Luxembourg Court of Appeal confirms drug trafficking conviction for minor, rejecting driving ban due to sufficient prison and fine penalties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting the defendant of drug trafficking and possession, specifically noting the sale to a minor. While the defendant argued for a driving ban, the court found the existing prison sentence and fine adequate to satisfy the prosecution's request. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay the costs of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7.B.1, 8.1.a, 8.1.b, 8-1 et 9 de la loi modifiée du 19 février 1973; The court may confirm a conviction for drug trafficking involving minors and reject a supplementary driving ban if the primary penalties of imprisonment and fines are sufficient to sanction the offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°11/14 X du 8 janvier 2014 not 6508/12/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit janvier deux mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P.1.), né le (...) à (…), demeurant à L-(...), prévenu, appelant
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 20 juin 2013 sous le numéro 1805/2013, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu l’information menée en cause par le juge d’instruction ainsi que les rapports et procès-verbaux dressés
en cause.
Vu l’ordonnance numéro 501/13 du 25 février 2013 rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant P.1.) du chef d’infractions aux articles 7.B.1, 8.1.a., 8.1.b., 8-1 et 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie et se déclarant incompétente pour connaître des faits libellés à l’encontre de
X.).
Vu la citation à prévenu du 23 avril 2013, régulièrement notifiée à P.1.).
Le ministère public reproche à P.1.) :
« comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions, depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment depuis le début de l’année 2011 jusqu’au mois de mai 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Esch/Alzette,
dans la rue (...) près de la librairie « LIB.) », dans la rue (...) au sein du « PARC.) » ainsi qu’au rue (...),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
1. en infraction à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou des produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines, ou de les avoir, pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana, et d’avoir,
pour son usage personnel, transporté et détenu les prédites quantités, ainsi que 5,6 gr trouvés dans son domicile lors de la perquisition du 22 mars 2012,
2. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en
vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé au Luxembourg depuis les Pays-Bas (Maastricht) et cela au moins 1 fois par semaine une quantité approximative de 500 gr à 1kg de marihuana, et d’avoir offert en vente, mis en circulation et vendu les prédites quantités à des personnes indéterminées et notamment à CL.1.), CL.2.), CL.3.), CL.4.), CL.5.), CL.6.), CL.7.) ainsi qu’à CL.8.), sans préjudice quant à d’autres personnes,
3. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis auprès
d’une personne indéterminée, les quantités ci-avant énumérées sub 2., dont notamment les quantités vendues aux personnes sub 2,
4. en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir commis une des infractions visées à l'article 8 de la présente loi à l'exception de celles visées à l'article 8 c) à l'égard d'un mineur,
en l'espèce, d’avoir offert en vente, mis en circulation et vendu, les prédites quantités de marihuana en partie à des mineurs d'âge, et notamment à CL.8.), né le (...) à (…), sans préjudice quant à d’autres personnes,
5. en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’art. 8 sous a) et b) de la prédite loi, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir sciemment détenu le produit direct des infractions libellées sub 2. et 3., dont notamment 110.- euros, sachant au moment où il recevait cet argent, qu’il provenait de ces mêmes infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. »
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, des dépositions du témoin T.1.) et des débats
menés à l’audience, peuvent être résumés comme suit :
Dans le cadre d’une plainte déposée par P.1.) auprès des agents du C.I. Capellen à l’encontre de plusieurs personnes pour vol à l’aide de violences d’une somme d’argent de 3.200 euros, il est apparu, suite à l’audition d’CL.1.) et de A.), que le plaignant s’adonnerait à un trafic de stupéfiants non négligeable.
Lors de son audition devant les policiers du C.I. Capellen, CL.1.) a indiqué connaître P.1.) depuis l’école primaire et que vers l’âge de 12 ans, elle avait la première fois acheté un sachet de marihuana auprès de P.1.). Ce dernier aurait été son principal fournisseur de marihuana jusqu’en janvier 2012. Elle a encore affirmé que P.1.) cultivait de la marihuana chez lui et que le 24 février 2012, la petite amie de P.1.), B.), née le (...), lui aurait indiqué que P.1.) se préparait à aller chercher un kilogramme de marihuana à Maastricht.
A.) a, lors de son audition devant les agents de police, indiqué que le 27 février 2012, il avait rencontré
P.1.) sur la place de la mairie à Esch-sur-Alzette. Ce dernier lui aurait dit qu’il allait se rendre à Maastricht
le lendemain matin pour ramener 300 grammes de marihuana qu’il achèterait à un prix de 5 euros le gramme.
