Court confirms abusive dismissal and awards conventional severance, rejecting employer's appeal on jurisdiction and damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employer's appeal against a labor tribunal judgment declaring the employee's dismissal abusive. The employer argued that a clause in a collaboration agreement fell under commercial law, but the court ruled it governed labor relations and thus remained within the labor court's jurisdiction. Consequently, the court confirmed the award of the conventional severance payment and ordered the employer to pay the employee's procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 121-3 du code du travail; clauses de rupture conventionnelle dans les contrats de collaboration: La compétence des juridictions du travail s'étend aux contestations relatives aux contrats de travail, y compris après la fin de l'engagement, et les parties peuvent déroger aux dispositions générales dans un sens plus favorable au salarié.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize
Numéro 37153 du rôle.
Composition:
M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;
M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 23 novembre 2010,
comparant par Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
M. A.), demeurant à F-(…),
intimé aux fins du prédit acte SCHAAL, comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Antécédents de procédure
Par requête déposée le 7 août 2008, M. A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC1.), devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette pour y voir déclarer abusif son licenciement avec effet immédiat du 19 juillet 2007 et s’entendre condamner à lui payer 6.400 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, 32.000 € et 50.000 € à titre de réparation de ses préjudices matériel et moral subis, 7.547 € à titre d’indemnité compensatoire pour congé non pris et 250.000 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, réclamant en outre une indemnité de procédure de 2.500 €.
Par jugement du 18 mai 2010, le tribunal du travail a admis la société SOC1.) à prouver par témoins les faits invoqués à l’appui du licenciement.
Par jugement du 19 octobre 2010, le licenciement a été déclaré abusif. La société SOC1.) a été condamnée au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de 6.400 €. Le tribunal du travail s’est déclaré compétent pour connaître de la demande en paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement de 250.000 € et y a fait droit. La demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral a été rejetée et la demande tendant au paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris a été réservée. La société SOC1.) a été condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 800 €.
Contre ce jugement la société SOC1.) a interjeté appel par acte d’huissier de justice du 23 novembre 2010, demandant, par réformation, à la Cour de déclarer le licenciement régulier, de la décharger du paiement de l’indemnité compensatoire de préavis et de l’indemnité de procédure et de dire que les juridictions du travail sont incompétentes pour connaître de la demande en paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement de 250.000 €. Elle demande une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel.
M. A.) conclut en ordre principal à l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté. En ordre subsidiaire, il demande la confirmation du jugement en ce que le licenciement a été déclaré abusif et en ce que la société SOC1.) a été condamnée au paiement de l’indemnité compensatoire de préavis de 6.400 € et de l’indemnité conventionnelle de 250.000 €, mais il interjette appel incident en ce que le tribunal du travail n’a pas fait droit à sa demande en réparation de ses préjudices matériel et moral et il réclame de ce chef 32.000 € et 50.000 €. Il demande une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel.
La recevabilité de l’appel
M. A.) conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté au motif que l’acte d’appel ne lui a été signifié qu’en date du 10 décembre 2010. Le jugement du tribunal du travail rendu le 19 octobre 2010 ayant été notifié le 25 octobre 2010 à la société SOC1.), le dernier jour utile pour interjeter appel aurait été le 4 décembre 2010. A cette date, aucun acte d’appel ne lui aurait encore été signifié et il aurait demandé et obtenu le 9 décembre 2010 un certificat de nonappel des mains du greffier en chef du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette.
L’acte d’appel dressé par l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg porte la date du 23 novembre 2010. La partie intimée étant domiciliée en France, l’huissier de justice Frank SCHAAL a transmis l’acte d’appel aux fins de signification aux huissiers de justice associés B.) et C.), demeurant à F-(…) et l’acte d’appel a été signifié le 10 décembre 2010 à M. A.).
La signification s’est faite conformément à l’article 156 du nouveau code de procédure civile luxembourgeois et au règlement (CE) N° 1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil.
Si, aux termes de l’article 9.1. du règlement, la date de la signification ou de la notification d’un acte est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’Etat requis, le même article dispose en son point 2. que lorsque, conformément à la législation d’un Etat membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet Etat membre.
L’appel devant être signifié dans un délai déterminé, il convient dès lors de se référer à l’article 156 (2) du nouveau code de procédure civile luxembourgeois aux termes duquel la signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de l’acte à l’autorité compétente pour l’expédier ou le jour de la remise à la poste, ou, en général, le jour où toute autre procédure autorisée de signification à l’étranger a été engagée.
L’acte d’appel dressé le 23 novembre 2010 par l’huissier de justice Frank SCHAAL ayant été transmis le jour même aux fins de signification aux huissiers de justice français, la signification de l’acte d’appel est réputée faite le 23 novembre 2010 et non pas le 10 décembre 2010, jour de l’accomplissement des formalités de la signification en France.
