Court allows appeal on wrongful dismissal but rejects material damage claims outside proven period.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal received the appeal against a labor tribunal's finding of abusive dismissal. While the tribunal had declared the dismissal abusive, it rejected claims for material damages due to insufficient proof for the period between September 2012 and June 2013. The court reformed the judgment to award damages for the proven period and revoked the closure order to allow the plaintiff to justify subsequent losses.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Code civil: The burden of proof lies with the claimant for material damage; claims must be substantiated with evidence, and proceedings must be reopened if new proof is required for the period following a closure order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize
Numéro 38561 du rôle.
Composition:
M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;
M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
M. A.), demeurant à D-(…),
appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 7 mars 2012,
comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant, intimée aux fins du prédit acte GALLÉ, comparant par Maître André HARPES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Antécédents de procédure
Par requête déposée le 22 juillet 2011, M. A.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOC1.), devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins d’y voir déclarer abusif son licenciement avec préavis du 13 mai 2011 et s’entendre condamner à lui payer 66.750 € et 10.000 € à titre de réparation de ses préjudices matériel et moral subis, 953,12 € et 1.000 € à titre de solde des salaires des mois de mai et juin 2011 ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 €.
Par une seconde requête déposée le 16 septembre 2011, il a encore demandé 498,77 € du chef d’arriérés redus à titre de paiement de jours de congé et une indemnité compensatoire pour congés non pris de 1.268,95 € ainsi que la remise, sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard, des fiches de salaire rectifiées des mois d’avril, mai, juin et juillet 2011 et du formulaire E301, réclamant en outre une indemnité de procédure de 500 €.
Par jugement du 26 janvier 2012, le tribunal du travail a joint les deux demandes et donné acte à la société SOC1.) que celle-ci réclamait une indemnité de procédure de 1.000 €.
Par le même jugement, le tribunal du travail a déclaré abusif le licenciement pour défaut de précision des motifs, a rejeté la demande en indemnisation du préjudice matériel et a fixé ex aequo et bono à 300 € le montant à payer par la société SOC1.) à titre de réparation du préjudice moral.
Au vu des positions contradictoires des parties par rapport aux volets relatifs aux demandes en paiement de soldes de salaire des mois d’avril, mai, juin et juillet, de jours de congé et en communication de fiches de salaire rectificatives et du formulaire E301, le tribunal du travail a ordonné une comparution personnelle des parties et a sursis à statuer pour le surplus.
Contre ce jugement. M. A.) a régulièrement interjeté appel par acte d’huissier de justice du 7 mars 2012, demandant, par réformation, à la Cour de déclarer fondée sa demande en réparation du préjudice matériel et de condamner la société SOC1.) à lui payer de ce chef 7.452,28 €, sous réserve expresse d’augmentation en cours d’instance, ainsi que 10.000 € à titre de réparation de son préjudice moral.
Par conclusions notifiées le 3 août 2012, la société SOC1.) a régulièrement interjeté appel incident contre le jugement, demandant, par réformation, à la Cour de déclarer les motifs invoqués à l’appui du licenciement précis et également réels et sérieux, sinon de l’admettre à les prouver par témoins. Elle demande à la Cour de déclarer le licenciement régulier et de la décharger des condamnations prononcées en première instance. En ordre subsidiaire elle conclut à la confirmation du jugement en ce que la demande en réparation du préjudice matériel a été rejetée et en ce que le tribunal du travail a évalué le préjudice moral à 300 €. Elle demande une indemnité de procédure de 1.000 € tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.
Le licenciement
Engagé par la société SOC1.) en qualité de vendeur suivant contrat de travail à durée indéterminée du 10 août 2010 avec effet au 15 août 2010, M. A.) a été licencié par lettre recommandée du 13 mai 2011 avec un préavis de 2 mois expirant le 15 juillet 2011. L’employeur l’a dispensé de travail durant la période de préavis.
Par lettre simple du 1er juin 2011, l’employeur a communiqué les motifs du licenciement.
Par lettre recommandée du 21 juin 2011, M. A.) a contesté les motifs du licenciement tant par rapport à la forme dans laquelle ils ont été communiqués que par rapport à leur précision et à leur contenu.
