Court confirms bankruptcy ruling against company A.S.A. due to inability to pay debts despite asset claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal, confirming the lower court's declaration of bankruptcy for company A.S.A. The company argued it was a family business with sufficient assets, including a vehicle valued at 29,400 euros, to cover its debts. The court rejected this, ruling that the mere existence of potential assets does not negate the state of insolvency when the debtor cannot meet current obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de commerce; L'état de faillite se détermine par l'impossibilité de payer les dettes exigibles, indépendamment de la valeur des actifs potentiels ou de la consignation de sommes sur un compte mandataire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial – faillite
Audience publique du huit janvier deux mille quatorze.
Numéro 39720 du rôle.
Composition :
Elisabeth WEYRICH, présidente de chambre; Monique STIRN, conseillère; Nathalie JUNG, conseillère; Jean ENGELS, premier avocat général; Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.
E n t r e :
la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant, Véronique REYTER, en remplacement de Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette, du 28 novembre 2013, comparant par Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à Luxembourg ;
e t :
1) Maître Anne DEVIN-KESSLER, avocat I, demeurant à Luxembourg, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme A S.A., préqualifiée,
intimée aux fins du susdit exploit REYTER, comparant par Maître Anne DEVIN-KESSLER, avocat à Luxembourg ;
2) Monsieur le Receveur/Préposé du Bureau de Recette des Contributions de Luxembourg, Monsieur Nicolas BLOCK, ayant ses bureaux à L-4040 Esch-sur-Alzette, 48-50, rue Xavier Brasseur, intimé aux fins du susdit exploit REYTER, comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par jugement rendu le 17 juin 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et statuant par défaut a déclaré en état de faillite la société anonyme A S.A. sur assignation de Monsieur le Receveur-Préposé du bureau principal de Recette des Contributions d’Esch-Alzette invoquant une créance fiscale impayée d’un montant de 8.870,60.- euros.
La société anonyme A S.A. a, par exploit d’huissier du 28 novembre 2012 relevé appel de ce jugement non signifié.
Elle reproche au jugement entrepris de l’avoir déclaré en état de faillite et explique être une société familiale, constituée en 1997, dont l’objet social est l’importation, l’exportation, toutes activités de commerce, la vente ou la représentation de tous produits et marchandises et qu’elle peut également faire toutes opérations mobilières, immobilières et industrielles se rattachant directement ou indirectement à son objet social.
Elle expose, que contrainte de changer de siège social début 2010, elle a chargé la fiduciaire B de la gestion comptable de la société, ainsi que de procéder à toutes les démarches en vue de son changement de siège social, que cette fiduciaire, a qui elle avait également confié la réception de sa correspondance, n’a pas procédé à la mission lui confiée et a commis des fautes dans l’exécution de son mandat.
Elle soutient que de ce fait, elle n’a jamais reçu les différents courriers de l‘Administration des Contributions, ni eu connaissance du procèsverbal de saisie –exécution converti en acte de carence et qu’elle n’a pris connaissance du jugement déclaratif de faillite du 17 juin 2011 que début juillet 2011.
Elle ajoute qu’elle n’a jamais voulu se soustraire à ses obligations fiscales. Elle estime qu’il n’y a ni cessation de paiement ni ébranlement de crédit dans son chef et donne à considérer que si son passif se compose actuellement de 4 créances pour un montant de quelque 22.000.- euros, il n’existait qu’une seule créance sur 8.870,60.-euros au moment du prononcé de la faillite. Elle fait état d’un véhicule Audi Q7 estimé à 29.400.- euros qui ferait partie de son actif et joint à ses dernières conclusions une pièce attestant qu’elle a consigné sur le compte de son mandataire une somme de 10.000.-euros destinée à pallier à ses engagements pouvant allant au delà de la valeur de l’Audi.
Elle conclut au rabattement de la faillite.
La partie intimée, demanderesse initiale, conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle explique que la créance fiscale à trait aux déclarations d’impôts des années 2008 et 2009, elle estime que les conditions de la faillite sont réunies, la société étant une société à l’abandon, prouvé par le fait que l’appel n’a été interjeté que 17 mois après le prononcé de la faillite. Elle ajoute que la voiture Audi a été détournée de l’actif par son ex-dirigeant qui de ce fait a d’ailleurs été poursuivi pénalement pour banqueroute frauduleuse et condamné de ce chef.
Le curateur se rallie dans les grandes lignes aux conclusions du Receveur-Préposé du bureau principal de Recette des Contributions et donne à considérer que l’actif de la faillie se limite à la propriété d’une voiture de marque AUDI, type break, modèle Q7, dont la date de première mise en circulation est le 18 mai 2006 et qui de surcroit ne lui a jamais été remise et se trouve toujours en France dans le garage du domicile de l’administrateur-délégué de la société en faillite. Elle rajoute que le passif de la société s’élève au montant de 22.883,31.- euros.