L’appel est dès lors recevable.
Les faits
Engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée du 8 juin 2005 par la société SOC1.) en qualité de « technicien laser, responsable de production »,
M. A.) a été licencié avec effet immédiat par lettre recommandée du 19 juillet 2007.
Dans la lettre de licenciement, l’employeur se réfère à une mise en demeure qu’il a fait parvenir le 10 juillet 2007 par courrier recommandé à M. A.) le sommant de restituer jusqu’au 18 juillet 2007 au plus tard tous les programmes laser détaillés de la société SOC1.) établis jusqu’à cette date qui se trouvaient en sa possession et qui étaient indispensables au bon fonctionnement de la société. Depuis le 21 mai 2007, M. A.) serait au courant qu’il devait impérativement rendre ces programmes. Au lieu de les restituer, il aurait fait téléphoner le 16 juillet 2007 par son épouse pour informer l’employeur qu’il était souffrant et qu’il ne viendrait pas travailler. Jusqu’au jour du licenciement l’employeur n’aurait pas encore reçu de certificat d’incapacité de travail. Cette absence injustifiée ensemble avec la rétention abusive des programmes rendrait immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail alors que la confiance serait définitivement rompue.
Le licenciement
La lettre de licenciement énonce deux motifs à la base du licenciement à savoir d’une part la rétention abusive des programmes laser et d’autre part l’absence pour prétendue maladie sans remise de certificat médical endéans les trois jours.
Le motif tenant à l’absence sans remise de certificat de maladie
En première instance, M. A.) a critiqué la régularité du licenciement pour avoir été notifié en période de maladie dûment portée à la connaissance de l’employeur.
Le tribunal du travail a analysé ce moyen et a retenu que M. A.) n’avait pas rapporté la preuve que l’employeur était en possession du certificat médical au moment de procéder au licenciement, de sorte que le licenciement a été déclaré régulier au regard des dispositions de l’article L. 121-6. (3) du code du travail.
M. A.) n’a pas critiqué le jugement sur ce point.
Dans le cadre de l’analyse des motifs du licenciement, le tribunal a retenu qu’il était constant en cause que M. A.) était effectivement malade et qu’il avait bien envoyé le 16 juillet 2007 un courrier recommandé à son employeur contenant le certificat médical mais que le courrier lui a été retourné avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ». Les juges de première instance en ont déduit qu’on ne pouvait retenir dans le chef du salarié une inobservation consciente et volontaire de son obligation d’informer l’employeur de son état d’incapacité de travail et de sa durée pour conclure que ce motif ne justifiait pas un licenciement avec effet immédiat.
Dans son acte d’appel la société SOC1.) dit ce qui suit : « que si les premiers juges ont écarté dans leur jugement du 18 mai 2010 l’hypothèse consciente et volontaire de A.) de ses obligations en matière d’information de l’employeur concernant son état de maladie, il n’en demeure pas moins que le salarié est resté totalement muet quant à la restitution des sauvegardes de programmes que l’employeur lui a demandé des restituer. Que l’employeur, face au silence de son salarié, qui plus est son responsable production, ce dernier ayant de plus adressé son certificat médical à une mauvaise adresse, a donc procédé à son licenciement pour faute grave. »
Pour le surplus, la société SOC1.) se focalise entièrement sur le premier motif du licenciement à savoir la rétention des programmes laser.
La Cour en déduit que la société SOC1.) ne remet pas en cause la décision des juges de première instance en ce qu’ils ont retenu que l’absence de M. A.) du
16 au 19 juillet 2007 sans que l’employeur ne soit en possession d’un certificat médical ne justifiait pas un licenciement avec effet immédiat.
Le motif tenant à la rétention abusive des programmes laser
Il se dégage des pièces versées en cause que la société SOC1.) a pour objet social les études, réalisations, achats, ventes, importations et exportations relatives au façonnage, soudage, gravure ou découpe de tous matériaux par des procédés LASER, TIG, micro plasma ainsi que les suivis et les rapports métallographiques y relatifs.
La société SOC1.) reproche à M. A.) de refuser la restitution des « programmes laser détaillés » qui, selon SOC1.), se trouvaient en sa possession. Ces programmes seraient la propriété exclusive de l’employeur et le fait de les conserver malgré mise en demeure de les restituer serait à qualifier de vol domestique.
Il découle des éléments du dossier que par « programmes laser détaillés « sont visées des disquettes sur lesquelles étaient censées être sauvegardées les données informatiques de fonctionnement des programmes LASER installés sur les machines de production.
