Appeal dismissed; plaintiff failed to prove unlawful client poaching by mere letter sending.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appeal filed by cooperative company A against limited liability company B and its manager C. Company A alleged that B and C engaged in unfair competition by poaching its insurance clients after terminating an agency contract, but the court found no evidence of illicit maneuvers or pressures. The court ruled that merely sending termination letters and insurance company folders did not constitute unlawful acts, leading to the confirmation of the first-instance judgment against the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1201 k.c.; Art. 240 n.c.p.: Unfair competition requires proof of illicit acts or pressures; mere sending of termination letters and promotional materials does not constitute unlawful client poaching.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt – concurrence déloyale
Audience publique du huit janvier deux mille quatorze.
Numéro 36159 du rôle.
Composition :
Monique STIRN, conseillère-présidente; Nathalie JUNG, conseillère; Marie MACKEL, conseillère; Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.
E n t r e :
la société coopérative à responsabilité limitée A, établie et ayant son siège social à B-…. U, représentée au Grand-Duché de Luxembourg par son mandataire général en fonctions, demeurant à L-…. V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Gilbert RUKAVINA du 31 mai 2010,
comparant par Maître Marc BADEN, avocat à Luxembourg ;
e t :
1) la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-…. W, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……...,
2) C, gérant de la société à responsabilité limitée B s.à r.l., demeurant à L- …. X,
intimés aux fins du susdit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Gilbert REUTER, avocat à Diekirch.
LA COUR D'APPEL :
Par acte d’huissier du 29 mars 2010, la société coopérative à responsabilité limitée A a, sur base d’une ordonnance rendue le 26 mars 2010 l’autorisant à assigner les défendeurs pour une audience extraordinaire, fait donner assignation à la société à responsabilité limitée B et à C à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, pour les entendre condamner à cesser les actes de concurrence déloyale consistant dans le fait de détourner à partir du 1er octobre 2009 la clientèle de la société A constituant le portefeuille d’assurances desservi par la société B et C en nom personnel sous peine d’une astreinte de 2.500 € par police d’assurance faisant partie du portefeuille de la société A desservi par la société B ou C en nom personnel qui sera détournée à partir de la date de l’ordonnance à intervenir.
A l’appui de sa demande, la société A a exposé que :
- par un contrat d’agent général conclu le 23 juillet 2001 avec la société B et C, gérant de cette société, celui-ci a été nommé agent de D avec compétence pour tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,
- suite au transfert de portefeuille des contrats d’assurance et d’agrément, la société A est venue aux droits et obligations de la société D,
- selon cette convention il a été convenu que la dénonciation du contrat d’agent général se fera par lettre recommandée moyennant un préavis de trois mois, que l’agent ne posera aucun acte de concurrence pendant une année et, qu’au cas où l’agent sortant ne demandera pas l’indemnité compensatoire, le délai de l’interdiction sera de six mois,
- par lettre du 29 septembre 2009 C a dénoncé le contrat avec effet au 1er octobre 2009 en renonçant à l’indemnité compensatoire,
- depuis cette date les clients constituant le portefeuille d’assurances de la société A desservi par C respectivement par la société B ont mis fin à leur relation avec la société A,
- la défection de ces clients est due à l’initiative de C respectivement de la société B et est contraire aux usages honnêtes en matière commerciale au sens de l’article 14 de la loi du 30 juillet 2002.
Par ordonnance rendue le 11 mai 2010, le magistrat siégeant en remplacement du président du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, a déclaré la demande recevable mais non fondée.
Par exploit d’huissier du 31 mai 2010, la société A a régulièrement relevé appel de cette ordonnance.
La Cour d’appel, siégeant en matière de concurrence déloyale, a, par un
arrêt du 10 novembre 2010, par réformation, déclaré irrecevable la demande en cessation d’actes déloyaux dirigée par la société A à l’encontre de la société B et de C.