Vu ces déclarations et les SMS envoyés par X.) à CL.1.) desquels il ressort que des 3.200 euros volés à P.1.), 1.600 euros provenaient de X.), les enquêteurs en ont conclu que ce dernier avait remis 1.600 euros à P.1.) pour qu’il lui ramène des stupéfiants de Maastricht.
Sur base de ces informations, une instruction contre P.1.) a été ouverte en date du 9 mars 2012.
Les agents de la SREC – Vol organiséd’Esch-sur-Alzette ont, sur ordonnance du juge d’instruction, effectué des perquisitions aux domiciles de X.) et de P.1.).
Au domicile de ce dernier, les enquêteurs ont saisi un sachet plastique contenant 5,6 grammes bruts de marihuana, 110 euros en liquide, 81 petits sachets plastique vides, un moulin à moudre de la marihuana et deux caisses présentant des traces de marihuana. Lors de la fouille corporelle, les agents ont encore saisi un téléphone portable IPhone de la marque Apple sur la personne de P.1.). Finalement, ils ont encore saisi un véhicule de marque (...), modèle (...), immatriculé (...) (L), appartenant à P.1.).
Après analyse du téléphone portable de P.1.), les enquêteurs de la SREC Esch-sur-Alzette ont découvert des SMS pouvant être attribués à un trafic de stupéfiants et notamment à l’importation depuis les Pays-Bas.
Ainsi, un certain nombre de SMS envoyés sur deux numéros de téléphone portable néerlandais enregistrés sous le nom « PSEUDO.1.) » et « PSEUDO.2.) », laissaient présumer que P.1.) préparait le 12 mars 2012 un voyage aux Pays-Bas pour l’acquisition de marihuana :
• « Hey P.1.). Hier wollte vorbei kommen heute geet das? H.) bruder » • « Einmal 500 grün und einmal 400 grün ??? » • « P.1.) hier komme heute um 1 so für 500 grün und noch mal 400 grün ok?? »
Le 16 mars 2012 des SMS ont notamment été envoyés sur les mêmes numéros de téléphone portable et reçus :
• « Hey wollte heute vorbei kommen 1 mal 500 grün und einmal fur 750 grün ok?“ • « Sag mir sofort bescheit bin schon I’m zug ». Réponse: « Diese kommt nach mittag, muss warten » • « Vivil uhr warte dan ». Réponse : « Noch niks, ich rufe an wenn kommt ».
Il appert encore de l’analyse des SMS que le 12 mars 2012, P.1.) a été accompagné par un certain CL.8.), né le (...), à Maastricht.
Il est encore apparu au cours de l’enquête que malgré le fait qu’il n’avait pas de permis de conduire, P.1.)
avait acquis le véhicule de marque (...), modèle (...), au prix de 500 euros en date du 6 mars 2012, sans toutefois que ledit véhicule ne soit correctement assuré ou immatriculé auprès de la SNCT. Les policiers ont conclu de la lecture des SMS ainsi que des déclarations de X.), que P.1.) utilisait ce véhicule pour se rendre à Maastricht pour les ravitaillements en stupéfiants (SMS du 12 mars 2012 : « Eu du bezel bensinn
30 euro well Hun tank hellef gema »).
D’autres SMS ont permis aux agents de conclure à un trafic de stupéfiants orchestré par P.1.) :
• envoyé par un contact enregistré dans le téléphone portable de P.1.) sous le nom de « G.) » : « Wat seste der police dat ech dech lenken wel wels du ouni furerschein op maastricht gras am grousen styl sichen gehs (..) ». • SMS reçu : « Hueste ken cli vir 1 grous amnezia 250 wel sos foireiert ales » (…) SMS envoyé : « Amnezia
250 muss direkt fort lo ».
Par ailleurs, les policiers ont découvert des photos sur le téléphone portable de P.1.) relatives à de la marihuana et ont identifié un autre numéro de téléphone portable attribué à P.1.) ainsi qu’un numéro IMEI utilisé par le prévenu.
Entendu par les agents sur le trafic de stupéfiants de P.1.), X.) a indiqué lors de son audition du 20 mars 2012 savoir que le prévenu se rendait une fois par semaine à Maastricht pour acheter de la marihuana et
qu’il avait acquis le véhicule de marque (...), modèle (...), pour effectuer ces trajets vers les Pays-Bas. Il a
encore évalué la quantité de marihuana ramenée par P.1.) lors de chaque voyage à 500 grammes minimum et a affirmé que le prévenu s’adonnait effectivement à un trafic de stupéfiants.
