Landlord's personal need to vacate social housing justified eviction despite tenant's stable modest income.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenants' appeal, confirming the landlord's right to terminate the lease due to personal need. Although the tenants had a stable modest income, the court found their financial situation did not justify occupying social housing when other families faced greater precarity. Consequently, the eviction order was upheld with a one-month deadline and procedural costs awarded to the landlord.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code civil; When a landlord demonstrates a personal need for housing, the court may grant termination even if the tenant has a stable income, provided the tenant's situation is not significantly more precarious than other applicants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 1/2014
Audience publique du mardi, sept janvier deux mille quatorze
Numéro 154526 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, et son épouse
2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 18 juin
2013,
sub 1) et 2) comparant par Maître Sandra GIACOMETTI, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Albert RODESCH, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 154526 du rôle et appelée pour fixation le 9 juillet
2013, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 10 décembre 2013, à
9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître
Sandra
GIACOMETTI,
avocat,
comparant
pour
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Rachel JAZBINSEK, avocat, en remplacement de Maître Albert RODESCH,
comparant pour l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), fournit ses
réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 7
janvier 2014, le
jugement
qui suit:
Par contrat signé le 8 février 2004, l’association sans but lucratif ORGANISATION1.)
a donné à bail à PERSONNE1.) et à son épouse PERSONNE2.) un appartement sis
à L-ADRESSE1.), pour une durée d’une année renouvelable d’année en année,
moyennant un loyer mensuel de 600,00 euros et des avances mensuelles sur charges
de 100,00 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 9 mai 2011, le
mandataire de la partie requérante a résilié le contrat de bail avec effet au 15 novembre
2011 pour besoin personnel.
Dans une lettre datée du 14 octobre 2011, la mandataire des locataires a contesté le
bien-fondé de la résiliation.
Par
requête
déposée
le
avril 2012,
l’association
sans
but
lucratif
ORGANISATION1.) a demandé la convocation de PERSONNE1.) et de son épouse
PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de résilier le contrat
de bail entre parties, de condamner les locataires au déguerpissement des lieux loués
et de les condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
Retenant notamment, pour ce qui est du besoin personnel, que le bailleur est cru sur
parole sauf si les pièces du dossier prouvent le contraire et que tel n’était pas le cas
en l’espèce, le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement du 4 juin 2013 :
-
résilié le contrat de bail conclu le 8 février 2004 entre parties ;
-
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous
ceux qui s’y trouvent de leur chef dans les trente jours qui suivent la notification du
jugement ;
-
rejeté la demande en allocation d’une indemnité de procédure formée par
l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) ;
-
rejeté la demande en allocation d’une indemnité de procédure formée par
PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.).
De ce jugement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont relevé appel par exploit
d’huissier du 18 juin 2013.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent
à voir dire non fondées les demandes adverses tendant à la résiliation du bail et au
déguerpissement des parties appelantes.
A titre subsidiaire, ils demandent un délai de déguerpissement de quatre mois.
Ils sollicitent encore une indemnité de procédure de 500,00 euros pour la première
instance et une indemnité de procédure du même montant pour l’instance d’appel.
A l’appui de leur appel, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) exposent notamment que :
-
Le contrat ne prévoit aucune clause particulière prévoyant la résiliation du bail,
respectivement le déguerpissement des locataires en cas d’amélioration de la
situation matérielle et financière de ces derniers, ou fixant une durée limitée dans
le temps liée à ladite situation, ou encore à la nécessité de relouer les lieux loués
au bout d’un certain temps à d’autres personnes que l’intimée estimerait plus
nécessiteuses que les appelants….
-
Selon la jurisprudence actuelle en vigueur, « Le besoin personnel de nature à
empêcher la prorogation d’un bail à loyer est donné, lorsqu’une personne morale
ne peut se passer de son immeuble donné en location, sans qu’il ne soit porté
atteinte à l’organisation et au fonctionnement régulier de ses services. Le juge du
fond ne peut toutefois faire résulter le besoin personnel de seules considérations
théoriques, mais doit constater que le logement litigieux est effectivement
indispensable à l’organisation et au fonctionnement régulier d’un service du
bailleur. Cass, 4 octobre 1979, P. 24, 291 »
-
Au regard de ladite jurisprudence, le tribunal aurait dû arriver à la conclusion que
le besoin personnel invoqué par l’intimée n’était pas donné en l’espèce.