Pour statuer ainsi, la Cour d’appel a retenu que « La société B s. à r. l. et C ne sont plus liés par la clause de non-concurrence depuis le 1er avril 2010. Puisque la société A lie le comportement qu’elle reproche à la société B s. à r. l. et à C à la clause de non-concurrence, un tel comportement n’est, après la cessation des effets de la clause de non-concurrence, pas susceptible de se reproduire. »
Saisie par la société A d’un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 10 novembre 2010, la Cour de cassation a, par un arrêt du 8 mars 2012, dit que : « la Cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions de la demanderesse en cassation pour autant qu’elle avait invoqué des actes de détournement de clientèle après la cessation de la clause de non-concurrence en se fondant sur l’article 14 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 ; » et elle a cassé l’arrêt rendu le 10 novembre 2010 par la Cour d’appel.
Suite à cet arrêt, la société A a, de nouveau, sollicité devant la Cour d’appel la condamnation des intimés à cesser les actes de concurrence déloyale.
Par arrêt rendu le 12 juillet 2012, la Cour d’appel, siégeant en matière de concurrence déloyale, a rejeté l’offre de preuve présentée par la société A et a, par confirmation de l’ordonnance du 11 mai 2010, dit l’appel non fondé.
Saisie une seconde fois par la société A d’un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 12 juillet 2012, la Cour de cassation a, par arrêt du 23 mai 2013, dit que « …les juges d’appel n’ont pu, sans se contredire, constater en la même cause que « A soutient que dès la résiliation de sa collaboration d’agent général, C aurait démarché la clientèle de la société A par des moyens non conformes aux usages de commerce grâce à l’utilisation des listes ou des fichiers clients dont il avait connaissance en sa qualité d’agent général. Elle fait état d’un détournement illicite de clientèle », pour déclarer plus loin « qu’une utilisation frauduleuse de fichiers n’est pas donnée, ni d’ailleurs invoquée. » et a donc cassé l’arrêt du 12 juillet 2012.
Suite à ce deuxième arrêt de cassation, la société A demande actuellement, par réformation de l’ordonnance du 11 mai 2010, de condamner les intimés à cesser les actes de concurrence déloyale consistant dans le fait de détourner à partir du 1er octobre 2009 la clientèle de la société A constituant le portefeuille d’assurances desservi par B et C en nom personnel sous peine d’une astreinte de 2.500 € par police d’assurance faisant partie du portefeuille de la société A desservi par la société B et C en nom personnel qui sera ou aura été détournée par eux à partir de l’assignation du 29 mars 2010, sinon à partir de l’ordonnance entreprise du
11 mai 2010.
La société A présente l’offre de preuve testimoniale suivante : « - que les intimés et leurs 30 sous-agents dont ils sont responsables ont informé leurs clients que C a mis fin à la collaboration avec A pour le 1er octobre 2009 et que sa décision n’entrave en rien leurs relations avec les clients en leur précisant qu’ils restent à leur entière disposition pour toute question relative à leur police d’assurance,
- qu’en joignant à toutes les lettres un folder de la compagnie d’assurances E S.A., ils indiquaient aux clients faisant partie de leur portefeuille d’assurance que dorénavant ils travaillaient comme agent pour ladite compagnie,
- qu’ils ont recommandé à ces 374 clients de dénoncer leurs contrats d’assurance avec A à leur prochain terme en mettant à leur disposition un formulaire préimprimé et en proposant de s’occuper de l’expédition de ces lettres de résiliation,
- qu’ils ont recommandé à ces 374 clients de s’assurer à partir de la dénonciation de leur contrat d’assurance avec A auprès de E S.A. pour laquelle les intimés et leurs 30 sous-agents dont ils sont responsables travaillaient dorénavant comme agent. »
Les intimés concluent comme suit : « - voir confirmer l’ordonnance dont appel et prononcée le 11 mai 2010 ;
- à titre subsidiaire et par réformation, se déclarer incompétent pour statuer quant à C en nom personnel ; -voir mettre hors cause C en nom personnel, celui-ci n’étant pas commerçant et n’ayant pas eu de relation contractuelle avec la partie demanderesse initiale ;
- donner acte aux intimés qu’ils s’opposent à l’astreinte sollicitée de même qu’à la revendication de la publication par voie d’affichage de la décision à intervenir ; -voir débouter purement et simplement la partie appelante de toutes ses revendications qui sont contestées en leur principe et leur quantum ;
- à titre plus subsidiaire, voir débouter la société A de sa demande tendant à la cessation des actes de concurrence à partir du 29 mars 2010 sinon à partir de l’ordonnance du 11 mai 2010, mais voir dire que tout au plus la date à retenir serait à partir du prononcé de la présente affaire ;
- voir débouter la partie appelante de son offre de preuve qui n’est ni pertinente ni concluante (même une indication temporelle précise fait défaut), … »
L’incompétence de la chambre commerciale et la mise hors de cause de C :
La société B et C réitèrent leur moyen d’incompétence de la chambre commerciale de connaître de la demande en cessation d’actes de concurrence déloyale en faisant valoir que C n’a pas la qualité de commerçant, de sorte que la loi du 30 juillet 2002 ne lui est pas applicable.