P.1.) a été entendu par les agents en date du 20 mars 2012. Concernant la marihuana saisie à son domicile, il a affirmé l’avoir acquise auprès d’un dealer dans le parc de la ville de Luxembourg au prix de 50 euros et ce, pour sa consommation personnelle. Quant aux 110 euros saisis lors de la perquisition, il a prétendu qu’il
s’agissait de l’argent donné par sa mère pour effectuer les courses. Elle l’aiderait financièrement car depuis
le vol des 3.200 euros en date du 27 février 2012, il connaîtrait des difficultés financières. Quant aux 81
petits sachets en plastique saisis, il a prétendu qu’ils dataient de l’époque avant son incarcération dont il
était sorti le 10 novembre 2011. Il a encore affirmé que X.), avec qui il était incarcéré au centre pénitentiaire de Schrassig, était un dealer de marihuana, sans toutefois pouvoir donner plus de précisions à ce sujet. Questionné sur ses déplacements aux Pays-Bas et le contact enregistré dans son téléphone portable sous le nom de « PSEUDO.1.) » et « PSEUDO.2.) », il a indiqué qu’il s’agissait d’un dealer de marihuana qu’il connaissait de ses voyages aux Pays-Bas. Il s’y serait rendu 2 à 3 fois en compagnie de CL.7.) et d’un
certain I.). C’est CL.7.) qui aurait acquis des stupéfiants auprès dudit dealer et ce serait d’ailleurs elle qui
aurait utilisé le téléphone portable de P.1.) en vu des rendez-vous, pour, en cas de contrôle par la police, ne
pas être arrêtée. Cela expliquerait les SMS découverts par les enquêteurs lors de l’exploitation du téléphone
saisi lors de la fouille corporelle. Il ne se serait jamais rendu chez « PSEUDO.1.) / PSEUDO.2.) » seul et n’aurait jamais pris contact avec lui par téléphone. Il a finalement contesté vendre des stupéfiants de quelque manière que ce soit.
Une exploitation téléphonique a été ordonnée sur le deuxième numéro de téléphone portable identifié par les enquêteurs. Il s’est avéré que le téléphone appartenait au compagnon de la mère de P.1.), C.), qui a expliqué aux enquêteurs l’avoir mis à dispositions du prévenu. Suite à l’exploitation, les agents ont découvert, entre le 20 février 2012 et le 3 avril 2012, 4.367 communications entrantes, sortantes ainsi que des SMS, et ils ont été en mesure d’identifier une partie des personnes avec lesquelles le prévenu était le plus en contact et de les entendre quant à un éventuel trafic de marihuana organisé par le prévenu.
CL.2.) a été entendu le 16 août 2012 par les enquêteurs de la SREC Esch-sur-Alzette. Il a indiqué acheter de la marihuana auprès de P.1.) depuis déjà un certain temps. Au début, il aurait toujours acheté un sachet au prix de 25 euros et à une reprise, il aurait même acquis un sachet de 21 grammes de marihuana au prix de 225 euros. Il contacterait P.1.) chaque fois qu’il avait besoin de marihuana et ce, par SMS ou par appel téléphonique. Les remises auraient lieu près de la librairie « LIB.) ».
CL.3.) a été entendu le 13 août 2012. Il a indiqué être au courant du fait que P.1.) se rendait 3 à 4 fois par
mois aux Pays-Bas pour acheter de la marihuana d’une valeur entre 2.000 et 3.000 euros, dans le but de la revendre. CL.3.) aurait acheté de la marihuana durant toute l’année 2011 auprès de P.1.), à raison de 3 à 4 fois par semaine un sachet de 2 grammes au prix de 25 euros. Depuis le 29 mars 2012, il aurait toutefois arrêté de s’approvisionner auprès du prévenu, ce dernier l’ayant escroqué sur les quantités de marihuana. CL.3.) a encore précisé que P.1.) utilisait plusieurs numéros de téléphone portable sur lesquelles on pouvait le joindre par SMS ou par appel téléphonique et que les rendez-vous pour les remises des stupéfiants s’effectuaient toujours dans la rue (...) à Esch-sur-Alzette, non loin de la librairie « LIB.) ».
Les agents ont également entendu CL.4.) le 14 août 2012. Ce dernier a expliqué connaître P.1.) depuis 2 ans et s’approvisionner régulièrement en marihuana auprès de lui depuis la même époque à raison de d’un sachet de 2 grammes pour 25 euros. Il contacterait P.1.) sur son téléphone portable par SMS ou par appel téléphonique et les remises se feraient toujours près du « PARC.) » à Esch-sur-Alzette. Finalement, CL.4.) a précisé que P.1.) changeait son numéro de téléphone portable presque toutes les semaines.
