Court dismisses appeal on rent arrears, confirming landlord's claim for back fees and relocation costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenants' appeal against the landlord's claim for rent arrears and relocation costs. The tenants argued they were not liable for certain periods, but the court found they had signed an agreement accepting all conditions retroactively. Consequently, the appeal was rejected, and the tenants were ordered to pay the increased amount plus appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3-3 du nouveau code de procédure civile; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A tenant who signs a retroactive agreement accepting all lease conditions is bound by the full rent and fees, and a losing party in an appeal cannot claim procedural indemnity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 3/2014
Audience publique du mardi, sept janvier deux mille quatorze
Numéro 154112 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérants en fonctions, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
2) PERSONNE1.), gérant, demeurant à D-ADRESSE2.),
3) PERSONNE2.), gérant, demeurant à L-ADRESSE3.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN
d’Esch-sur-Alzette du 31 mai 2013,
sub 1) et 3) comparant par Maître Michel KARP, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 2) comparant initialement par Maître Michel KARP, avocat, demeurant à
Luxembourg, et, ultérieurement en personne,
et
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 154112 du rôle et appelée pour fixation le 2 juillet
2013, fut de nouveau fixée pour versement de pièces au 9 juillet 2013 et finalement
pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 10 décembre 2013, à 9.00 heures,
salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Michel KARP, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) Sàr.l. et PERSONNE2.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en
ses explications.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Maître Christine KOHSER, avocat, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ,
comparant pour la société anonyme SOCIETE2.) S.A., fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 7
janvier 2014, le
jugement
qui suit:
Faits et rétroactes
Le 14 avril 2008, un contrat de bail (avec accord d’approvisionnement) est conclu entre
le bailleur SOCIETE2.) S.A. et les preneurs (i) la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), (ii) PERSONNE3.), (iii) PERSONNE4.) et (iv) PERSONNE2.) : en vertu
de ce bail, la cellule E 3, s’étendant sur deux étages avec une surface de 185 m², sise
à ADRESSE5.), est donnée en location par le bailleur aux preneurs, moyennant un
loyer mensuel de 5.002,50 euros.
Suivant avenant du 5 septembre 2011, il a été décidé que PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) ne font plus partie du contrat de bail suite à la cession de leurs parts
sociales et à leur démission en qualité de gérant technique et de gérant administratif.
Il y est encore stipulé que PERSONNE2.) a été nommé aux fonctions de gérant
technique et que PERSONNE1.) a été nommé aux fonctions de gérant administratif.
Ce dernier a déclaré connaître toutes les clauses et conditions du contrat de bail et de
ses documents annexes et s’est engagé à les respecter scrupuleusement. Cet avenant
a été signé par l’administrateur de la société
SOCIETE2.)
ainsi que par
PERSONNE2.), PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), tant en nom
personnel qu’au nom de la société SOCIETE1.).
Suivant protocole d’accord signé le 29 novembre 2011 entre
SOCIETE2.),
SOCIETE3.) et la SOCIETE4.), d’une part, et tous les exploitants signataires des baux,
d’autre part, il a été convenu en détail de la répartition des frais de transport (navettes),
de sécurité, d’enlèvement des déchets, d’électricité et de nettoyage. Il y est stipulé que
ce protocole d’accord fait partie intégrante du contrat de bail et qu’il s’applique avec
effet rétroactif pour chaque intervenant à partir de la date de prise d’effet du bail auquel
il est partie.