-
S’agissant de la situation matérielle et financière, les appelants contestent que leur
situation se soit nettement améliorée depuis la conclusion du contrat de bail.
-
que celle-ci était connue de l’intimée et qu’elle n’a pas changé depuis le début du
contrat de bail….
-
Les appelants perçoivent depuis le début du contrat de bail, les mêmes aides
étatiques/sociales qu’aujourd’hui.
-
Les appelants, en raison du revenu familial insuffisant, perçoivent le RMG à titre
de complément….
-
Le seul fait de percevoir le RMG est un signe de précarité prouvant à lui seul que
les appelants entrent « dans l’objet social de l’association »….
-
Il n’appartient pas à l’intimée de juger unilatéralement et subjectivement de
l’amélioration de la situation matérielle et financière des appelants, pour justifier
de la résiliation du bail et du déguerpissement de ces derniers.
-
Toute amélioration est formellement contestée….
-
Il ne lui appartient pas non plus de dire que les enfants étant grands ceux-ci
pourraient travailler, alors que les enfants sont scolarisés.
-
Les explications fournies par l’intimée ne sont que des considérations d’ordre
purement théorique, subjectives, unilatérales….
-
l’appartement loué n’est pas le seul appartement à disposition de l’intimée
pour pouvoir reloger d’autres personnes dans le besoin.
-
l’intimée n’a pas rapporté la preuve qu’elle ne pourrait se passer de
l’appartement loué aux appelants, sans qu’il soit porté atteinte à l’organisation
et au fonctionnement régulier de ses services.
En ce qui concerne leur affirmation, d’après laquelle l’asbl ORGANISATION1.) dispose
encore d’autres appartements, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) entendent en établir
la réalité en offrant en preuve les faits suivants :
« Madame PERSONNE3.) demeurant à L-ADRESSE1.), est la voisine des consorts
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Elle habite un appartement sis à l’étage au-dessous de celui des consorts
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), muni également de deux chambres.
Elle est arrivée dans les lieux loués la même année que les consorts PERSONNE1.)
et PERSONNE2.), soit au cours de l’année 2004 et sans préjudice quant à une date
plus exacte.
Actuellement, elle occupe toujours les lieux loués. »
Dans la mesure où l’asbl ORGANISATION1.) ne conteste pas disposer d’autres
appartements qu’elle loue à loyers réduits à des personnes à faibles revenus ayant
des difficultés à se loger, l’offre de preuve est d’ores et déjà à rejeter comme
superfétatoire.
L’asbl ORGANISATION1.) conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de l’appel au motif
que le jugement attaqué serait une décision autorisant le déguerpissement non
susceptible d’appel ou d’opposition conformément à l’article 12(3) alinéa 2 de la loi du
21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation.
Quant au fond, l’asbl ORGANISATION1.) conclut à la confirmation du jugement
entrepris en estimant avoir régulièrement résilié le contrat de bail pour besoin
personnel, ce moyennant préavis de six mois comme prévu par l’article 12(3) alinéa
1er de la loi précitée.
L’asbl ORGANISATION1.) fait plaider que, conformément à son objet social, le bail
aurait été signé pour une durée indéterminée, mais uniquement sous réserve de non-
amélioration de la situation financière des locataires. Ceci aurait été expliqué aux
appelants lors de la prise à bail et l’asbl ORGANISATION1.) leur aurait consenti un
loyer modique de même qu’un pécule mensuel (totalisant entretemps 8.000,00 euros)
pour permettre aux appelants de se constituer des réserves financières pour pouvoir
se reloger sur le marché immobilier non subventionné.
De plus, l’un des enfants des locataires serait entretemps majeur ce qui lui permettrait
de s’adonner à une activité rémunérée et PERSONNE2.) ne ferait aucun effort pour
trouver en emploi, autant d’éléments qui permettraient de conclure que les appelants
ne méritent plus la faveur de ce logement que l’asbl ORGANISATION1.) voudrait
mettre à disposition de familles plus nécessiteuses conformément à son objet social à
but caritatif. L’asbl ORGANISATION1.) affirme donc avoir un besoin réel et personnel
pour cet appartement de soixante-dix mètres carrés qui serait de toute façon trop exigu
pour une famille de cinq personnes.