CL.8.), né le (...), a été entendu le 16 août 2012 par les enquêteurs. Il a indiqué avoir fréquenté P.1.) de
février à mai 2012 et avoir acquis de la marihuana auprès de lui régulièrement, sous forme de petits sachets au prix de 25 euros. Il aurait contacté P.1.) par appel téléphonique ou par SMS et les remises se seraient toujours faites près du « PARC.) » à Esch-sur-Alzette
CL.5.) a indiqué avoir rencontré P.1.) trois à quatre mois avant l’audition et avoir acquis de la marihuana auprès de lui 3 à 4 fois par semaine à raison d’un sachet de 2 grammes au prix de 25 euros. Il aurait contacté P.1.) par appel téléphonique ou par SMS et les remises se seraient toujours faites près de la librairie « LIB.) » à Esch-sur-Alzette. CL.5.) a encore indiqué que P.1.) l’avait également contacté
plusieurs fois pour l’inciter à acheter de la marihuana, ce qui l’avait amené à rompre le contact avec P.1.).
Les agents ont auditionné CL.6.) en date du 17 août 2012. Ce dernier a indiqué connaître P.1.) depuis plusieurs années et avoir acheté pendant 6 mois, à raison d’une fois par mois un sachet de 2 grammes de marihuana au prix de 25 euros auprès de P.1.). Il aurait contacté P.1.) par appel téléphonique ou par SMS
et les remises se seraient toujours faites près de la librairie « LIB.) » à Esch-sur-Alzette. Le prévenu aurait
disposé de plusieurs numéros d’appel.
CL.7.) a été entendue par les agents de l’administration des douanes et accises, en date du 8 novembre 2011, suite à une autre enquête en matière de trafic de stupéfiants. Dans le contexte du trafic de marihuana reproché à P.1.), elle a indiqué que depuis septembre 2011, elle avait donné à deux reprises 500 euros à P.1.) pour que ce dernier lui ramène de la marihuana des Pays-Bas.
Finalement, P.1.) a été interrogé le 27 novembre 2012 par le juge d’instruction et auditionné par le tribunal à l’audience du 15 mai 2013. Il a maintenu ses précédentes déclarations et contestations. Toutefois, il a affirmé qu’il avait acquis le véhicule de marque (...), modèle (...), pour le compte de CL.8.), né le (...), puisque ce dernier était mineur. Il lui aurait ainsi rendu service. P.1.) a encore donné une nouvelle explication concernant les 81 petits sachets plastiques retrouvés chez lui lors de la perquisition domiciliaire, en prétendant qu’ils appartenaient au compagnon de sa mère, C.), qui les utilisait pour collectionner de la monnaie. Quant aux SMS litigieux envoyés depuis ses numéros d’appel, le prévenu a affirmé avoir prêté ses téléphones à plusieurs personnes et que ce sont eux qui avaient probablement envoyé lesdits messages. Finalement, il a prétendu que les consommateurs entendus par les enquêteurs mentaient et qu’il s’agissait d’un vaste complot orchestré contre lui par ces personnes.
P.1.) fait plaider être en aveux sur la consommation mais que les éléments récoltés lors de l’enquête ne sont
pas suffisants pour retenir les infractions libellées sub 2) à 5) dans le renvoi.
Il échet de constater que les faits tels que libellés dans l’ordonnance de renvoi concernant la vente, les quantités vendues, les clients ainsi que les circonstances de temps, sont clairement établis par les déclarations des différents consommateurs entendus par les agents de la SREC Esch-sur-Alzette. Dans ce
contexte, il échet de préciser qu’CL.3.) a indiqué avoir acquis, durant toute l’année 2011 jusqu’au 29 mars
2012, 3 à 4 fois par semaine un sachet de 2 grammes de marihuana au prix de 25 euros. Les clients auditionnés ont encore fait des déclarations concordantes en ce sens que P.1.) vendait régulièrement des sachets de 2 grammes au prix de 25 euros, qu’il possédait plus de deux téléphones portables, voire qu’il changeait très régulièrement de numéro de téléphone, et que les remises se faisaient toujours non loin de la librairie « LIB.) » ou du PARC.) à Esch-sur-Alzette.
Quant à l’importation de la marihuana, il appert de l’exploitation téléphonique effectuée par les enquêteurs
et des déclarations de CL.7.), CL.2.), CL.1.) et A.), que P.1.) se rendait au moins une fois par semaine aux Pays-Bas pour y acquérir entre 500 grammes et 1 kilogramme de marihuana auprès d’un dealer dénommé « PSEUDO.1.) / PSEUDO.2.) ».
Concernant la vente de marihuana au mineur CL.8.), né le (...), il échet de constater que ce dernier a indiqué avoir acheté à plusieurs reprises de la marihuana auprès de P.1.) à raison d’un petit sachet au prix de 25 euros et ce, entre février et mai 2012. Ainsi, la circonstance aggravante de l’article 9 de la loi
modifiée du 19 février 1973 est à retenir, et il est indifférent de savoir si le prévenu connaissait l’état de
minorité, la loi ne subordonnant pas cette circonstance aggravante à la condition que les infractions retenues à charge des prévenus aient été sciemment commises à l’égard d’un mineur (CSJ, 16 décembre 2008, n° 533/08 V).
