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JPLux_4950a Généré par l'IA

Labor court declares dismissal abusive, awards severance and damages, and orders employer to reimburse unemployment benefits paid to the employee.

Numéro de cause JPLux_4950a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the employee's dismissal abusive and awarded him severance pay, material damages, and moral damages totaling 4,351.44 euros. The court also allowed the state's claim for reimbursement of unemployment benefits paid to the employee during the dismissal period, ordering the employer to pay 10,893.51 euros. Consequently, the employer was condemned to pay the employee the awarded damages plus procedural costs and interest.

Regeste Legislator

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Code du travail; Loi sur l'assurance chômage: When a dismissal is found abusive, the employer must pay the employee severance and damages, and must reimburse unemployment benefits improperly paid to the employee during the dismissal period.

Mots-clés

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abusive dismissal severance pay material damages moral damages unemployment benefits state reimbursement procedural costs licenciement économique

Dispositions légales citées

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Texte complet

REPERTOIRE FISCAL NR.: 4950 / 2013

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U

23 D E C E M B R E 2013

Le tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg dans la composition :

Michèle HORNICK juge de paix, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg Anne-Cécile SADOT assesseur-employeur Edmond BECKER

assesseur-salarié Michèle WANTZ

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause entre

X.), demeurant à L-(…),

partie demanderesse, comparant par Maître Erwann SEVELLEC, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

et

la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B …, partie défenderesse, comparant par Maître Régis SANTINI, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.

ainsi que de l'ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le Ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l'Emploi,

partie mise en intervention, comparant par Maître Isabelle GENEZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

F a i t s :

I) Suite à la requête déposée le 09 novembre 2011 au greffe de ce tribunal du travail par X.), les parties furent convoquées à l’audience publique du 05 décembre 2011.

A l’appel de la cause à la prédite audience, l’affaire subit plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue à l’audience publique du 23 septembre 2013 pour être jointe à un rôle connexe.

II) Suite à la requête amplificative déposée le 20 juin 2013 au greffe de ce tribunal du travail par X.), les parties furent convoquées à l’audience publique du 23 septembre 2013, audience à laquelle fut également appelé le rôle introduit le 09 novembre 2011 par X.).

I) +II) A l’appel des dossiers introduits par requêtes déposées le 09 novembre 2011, respectivement le 20 juin 2013, à l’audience du 23 septembre 2013, les deux rôles furent contradictoirement refixés au 02 décembre 2013. Lors de cette audience les deux affaires furent utilement retenues et les mandataires des parties requérantes et défenderesses furent entendus en leurs moyens et prirent les conclusions reprises dans les considérants du présent jugement.

Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour, le

J u g e m e n t q u i s u i t :

Procédure

Par une requête déposée au greffe le 9 novembre 2011, X.) a fait convoquer devant ce tribunal du travail son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC.1.) pour voir constater que les motifs contenus dans la lettre de licenciement du 6 octobre 2011 ne sont pas précis, réels et sérieux, partant déclarer le licenciement comme étant abusif constater encore que la partie requérante a presté des heures supplémentaires non réglées par la partie défenderesse

partant, condamner la partie défenderesse, préqualifiée, au paiement du montant de 20.000.-euros + p.m., sinon toute autre somme même supérieure à arbitrer ex aequo et bono sous réserve expresse d’augmentation en cours d’instance ou tout autre salaire accessoire ou indemnité,(…) outre les intérêts légaux tels que spécifiés dans la requête condamner également la partie défenderesse, préqualifiée, à faire parvenir à la partie requérante dans les 10 jours de la notification de la décision à intervenir les documents suivants, et ce sous peine d’astreinte :

- fiches de salaire de septembre et octobre 2011

- certificat de rémunération 2011

- le certificat de travail

- le formulaire E301

- la carte d’impôt.

La demande tend en outre au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.-euros et à l’exécution provisoire du jugement.

Dans la motivation de la requête, X.) précise qu’il réclame :

- 10.000.-euros + p.m. à titre de préjudice matériel

- 10.000.-euros + p.m. à titre de préjudice moral

- ainsi qu’une indemnité de départ, des arriérés de salaire (sept./oct. 2011), des primes de fin d’année, des heures supplémentaires, des indemnités pour congés non pris et le remboursement de frais professionnels, le tout « p.m. ».

Par une deuxième requête déposée au greffe le 20 juin 2013, qu’il conclut à voir joindre à la première, X.) réclame à son ancien employeur le paiement d’une indemnité de préavis de deux mois de salaires, soit le montant total de 4.996,93.-euros, outre les intérêts légaux tels que spécifiés.

A l’appui de ses requêtes, X.) fait valoir qu’il était au service de la société défenderesse depuis le 28 août 2006 en qualité de maçon, et qu’il a été licencié avec effet immédiat le 6 octobre 2011.