Lors des plaidoiries à l’audience du 4 décembre 2013, le mandataire de la partie appelante a voulu verser aux débats des pièces supplémentaires.
Au vu des termes de l’article 224 alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile «Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. », ces pièces n’ont pas été admises aux débats.
Conformément à l’article 437 du Code de commerce tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.
La faillite suppose donc la cessation de paiement et l’ébranlement du crédit.
La cessation des paiements est le fait matériel du commerçant qui, n’honorant plus ses dettes exigibles et liquides, a arrêté son mouvement de caisse.
C’est au moment du prononcé du jugement déclaratif de faillite qu’il faut se placer pour apprécier la situation de fait rencontrée dans le jugement. Les événements ultérieurs sont, en principe, sans influence sur le bien jugé de la décision.
Or, en l’occurrence il ressort des pièces versées au dossier qu’outre la dette de l’Administration des Contributions sur 8.870,60.- euros à titre d’impôts sur les salaires et la fortune à partir de 2009, existait encore au moment du prononcé de la faillite, une dette de TVA pour les années 2004 à 2009 suivant bulletins d’impôts notifiés les 5 février 2008 et 23 mars 2010 sur quelque 13.000.- euros, ainsi qu’une dette de l’Administration des Douanes et Accises sur 1.743,57.- euros au titre de taxe sur 3 véhicules routiers pour des périodes de 2007 à 2009.
A relever encore que ces dettes, dont ni le principe, ni le quantum ne sont contestés par la partie appelante, existaient donc avant même que les problèmes de changement de siège social invoqués par la partie appelante n’apparaissent.
Par ailleurs, ces dettes d’impôts et de TVA sont des dettes qui rentrent dans les dépenses courantes parfaitement prévisibles qu’une entreprise doit être en mesure de payer régulièrement.
Il suit de ce qui précède que la société A S.A. était bien en état de cessation de paiement.
L’ébranlement du crédit n’est qu’une modalité que la cessation des paiements doit revêtir pour justifier une déclaration de faillite. En effet, l’ébranlement de crédit provient de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes, respectivement du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement.
Le curateur, qui conclut à la confirmation du jugement dont appel, explique que l’actif de la société se résume au seul véhicule AUDI Q7 et que la partie appelante ne fournit aucune pièce de nature à prouver que les conditions de la faillite ne seraient pas données.
La partie appelante, quant à elle, fait valoir que le passif de la société pourrait aisément être couvert par le produit de la vente du véhicule AUDI Q7, évalué à 29.400.- euros. Elle donne par ailleurs à considérer qu’elle a consigné sur le compte de son mandataire la somme de 10.000.- euros destinée à couvrir le reste du passif, pour autant que le produit de la vente du véhicule serait insuffisant pour y pallier.
En l’espèce, le Receveur-Préposé du bureau principal de Recette des Contributions d’Esch-Alzette n’a plus entendu accorder de délais de paiement à la société A dans la mesure où il a employé les mesures d’exécution en procédant par la voie de la contrainte et de la saisie convertie en procès-verbal de carence, pour assigner finalement le débiteur en faillite.
Il ressort par ailleurs des créances déposées et admises, que la société en faillite ne peut plus faire face à ses engagements et qu’elle n’a pas eu les liquidités suffisantes pour payer ses dettes exigibles au moment du prononcé de la faillite.
L’éventuel actif à réaliser par la récupération de créances, ou comme en l’espèce la vente d’un véhicule, est irrelevant pour apprécier l’état de faillite du commerçant, du moment qu’il est établi que ce dernier ne paie plus ses dettes. Il importe peu de savoir s’il pourrait encore payer (NOVELLES, tome IV, droit commercial, les concordats et la faillite, no
203 et 207).
Le fait de consigner, dans les conditions données, une somme de 10.000.- euros sur le compte de son propre mandataire n’est pas de nature à rapporter la preuve contraire.
C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont prononcé l’état de faillite de la société A S.A. et le jugement est à confirmer.
La société A S.A. réclame une indemnité de procédure de 500.- euros à chacune des parties intimées. La partie qui succombe ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure, de sorte que la demande est à rejeter.
Le Receveur-Préposé du bureau principal de Recette des Contributions d’Esch-Alzette n’a pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais exposés, de sorte que sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
rejette la demande de la société A S.A. fondée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
rejette la demande du Receveur-Préposé du bureau principal de Recette des Contributions d’Esch-Alzette fondée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
met les frais de l’instance d’appel à charge de la masse avec distraction au profit de Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.