Finalement, en ce qui concerne l’infraction libellée sub 5) à charge du prévenu, il échet de préciser que
l’article 8-1 point 3 de la loi modifiée du 19 février 1973 incrimine « ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé
l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’art. 8 sous a) et b), sachant
au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de
ces infractions ». Le même article précise que cette infraction est également punissable « lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire ».
Il échet de constater que lors de la perquisition domiciliaire effectuée par les agents de la SREC Esch-sur- Alzette en date du 20 mars 2012, P.1.) détenait 110 euros en liquide. Or, les déclarations du prévenu sur la
provenance de l’argent restent l’état de pure allégation au vu de l’absence totale de revenus dans son chef et
surtout des déclarations des consommateurs selon lesquels le trafic de P.1.) était d’une envergure non négligeable et que le profit en retiré était confortable. Il y a lieu de noter que P.1.) parvenait à s’approvisionner en marihuana une fois par semaine aux Pays-Bas pour des sommes variant entre 500 et 1.000 euros, malgré le fait qu’il était sans emploi et sans aucun revenu. L’infraction libellée sub 5) est partant également établie à l’encontre du prévenu.
Au vu de ces développements, il échet de retenir les infractions telles que libellées sub 1) à 5) dans l’ordonnance de renvoi à l’encontre d’P.1.).
P.1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, les dépositions du témoin T.1.), ensemble les débats menés à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions, depuis le début de l’année 2011 jusqu’au mois de mai 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Esch-sur-Alzette, dans la rue (...) près de la librairie « LIB.) », dans la rue (...) au sein du « PARC.) », ainsi qu’au rue (...),
1. en infraction à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, fait usage de produits dérivés de chanvre, et de les avoir, pour son usage personnel, transportés et détenus,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana, et d’avoir,
pour son usage personnel, transporté et détenu les prédites quantités, ainsi que 5,6 gr trouvé dans son domicile lors de la perquisition du 22 mars 2012.
2. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, importé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation l’une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé au Luxembourg depuis les Pays-Bas (Maastricht) et cela au moins 1 fois par semaine une quantité approximative de 500 gr à 1kg de marihuana, et d’avoir offert en vente, mis en circulation et vendu les prédites quantités à des personnes indéterminées et notamment à CL.1.), A.), CL.2.), CL.3.), CL.4.), CL.5.), CL.6.), CL.7.) ainsi qu’à CL.8.), sans préjudice quant à d’autres personnes.
3. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux l’une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis auprès
d’une personne indéterminée, les quantités ci-avant énumérées sub 2., dont notamment les quantités vendues aux personnes sub 2.,
4. en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir commis une des infractions visées à l'article 8 de la présente loi à l'exception de celles visées à l'article 8 c) à l'égard d'un mineur,
en l'espèce, d’avoir offert en vente, mis en circulation et vendu les prédites quantités de marihuana en partie à des mineurs d'âge, et notamment à CL.8.), né le (...) à Luxembourg, sans préjudice quant à d’autres personnes,
5. en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir sciemment détenu le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’art. 8 sous a) et b) de
la prédite loi, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions;
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu le produit direct des infractions libellées sub 2. et 3., dont notamment 110.- euros, sachant au moment où il recevait cet argent, qu’il provenait de ces mêmes infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. »
Pour chaque fait d’achat, puis de mise en circulation de marihuana, les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) retenues sub 2) et 3) à charge d’P.1.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal. Ces infractions se trouvent en outre en concours idéal avec l’infraction retenue
sub 1) et avec l’infraction libellée sub 5) qui se trouvent en concours réel entre elles. Il y a partant lieu de
faire application de l’article 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. Eu égard à la multiplicité de ces groupes d'infractions commis par le prévenu, il y a en outre lieu à application des règles du concours réel.
Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Ayant été partiellement commises à l’égard d’un mineur, les infractions retenues sub 2) et 3) à charge du prévenu sont punies en application des articles 8 et 9 de la loi du 19 février 1973, d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros.
La peine la plus forte et donc celle à encourir par le prévenu est celle comminée par la combinaison des articles 8 et 9 de la loi modifiée 19 février 1973.
Conformément à l’article 78 du code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de prononcer, par application de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi.
Dans l’appréciation de la peine, le tribunal prend en considération la quantité relativement élevée de
stupéfiants écoulée, la vente à un mineur ainsi que la finalité lucrative dans laquelle le prévenu a agi, mais
également le jeune âge du prévenu.
