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37739a Généré par l'IA

Labor court lacks jurisdiction over post-employment client solicitation claims; appeal dismissed and costs awarded to employee.

Numéro de cause 37739a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employer's appeal, confirming the labor tribunal's lack of jurisdiction over claims for post-employment client solicitation. The employer argued for damages based on unfair competition, but the court found these acts occurred after the employment relationship ended. Consequently, the case was remitted to ordinary courts, and the employer was ordered to pay procedural costs to the employee.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile; Code du travail: Labor courts lack jurisdiction over disputes arising from conduct occurring after the termination of the employment contract, which fall under the competence of ordinary courts.

Mots-clés

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labor court jurisdiction post employment conduct client solicitation competence attribution procedural costs ordinary courts termination of contract perte d'emploi causée

Dispositions légales citées

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Code de procédure civile
L’article 20 du nouveau code de procédure civile dispose que :
Code du travail
codedutravail
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize

Numéro 37739 du rôle.

Composition:

M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;

M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par ses gérants, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 22 août 2011,

comparant par Maître Richard STURM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

Mme A.), demeurant à L-(…),

intimée aux fins du prédit acte STEFFEN, comparant par Maître Anne DEVIN-KESSLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 28 septembre 2009, la société à responsabilité limitée SOC1.) a fait convoquer son ancienne salariée Mme A.) devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette aux fins de s’y entendre condamner à lui payer 246.804 € à titre de réparation du préjudice subi du fait de ses agissements déloyaux respectivement démarchage de clientèle commis après la fin des relations contractuelles ayant existé entre parties, réclamant en outre une indemnité de procédure de 4.500 €.

Mme A.) a soulevé en ordre principal l’incompétence d’attribution du tribunal du travail. En ordre subsidiaire elle a contesté les faits lui reprochés et elle a formulé une demande reconventionnelle réclamant 5.000 € du chef de procédure vexatoire et abusive et une indemnité de procédure de 4.000 €.

Par jugement du 12 juillet 2011, le tribunal du travail s’est déclaré incompétent en raison de la matière pour connaître des demandes principale et accessoire de SOC1.). Il a rejeté la demande reconventionnelle de Mme A.) en paiement de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive mais lui a alloué une indemnité de procédure de 2.500 €.

Contre ce jugement, lui notifié le 19 juillet 2011, SOC1.) a régulièrement interjeté appel par acte d’huissier du 22 août 2011, demandant, par réformation, à la Cour de dire que les juridictions du travail sont compétentes pour connaître de sa demande, de la déclarer fondée et de condamner Mme A.) au paiement de la somme de 246.804 € ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel.

Mme A.) demande en ordre principal la confirmation du jugement du 12 juillet 2011 et conclut en ordre subsidiaire au débouté de la demande. Elle réclame 5.000 € pour appel vexatoire et abusif et une indemnité de procédure de 6.000 € pour l’instance d’appel ainsi que, par réformation, une indemnité de procédure de 4.000 € pour la première instance.

Les faits

Avant d’être engagée par SOC1.), Mme A.) travaillait auprès du Bureau Comptable et Fiscal F.). Suivant convention de cession de fonds de commerce du 1er août 2007, SOC1.) a repris ce bureau avec l’ensemble de son personnel dont Mme A.).

Le 27 avril 2009, SOC1.) a procédé au licenciement avec effet immédiat de Mme A.). La demande de Mme A.) aux fins de voir déclarer le licenciement abusif fait l’objet d’un litige séparé.

Celle-ci a retrouvé le 15 mai 2009 un nouvel emploi en qualité de comptable auprès du Cabinet fiscal O.).

L’ancien employeur reproche à Mme A.) d’avoir démarché « bon nombre » de clients de la société SOC1.) et notamment ceux qui avaient fait l’objet de la convention de reprise du fonds de commerce du Bureau Comptable et Fiscal

F.). Au moment du dépôt de la requête, SOC1.) a cité en tout 26 noms de clients que Mme A.) aurait démarchés. Le chiffre d’affaires annuel relatif à ces clients s’étant élevé à 82.268 €, SOC1.) réclame 246.804 € à titre de préjudice subi, montant correspondant à la perte de son chiffre d’affaires calculé sur trois années.

La compétence matérielle des juridictions du travail

Les juges de première instance se sont déclarés matériellement incompétents pour connaître de la demande motifs pris que le contrat de travail entre SOC1.) et Mme A.) a pris fin le 27 avril 2009, que les faits que SOC1.) reproche à son ancienne salariée se situent tous après cette date et que le contrat de travail ayant lié les parties ne contenait aucune clause de non-concurrence.

