOC3.) en liquidation et à la société SOC4.) en liquidation, déposé au greffe de la Cour le 14 mars 2013 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 16 mai 2013 par A.) et B à la société anonyme de droit belge SOC1.) en liquidation, à C.), à la société anonyme de droit luxembourgeois SOC2.), à D.), à E.), à F.), à la société SOC3.) en liquidation et à la société SOC4.) en liquidation, déposé au greffe de la Cour le 17 mai 2013 ;
Sur les faits :
Attendu que l’arrêt attaqué a déclaré irrecevable pour défaut d’objet la requête en interprétation de la société anonyme de droit belge SOC1.) en liquidation, dirigée contre un arrêt de la Cour d’appel du 20 mars 2008, dans son volet relatif au taux d’intérêt applicable, motif pris de ce que le taux d’intérêt avait fait l’objet d’une décision de la Chambre des saisies du tribunal de première instance de Bruxelles ;
Sur l’unique moyen de cassation :
tiré « du défaut de base légale,
en ce que l'arrêt attaqué a justifié la décision d'irrecevabilité et le rejet de la demande d'interprétation ou de rectification de la demanderesse en cassation par les motifs que :
<< Si le tribunal de première instance de Bruxelles, Chambre des saisies, a réservé à statuer sur la question de la capitalisation des intérêts dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Luxembourg sur l'interprétation à donner au dispositif de l'arrêt du 20 mars 2008, il a déclaré la demande non fondée pour le surplus >>
<< La question du taux d'intérêt ayant fait l'objet d'une décision du tribunal de première instance de Bruxelles, la demande en interprétation ou rectification portant sur le taux d'intérêt est à déclarer irrecevable pour défaut d'objet >> alors que toutefois une juridiction étrangère saisie d'une question d'exécution relative à une décision de justice luxembourgeoise, tel que la Chambre des saisies du Tribunal de première instance de Bruxelles, est nécessairement une instance qui ne peut statuer que sur les difficultés d'exécution et qui dès lors ne peut pas statuer au fond et donner une interprétation définitive d'une décision luxembourgeoise ou procéder à une rectification d'une erreur matérielle, de sorte que la décision de la Chambre des saisies, si justifiée soit-elle objectivement, n'ôtent nullement l'intérêt et la justification d'une demande en interprétation par la juridiction de fond ;
n'ayant pas tenu compte de la compétence limitée d'un tribunal étranger chargé de surveiller l'exécution du jugement de donner une interprétation définitive des décisions luxembourgeoises et en omettant de tenir compte de ce que cette compétence pour interpréter définitivement ou pour rectifier la décision de la juridiction de fond est nécessairement attribuée aux seules juridictions de fond de l'Etat dans lequel la décision a été rendue, l'arrêt attaqué a ainsi insuffisamment motivé sa solution. »
Mais attendu que la Cour d’appel a souverainement constaté et suffisamment motivé sur la base des faits à elle soumis que, suite au jugement du
12 janvier 2012 de la Chambre des saisies du tribunal de première instance de
Bruxelles ayant décidé qu’il n’y avait pas lieu à interprétation de l’arrêt de la Cour d’appel du 20 mars 2008 et que le taux de référence, qui a cessé d’être publié, était à remplacer par le taux du marché, la demande en interprétation était devenue sans objet ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur l’indemnité de procédure :
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge des défendeurs en cassation ;
Que leur demande est à rejeter ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
rejette la demande en octroi d’une indemnité de procédure ;
condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame le conseiller Edmée CONZEMIUS, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.