Selon SOC1.), M. A.) aurait eu pour mission, en sa qualité de chef de production, de sauvegarder ces données sur deux supports, à savoir d’une part sur le disque dur de l’ordinateur de l’entreprise et d’autre part sur disquettes externes. Elle soutient que depuis le 21 mai 2007, les données informatiques de fonctionnement des programmes installés sur les machines de production auraient disparu du disque dur de l’ordinateur de l’entreprise, raison pour laquelle elle a réclamé la remise des disquettes de sauvegarde.
M. A.) conteste avoir eu une quelconque mission d’archivage et avoir détourné des informations appartenant à la société SOC1.) en soutenant que toutes les informations, les programmes et dossiers afférents au Laser étaient à la disposition de la société à la fois dans l’ordinateur se trouvant sur son bureau et dans les machines Laser.
Il ajoute que le directeur M. D.) lui-même aurait rédigé tous les dossiers afférents à la production Laser de sorte qu’il disposerait de toutes les informations permettant d’assurer la pérennité de la production. Il s’interroge dès lors sur le but de la démarche alors qu’il ne pourrait donner une chose que l’autre détiendrait déjà, ajoutant qu’il n’aurait aucun intérêt à mettre en péril la société dont lui-même était actionnaire.
SOC1.) répond à cela qu’elle n’aurait pu accéder à l’ordinateur de bureau de M. A.), celui-ci ayant procédé à son blocage de sorte qu’elle aurait dû acquérir un logiciel de déblocage pour pouvoir y accéder. Elle soutient encore que suite à une expertise du « PC Atelier » faite par une société SOC2.) en avril 2011, il se serait avéré que depuis la mise en fonction dudit PC en juin 2005, aucune sauvegarde n’avait été faite avant la date du 2 juillet 2007, des programmes Laser n’ayant été trouvés qu’à partir d’octobre 2007.
Dans la lettre de licenciement, la société SOC1.) a dit ce qui suit :
« En date du 10 juillet dernier, je vous ai fait parvenir un courrier recommandé dans lequel je vous mettais en demeure de restituer tous les programmes laser détaillés de la société SOC1.) Sàrl qui étaient en votre possession.
Je vous ai, par ailleurs, rappelé dans ce même courrier que ces programmes étaient indispensables au bon fonctionnement de notre société.
Depuis le 21 mai dernier, sans préjudice quant à la date exacte, vous saviez pertinemment qu’il fallait impérativement rendre ces programmes à la société et vous vous êtes engagé à vous exécuter en ce sens.
J’ai dû vous sommer, par la voie du courrier recommandé, à me fournir ces programmes, ce qui ne correspond pas à des relations normales qu’un employé doit entretenir avec son employeur.
Au lieu de venir restituer ces programmes en date du 18 juillet 2007 comme je vous y avais invité, vous avez décidé, en date du 16 juillet 2007, de faire téléphoner votre épouse pour indiquer que vous étiez souffrant et que vous ne viendrez pas travailler, sans fournir plus d’explication au sujet de votre absence. Bien entendu, vous n’avez pas pris position quant à la lettre recommandée que je vous ai fait parvenir en date du 10 juillet dernier, et continuez à retenir sans aucun droit les programmes laser de la société.
Cet acte d’insubordination est inacceptable et ne peut être toléré. » .
Dans la mesure où la lettre de licenciement fixe le débat, il n’appartient pas à la Cour de rechercher si les données informatiques sur les programmes laser ont effectivement disparu tant des machines de production que du disque dur du « PC Atelier », ni de déterminer les circonstances de cette disparition, ni de rechercher si M. A.) avait pour mission de sauvegarder les données tant sur le disque dur que sur disquette, ni d’analyser si le reproche d’avoir bloqué son ordinateur de bureau est fondé, mais elle doit se limiter à examiner si M. A.) détenait des disquettes sur lesquelles étaient sauvegardées ces mêmes données et s’il refusait de les remettre entre les mains de son employeur.
En première instance, SOC1.) a été admise à l’offre de preuve suivante :
« 1. À la date du 19 juillet 2007, lors du licenciement de Monsieur A.), responsable production, aucune sauvegarde des programmes de production n’était archivée ou sauvegardée au sein de SOC1.).
Monsieur E.), qui a repris les fonctions de responsable de production au sein de la société SOC1.) à partir du 1er août 2007, a été obligé de refaire ces programmes dans leur totalité avec tous les essais de qualifications correspondant à chacun de ces derniers.
Seul Monsieur A.) devait sauvegarder tous les programmes de production machine de SOC1.) jusqu’à la date de son licenciement. Aucun autre salarié n’était chargé de cette tâche.