Or, les motifs du licenciement manqueraient de toute précision, de sorte que celui-ci serait abusif ab initio. Par ailleurs, les motifs ne seraient ni réels ni ne revêtiraient la gravité nécessaire pour justifier un licenciement avec effet immédiat.

Le requérant produit un décompte actualisé à l’appui de sa demande, par lequel il chiffre son indemnité de préavis à 10.167,16.-euros, son préjudice matériel, compte tenu des indemnités de chômage réglées, à 3.985,29.-euros, son préjudice moral à 10.000.-euros et son indemnité de départ à 2.479,80.-euros.

Suivant ce décompte, il chiffre sa demande d’indemnité de procédure à 1.000.-euros.

De son côté, la société défenderesse admet que la motivation du licenciement, à savoir la consommation d’alcool sur les chantiers est relativement lacunaire, mais fait valoir que le requérant connaissait le reproche exact, en ce qu’il a immédiatement présenté des attestations testimoniales pour contredire le reproche.

En l’espèce, la motivation suffirait dès lors aux exigences et justifierait le licenciement.

En ordre subsidiaire, pour ce qui est de l’indemnisation réclamée, la société défenderesse soulève la forclusion de la demande en ce qui concerne la demande d’indemnité de préavis, celle-ci n’ayant été présentée que tardivement.

Elle conclut au rejet de la demande d’indemnité de départ qui ne serait ni chiffrée ni déterminée, en ce qu’elle serait simplement indiquée « p.m. » dans la requête.

Pour ce qui est des demandes du chef de préjudice matériel et moral, celles-ci seraient non fondées, sinon à limiter à un strict minimum, en ce que le requérant n’aurait pas fait de diligences suffisantes pour lui permettre de retrouver rapidement un nouvel emploi.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du Code du travail et réclame le remboursement des indemnités de chômage payées de 11.910,68.-euros à la partie malfondée au fond du litige.

Motifs de la décision

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux requêtes qui ont trait à l’indemnisation du même licenciement.

Conformément à l’article L.124-10 (3) du Code du travail, la notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.

L’indication des motifs du licenciement doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part à l’employé d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le congédiement n’a pas le caractère d’un acte économiquement et socialement anormal et de faire la preuve de la fausseté des griefs invoqués, et d’autre part, au juge de vérifier si les motifs invoqués et les faits se trouvant à leur base s’identifient à ceux sur lesquels l’employeur s’est appuyé dans sa lettre de licenciement.

En l’espèce, les motifs du licenciement énoncés dans la lettre recommandée du 6 octobre 2011 sont de la teneur suivante :

« Durant plusieurs occasions nous avons défendu de boire de l’alcool dans les chantiers spécialement dans le chantier à Ehlerange, vu que vous n’avez pas respecté les ordres et notre entreprisse cour le risque de perdre cet chantier nous résilions votre contrat avec effet immédiat. »

S’il peut être suspecté au vu de cette motivation qu’il est reproché au requérant d’avoir bu de l’alcool sur un chantier à Ehlerange, aucune circonstance de temps n’est indiquée, de sorte que le fait peut être récent, tout comme il peut remonter à plusieurs mois.

Ni les quantités consommées, ni l’effet sur la manière de travailler du requérant ne sont précisées.

Or, à défaut de ces indications, et même à supposer que le requérant sache ce qui lui est reproché, cette motivation manque de la précision élémentaire, en ce qu’elle n’empêcherait pas l’employeur d’invoquer, par après, d’autres faits que ceux dont le salarié aurait compris qu’ils aient motivé le licenciement.

Il s’ensuit que le licenciement est d’ores et déjà abusif pour défaut de précision.

Quant aux montants réclamés

L’indemnité de préavis de deux mois

La société défenderesse soulève la forclusion de la demande relative à l’indemnité de préavis qui a été demandée pour la première fois dans la requête du 20 juin 2013.

Aux termes de l’article L.124-11(2) du Code du travail,

L’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement ou de sa motivation. A défaut de motivation, le délai court à partir de l’expiration du délai visé à l’article L.124-5, paragraphe (2).

Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de l’employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’une année.

En l’espèce, l’action en réparation de la résiliation abusive du contrat a été introduite le

9 novembre 2011, partant endéans le délai de forclusion de trois mois à partir du licenciement, et ce même si l’indemnisation pour le poste spécifique de l’indemnité de préavis n’a été demandée que le 20 juin 2013.

La forclusion concernant l’action, mais non pas un élément du préjudice, il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Conformément à l’article L.124-6 du Code du travail, la partie qui résilie le contrat à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article L.124-10 (…) est tenue de payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale au salaire correspondant à la durée du préavis ou, le cas échéant à la partie ce délai restant à courir.