Quant à la société A celle-ci s’oppose au moyen d’incompétence faisant plaider que C a la qualité de commerçant.
Il y a lieu de constater que suivant arrêt d’appel du 10 novembre 2010 qui a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, il a été donné acte à la société B et à C de ce qu’ils renoncent à leur moyen tiré de l’incompétence du tribunal pour statuer à l’égard de C et, en conséquence, sur leur demande de voir mettre C hors de cause. (« Acte est donné à la société B s.à r.l et à C de ce qu’ils renoncent à leur moyen tiré de l’incompétence du tribunal pour statuer à l’égard de C et, en conséquence, à leur demande de voir C mis hors cause. »)
Par l’arrêt rendu le 8 mars 2012, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 10 novembre 2010 par la Cour d’appel. Elle a donc déclaré nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remis les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et renvoyé devant la Cour d’appel, autrement composée. De même, par l’arrêt du 23 mai 2013, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 12 juillet 2012 par la Cour d’appel.
Il convient de rappeler que les pouvoirs de la juridiction de renvoi ne sont pas seulement limités à l’instance dans laquelle est intervenue la cassation ; ils sont limités, dans cette instance, aux dispositions qui ont fait l’objet de la cassation. (cf. J. BORE, La cassation en matière civile, édition 1997, n° 3368, p. 847).
Si, en principe, à la suite de l’annulation d’un arrêt, les parties se retrouvent remises au même état où elles se sont trouvées avant la décision cassée, toujours est-il que l’annulation d’une décision, si généraux et absolus que soient les termes dans lesquels elle a été prononcée, est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base, et laisse subsister comme passées en force de chose jugée, toutes les autres parties de la décision qui n’ont pas été attaquées par le pourvoi, sauf indivisibilité ou dépendance nécessaire avec les dispositions cassées. (cf. ibidem, n° 3092, p. 775).
Dès lors, et étant donné que le moyen d’incompétence n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation de la part de la société B et de C, celui-ci ne peut pas à nouveau être présenté devant la juridiction d’appel saisie sur renvoi de la part de la Cour de cassation.
Le moyen d’incompétence est partant à rejeter.
Le défaut d’intérêt à agir de la société A :
La société B et C réitèrent ensuite leur moyen d’irrecevabilité de la demande en cessation d’actes de concurrence déloyale au motif que «la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat d’agent général du 23 juillet 2001 est expirée fin mars 2010, aucune ordonnance ne pourra plus statuer pour l’avenir sur des actes qui se trouvent dès lors hors de la période de non-concurrence de six mois ayant débutée le 1er octobre 2009 ; qu’il y a … un défaut d’intérêt né et actuel de la demanderesse ..pour agir »
La société A réplique que le moyen n’est pas fondé et que la demande est recevable.
Aux termes de l’article 14 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale : « Commet un acte de concurrence déloyale, toute personne qui exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale qui, par un acte contraire soit aux usages honnêtes en matière commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, soit à un engagement contractuel, enlève ou tente d’enlever à ses concurrents ou à l’un d’eux une partie de leur clientèle ou porte atteinte ou tente de porter atteinte à leur capacité de concurrence. »
En d’autres termes, l’article 14 précité vise non seulement la concurrence déloyale commise par le non-respect d’un engagement contractuel, tel une clause de non–concurrence insérée dans un contrat, mais également celle commise par un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale.