L’article 20 du nouveau code de procédure civile dispose que :

« En matière civile et commerciale, le tribunal d’arrondissement est juge de droit commun et connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature ou du montant de la demande ».

L’article 25 du même code énonce en son alinéa premier :

« Le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin ».

Il résulte de la combinaison de ces articles que la juridiction du travail est une juridiction d’exception qui ne connaît que des causes qui lui sont spécialement attribuées par la loi.

Si l’article 25 du nouveau code de procédure civile confère compétence au tribunal du travail également pour les contestations survenant après que l’engagement a pris fin, ces contestations doivent cependant trouver leur origine dans des obligations découlant directement du contrat de travail.

Le contrat de travail signé entre SOC1.) et Mme A.) ne contient pas de clause de non-concurrence.

Selon SOC1.), même abstraction faite de toute clause de non-concurrence, le salarié, comme tout contractant, doit respecter l’article 1134 alinéa 3 du code civil aux termes duquel les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; cette obligation de loyauté survivrait au contrat de travail et interdirait au salarié de démarcher les clients de son ancien employeur.

La clause de non-concurrence est une obligation post-contractuelle qui interdit au salarié, durant une période déterminée après la fin des relations de travail, d’entrer en relation, directement ou indirectement, avec la clientèle de son employeur.

Elle est donc distincte de l'obligation de loyauté qui existe pendant la durée d'exécution du contrat et qui est fondée sur l'idée de bonne foi inhérente à tout contrat.

L’obligation de loyauté résultant de la relation de travail ne subsiste au-delà de la cessation du contrat de travail que dans des cas exceptionnels, tels que ceux de la clause de non-concurrence ou de la violation du secret professionnel, hypothèses non données en l’espèce.

Il découle de la requête introductive d’instance déposée le 28 septembre 2009, dans laquelle SOC1.) soutient que Mme A.) « vient de démarcher » bon nombre de clients que l’action vise à sanctionner des faits qui se sont produits postérieurement à la fin des relations de travail le 27 avril 2009.

SOC1.) n’a ni prouvé ni offert en preuve que les prétendus actes de démarchage de clientèle auraient débuté alors que le contrat de travail était encore en cours.

Le grief fait à Mme A.) n’est dès lors pas tiré de la violation d’une disposition contractuelle régissant le rapport employeur-salarié mais du comportement de celle-ci après la cessation du contrat de travail.

L’analyse du bien-fondé de la demande de SOC1.) relève dès lors de la compétence d’attribution des juges de droit commun de sorte qu’il y a lieu à confirmation du jugement en ce que le tribunal du travail s’est déclaré incompétent pour en connaître.

La demande reconventionnelle

Mme A.) réclame 5.000 € à titre de réparation du préjudice subi du fait de l’appel qu’elle qualifie de purement abusif et vexatoire.

Dès lors que l’appel est de droit pour la partie qui a succombé dans ses revendications et qu’il n’est pas établi que SOC1.) ait agi de pure mauvaise foi ou de manière fautive en exerçant cette voie de recours, la demande est à rejeter.

Les indemnités de procédure

L’appel de SOC1.) n’étant pas fondé et celle-ci étant condamnée aux frais et dépens de l’instance, il n’est pas inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a exposées en vue de l’instance d’appel. Sa demande en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est donc pas fondée.

Il est par contre inéquitable de laisser à charge de Mme A.) l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer pour se défendre en instance d’appel. Au vu de l’envergure de l’affaire, il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 3.000 € pour l’instance d’appel.

Celle-ci demande encore, par réformation du jugement du 12 juillet 2011, à la Cour de lui allouer une indemnité de procédure de 4.000 € pour la première instance. N’ayant pas autrement justifié en quoi le montant alloué de 2.500 € serait insuffisant, la Cour confirme les juges de première instance en ce qu’ils ont, eu égard à la nature et au résultat du litige, fixé l’indemnité de procédure à 2.500 €.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Mme Astrid MAAS, premier conseiller,

reçoit les appels principal et incident ;

les dit non fondés ;

confirme le jugement du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette du 12 juillet 2011 ;

dit non fondée la demande reconventionnelle de Mme A.) pour procédure vexatoire et abusive ;

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOC1.) en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) à payer à Mme A.) une indemnité de procédure de 3.000 € pour l’instance d’appel ;

condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par

M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.