L’asbl ORGANISATION1.) donne encore à considérer que, même si elle dispose
encore d’autres appartements, ceux-ci seraient occupés et que la liste des personnes
remplissant les critères pour pouvoir bénéficier de ce logement serait longue.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) répliquent que le jugement entrepris a toisé non
seulement la question du déguerpissement mais qu’il a tranché en outre le bien-fondé
de la résiliation du bail, de sorte que ce jugement serait appelable.
Quant à la recevabilité de l’appel
Suivant l’article 12 (3) alinéa 2 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation, le locataire, dont le bailleur a résilié le bail moyennant un préavis de six
mois pour besoin personnel, peut, sous peine de forclusion dans les trois mois de l’avis
de réception à la poste, demander une prolongation du délai de résiliation au juge de
paix. En l’absence de cette demande, le bailleur peut demander au juge de paix une
décision autorisant le déguerpissement forcé du locataire après l’écoulement du délai
de résiliation de six mois.
Suivant cette même disposition, la décision du juge de paix autorisant le
déguerpissement forcé du locataire n’est pas susceptible d’opposition ou d’appel.
Le tribunal retient qu’en vertu de cette disposition, sont exclues de la possibilité
d’interjeter appel uniquement les décisions ayant eu à se prononcer exclusivement sur
le déguerpissement ordonné. En revanche, les autres décisions, qui ont eu à trancher,
en outre, une autre contestation entre bailleurs et locataires relative à l’existence ou
l’exécution du bail, ne tombent pas dans le champ d’application de l’article 12(3) alinéa
2, mais dans celui de l’article 19 de la loi du 21 septembre 2006, lesquelles sont
appelables en vertu de l’article 25 de cette même loi (cf. TAL 11 novembre 2011 n°
139.056 du rôle et TAL 20 novembre 2012 n° 146.403 du rôle).
En l’espèce, il résulte du jugement entrepris que le juge de paix s’est d’abord prononcé
sur le bien-fondé de la résiliation, respectivement de la dénonciation du contrat de bail
pour besoin personnel avant de se prononcer sur le bien-fondé du déguerpissement.
Il ne s’agit dès lors pas d’une décision dont l’objet est limité au déguerpissement de
sorte qu’elle est, eu égard aux développements qui précèdent, susceptible d’appel.
L’appel est partant à déclarer recevable.
Quant au fond
Suivant l’article 12 (2) de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation,
tout bail qui vient à cesser pour n’importe quelle cause est prorogé à moins que le
bailleur ne prouve avoir besoin des lieux loués pour les occuper lui-même, ce qui est
communément appelé le « besoin personnel ».
Il est évident qu’une personne morale peut invoquer le besoin personnel.
Conformément aux conclusions des appelants, le besoin personnel est donné,
lorsqu'une personne morale ne peut se passer de son immeuble donné en location,
sans qu'il ne soit porté atteinte à l'organisation et au fonctionnement régulier de ses
services (cf. Cour de cassation, 4 octobre 1979, Pas. 24, p. 291).
Mais le bailleur, personne morale, est soumis à une preuve plus rigoureuse que le
bailleur, personne physique, et ne peut pas se borner à affirmer qu’il ne saurait se
passer des lieux loués, mais doit rapporter la preuve concrète de ses affirmations (cf.
TAL 21 avril 1988, n° rôle 37.414 et TAL 15 février 2008, n° rôle 112.415).
Ainsi, il lui appartient de prouver qu’il ne peut se passer de l’immeuble en cause sans
qu’il ne soit porté atteinte à l’organisation et au fonctionnement régulier de ses
services.
En effet, la personne morale doit établir l’existence de ces conditions et le juge doit
vérifier si les conditions sont remplies (cf. Cour de cassation, 1er avril 1993, no 12/93).