Faisant état de loyers impayés pour un montant total de 41.792,29 euros ainsi que de
frais impayés pour un montant total de 29.868,89 euros, la société SOCIETE2.) a, par
requête déposée en date du 18 janvier 2013, demandé la convocation de la société
SOCIETE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de
paix de Luxembourg, pour :
-
les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout,
à lui payer la somme de 41.792,29 euros, à titre d’arriérés de loyers avec les
intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2012, sinon de
la demande en justice, jusqu’à solde,
-
les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout,
à lui payer la somme de 29.868,89 euros, à titre d’arriérés de frais avec les intérêts
légaux à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2012, sinon de la
demande en justice, jusqu’à solde,
-
les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout,
à lui payer la somme de 16.216,17 euros au titre d’indemnité de relocation avec
les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
-
se voir réserver le droit d’augmenter sa demande en cours d’instance,
-
entendre déclarer résilié le bail aux torts exclusifs des preneurs,
-
les entendre condamner à déguerpir des lieux loués dans les seize jours de la
notification du jugement à intervenir,
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
-
les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout
à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00 euros sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu en date du 24 avril 2013, le tribunal de paix de
Luxembourg, après avoir donné acte à SOCIETE2.) SA de l’augmentation de sa
demande aux montants de (i) 53.508,46 euros au titre de loyers impayés et de (ii)
31.777,98 euros au titre de frais impayés, a :
-
reçu la demande en la forme,
-
rejeté le moyen d’irrecevabilité de la demande soulevé par PERSONNE2.), en
retenant que celui-ci avait signé le contrat de bail tant en sa qualité de gérant de
la société SOCIETE1.) qu’en nom personnel,
-
dit la demande d’ores et déjà fondée pour le montant réclamé au titre des frais
impayés (31.777,98 euros) et au titre de l’indemnité de relocation (16.216,17
euros), soit pour le montant total de 47.994,15 euros,
-
partant condamné la société SOCIETE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
solidairement à payer à la société SOCIETE2.) la somme de 47.994,15 euros,
avec les intérêts légaux sur le montant de 29.868,89 euros à partir du 18 janvier
2013, sur le montant de 1.909,05 euros, à partir du 8 avril 2013, et sur le montant
de 16.216,17 euros à partir du 24 avril 2014, chaque fois jusqu’à solde,
-
ordonné l’exécution provisoire de la condamnation au montant reconnu de
31.777,98 euros,
-
déclaré résilié le bail aux torts des parties preneuses,
-
condamné les parties locatrices à déguerpir des lieux loués dans un délai de deux
mois suivant la notification du jugement,
-
autorisé SOCIETE2.) SA à les faire expulser dans les formes légales et aux frais
des parties défenderesses, frais récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés,
-
refixé l’affaire pour continuation des débats afin de statuer sur le montant exact
des arriérés de loyers redus, à charge pour la société SOCIETE2.) d’établir un
décompte rectifié en prenant en compte l’encaissement de la garantie bancaire
de 24.000,00 euros ainsi que le paiement de la somme de 5.002,50 intervenu en
date du 2 avril 2013.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que le décompte des frais n’était pas
contesté et que de surcroît, suivant arrangement du 20 juin 2012, la régularité de ces
charges avait été reconnue. Concernant les arriérés de loyers, le premier juge a refixé
ce volet, alors que le décompte présenté par la société SOCIETE2.) ne tenait compte
ni d’un paiement de 5.002,50 euros, ni de la garantie locative. Néanmoins, au vu du
fait que plus de trois mois et demi d’arriérés de loyers étaient redus, le premier juge a
d’ores et déjà retenu que ce non-paiement constituait une cause justificative de
résiliation du bail.
Quant à l’indemnité de relocation, le premier juge a constaté qu’une telle indemnité a
été contractuellement prévue pour un montant équivalent à trois mois de loyers, de
sorte qu’il y a fait droit.
De ce jugement, leur notifié le 26 avril 2013, la société SOCIETE1.), PERSONNE2.)
et PERSONNE1.) ont régulièrement relevé appel suivant exploit d’huissier du 31 mai
2013.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, les parties appelantes concluent à entendre :
-
dire la demande de la société SOCIETE2.) irrecevable à l’égard de PERSONNE2.)
qui n’aurait pas signé le contrat de bail en nom personnel,
-
dire les demandes de la société SOCIETE2.) non fondées, le décompte étant
contesté tant en fait qu’en droit,
-
se voir accorder un délai de déguerpissement de minimum trois mois à partir de la
signification du présent jugement,
-
se voir allouer une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance
d’appel.