Dès lors, le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir dans le chef de la société A basé sur le fait que que la période de non-concurrence de six mois telle que stipulée au contrat avait expirée fin mars 2010, est à rejeter.
La demande en cessation d’actes de concurrence déloyale :
La société A soutient que dès la résiliation de sa collaboration, C aurait commencé à démarcher sa clientèle par des moyens non conformes aux usages honnêtes en matière de commerce grâce à l’utilisation des listes ou des fichiers clients dont il avait connaissance en sa qualité d’agent général. Elle insiste sur le fait que ce portefeuille d’assurances constitue sa propriété, ayant été créé par l’agent général, conformément à la mission lui confiée, mais pour son compte. D’après elle, il est évident que le fichier clients, qui fait partie de ce portefeuille d’assurances et qui est tenu sur support électronique lui appartient et qu’en s’adressant aux 374 clients, la société B et C ont eu recours à ce fichier et ont commis un détournement illicite de clientèle.
Pour étayer cette affirmation, elle donne à considérer que la société B et C n’ont pas contesté avoir utilisé le fichier clients. Par ailleurs, la preuve d’avoir eu recours au fichier résulte du fait d’avoir contacté les 374 personnes de son portefeuille d’assurances.
Elle donne donc à considérer que la société B et C ont informé les clients de leur décision de mettre fin à leur collaboration avec la société A pour le 1er octobre 2009 pour ensuite faire signer à ces clients un formulaire-type par lequel ceux-ci ont résilié leurs contrats d’assurance. Qu’ainsi 374 clients ont résilié la collaboration avec la société A à l’initiative de la société B et de C et de ses trente sous-agents. Elle fait encore observer que presque toutes les lettres de résiliation ont été envoyées en recommandé à partir de W, siège de la société B. Elle invoque à l’appui de sa demande diverses jurisprudences françaises dont notamment une décision de la Cour d’appel d’Amiens du 2 novembre 2004.
Elle fait valoir que l’information envoyée par la société B à ses anciens clients ne se limiterait pas à une information désintéressée et objective, mais constituerait une incitation aux clients à les suivre. Elle soutient en outre que C a ajouté à ce courrier un folder de publicité de la compagnie d’assurances
E. A cet égard, elle renvoie au contenu d’un courrier adressé par F à la société A du 18 novembre 2009 sinon au contenu d’un courrier envoyé à un des sous-agents, l’agence G. Elle soutient que ledit courrier a eu pour conséquence les résiliations massives de police d’assurances ayant fait partie du portefeuille constitué par l’agent général, ainsi que les sous-agents.
La société B et C demandent à voir déclarer non fondée la demande, la clause contractuelle de non-concurrence de six mois ayant expirée deux jours après la signification de l’assignation. Ils contestent formellement avoir enlevé ou tenté d’enlever à la société A une partie de sa clientèle ou d’avoir porté atteinte ou tenté de porter atteinte à leur capacité de concurrence. Ils font valoir que la société A reste en défaut d’apporter les preuves concernant l’exactitude matérielle des données de fait qui constitue l’acte de concurrence déloyale, les pièces par elle invoquées n’étant pas seulement insuffisantes mais également non pertinentes.
Ils déclarent avoir adressé un courrier de politesse à leurs anciens clients et le contenu de ce courrier ou lettre circulaire ne serait pas de nature à pouvoir être retenu comme acte de concurrence déloyale. Ils font observer qu’au moment de la fin de la collaboration du contrat d’agent d’assurances avec la société A, ils ont également mis fin à tous les contrats conclus avec leurs sous-agents et que si un de ses sous-agents, en l’espèce l’agence G, s’est adressée à des clients, cela l’a été à leur insu, sans aucune instruction de leur part.