La précision des motifs
C’est par une analyse exhaustive et correcte de la lettre de motivation entièrement transcrite dans le jugement dont appel auquel la Cour renvoie pour le détail et par de justes motifs que la Cour adopte et qui répondent exhaustivement aux arguments avancés en instance d’appel par la société SOC1.) que les juges de première instance ont retenu que les motifs du licenciement n’ont pas été fournis avec une précision telle que leur énoncé en ait révélé la nature et la portée exacte et permis au salarié d’en rapporter la fausseté et au juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour des motifs valables, ou pour des motifs illégitimes ou s’il constitue un acte économiquement et socialement anormal.
C’est encore à bon droit que les juges de première instance ont rejeté l’offre de preuve formulée par la société SOC1.) que celle-ci a réitérée en instance d’appel.
La possibilité offerte à l’employeur par l’article L.124-11. (3) du code du travail d’apporter en cours d’instance des précisions complémentaires par rapport aux motifs énoncés ne saurait être interprétée dans le sens d’une atténuation de l’exigence de précision des motifs et la possibilité de compléter les précisions fournies ne peut suppléer à une absence de précision originaire des motifs énoncés. Il n’est dès lors pas permis à l’employeur de rajouter aux motifs énoncés des détails ou des faits nouveaux sortant du cadre des faits reprochés au salarié dans la lettre de motivation.
Il ne faut en effet pas non plus oublier que c’est au vu de la lettre de motivation que le salarié prend la décision d’agir ou non en justice pour voir déclarer abusif le licenciement. Ses prévisions légitimes par rapport aux chances d’aboutir d’une telle action seraient faussées si l’employeur était admis à réparer a posteriori les imperfections d’une lettre de motivation. En l’espèce les points 1, 2, 3 et 6 de l’offre de preuve constituent des griefs nouveaux que l’employeur n’a pas invoqués dans la lettre de motivation tandis que les points 4 et 7 rajoutent aux motifs énoncés des détails qui sortent du cadre des faits invoqués, le point 5 étant toujours imprécis.
Il y a partant lieu à confirmation du jugement entrepris en ce que le licenciement a été déclaré abusif pour absence de précision des motifs.
L’indemnisation
L’avenant au contrat de travail
Selon ses dernières conclusions, M. A.) réclame en ordre principal un montant de 44.948,28 € à titre de perte de revenu depuis la fin du préavis, 15 juillet 2011, jusqu’au mois d’avril 2015.
A l’appui de sa demande il fait valoir que l’article 7 du contrat de travail du 10 août 2010 stipulait la mise à disposition d’une voiture de service qu’il pouvait également utiliser à des fins privées.
En mars 2011, le comptable aurait informé l’employeur que M. A.) ne pouvait plus continuer de bénéficier d’une voiture de service alors que d’autres salariés de la société disposaient déjà d’un tel avantage et que seul un nombre limité de véhicules pouvait être immatriculé au nom de la société.
Le 17 mars 2011 les parties ont signé l’avenant suivant au contrat de travail :
« Ergänzung zum Arbeitsvertrag aus August 2010.
Die in § 7 getroffene Regelung bezüglich des Firmenfahrzeugs wird zum 01.04.2011 aufgehoben.
Stattdessen vereinbaren die Vertragsparteien folgendes:
Der Arbeitnehmer erhält ab dem 01.04.2011 eine monatliche Nettovergütung von 2.800 €.
Weiterhin wird die ordentliche Kündigung beiderseits für die Dauer von 4 Jahren ausgeschlossen.
Ansonsten verbleibt es bei den Regelungen des bisherigen Arbeitsvertrages. »
Selon M. A.), l’augmentation de son salaire avec la garantie du maintien de la relation de travail durant 4 ans était censée compenser la perte de l’avantage en nature que constituait la voiture de service et devait lui permettre de financer le prêt qu’il devait contracter pour l’acquisition d’un véhicule.
Suivant les pièces du dossier, M. A.) a acquis le 19 mars 2011 une voiture FORD au prix de 36.670,70 €. Pour financer la voiture il a contracté un prêt auprès de Ford Bank pour un montant total de 41.103,48 €, remboursable à partir du 20 juin 2011 moyennant une première mensualité de 595,62 €, suivie de 46 mensualités de 601,94 € et du versement d’un solde de 12.812,30 € le 20 mai 2015. Jusqu’au mois de mai 2015, il a donc à charge des remboursements mensuels de 601,94 €.
M. A.) demande qu’il soit tenu compte, dans l’appréciation de son préjudice matériel, de l’avenant au contrat de travail alors que suite au licenciement, il se trouverait soudainement privé de son revenu tandis qu’il aurait toujours à charge le remboursement du prêt qui s’élèverait à 601,94 € par mois.