Lors des plaidoiries en instance d’appel, le mandataire de la société SOCIETE1.) et
de PERSONNE2.) a fait état de l’existence d’importants problèmes financiers dans le
chef de la société SOCIETE1.), en raison notamment de l’interdiction par la Ville de
ADRESSE6.) de l’utilisation de la terrasse, de l’interdiction des nuits blanches ainsi
que de frais très élevés pour le système d’utilisation des navettes (environ 1.000,00
euros par mois). Après s’être rapporté à prudence de justice quant au décompte versé
au dossier par l’intimée, la société SOCIETE1.) et PERSONNE2.) font plaider que,
parmi les frais réclamés, il y a essentiellement des frais de navette, dont le
recouvrement échapperait à la compétence du juge de paix siégeant en matière de
bail à loyer. Par ailleurs, la société SOCIETE2.) n’aurait pas versé de pièces
justificatives.
PERSONNE1.) se rallie aux conclusions prises par le mandataire de la société
SOCIETE1.) et de PERSONNE2.) et conteste le montant réclamé au titre de frais, le
décompte comprenant des sommes relatives à une période à laquelle il n’était pas
encore gérant de la société SOCIETE1.). Il précise vouloir sortir des lieux loués et
sollicite un délai de déguerpissement d’au moins un à deux mois.
L’intimée, pour sa part, conclut à la confirmation de la décision attaquée pour autant
qu’il a été fait droit (i) à ses demandes en résiliation et en déguerpissement des lieux
loués, (ii) à sa demande en condamnation aux arriérés de charges, sauf à augmenter
ce volet de sa demande du montant de 3.050,44 euros et (iii) à sa demande en
condamnation à une indemnité de relocation.
Elle estime encore que c’est à bon droit que le premier juge a dit la demande recevable
à l’égard de PERSONNE2.), alors que ce dernier aurait signé le contrat de bail tant en
sa qualité de gérant de la société SOCIETE1.), qu’en son nom personnel.
Appréciation du tribunal
Quant à la recevabilité de la requête introductive d’instance à l’égard de
PERSONNE2.)
PERSONNE2.) maintient, en instance d’appel, ne pas avoir signé le contrat de bail en
son nom personnel et fait plaider que seule la société SOCIETE1.) s’est engagée.
Or, tel que d’ores et déjà relevé par le premier juge, il résulte du contrat de bail signé
le 14 avril 2008 que tant la société SOCIETE1.) (représentée par notamment
PERSONNE2.)) que PERSONNE2.) en nom personnel se sont engagés en tant que
preneurs.
L’avenant du 5 septembre 2011, qui se limite à donner acte aux parties que
PERSONNE2.) est désormais gérant technique de la société SOCIETE1.) et que
PERSONNE1.) est désormais gérant administratif, et qui stipule que « toutes les
autres clauses et conditions du contrat de bail avec accord d’approvisionnement
restent inchangées » a également été signé par PERSONNE2.) tant en sa qualité de
représentant de la société SOCIETE1.) qu’en son nom personnel.
PERSONNE2.) est dès lors malvenu de contester l’incontestable, à savoir être tenu,
aux côtés de la société SOCIETE1.) dont il est le gérant, à titre personnel des
obligations découlant du contrat de bail.
C’est partant à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte que le premier juge
a dit la demande recevable à l’égard de PERSONNE2.).
Quant au fond
Le tribunal note que la décision querellée n’est pas entreprise en ce que le premier
juge a résilié le bail. Au contraire, à l’audience des plaidoiries, les appelants ont affirmé
leur désir de « sortir » du contrat de bail. Le volet de la résiliation du contrat de bail
n’est dès lors pas dévolu au tribunal d’appel.
En ce qui concerne le délai de déguerpissement, c’est à bon droit et pour des motifs
que le tribunal adopte que le premier juge a accordé aux appelants un délai de
déguerpissement de deux mois, sauf à reporter ce délai à deux mois suivant la
signification du présent jugement.