Ils déclarent qu’aux mois de juin-juillet 2009, quatre des plus importants inspecteurs commerciaux ont quitté la société A pour rejoindre la compagnie d’assurances H, que les clients de l’inspecteur, qui a été leur supérieur hiérarchique ont été informés de la fin de cette collaboration. Il serait possible que dès lors des clients ont décidé de mettre fin à leur police d’assurance avec la société A.
Ils estiment en outre que la captation de clientèle résulte inévitablement du jeu de l’offre et de la demande et demeure licite en soi. Il appartiendrait à chaque assuré de décider s’il veut ou non résilier son contrat d’assurance et auprès de qui il veut être assuré.
D’après la société B et C, il n’est pas établi que les personnes qui ont résilié leur contrat l’auraient fait sur instruction de leur part, ni que ces personnes avaient l’intention de rejoindre la société B.
Enfin, ils contestent avoir eu un comportement déloyal.
Le fondement de l’action en concurrence déloyale est l’article 14 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale.
Il s’agit d’une action en responsabilité civile pour faute. La faute résulte d’agissements contraires aux usages commerciaux. Le préjudice, ensuite, consiste dans la perte de clientèle subie par la victime. Finalement, il faut prouver le lien de causalité entre la faute et le préjudice : tâche délicate, car la perte de clientèle ou la chute du volume des ventes peut très bien provenir, au moins pour partie, d’autres causes.
Traditionnellement, d’après la jurisprudence, on regroupe les agissements déloyaux en quatre séries : le dénigrement, la désorganisation de l’entreprise concurrente par exemple par le débauchage de salariés sinon de sa clientèle, la confusion et/ou l’imitation d’un concurrent et enfin le parasitisme (Cour d’appel, 25 mars 2009, P34,p. 453 ; Cour d’appel 14 novembre 2007, P.34 p. 132 ; Cour d’appel 21 mars 2007,P33 , p. 414).
L’une des hypothèses les plus fréquentes est le débauchage d’une partie de la clientèle d’un concurrent. Le débauchage consiste à attirer dans sa société un client lié par un contrat à un concurrent. Il se caractérise par le fait qu’il y a appropriation indue de la clientèle.
Il est cependant de principe que le démarchage de clientèle n’est pas en lui-même un acte de concurrence déloyale en l’absence d’autres circonstances. Il n’est que la manifestation de l’exercice d’une liberté qui implique la licéité de principe de la prospection et de l’accaparement de la clientèle d’un concurrent (Cour d’appel, 25 mars 2009, P 34, 453).
En effet, et ainsi que l’a rappelé le premier juge dans son ordonnance, la clientèle d’un commerçant ne lui appartient pas, elle est susceptible de recevoir des offres de concurrents, peu importe qu’il s’agisse d’anciens fournisseurs ou d’anciens subordonnés. (A. DE CALUWE, Les pratiques du commerce, TII, no 712 et s.).Pour qu’il y ait détournement illicite de clientèle, il est nécessaire qu’il y ait utilisation de moyens soit frauduleux, soit pour le moins équivoques ou anormaux (op.cit., no 716).
En l’occurrence, il y a lieu de statuer sur la demande pour autant que la société A a invoqué des actes de détournement de clientèle après la cessation de la clause de non-concurrence en se fondant sur l’article 14 de la loi modifiée du 30 juillet 2002. En effet, la requête limite l’objet de la demande comme suit : « qu’au-delà de la violation du contrat d’agence, lequel interdit pendant six mois à partir de la résiliation du contrat tout acte de concurrence … le fait de déterminer systématiquement tous les clients faisant partie du portefeuille d’assurances en question est contraire aux usages honnêtes en matière commerciale au sens de l’article 14 de la loi du
30 juillet 2002 et que dès lors, en vertu de l’article 23 de la même loi, il y a lieu d’ordonner la cessation de ces actes détournement de clientèle. »
Il est constant en cause que par contrat d’agent général du 23 juillet 2001 conclu entre la société B et son gérant, C, d’une part, et de la société D, d’autre part, C, en sa qualité de gérant, a été nommé agent de la société D avec compétence sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg avec la mission notamment de rechercher des personnes assurables et de leur faire souscrire pour le compte de la compagnie d’assurances des polices d’assurances dans les branches spécifiées au tableau des commissions.