Au vu de la décision à intervenir quant au licenciement, de l’ancienneté de service du requérant, supérieure à cinq ans et compte tenu d’une durée moyenne de 173 heures par mois, sa demande d’indemnité de préavis est justifiée pour le montant de 4 x 173 x 14,4420 = 9.993,86.-euros, sous réserve du recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.

Le préjudice matériel

Sur base d’un salaire brut mensuel de 2.479,8.-euros, le requérant évalue son préjudice matériel à 3.985,29.-euros pendant la période d’octobre 2011 à mars 2012. Il a retrouvé un nouvel emploi le 7 mars 2012 avec effet au 16 avril 2012 en qualité de maçon.

La société défenderesse conteste la demande du chef de préjudice matériel au motif que le requérant a tardé à rechercher un nouvel emploi. Il ne se serait inscrit au chômage qu’après

15 jours et ses premières recherches d’emploi dateraient de la mi-novembre 2011.

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif doit être aussi complète que possible, seul le dommage en relation causale directe avec le licenciement doit normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel. A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour retrouver un emploi de remplacement.

Au vu de l’âge du requérant, soit 48 ans au moment du licenciement, et de la conjoncture peu propice, surtout à l’approche de l’hiver, à la recherche d’un nouvel emploi dans le domaine du bâtiment, il y a lieu de fixer la période de référence entre le 7 octobre 2011 et le 31 mars 2012, tel que demandé par le requérant. Compte tenu de l’indemnité de préavis de quatre mois, seule la période du 8 février 2012 au 31 mars 2012 est à indemniser à titre de préjudice matériel.

Le préjudice matériel équivaut dès lors à (20/28 + 1) x 2.479,80 = 4.251,09.-euros, sous réserve du recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.

Le dommage moral

Compte tenu de l’ancienneté de service d’un peu plus de cinq ans du requérant, il y a lieu d’indemniser le préjudice moral par l’allocation d’un montant de 1.000.-euros.

L’indemnité de départ

Cette demande a été présentée uniquement « pour mémoire », et ce tant dans la motivation que dans le dispositif de la requête.

A l’audience des plaidoiries et aux termes de son décompte, le requérant chiffre sa demande d’indemnité de départ à 2.479,80.-euros.

La société SOC.1.) oppose l’irrecevabilité de la demande pour être indéterminée.

En effet, cette demande, sans indication d’un montant ou élément permettant de déterminer le montant réclamé de ce chef, est irrecevable pour défaut de précision de l’objet de cette demande (cf. Cour, 4 décembre 2003, no 27348 du rôle).

Le recours de L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG exerce un recours contre la partie malfondée au fond du litige pour les prestations de chômage effectuées pendant la période d’octobre 2011 à avril 2011 à 11.910,68.-euros.

Compte tenu de la période de référence couvrant les indemnités de préavis et le préjudice matériel, soit d’octobre 2011 à mars 2012, et sur base du décompte présenté par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, sa demande en remboursement est fondée contre la société à responsabilité limitée SOC.1.) pour le montant de 721,86 + (5 x 2.034,33) = 10.893,51.-euros.

Le montant total de la créance

Compte tenu des développements qui précèdent, la demande est justifiée pour le montant total de 9.993,86 + 4.251,09 + 1.000 – 10.893,51 = 4.351,44.-euros.

La demande de documents

Les parties n’ayant pas pris position quant à la demande de remise de différents documents, il y a lieu de refixer l’affaire sur ce point.

La demande d’indemnité de procédure

Pour assurer la défense de ses intérêts en justice, X.) a dû engager des frais, notamment des honoraires d’avocat, qu’il serait inéquitable de laisser à son entière charge.

Compte tenu de l’issue du litige et des soins requis, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 750.-euros.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Luxembourg siégeant contradictoirement et en premier ressort, joint les affaires introduites sous les numéros de rôle TRAV-930/11 et TRAV-459/13, reçoit la demande,

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de son recours, déclare le licenciement du 6 octobre 2011 abusif, dit irrecevable la demande du chef d’indemnité de départ, dit la demande en paiement d’une indemnité de préavis fondée pour le montant de 9.993,86.-euros,

dit la demande de dommage matériel fondée pour le montant de 4.251,09.-euros, dit la demande de dommage moral fondée pour le montant de 1.000.-euros, dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG fondée pour le montant de 10.893,51.-euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) à payer à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG le montant de 10.893,51.-euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde, condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) à payer à X.) le montant de 4.351,44.-euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde,

ordonne la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration du troisième mois qui suit la signification du présent jugement, condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) à payer à X.) une indemnité de procédure de 750.-euros,

refixe l’affaire à l’audience publique du 27 janvier 2014, 15.00 heures, salle J.P.0.02. pour continuation des débats,

réserve le surplus.

Ainsi fait et jugé par Michèle HORNICK, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle WANTZ, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

Michèle HORNICK

Michèle WANTZ