Les appelants concluent ensuite à se voir décharger de toutes les condamnations
prononcées à leur encontre en première instance.
Ce faisant, ils font grief au premier juge de les avoir condamnés solidairement au
paiement (i) des arriérés de frais locatifs et (ii) d’une indemnité de relocation.
Il est rappelé que la société SOCIETE1.) et PERSONNE2.), après s’être rapportés à
prudence de justice en ce qui concerne le montant réclamé au titre de frais, ont
contesté ceux-ci, au motif que la société SOCIETE2.) leur avait essentiellement facturé
des frais de navette et que, s’agissant d’un problème de recouvrement relatif au droit
commercial, le juge de paix siégeant en matière de bail à loyer serait incompétent pour
en connaître.
PERSONNE1.) a contesté le montant des frais mis en compte, au motif que certains
frais se rapportaient à une période pendant laquelle il n’était pas encore gérant ou
associé de la société SOCIETE1.).
S’agissant des frais de navette, le tribunal rappelle que ces frais sont prévus au
protocole d’accord signé entre parties le 29 novembre 2011. Il y est expressément
stipulé que 55% de ces frais sont à charge de l’ensemble des exploitants des cafés et
que la société SOCIETE2.) facture ces frais à ses sous-locataires, dont notamment la
société SOCIETE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE1.). Il est finalement indiqué que
« le protocole d’accord s’applique avec effet rétroactif et ce pour chaque intervenant à
partir de la date de prise d’effet du bail auquel il est partie ».
Les frais de navette faisant dès lors partie intégrante des frais à charge des locataires
de la société SOCIETE2.), ils sont à considérer comme frais locatifs et leur
recouvrement est soumis, en tant que tel, à la compétence du juge de paix siégeant
en matière de bail à loyer conformément à l’article 3-3 du nouveau code de procédure
civile.
Le prédit protocole d’accord stipulant expressément qu’il s’applique avec rétroactif à
la date de prise d’effet du contrat de bail, PERSONNE1.) est malvenu de contester les
frais pour la période à laquelle il n’était pas encore associé de la société SOCIETE1.).
En effet, en signant l’avenant et le protocole d’accord, il s’est engagé à respecter toutes
les conditions du bail et prendre en charge tous les frais.
Au vu du fait que les parties appelantes restent pour le surplus en défaut d’apporter
des contestations précises et circonstanciées du décompte de frais établi par l’intimée,
et compte tenu du fait qu’elles ont, suivant arrangement du 20 juin 2012, reconnu le
montant leur réclamé, c’est encore à juste titre que le premier juge a fait droit à la
demande de la société SOCIETE2.) pour le montant de 31.777,98 euros.
Lors des plaidoiries, la société SOCIETE2.) a augmenté sa demande du montant de
3.050,40 euros du chef des arriérés de frais pour les mois d’octobre et de novembre
2013. A défaut de contestations, cette augmentation de la demande, qui est recevable,
est fondée pour le montant réclamé. L’intimée n’ayant pas demandé d’intérêts, ce
montant n’est pas à assortir des intérêts au taux légal.
L’indemnité de relocation étant prévue à l’article X) du contrat signé entre parties et
les parties appelantes restant en défaut d’expliquer pour quelle raison elle ne serait
pas due, c’est à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte que le premier juge
y a fait droit.
Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé.
La demande des appelants en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel est à rejeter égard à l’issue du litige, les parties succombantes ne pouvant
prétendre au bénéfice de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris, sauf à reporter le délai de déguerpissement à
deux mois suivant la signification du présent jugement,
donne acte à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. de l’augmentation de sa demande
en paiement en instance d’appel,
la dit recevable et fondée,
partant condamne encore la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), S.àr.l.,
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement à payer à la société anonyme
SOCIETE2.) S.A. le montant de 3.050,44 euros,
dit non fondée la demande des parties appelantes sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), S.àr.l., PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) solidairement aux frais et dépens de l’instance d’appel.