Au vu de ces éléments, le tribunal décide de condamner P.1.) à une peine d’emprisonnement de dix-huit
(18) mois et à une amende de deux mille (2.000) euros.
Pour le surplus il y a lieu d’ordonner la confiscation de la plupart des objets saisis ou mis sous la main de la justice, dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet ou le produit des infractions commises par le prévenu, soit ont servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté.
Suivant les distinctions qui précèdent, le tribunal décide d’ordonner la confiscation des objets suivants :
- un sachet content 5,6 g brut de marihuana, 110 euros en liquide, 81 sachets plastiques vides, un moulin à moudre de la marihuana et deux boîtes vides avec des miettes de marihuana, saisis suivant procès-verbal de saisie numéro 2012/20434-30 du 20 mars 2012 dressé par la police grandducale, circonscription régionale de Esch/Alzette, service de recherche et d’enquête criminelle de Esch/Alzette ;
- un téléphone mobile de la marque APPLE, type I-Phone, de couleur blanche, portant le numéro IMEI (...) avec la carte SIM (...),
saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 2012/20434-31 du 20 mars 2012 dressé par la police grandducale, circonscription régionale de Esch/Alzette, service de recherche et d’enquête criminelle de Esch/Alzette ;
- un sachet content 2 g bruts de marihuana et un sachet contenant 2,3 g bruts de tiges et de restes de fleurs de cannabis,
saisis suivant procès-verbal de saisie numéro 2012/20434-33 du 20 mars 2012 dressé par la police grandducale, circonscription régionale de Esch/Alzette, service de recherche et d’enquête criminelle de Esch/Alzette ;
- un véhicule de marque (...) de couleur rouge, portant le numéro d’immatriculation (...) (L), saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 2012/20434-35 du 20 mars 2012 dressé par la police grandducale, circonscription régionale de Esch/Alzette, service de recherche et d’enquête criminelle de Esch/Alzette et appartenant à P.1.) ;
En outre, le tribunal ordonne la restitution à leurs légitimes propriétaires, des objets suivants :
- 90 euros en liquide et 3 sachets en plastique contenant des numéros PIN et PUK de diverses cartes SIM, saisis suivant procès-verbal de saisie numéro 2012/20434-33 du 20 mars 2012 dressé par la police grandducale, circonscription régionale de Esch/Alzette, service de recherche et d’enquête criminelle de Esch/Alzette ;
dès lors qu’il ne ressort pas du dossier répressif qu’ils ont servi à commettre les infractions retenues à l’encontre d’P.1.).
PAR CES MOTIFS,
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine d'emprisonnement de dixhuit (18) mois, à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 40,12 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante (40) jours.
o r d o n n e la confiscation d’un sachet content 5,6 g brut de marihuana, de 110 euros en liquide, de 81 sachets vides, d’un moulin à moudre de la marihuana et de deux boîtes vides avec des miettes de marihuana,
saisis suivant procès-verbal de saisie numéro 2012/20434-30 du 20 mars 2012 dressé par la police grandducale, circonscription régionale de Esch/Alzette, service de recherche et d’enquête criminelle de Esch/Alzette ;
o r d o n n e la confiscation du téléphone mobile de la marque APPLE, type I-Phone, de couleur blanche, portant le numéro IMEI (...) avec la carte SIM (...), saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 2012/20434-31 du 20 mars 2012 dressé par la police grandducale, circonscription régionale de Esch/Alzette, service de recherche et d’enquête criminelle de Esch/Alzette ;
o r d o n n e la confiscation d’un sachet content 2 g bruts de marihuana et d’un sachet contenant 2,3 g bruts de tiges et de restes de fleurs de cannabis, saisis suivant procès-verbal de saisie numéro 2012/20434-33 du 20 mars 2012 dressé par la police grandducale, circonscription régionale de Esch/Alzette, service de recherche et d’enquête criminelle de Esch/Alzette ;
o r d o n n e la confiscation du véhicule de marque (...) de couleur rouge appartenant à P.1.), portant le numéro d’immatriculation (...) (L),
saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 2012/20434-35 du 20 mars 2012 dressé par la police grandducale, circonscription régionale de Esch/Alzette, service de recherche et d’enquête criminelle de Esch/Alzette ;
o r d o n n e la restitution à leurs légitimes propriétaires des 90 euros en liquide et des 3 sachets en plastique contenant des numéros PIN et PUK de diverses cartes SIM, saisis suivant procès-verbal de saisie numéro 2012/20434-33 du 20 mars 2012 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale de Esch/Alzette, service de recherche et d’enquête criminelle de Esch/Alzette.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66 et 78 du code pénal; 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle et des articles 7, 8, 8-1, 9 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.