La société SOC1.) conclut à la nullité de la clause interdisant pendant 4 ans de mettre fin à la relation de travail. Une clause interdisant tout licenciement et toute démission entraverait sérieusement le droit normal de toute personne de mettre fin unilatéralement au contrat de travail et ferait obstacle à l’exercice du droit de licenciement qui serait d’ordre public.
En ce que la clause litigieuse interdit la « ordentliche Kündigung », elle ne vise que le licenciement avec préavis. Chaque partie conserve cependant le droit de procéder à la résiliation immédiate de la relation de travail pour faute grave dans le chef de l’autre partie.
L’argumentation de la société SOC1.) selon laquelle une telle « garantie d’emploi inconditionnelle donnerait au salarié un sentiment d’impunité et de totale liberté ce qui contreviendrait ainsi au lien de subordination qui constitue un élément essentiel de tout contrat de travail » tombe donc à faux, l’employeur pouvant procéder dans une telle hypothèse à un licenciement pour faute grave. La clause en question ne fait donc pas obstacle à l’exercice par l’employeur de son droit de licencier.
C’est encore à tort que la société SOC1.) conclut à l’annulation de la clause au motif que celle-ci aggraverait la situation du salarié auquel il serait interdit de démissionner durant 4 ans.
Conformément à l’article L. 121-3. du code du travail, les parties au contrat de travail sont autorisées à déroger dans un sens plus favorable au salarié aux dispositions sur le contrat de travail. Est par contre nulle et de nul effet toute clause contraire auxdites dispositions pour autant qu’elle vise à restreindre les droits du salarié ou à aggraver ses obligations.
L’article L.121-3. du code du travail est une disposition protectrice des droits du salarié de sorte que seul celui-ci peut se prévaloir d’une éventuelle violation de ce texte.
L’employeur par contre, confronté à la demande du salarié qui se prévaut de la clause litigieuse, ne saurait en invoquer la nullité au motif qu’elle serait moins favorable pour le salarié en ce qu’elle porterait entrave au droit de celui-ci de démissionner.
L’avenant ayant du reste été librement souscrit par les deux parties, il leur tient lieu de loi conformément à l’article 1134 du code civil et il devra en être tenu compte dans l’appréciation du préjudice matériel subi par M. A.).
Les montants réclamés par M. A.)
M. A.) réclame 44.948,28 € à titre de réparation du préjudice matériel subi par le licenciement depuis la fin du préavis, 15 juillet 2011, jusqu’au mois d’avril 2015.
Selon les explications fournies dans l’acte d’appel et les conclusions notifiées le
17 janvier 2013 ce montant se compose comme suit :
Il soutient avoir touché 9.310 € à titre d’indemnités de chômage durant la période du 21 juillet 2011 au 30 novembre 2011.
Durant la période du 1er décembre 2011 au 29 février 2012, il soutient avoir touché un montant total de 4.713,40 €, se composant de 3 x 1.237,80 € versés à titre de « Gründungszuschuss » par la « Bundesagentur für Arbeit » plus 1 x 1.000 € à titre de revenus de son entreprise personnelle.
Le montant total touché depuis la fin du préavis, 15 juillet 2011, au 29 février 2012 s’élèverait ainsi à 9.310 € + 4.713,40 € = 14.023,40 €.
Sur base de l’avenant au contrat de travail, il aurait dû bénéficier durant cette même période d’un salaire mensuel net de 2.800 €, soit d’un brut mensuel de 3.318,72 € soit donc au total de 6,5 mois x 3.318,71 € = 21.571,68 €.
La perte de revenus entre le 15 juillet 2011 et le 29 février 2012 se chiffrerait dès lors à 21.571,68 € - 14.023,40 € = 7.548,28 €.
Entre le mois de mars 2012 et le mois d’août 2012, il aurait touché mensuellement 1.237,80 € à titre de « Gründungszuschuss » et retiré mensuellement un montant de 1.000 € de l’exploitation de son entreprise personnelle soit au total 2.237,80 € par mois.
Pendant la même période il aurait dû bénéficier d’un salaire mensuel brut de 3.318,71 € de sorte que sa perte mensuelle serait de 3.318,71 € - 2.237,80 € = 1.080 €.
La perte totale de revenus durant cette période se chiffrerait donc à 5 x 1.080 € = 5.540 €.