Par la suite, la société A est venue aux droits et obligations de la société D.
Par un courrier du 29 septembre 2009, C a mis fin à sa collaboration d’agent d’assurances avec la société A avec effet au 1er octobre 2009 en renonçant au paiement de l’indemnité compensatoire prévue.
La société A déclare que depuis cette date les clients constituant le portefeuille d’assurances de la société A desservi respectivement par l’agent C et la société B ont mis fin à leurs relations en dénonçant les contrats conclus avec elle, ce par l’intermédiaire de respectivement C et la société B.
La société A invoque diverses jurisprudences, dont notamment un arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 2 novembre 2004. Certes cet arrêt a retenu une faute constitutive de concurrence déloyale dans le chef d’un ancien agent général qui s’est livré à un démarchage systématique des assurés de son ancienne agence « en usant de sa connaissance de la clientèle ».
Néanmoins, il convient de noter que la Cour de cassation a posé clairement comme principe que « le débauchage de la clientèle de l’ancien employeur n’est pas constitutif de concurrence déloyale s’il n’est pas réalisé par des moyens contraires aux usages loyaux du commerce, lesquels doivent être établis. » (Cass. franç., 9 novembre 1987, D.1988, sommaire, p. 213). Aussi, a-t-il été jugé que l’information adressée par l’ancien préposé à la clientèle de l’employeur de son changement d’adresse et de ses nouvelles fonctions n’est pas à lui seul un procédé déloyal. (JCL Concurrence- Consommation, fasc.225, no 66). Dans un autre arrêt du 19 février 2008, la Cour d’appel de Caen a retenu que la fourniture aux clients de modèles de lettres de résiliation et l’envoi de celles-ci par l’agent d’assurance sont conformes à la pratique de la profession. (Cour d’appel, Caen, 19 février 2008, Juris Data 2008-361444).
La faute consiste donc en des agissements contraires aux usages commerciaux.
Ainsi, est constitutive d’un agissement déloyal toute forme d’appropriation indue des moyens utilisés par le concurrent pour mener à bien son activité: par exemple, la mainmise de façon frauduleuse sur les listes de clients.
La société A affirme que la société B et C ont commis un détournement illicite de sa clientèle par le fait qu’ils ont eu recours soit à son fichier clients tenu sur support électronique, soit à ses polices d’assurance des clients.
Elle verse, à l’appui de cette affirmation, quatre classeurs contenant des lettres de résiliation de contrats d’assurance de la part de ses clients. Elle verse également deux attestations testimoniales, l’une contenant des déclarations selon lesquelles les courriers de résiliation envoyés aux clients présentent des similitudes et l’autre tendant à rapporter « Un lundi de janvier 2010, l’employé (garçon) du bureau B m’a proposé de changer d’assurance… » .
En l’espèce, il est constant en cause que la société B et C ont utilisé la liste des clients du portefeuille appartenant à la société A, toujours est-il qu’il n’est aucunement rapporté qu’ils se sont appropriés ce fichier sinon ces polices d’assurance de manière indue. En effet, cette appropriation indue ne se trouve établie ni par le fait que le fichier sinon les contrats d’assurance ont été consultés par ces derniers après résiliation du contrat d’agent général, ni par le nombre d’assurés ayant résilié leur contrat d’assurance. A cet égard, il convient de renvoyer à une décision de la Cour d’appel rendue dans une affaire très similaire (Cour d’appel, 4 janvier 2011, 37702).
Quant au courrier, portant la date du 12 novembre 2009, signé par C et adressé par la société B aux clients suite à la cessation de la collaboration avec la société A, celui-ci a la teneur suivante : « Jusqu’à présent au service de mes clients pour compte de la compagnie d’assurances D, reprise en 2004 par A, je voudrais vous informer que j’ai pris la décision de mettre fin à ma collaboration avec A pour le 1er octobre 2009. Ma décision est motivée par une réorientation plus globale de mon champ d’activités et n’entrave en rien nos relations de longue date. Je reste évidemment à votre entière disposition pour toutes questions relatives à vos polices d’assurances. »
Il est encore constant en cause qu’à ce courrier était joint un folder de publicité de la compagnie d’assurances E.