Ainsi fait et jugé par Daniel LINDEN, premier juge-président, Marie-Anne MEYERS, premier juge, et Isabelle JUNG, juge, et prononcé par le premier juge-président en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Stéphanie NEUEN, premier substitut du procureur d’Etat, et d’Elma KONICANIN, greffière, qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 29 juillet 2013 par Maître Marie-Laure VAN KAUVENBERGH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu P.1.).
Le même jour appel fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 27 août 2013, le prévenu P.1.) fut requis de comparaître à l’audience publique du 2 décembre 2013 devant la Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu P.1.) fut entendu en ses déclarations personnelles.
Maître Marie-Laure VAN KAUVENBERGH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu P.1.).
Madame l’avocat général Mylène REGENWETTER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 janvier 2014, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 29 juillet 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire de P.1.) a déclaré interjeter appel au pénal contre le jugement n° 1805/2013 du 20 juin 2013 rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Le Procureur d’Etat de Luxembourg a formé appel contre le prédit jugement en déposant le même jour une déclaration d’appel au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du code d’instruction criminelle et endéans le délai légal, sont recevables.
P.1.) fut condamné par ce jugement pour avoir commis des infractions aux articles 7.B.1., 8.1.a, 8.1.b, 9 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 2.000 euros. Le tribunal a encore ordonné la confiscation des stupéfiants saisis, d’un montant de 110 euros et de divers ustensiles, d’un portable et d’une voiture.
P.1.) reconnaît la consommation de petites quantités de marihuana, mais conteste toutes les autres infractions retenues à sa charge. Il conteste notamment avoir importé et vendu de la marihuana, avoir détenu et transporté pour autrui de la marihuana, en avoir vendu à un mineur ou s’être rendu coupable de blanchiment. Il demande à la Cour de réduire les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées contre lui. Pour justifier sa demande de clémence à la Cour, il verse la copie de son premier contrat de travail à durée indéterminée qu’il vient de signer le 8 juillet 2013.
Le représentant du ministère public estime que toutes les infractions reprochées à P.1.) sont à suffisance établies, qu’onze personnes ont fait des dépositions à charge de l’appelant auprès de la police, que deux mineurs ont fait des déclarations à charge, et que P.1.) se trouve en état de récidive légale au vu d’un antécédent judiciaire spécifique. Pour toutes ces raisons, le représentant du ministère public demande à voir augmenter la peine d’emprisonnement prononcée à 30 mois, confirmer l’amende décidée par les juges de première instance et prononcer en outre une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur toutes les voies publiques pour une durée de 3 ans. Les confiscations et restitutions prononcées en première instance seraient à confirmer.
Les juges de première instance ont fourni sur base des éléments du dossier un résumé complet et correct de tous les éléments que l’instruction de l’affaire a permis de découvrir.
Ces faits peuvent se résumer comme suit :
A la suite d’une plainte déposée par P.1.) contre D.), E.), CL.1.), A.) et F.) du chef d’un vol à l’aide de violences, ces personnes ont fait des déclarations à charge de P.1.) concernant son implication dans un trafic de marihuana.
La perquisition au domicile de P.1.) a permis de trouver 5,6 grammes de marihuana, 110 euros, 81 sachets vides, ainsi que divers ustensiles et un portable.
L’exploitation du portable utilisé par P.1.) a permis de retrouver plusieurs SMS suspects permettant de conclure qu’il s’est déplacé à au moins deux reprises aux Pays-Bas et qu’il se livre à un trafic de stupéfiants au Luxembourg.
Les enquêteurs se sont encore procuré l’historique des communications téléphoniques de P.1.). Ces listings ont permis d’identifier plusieurs personnes qui étaient régulièrement en contact avec lui et qui ont déclaré lors de leurs auditions par la police, avoir à plusieurs reprises acheté de petites quantités de marihuana chez lui.
L’enquête n’a cependant pas pu trouver des preuves suffisantes permettant de retenir l’ampleur du trafic tel qu’il a été retenu par les juges de première instance, à savoir que P.1.) aurait importé, depuis le début de mois de janvier 2011 jusqu’au mois de mai 2012, au moins 1 fois par semaine une quantité approximative de 500 grammes à 1 kilo de marihuana.
En effet, la fréquence de ces déplacements ne résulte que des déclarations de X.). Toutes les autres personnes entendues font des déclarations beaucoup plus imprécises quant à la fréquence des déplacements éventuels de P.1.) vers les Pays-Bas.
La Cour tient à rappeler qu’une condamnation ne saurait jamais se baser sur les seules déclarations d’un ou de plusieurs consommateurs de stupéfiants faites auprès de la police. Ces déclarations sont à prendre en considération avec la plus grande prudence, alors que ces personnes, étant elles-mêmes en infraction, ne sont nullement enclines à dire toute la vérité lors d’un interrogatoire auprès de la police.
