Court of Appeal acquits defendant of attempted murder due to lack of serious intent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal acquitted the defendant of attempted murder and arson after reforming the first-instance judgment. The prosecution alleged verbal threats made during prison phone calls, but the court found these statements lacked the resolution and seriousness required for criminal intent. The court determined the threats were likely the result of temporary anger rather than a determined plan to commit crimes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 20 and 327 of the Penal Code; A threat constitutes an attempt only if it reveals a serious and determined intent to commit the crime, which was absent here due to the temporary nature of the defendant's outbursts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 2/14 VI.
du 6 janvier 2014
(Not 86/12/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six janvier deux
mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),
prévenu, appelant
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
siégeant en matière correctionnelle le 26 septembre 2013 sous le numéro
543/2013, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal JDA-ENQ-2011-17561-1-MAST du 19
octobre 2011 et le rapport n° JDA-ENQ-2012-14561-2-MAST du 18 avril 2012, dressés par le Service de
Recherche et d’Enquête Criminelle de la police grand-ducale de Diekirch, circonscription régionale de Diekirch.
Vu le dossier d’instruction.
Vu l’ordonnance n°103/2013 rendue le 9 avril 2012 par la chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de
Diekirch et renvoyant P.1.) devant la chambre correctionnelle du Tribunal d’Arrondissement de Diekirch.
Vu la citation à prévenu du 16 mai 2013, (Not :86/12/XD) régulièrement notifiée au prévenu.
Le Parquet reproche au prévenu P.1.), « d’avoir, au cours des mois de septembre et d’octobre 2011, en dirigeant
des appels téléphoniques depuis le centre pénitentiaire de Luxembourg vers le numéro d’appel de X.) à (...),
menacé verbalement, en dirigeant plusieurs appels du centre pénitentiaire de Luxembourg vers le numéro d’appel
(…), X.), née le (…), qu’il la tuerait et qu’il mettrait le feu à sa maison, partant un attentat contre les personnes
et les propriétés, punissable d’une peine criminelle ».
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal et de l’instruction menée
à l’audience, notamment des dépositions des témoins et des déclarations du prévenu, peuvent être résumés comme
suit :
En date du 19 octobre 2011, X.) porte plainte auprès du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle de la
police-grand-ducale de Diekirch contre P.1.), copain de sa fille A.) qui venait d’avoir un enfant de P.1.) qui lui se
trouvait à ce moment en prison. Elle se plaint du fait qu’elle reçoit couramment des appels téléphoniques de la part
de P.1.) depuis le centre pénitentiaire et que P.1.) la menace de la tuer et d’incendier sa maison lorsqu’il sortira de
prison. Elle précise que P.1.), lors des appels, déclare qu’il désire parler à A.) et face au refus de la plaignante,
P.1.) profère les menaces en cause à son égard.
L’enquête menée par la police a permis d’établir qu’au courant de la soirée du 16 septembre 2011, P.1.) a effectué
trois appels vers le portable de la plaignante et que pendant la période du 16 septembre 2011 au 31 décembre
2011, 18 appels ont été effectués par P.1.) vers le portable de X.) ainsi que sept autres appels jusqu’au 3 mars
2012.
Auprès des enquêteurs et lors de son audition par le juge d’instruction, P.1.) a reconnu avoir effectué les appels
téléphoniques, en expliquant qu’il voulait chaque fois contacter son amie A.). Il déclare encore que X.) à chaque
fois refusé de lui passer sa fille et l’a insulté. Il conteste formellement avoir prononcé des menaces quelconques
envers la plaignante.
A l’audience du 24 juin 2013, P.1.) maintient ses contestations quant aux menaces qui lui sont reprochées.
Face cependant aux déclarations formelles du témoin X.), sous la foi du serment à l’audience, dépositions
concordantes avec ses déclarations antérieures et en considération du contexte circonstanciel et relationnel entre
P.1.), la plaignante et sa fille, le tribunal estime pouvoir fonder son intime conviction sur les déclarations du
témoin de sorte qu’il décide de retenir que P.1.) a proféré des paroles contenant la menace de tuer X.) et
d’incendier sa maison, telles que relatées par cette dernière.