Il ressort encore des pièces versées au dossier que la plupart des lettres de résiliation sont des formulaires préétablis qui ont été remplis par le client et qui ont été envoyées à partir de W.
Plus particulièrement, quant aux dites lettres de résiliation, il y a lieu de constater, tout d’abord, qu’au moins 24 lettres de résiliation sont antérieures au courrier ci-avant reproduit du 12 novembre 2009. En outre, et surtout, s’il est vrai que le courrier du 12 novembre 2009 ensemble avec le folder constitue un acte de démarchage de clientèle, il y a lieu cependant de constater qu’il ne contient aucun élément qui tend à montrer que des moyens contraires aux usages loyaux du commerce ont été utilisés. En effet, ce courrier ne contient ni dénigrement ni indice tendant à démontrer une volonté à désorganiser la société A. Si C écrit à ses anciens clients qu’il veut les informer qu’il a pris la décision de mettre fin à la collaboration avec la société A à partir du 1er octobre 2009, qu’il explique encore dans ce même courrier « Ma décision est motivée par une réorientation plus globale de mon champ d’activités et n’entrave en rien nos relations de longue date. » et enfin qu’il ajoute « Je reste évidemment à votre entière disposition pour toutes questions relatives à vos polices d’assurances. », cette information s’imposait et la dernière phrase n’est en fait qu’une formule de politesse, ne contenant aucune instigation sinon un conseil ou encouragement à le suivre.
De même, quant à la circonstance que les lettres de résiliation sont des formulaires préétablis, il convient de rappeler que selon la jurisprudence citée ci-dessus, le fait d’avoir fourni des modèles de lettres de résiliation des contrats d’assurance conclus aux clients et celui d’avoir expédié lesdites lettres ne sont pas à considérer comme des procédés déloyaux.
La société A fait encore état d’un courrier d’une cliente, F pour dire qu’il est établi que les destinataires du courrier reproduit ci-dessus n’ont pas pu se tromper quant aux agissements de démarchage.
Les commentaires faits par F suite au courrier lui adressé le 12 novembre 2009 ne constituent aucune preuve d’un fait ou acte de concurrence déloyale posé par la société B et C.
La société A fait ensuite état d’un courrier envoyé par un des sous-agents de la société B à une de ses clientes et qualifie ce courrier d’illustration explicite de la concurrence déloyale.
En l’occurrence, il ressort des pièces versées au dossier que l’agence G a, par un courrier non daté, réagi à une lettre qui avait été adressée aux clients par la société A1 informant les clients du départ de C, leur ayant fait la proposition de gérer les contrats en l’absence de tout intermédiaire avec en contre-partie le bénéfice d’une réduction de la prime d’assurance. Le contenu de ce courrier peut être résumé comme suit : l’agence G explique qu’elle va suivre C auprès de E en raison d’une bonne collaboration depuis des années, que les contrats existants continueront avec la société A1, que les factures vont donc à partir du 1er novembre être envoyées directement par la société A1, que la société B ainsi que ses agents n’ont plus aucun droit en ce qui concerne les dossiers de la société A1 et qu’elle va contacter ses clients pour leur faire une offre de la société E et enfin qu’il appartiendra au client de décider s’il veut changer d’assureur ou non, et que dans l’affirmative, elle s’occupera des lettres de résiliation.
Cette lettre d’information des clients de l’agence G, envoyée en réaction au courrier de la société A1, ne fait que clarifier la situation des relations contractuelles. Par ailleurs, s’il est vrai qu’il y est écrit que l’agence G va suivre la société B auprès de la compagnie d’assurances E et qu’il y est question d’une offre prochaine de la compagnie d’assurances E, toujours estil qu’aucun propos dénigrant à l’adresse de la société A n’est fait, ni une incitation du client de changer d’assureur, le libre choix du client étant expressément énoncé dans ce courrier ( « Et as.. um Client ze entscheeden, op hien wellt de Wiessel bei d’I machen oder net..“) .