A partir du mois d’août 2012, il ne bénéficierait plus du « Gründungszuschuss » mais devrait subvenir à ses besoins par les revenus de son entreprise et il évalue son préjudice mensuel à 1.000 €.
La perte totale de revenus serait dès lors de 32 mois x 1.000 € = 32.000 € pour la période comprise entre septembre 2012 et le mois d’avril 2015.
Son préjudice total depuis la fin du préavis, 15 juillet 2011, jusqu’au mois d’avril 2015 serait donc de 7.548,28 € + 5.540 € + 32.000 € = 44.948,28 € (montant inexact alors que la somme des 3 montants est en réalité de 45.088,28 €).
La situation de M.A.) postérieure au licenciement
Licencié le 13 mai 2011 avec un préavis de 2 mois expirant le 15 juillet 2011 assorti d’une dispense de travail durant la période de préavis, il s’est inscrit à la « Bundesagentur für Arbeit Trier » le 16 juillet 2011.
C’est à tort que la société SOC1.) lui reproche de ne s’être inscrit au chômage que le 16 juillet 2011 alors pourtant qu’il aurait été dispensé de travail depuis le
13 mai 2011 et qu’il aurait de ce fait dû se mettre tout de suite à la recherche d’un emploi.
Il découle en effet des pièces du dossier que M. A.) souffrait d’une rupture du ligament croisé et du ménisque, raison pour laquelle il a consulté une première fois le 6 mai 2011 et une seconde fois le 13 mai 2011 le cabinet d’orthopédie du Dr. K. à Trèves. Suivant attestation du « HOP.)» du 27 février 2013, M. A.) a par la suite été hospitalisé du 21 juillet au 28 juillet 2011 pour subir une opération du genou.
Il découle de la lettre de l’SOC2.) du 30 septembre 2011 qu’il a été en incapacité de travail du 21 juillet 2011 au 3 octobre 2011.
Aucun reproche ne saurait dès lors lui être fait de ne pas s’être mis à la recherche d’un nouvel emploi entre le moment de la réception de la lettre de licenciement et le 3 octobre 2011.
Il ne saurait pas non plus lui être reproché de ne pas avoir postulé pour un emploi après la fin de son incapacité de travail. Il résulte en effet des pièces soumises à la Cour qu’il avait l’intention de se mettre à son propre compte et il a effectivement créé, le 1er décembre 2011, ensemble avec son frère une entreprise de montage de meubles et cuisines qui a commencé son exploitation en janvier 2012. M. A.) ne saurait être sanctionné pour son choix de s’établir à son propre compte plutôt que d’entrer de nouveau en relation de travail avec un employeur.
Selon les affirmations de son mandataire, non contestées par la société SOC1.),
M. A.) a touché des indemnités à concurrence de 9.310 € entre le 21 juillet 2011 et le 30 novembre 2011.
Suite à la demande du 19 octobre 2011, la « Bundesagentur für Arbeit Trier » a consenti le 8 décembre 2011 à M. A.) le versement, à partir du 1er décembre 2011, date de la création ensemble avec son frère de la société SOC3.), d’une indemnité mensuelle de 1.237,80 € à titre de « Gründungszuschuss ».
Selon les pièces du dossier le « Gründungszuschuss » est une subvention étatique prévue par la législation allemande qui est versée par la « Bundesagentur für Arbeit » à des bénéficiaires d’indemnités de chômage qui créent leur propre entreprise pour mettre fin à leur chômage.
Selon le bilan provisoire arrêté au 31 juillet 2012, la société SOC3.) a réalisé un chiffre d’affaires de 33.147,12 € et chacun des deux frères a perçu 9.439 € pour la période comprise entre janvier 2012 et juillet 2012, soit 1.348 € par mois.
A ce montant il convient d’ajouter pour les mois de janvier 2012 à juillet 2012 le « Gründungszuschuss » de 1.237,80 € qui, selon le « Bewilligungsbescheid » de la « Bundesagentur für Arbeit » du 8 décembre 2012, avait été accordé jusqu’au
31 août 2012.
Il en suit qu’entre le 1er janvier 2012 et le 31 juillet 2012 M. A.) disposait d’un revenu mensuel de 2.585,80 € (1.348 + 1.237,80).
Selon le « Bewilligungsbescheid » de la « Bundesagentur für Arbeit » du 8 décembre 2011, le « Gründungszuschuss » avait été accordé pour la période du 1er décembre 2011 au 31 août 2012, de sorte que M. A.) disposait encore du montant mensuel de 1.237,80 € tant pour le mois de décembre 2011 que pour le mois d’août 2012.