En l’espèce, l’asbl ORGANISATION1.) a résilié le contrat de bail par courrier
recommandé du 9 mai 2011 avec effet au 15 novembre 2011 en rappelant aux
locataires que l’objet de l’association consiste à mettre à disposition des logements à
coût réduit pour des familles en situation d’extrême précarité et que l’association a
besoin du logement en question pour une famille nécessitant son aide tout en
mentionnant de façon concrète les noms de trois familles concernées.
Déjà cinq ans auparavant, par courrier du 26 mai 2006, les locataires avaient été priés
de « libérer l’appartement pour le mois d’octobre », le bailleur considérant que le
pécule alloué (atteignant un montant cumulé de près de 9.000,00 euros) et la
« participation très modeste aux frais d’hébergement » a permis aux locataires de se
constituer une épargne pour se reloger ailleurs permettant ainsi de libérer
l’appartement pour des personnes ou familles plus démunies.
Il n’est pas contesté que cette mission caritative consistant à consentir des baux
extrêmement favorables à des personnes qui ne trouvent pas de logement sur le
marché locatif usuel en raison de leurs faibles capacités financières fait partie de l’objet
social de l’asbl ORGANISATION1.). C’est l’offre et la mise à disposition de tels
logements locatifs qui caractérise le fonctionnement des services de la partie intimée.
Le tribunal considère dès lors que l’asbl ORGANISATION1.) prouve son besoin
personnel si elle est en mesure d’établir que des personnes ou familles plus démunies
que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont besoin de se loger dans l’appartement que
ces derniers refusent de libérer sans que l’asbl ORGANISATION1.) n’ait besoin de
prouver que la situation de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se serait améliorée
depuis la prise à bail.
D’après les informations concordantes des parties, PERSONNE1.) aurait un contrat
de travail à durée indéterminée et il toucherait un complément RMG. Cela ne fait
certainement pas des locataires des personnes aisées, mais cela leur procure
néanmoins un revenu régulier et stable, fût-il modeste.
Par ailleurs, il faut prendre en considération, qu’en raison de la modicité du loyer et du
versement du pécule totalisant un montant d’environ 9.000,00 euros, les locataires ont
vu leurs charges financières diminuer de façon substantielle, ce qui a d’ailleurs permis
à PERSONNE2.) de ne pas s’adonner à une activité rémunérée.
De son côté, l’asbl ORGANISATION1.) fait état de six personnes, respectivement
familles qui ont déposé une demande de logement et qui n’ont pu être accueillies
même si l’asbl ORGANISATION1.) dispose encore d’autres locaux.
Il résulte de l’attestation testimoniale rédigée par PERSONNE4.), économiste et
responsable du service d’information et de conseil en matière de surendettement
d’SOCIETE1.) Asbl, qu’en raison du refus de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) de
quitter les lieux, l’asbl ORGANISATION1.) a dû « à maintes reprises refuser bon
nombre de demandes de personnes en détresse » et que « la liste d’attente s’allonge,
il y a manifestement une pénurie de logements sociaux ».
Au vu de cette déclaration sans équivoque, le tribunal tient pour établi qu’il y a des
demandes de logement émanant de personnes ou de familles qui sont dans une
situation plus précaire que celle de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) et que l’asbl
ORGANISATION1.) n’est pas en mesure de répondre à ces demandes en raison de
l’attitude intransigeante de PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
L’asbl ORGANISATION1.) a dès lors établi son besoin personnel en relation avec le
logement actuellement occupé par les appelants.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a résilié le bail entre parties
et qu’il a ordonné le déguerpissement des locataires.
En ce qui concerne le délai de déguerpissement, le tribunal considère qu’il n’y a pas
lieu de l’étendre au-delà du délai usuel d’un mois dans la mesure où les parties
appelantes ont été informées depuis mai 2006 que l’asbl ORGANISATION1.) faisait
valoir son besoin personnel sur l’appartement qu’ils occupent.
Au vu de l’issue du litige, la demande des parties appelantes tendant à l’allocation
d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée, ce tant pour la première
instance que pour l’instance d’appel.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
non fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant
confirme le jugement entrepris sauf à reporter le délai de déguerpissement à un (1)
mois à compter de la signification du présent jugement,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) tendant à l’obtention
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.