A cela, il convient d’ajouter, que suivant une attestation testimoniale du 23 avril 2010 établie par Angela G et versée en cause (pièce 8 de la farde de pièces de Maître Gilbert REUTER), celle-ci déclare :« Etant donné que j’avais prévu un voyage à l’étranger et que je n’étais pas joignable dans les jours à venir, j’ai décidé de contacter tous mes clients par courrier sans en informer Monsieur C. ». Il ressort encore de cette attestation qu’elle a envoyé ce courrier suite à celui de la société A1 du 13 novembre 2009, qui avait eu pour effet qu’un grand nombre de clients dont elle était le seul interlocuteur et qui ne connaissaient même pas C furent inquiétés et l’ont contactée pour s’informer des changements survenus.
Ainsi, il y a lieu de constater que la relation contractuelle entre la société B et les sous-agents a pris fin au moment où cette dernière et C ont mis fin à leur collaboration avec la société A.
Aucun élément de nature à justifier une responsabilité dans le chef de la société B et de C pour des faits des sous-agents suite à la fin de la collaboration dans le cadre des relations avec la société A n’est rapporté.
Un acte susceptible d’être qualifié de concurrence déloyale ne peut donc pas être retenu sur base du courrier ci-avant exposé.
Pour autant que de besoin, la société A formule une offre de preuve par témoins.
En ce qui concerne les deux premiers alinéas de l’offre de preuve ceux-ci sont à écarter pour ne pas être pertinents, les faits offerts en preuve, même à les supposer établis, n’étant pas de nature à rapporter un démarchage de la clientèle de nature illicite.
Quant aux autres alinéas de l’offre de preuve ceux-ci sont à rejeter pour ne pas être suffisamment précis. La société A reste, en effet, en défaut d’indiquer par quels procédés illicites exacts la recommandation offerte en preuve de la dénonciation des contrats d’assurance et de celle de s’assurer dorénavant auprès de la compagnie d’assurances E se sont opérées, étant entendu que la seule fourniture de modèles de lettres de résiliation et l’envoi de celles-ci, même avec un folder de la compagnie d’assurances E, ne sont pas constitutives d’actes déloyaux.
Il s’ensuit que la société A reste en défaut de prouver que la société B et C aient provoqué les résiliations des contrats de la part de clients. Des manœuvres, des pressions ou des insistances de la part de la société B et de C à l’égard des clients laissent d’être rapportées.
En conséquence, la société A reste en défaut de prouver que la dénonciation des contrats d’assurance a lieu dans des circonstances qui permettent de caractériser l’acte de concurrence déloyale.
L’appel n’est dès lors pas fondé et l’ordonnance entreprise est à confirmer.
L’indemnité de procédure :
La société B et C concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.500.- EUR.
Etant donné qu’ils ont dû faire assurer la défense de leurs droits, il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des sommes par eux exposées, non comprises dans les dépens, à leur charge.
Leur demande est partant à déclarer fondée pour un montant de 1.500.- EUR pour chacun d’eux.
Les frais et dépens des instances :
La société B et C sollicitent enfin la condamnation de la société A à tous les frais et dépens de l’instance, y compris ceux des instances de cassation.
Les frais de l’instance d’appel sont mis à charge de la société A. Par ailleurs, suite au débouté de l’appel, l’ordonnance rendue en première instance est confirmée au fond et quant aux frais. Enfin, les frais relatifs aux instances en cassation ont été toisés par les arrêts de cassation. Ces arrêts ont mis les frais de l’instance en cassation à charge des défendeurs en cassation.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière de concurrence déloyale, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
dit l’appel non fondé,
en déboute,
confirme l’ordonnance du 11 mai 2010,
déclare la demande de la société B et C sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondée, condamne la société à responsabilité limitée A à payer une indemnité de procédure de 1.500 EUR à la société à responsabilité limitée B et une indemnité de procédure d’un montant de 1500 EUR à C, condamne la société à responsabilité limitée A aux frais et dépens de l’instance d’appel.