Il en suit qu’entre la date de la fin des relations de travail, le 15 juillet 2011 et le mois d’août 2012 y compris, M. A.) a disposé de revenus d’un montant total de 29.886,20 € [(9.310 + (7 x 2.585,80) + (2 x 1.237,80)].
Conformément à l’avenant signé entre parties le 17 mars 2011, M. A.) pouvait prétendre à un salaire net mensuel de 2.800 € à partir du 1er avril 2011.
Selon ses affirmations, non contestées par la société SOC1.), le net de 2.800 € correspondait à un brut de 3.318,72 €.
S’il n’avait pas été licencié, il aurait touché durant la période du 15 juillet 2011 au
31 août 2012 un salaire brut total de 41.484 € [(12 mois x 3.318,72) + 1.659,36)].
Son préjudice pour la période comprise entre le 15 juillet 2011 et le 31 août 2012 se chiffre dès lors à 11.597,80 € (41.484 -29.886,20)
En ce qui concerne la période postérieure au 31 août 2012, la Cour ne dispose plus d’aucun renseignement ni d’aucune pièce sur la situation de revenus de M. A.). Celui-ci réclame à partir du mois de septembre 2012 un montant mensuel de 1.000 € à titre de réparation du préjudice matériel subi et cela jusqu’au mois d’avril 2015.
S’il est un fait que le salarié ne peut actuellement pas encore se prononcer sur sa perte de revenu jusqu’en 2015, tout dépendant de l’évolution de sa société, il lui appartenait cependant de fournir des renseignements utiles à la Cour jusqu’à la date de la clôture de l’instruction le 13 juin 2013, conformément au principe que celui qui réclame réparation de son dommage matériel doit le prouver. Il en suit qu’il n’a pas prouvé son préjudice subi entre le 1er septembre 2012 et le
13 juin 2013 de sorte qu’il y a lieu à rejet de la demande pour autant que cette période est concernée.
En ce qui concerne la période postérieure au 13 juin 2013, il y a lieu à révocation de l’ordonnance de clôture avec réouverture des débats pour permettre à M. A.) de justifier son préjudice postérieur à cette date.
Le préjudice moral
Au vu de la courte durée des relations de travail du 10 août 2010 au 15 juillet 2011, la Cour fixe à 1.000 € le montant devant réparer le préjudice moral subi par M. A.).
Les intérêts
M. A.) demande la réparation de son préjudice avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande jusqu’à solde.
Dans le cadre de la réouverture des débats, il est prié de fournir les précisions plus amplement désignées dans le dispositif du présent arrêt par rapport à la nature et au point de départ des intérêts.
Les indemnités de procédure
Aucune des parties n’ayant justifié de l’iniquité requise pour pouvoir bénéficier d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, leurs demandes tendant à ces fins sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Madame Astrid MAAS, premier conseiller,
reçoit l’appel ;
réformant :
condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) à payer à M. A.) le montant principal de 11.597,80 € à titre de réparation du préjudice matériel subi par le licenciement abusif pendant la période du 15 juillet 2011 au 31 août 2012 ;
condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) à payer à M. A.) le montant principal de 1.000 € à titre de réparation du préjudice moral subi par le licenciement abusif,
dit non fondée la demande en réparation du préjudice matériel pour autant que la période comprise entre le 1er septembre 2012 et le 13 juin 2013 est concernée ;
rejette les demandes en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
révoque l’ordonnance de clôture du 13 juin 2013 et rouvre les débats pour permettre à M. A.) de justifier, pièces à l’appui, son préjudice matériel postérieur au 13 juin 2013 ;
invite M. A.), pour chacune de ses demandes d’indemnisation :
- à indiquer la nature des intérêts demandés (intérêts compensatoires au regard de l’article L.124-12. (1) du code du travail, intérêts moratoires au regard de l’article 1153 du code civil),
- à expliquer le point de départ des intérêts (date du dépôt de la demande en justice pour les montants réclamés à titre de réparation du préjudice) plus particulièrement en ce qui concerne l’indemnisation d’une perte de revenus postérieure à la demande en justice,
- à préciser si sa demande d’intérêts légaux est à entendre au sens d’intérêts au taux légal visé aux articles 14 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, réserve tous autres droits des parties et les frais.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.