A l’audience, la plaignante a précisé qu’au vu de la personnalité et des antécédents de P.1.), elle avait pris au
sérieux ces menaces et se sentait dès lors intimidée et perturbée dans son sentiment de tranquillité et de sécurité,
même si au moment des faits, P.1.) purgeait une peine de prison, alors qu’elle savait qu’il allait bientôt être libéré.
Elle ajouta avoir été d’autant plus troublée alors que P.1.) avait la possibilité de la contacter et recontacter contre
son gré depuis la prison.
P.1.) est dès lors convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
depuis septembre 2011 jusqu’à mars 2012, à (...),
en infraction à l’article 327 du Code pénal,
avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes et les propriétés, punissable d’une
peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,
en l’espèce, avoir menacé verbalement, en dirigeant plusieurs appels téléphoniques depuis le centre
pénitentiaire de Luxembourg vers le numéro du téléphone portable de X.), née le (…), qu’il la
tuerait et qu’il mettrait le feu à sa maison, partant un attentat contre les personnes et les propriétés,
punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition.
Aux termes de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, l’infraction retenue à l’encontre de P.1.) est punie d’un
d’emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 500 à 3.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient
compte, d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal, le tribunal
décide de ne prononcer qu’une amende de 1.000 euros, et de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
prévenu P.1.) entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu
en son réquisitoire,
c o n d a m n e P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de MILLE (1.000) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à VINGT (20) jours,
c o n d a m ne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 32,70 euros.
Par application des articles 20, 27, 28, 29 30 et 327 du Code pénal et 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,
195 et 196 du Code d’instruction criminelle.
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch en date du 10 octobre 2013 par Maître Gilbert REUTER, avocat à la
Cour,
demeurant
à Diekirch,
en
remplacement
de
Maître
Philippe
STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour
compte du prévenu P.1.).
Le 11 octobre 2013 le Procureur d’Etat de Diekirch a formé appel contre la
décision susmentionnée.
En vertu de ces appels et par citation du 20 novembre 2013, P.1.) fut requis de
comparaître à l’audience publique du 9 décembre 2013 devant la Cour d’appel
de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer
sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu P.1.) fut entendu en ses déclarations.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu P.1.).
Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 janvier 2014, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 10 octobre 2013 au greffe du tribunal d'arrondissement de et
à Diekirch, P.1.) a fait relever appel du jugement rendu contradictoirement le 26
septembre 2013 sous le numéro 543 par la chambre correctionnelle du susdit
tribunal.
Le ministère public a, de son côté, par déclaration au greffe du 11 octobre
2013, interjeté appel contre ledit jugement.
Les motifs et le dispositif du jugement attaqué se trouvent reproduits aux
qualités du présent arrêt.
Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du code
d’instruction criminelle et dans le délai légal, sont recevables.
L’appelant P.1.) fait grief au tribunal de l’avoir retenu dans les liens de
l’infraction réprimée par l'article 327, alinéa 2, du code pénal.
Il conteste la matérialité des propos menaçants qui lui sont imputés.
Subsidiairement, il conteste que ces propos eussent été de nature à causer une
impression de terreur ou d’alarme dans le chef de la plaignante X.).
Il conclut par conséquent à son acquittement.
Le représentant du Parquet Général requiert la confirmation du jugement
entrepris.
Il fait valoir que les menaces sont suffisamment prouvées par la déposition sous
la foi du serment de la plaignante X.) et qu’eu égard aux antécédents judiciaires
du prévenu, ces menaces étaient de nature à inspirer une crainte sérieuse à
celle-ci.
Le prévenu expose qu’il avait entretenu une liaison avec A.), fille de X.), de
2008 à 2012, et qu’un enfant est né de cette relation le 14 mai 2011 ; qu’il avait
cohabité avec son amie en alternance, soit auprès de ses propres parents, soit
auprès de la mère de A.) ; que lors de son incarcération, il avait à plusieurs
reprises essayé de contacter A.) par téléphone ; que cependant la mère de
celle-ci, voyant d’un mauvais œil la relation entre le prévenu et A.), s’acharnait
à empêcher tout contact entre eux et qu’elle lui raccrochait après avoir pris
l’appel ; qu’elle s’était plainte à deux reprises auprès de l’administration du
Centre Pénitentiaire de Luxembourg pour qu’il soit mis un terme aux appels
téléphoniques destinés à sa fille.
