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37701_ARRET_a Généré par l'IA

Court partially allows overtime claim where employer's established system implies consent despite missing signed timesheets.

Numéro de cause 37701_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the employee's appeal, ordering the employer to pay for 195 overtime hours worked between December 2009 and February 2010. Although the employer argued that overtime requires signed timesheets and claimed no specific order existed, the court found the employee's testimony and prior payment history sufficient to prove an implied agreement. Consequently, the court ruled that the established two-hour daily overtime system constituted an employer order and consent, establishing the employee's right to compensation.

Regeste Legislator

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Code du travail; Convention collective: Where an employer establishes a systematic overtime policy, the absence of signed timesheets does not negate the existence of an implied order and consent if the employee's conduct and prior payments corroborate the practice.

Mots-clés

Généré par l'IA
overtime compensation implied consent timesheet requirements labor dispute employer order wage payment labor law heures d'appoint
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize.

Numéro 37701 du rôle

Composition:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 29 juillet 2011,

comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître Luc SCHANEN, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 4 juin 2013.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Vu l’arrêt du 8 novembre 2012 admettant A à prouver que pendant les mois de décembre 2009, janvier et février 2010 il a sur ordre et de l’accord de son employeur, la société B S.A., presté 195 heures de travail supplémentaires. A estime, que suite à l’enquête, il a rapporté la preuve qui lui incombe.

La société B S.A. conteste que des heures supplémentaires aient été prestées. Elle conteste surtout que la prestation d’éventuelles heures de travail supplémentaires se fût faite sur son ordre et avec son accord. En ce qui concerne cette dernière contestation, elle explique que certains abus se sont produits au niveau de prétendues heures supplémentaires prestées par ses salariés, qui se sont imposé « eux-mêmes » des heures supplémentaires pour se les faire payer et que de la sorte il a été, par note de service, décidé d’instaurer un système de fiches pour les heures supplémentaires lesquelles devaient être signées par la direction avant d’être transmises au bureau du personnel pour traitement et paiement.

La société B S.A. soutient que A n’a pas prouvé l’existence d’un ordre et d’un accord de sa part relativement aux heures supplémentaires dès lors qu’il n’a pas établi quelle personne au sein de la hiérarchie de la société employeuse aurait donné l’ordre et l’accord et qu’il n’a pas versé de fiches pour les heures de travail supplémentaires contresignées.

Le témoin C, qui a travaillé avec A dans l’atelier de réparation des véhicules de la société, a déposé qu’ils ont commencé à travailler à 6.30 heures du matin, qu’il y avait une pause à midi de 12.30 heures à 13 heures, qu’ils ont travaillé normalement jusqu’à 17.00 heures de sorte qu’ils ont toujours travaillé deux heures de plus. Il a ajouté qu’ils sont restés sur place au-delà de 17.00 heures lorsque des travaux inopinés tardifs devaient être exécutés.

Il a expliqué que c’est sur instruction de son chef Michel qu’ils ont commencé à travailler à 6.30 heures, que celui-ci a aussi donné l’ordre de rester au-delà de 17.00 heures, qu’après le départ de son chef Michel, soit une semaine après l’arrivée dans l’équipe de A, qui a repris vis-à-vis de lui les fonctions de chef, l’ordre de rester audelà de 17.00 heures est venu de A.

Il résulte de la déposition d’C que l’horaire de travail normal dans l’atelier s’étendait, dès avant l’arrivée de A, de 6.30 heures à 17.00 heures, avec une pause d’une demi-heure à midi.

Cet horaire, impliquant la prestation de deux heures de travail supplémentaires, est partiellement corroboré par les déclarations du témoin D qui a déposé qu’il a amené des fois un véhicule à réparer vers 6.50 heures et qu’il a alors toujours rencontré A qui était également sur place lorsqu’il est allé chercher le véhicule vers 19.00 heures.

Les dépositions des témoins impliquant que A a des fois travaillé au-delà de 17.00 heures, ne sont cependant pas suffisamment précises pour qu’on puisse dire à quelles dates précises A a travaillé plus de deux heures supplémentaires.

La société B S.A. soutient qu’en vertu de sa note de service des heures supplémentaires, n’ayant pas fait l’objet de fiches signées par la « Direction/chef », ne seront pas payées.

Relativement aux fiches, le témoin C a fait la déposition suivante : « Il fallait la remplir et on a remis ces cartes de pointage à notre chef qui devait les signer. Je n’ai cependant pas vu que notre chef en a signé et je n’ai pas vu d’exemplaire signé ».

On ne saurait déduire de cette déposition, ni d’autres éléments de la cause que A ait eu connaissance de la disposition de la note de service subordonnant le paiement d’heures supplémentaires à la signature des fiches par la « direction/chef » et que cette disposition ait fait la loi entre parties au contrat de travail.

La société B S.A. n’est dès lors pas fondée à se prévaloir de l’absence de fiches signées pour s’opposer au paiement d’heures supplémentaires.

Il y a d’ailleurs lieu de constater que la société B S.A. s’est prévalue du paiement d’heures supplémentaires au mois de mars 2010 et ce sans qu’il ait été fait état de fiches signées.

Comme le système d’organisation du temps de travail, impliquant la prestation de deux heures supplémentaires par journée de travail, était déjà en place dès avant l’entrée en fonctions de A, il doit nécessairement y avoir eu accord et ordre de l’employeur, auquel cette organisation du temps de travail n’a pas pu échapper, et il importe peu de savoir quelle a été la personne physique au sein de la hiérarchie de la société B S.A. qui a mis en place l’organisation de l’horaire de travail.

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que A a, du chef d’heures de travail supplémentaires pendant les mois de décembre 2009, janvier et février 2010, droit à un montant de 90 (montant calculé en raison du fait que A a droit au paiement de deux heures de travail supplémentaires et non de trois heures) x 18,75 (salaire horaire) = 1.687,50 €.

L’appel de A est donc partiellement fondé.

La société B S.A., qui est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Il paraît inéquitable de laisser à charge de A les frais irrépétibles de l’instance d’appel.

La Cour fixe ex aequo et bono à 800 € l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel devant revenir à A de la part de la société B S.A.

Il y a lieu de déclarer le suivant arrêt commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel de A partiellement fondé, condamne la société B S.A. à payer à A du chef d’heures de travail supplémentaires un montant de 1.687,50 €, ce montant avec les intérêts légaux à partir du 7 septembre 2010, jour de la demande en justice, jusqu’à solde, déboute la société B S.A. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

déclare la demande de A en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour un montant de 800 €, condamne la société B S.A. à payer à A une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 800 €,

déclare l’arrêt commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, condamne la société B S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges PIERRET, avocat qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.