Les affirmations d’un ou de plusieurs toxicomanes ou consommateurs de stupéfiants ne permettent pas d’emporter la conviction de la Cour, si le dossier ne contient pas d’autres éléments de preuve qui permettent de confirmer ces dires.
En l’espèce la perquisition au domicile de P.1.) a permis de retrouver 5,6 grammes de marihuana, et le portable utilisé par P.1.) contient des SMS adressés le 12 mars 2012 et le 16 mars 2012 à un certain PSEUDO.1.) / PSEUDO.2.) aux Pays-Bas faisant état de plusieurs commandes de marihuana. P.1.) reconnaît en outre s’être déplacé à au moins deux reprises aux Pays-Bas avec CL.7.).
La Cour tient encore pour établi, au vu du nombre élevé de personnes déclarant acheter régulièrement de la marihuana en petites quantités auprès de l’appelant, que ce dernier s’est adonné à un trafic de stupéfiants dont l’envergure ne peut cependant pas être déterminée avec précision.
Au vu de ces éléments le libellé des faits à la base de l’infraction retenue sub 2 est à corriger et à préciser comme suit :
comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction, depuis le début de l’année 2011 jusqu’au mois de mai 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg notamment à Esch-sur-Alzette, rue (...), rue (...), PARC.) et au rue (...),
2) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite importé, vendu, offert en vente et mis en circulation une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir de manière illicite importé à au moins deux reprises au Luxembourg une quantité indéterminée de marihuana et d’avoir vendu, offert en vente et mis en circulation une partie de cette marihuana.
L’infraction sub 1) retenue par les juges de première instance, à savoir la consommation, le transport et la détention pour son usage personnel d’une quantité d’au moins 5,6 grammes de marihuana, n’est pas autrement contestée et est partant à confirmer.
L’infraction sub 3), à savoir la détention et le transport, en vue d’un usage par autrui, d’une quantité indéterminée de marihuana est également à confirmer, sauf qu’elle ne peut se référer qu’aux quantités indéterminées et notablement réduites de l’infraction sub 2) telle que précisée ci-avant.
Sous sub 4) la chambre correctionnelle de première instance a retenu que P.1.) a offert en vente, mis en circulation et vendu une partie des prédites quantités à des mineurs, notamment à CL.8.), né le (...).
P.1.) conteste cette infraction. Or, outre les déclarations de CL.8.), il résulte de l’examen des listings téléphoniques que P.1.) était entre le 20 février 2012 et le 3 avril 2012, pendant environ 6 semaines, 1.122 fois en contact téléphonique avec CL.8.).
P.1.) reconnaît qu’il a acheté ensemble avec CL.8.) et avec l’argent de ce dernier une voiture (...) (…) et l’enquête a réussi à révéler que CL.8.) a accompagné P.1.) vers les Pays-Bas le 12 mars 2012.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de croire les déclarations du mineur et de confirmer la décision des juges de première instance qui ont retenu qu’une partie des infractions a été commise à l’égard de CL.8.) qui n’avait que 17 ans.
En dernier lieu, il a été retenu par les juges de première instance que les
110 euros retrouvés dans la chambre de P.1.) lors de la perquisition domiciliaire proviennent d’une des infractions retenues à sa charge.
Cette infraction est encore à confirmer, aucune autre source de revenu, tant soit peu crédible n’a pu être avancée par le prévenu.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
Dans la fixation de la peine à prononcer, il y a lieu de tenir compte du fait que P.1.) se trouve en état de récidive légale par rapport à une condamnation du 23 décembre 2010.
C’est cependant à bon droit que la chambre correctionnelle de première instance a fait bénéficier P.1.) de la circonstance atténuante consistant dans son jeune âge.
La Cour estime dès lors que les peines prononcées sont légales et adéquates, partant à confirmer.
Les confiscations prononcées ne sont pas autrement critiquées, ont été prononcées à bon droit et sont partant à confirmer.
La Cour estime cependant qu’il n’y a pas lieu d’ajouter à ces condamnations une interdiction de conduire telle que requise par le représentant du ministère public. Les infractions retenues sont suffisamment sanctionnées par des peines d’emprisonnement et d’amende.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire ;
reçoit les appels en la forme ;
dit que le libellé de l’infraction retenue sub 2) est précisé conformément à la motivation du présent arrêt ;
déclare les appels non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, ces frais liquidés à 12,90 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et des articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, où étaient présents :
Michel REIFFERS, président de chambre Marianne PUTZ, premier conseiller, Odette PAULY, premier conseiller, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.