Le tribunal a retenu à bon droit, sur le fondement de la déposition faite sous la
foi du serment de X.), que le prévenu avait proféré à son encontre des menaces
de la tuer et d’incendier sa maison.
Cependant, pour que les menaces verbales, sans ordre ni condition, puissent
être réprimées, il faut qu’elles soient de nature à inspirer une crainte sérieuse.
Les menaces doivent être comprises comme créant un danger direct et
immédiat. Il faut que les circonstances dans lesquelles elles se produisent
puissent faire craindre leur réalisation. Une menace proférée par un
emportement passager qui ne cause pas d’impression n’est pas punissable (cf.
Documents parlementaires n° 2772 relatifs au projet de loi modifiant les articles
327 à 331 et 470 du code pénal, incriminant les menaces verbales non
accompagnées d’ordre ou de condition, avis du Conseil d’État, p. 23).
X.) avait indiqué dans sa plainte du 19 octobre 2011 consignée au procès-
verbal de la Police Grand-Ducale de Diekirch, numéro JDA-ENQ-2011-17561-
1-MAST : « évidemment P.1.) est au courant que je le supporte pas. Je ne sais
pas combien de fois il m’a déjà menacé de mort en simulant par des gestes
qu’il me trancherait la gorge un jour. Je lui ai toujours répondu qu’il ne
m’impressionne pas du tout, bien au contraire ».
Il ne ressort ni de la plainte ni de la déposition de X.) auprès du tribunal
correctionnel pourquoi les menaces de mort proférées par P.1.) à partir du
Centre Pénitentiaire de Luxembourg l’auraient impressionnée alors que les
multiples menaces de mort précédentes, bien qu’appuyées encore par des
gestes univoques, n’avaient pas eu cet effet, nonobstant le casier judiciaire
chargé de P.1.).
Il se dégage encore de la plainte que ce qui préoccupait le plus la plaignante
n’étaient pas les menaces, mais les fréquents appels téléphoniques que le
prévenu réussissait à passer depuis le Centre Pénitentiaire à destination de A.)
(« or cela m’étonne très fort parce que j’ai du mal à m’imaginer que les détenus
puissent téléphoner vers l’extérieur de la prison quand bon leur semble »).
Comme sa fille lui en voulait parce qu’elle empêchait tout contact téléphonique
avec le prévenu, elle dénonça les appels téléphoniques aux responsables du
Centre Pénitentiaire (« Là sur le coup, j’ai été pris de colère et j’ai téléphoné au
greffe de la prison pour leur dire que P.1.) m’avait téléphoné plusieurs fois déjà
et qu’il devait donc être en possession d’un GSM. Ce n’est que par après que
j’ai appris un jour de la part de A.) que les gardiens ont fouillé la cellule 209 de
P.1.) et qu’ils y ont découvert un GSM »). Dans la suite, P.1.) avait encore
réussi à communiquer avec A.) au moyen d’un téléphone mobile emprunté à un
codétenu, mais la plaignante était intervenue une deuxième fois pour dénoncer
ces faits au Centre Pénitentiaire.
Compte tenu de ces éléments, il n’est pas prouvé que les menaces dont la
plaignante fait état révèlent une résolution arrêtée et sérieuse dans le chef de
P.1.) de commettre un crime contre sa personne et contre sa propriété. Il ne
peut en effet être exclu que les propos menaçants eussent été dictés par un
emportement passager du prévenu, systématiquement éconduit par X.) lorsqu’il
voulait parler à la fille de celle-ci.
Il y a dès lors lieu d’acquitter le prévenu.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son conseil entendus en leurs explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels ;
dit l’appel de P.1.) fondé ;
réformant :
acquitte le prévenu de l’infraction mise à sa charge et le renvoie des fins de la
poursuite sans peine ni dépens;
laisse les frais des deux instances à charge de l’État.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
retranchant les articles 20 et 327 du code pénal et par application des articles
199, 202, 203, 209, 211 et 212 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Camille HOFFMANN, président de chambre à la Cour d’appel
Mireille HARTMANN, premier conseiller à la Cour d’appel
Christiane JUNCK, conseiller à la Cour d’appel
Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général
Brigitte COLLING, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.