Chaque programme refait a occasionné un coût à la société SOC1.) car les clients avaient déjà payé ces prestations de qualification. Le coût supporté par SOC1.) a été de 56.464 € TTC. »
2. Lors de l’audit effectué en date du 10 novembre 2006 au sein de la société SOC1.) par Monsieur F.) de l’office de certification de systèmes de management TÜV CERT du TÜV Saarland, il a été expressément confié à Monsieur A.) la tâche de sauvegarder sur des disquettes les programmes de production. »
Au vu des précisions apportées par la Cour par rapport au motif du licenciement, cette offre de preuve manquait de pertinence alors que les faits à les supposer même établis n’étaient pas de nature à établir que M. A.) était en possession de disquettes de sauvegarde des programmes LASER ni qu’il refusait de les restituer.
L’audition des témoins n’a pas fourni de réponse à cette question, le témoin E.) s’exprimant comme suit :
« Je n’ai pas trouvé de disquette de sauvegarde au moment où j’ai repris les fonctions de M. A.) »,«normalement il doit y avoir une sauvegarde externe »,« au moment où j’ai repris les fonctions de M. A.) c’est M. D.) qui m’a demandé de faire une sauvegarde externe de tout le disque dur »,«J’ignore si
M. D.) avait demandé à M. A.) à l’époque de faire une sauvegarde externe du disque dur commun de l’entreprise. »
Le témoin F.) a déclaré :
« Je ne sais pas si M. D.) ou M. A.) avaient tous les deux la compétence pour faire la sauvegarde. M. A.) avait la compétence pour faire la sauvegarde mais je ne sais pas s’il a eu l’ordre de faire la sauvegarde. ».
« Je ne sais pas si c’était M. A.) qui devait sauvegarder tous les programmes de production respectivement si d’autres salariés étaient chargés de cette tâche. »
L’audition des témoins n’a dès lors pas permis d’établir si M. A.) était en charge de faire une sauvegarde des programmes laser sur disquette.
Cette preuve ne résulte pas non plus du rapport TÜV Saarland. S’il est vrai qu’il résulte de la page 4 dudit rapport qu’il était envisagé d’établir une IT de sauvegarde pour les données du serveur et les programmes des machines et que le témoin F.) a admis avoir ajouté de sa main que M. A.) devait acheter les disquettes pour faire la sauvegarde des programmes de production, il n’en découle pas pour autant que celui-ci ait effectivement été chargé par la suite de faire ces sauvegardes.
L’offre de preuve formulée en instance d’appel en ce qu’elle tend à établir les
faits suivants :
« En date du 15 décembre 2010, sans préjudice quant à la date exacte, Monsieur G.) a effectué une visite préalable à l’installation d’un nouveau système informatique au sein de la société SOC1.) et a constaté qu’il n’y avait aucun serveur de fichier en place.
La mise en place d’un serveur informatique a été implantée en avril 2011, sans préjudice quant à la date exacte, par la société SOC2.) »
est à déclarer irrecevable pour manque de pertinence alors qu’elle ne tend pas à établir le motif invoqué à l’appui du licenciement avec effet immédiat à savoir que M. A.) détenait des disquettes de sauvegarde qu’il refusait de restituer.
Il ne découle ainsi d’aucun élément du dossier que M. A.) ait été en charge de sauvegarder des données sur disquette, ni qu’il détenait ces disquettes de sorte que le motif du licenciement n’est pas établi.
Il s’ensuit que le jugement déféré est à confirmer en ce que le licenciement a été déclaré abusif.
L’indemnité compensatoire de préavis
Conformément à l’article L. 124-6. du code du travail, la partie qui résilie le contrat à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article L.124-10 est tenue de payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale au salaire correspondant à la durée du préavis.
M. A.), engagé le 8 juin 2005, disposant au moment de son licenciement, le 19 juillet 2007, d’une ancienneté de services continus inférieure à cinq ans, le jugement déféré est à confirmer en ce que la société SOC1.) a été condamnée, conformément à l’article L. 124-3. (2) du code du travail, au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit en l’espèce 6.400 €, le montant en tant que tel n’ayant pas fait l’objet de contestations.
L’indemnité conventionnelle de licenciement
Se basant sur l’article 3. de la convention de collaboration à durée indéterminée signée entre parties le 8 juin 2005, M. A.) réclame le paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement de 250.000 €.
La société SOC1.) critique le jugement de première instance en ce que le tribunal du travail s’est déclaré compétent pour connaître de cette demande et y a fait droit. Selon la société SOC1.), la convention de collaboration constitue un accord signé entre associés pris en leur qualité d’associés et non en leur qualité de salariés et relèverait de la compétence des juridictions de droit commun.
La convention de collaboration du 8 juin 2005 stipule en son article 3. « Engagements pris par les soussignés » ce qui suit :
1. Afin de garantir à Mme H.), M. D.) et M. A.) la sécurité par rapport à leur avenir professionnel, SOC1.) signe avec les prénommés des contrats de travail à durée indéterminée.
2. SOC1.) s’engage à ne pas procéder au licenciement des salariés prémentionnés, sauf pour motif grave, au sens de l’article 27 LCT (l’actuel article L. 124-10. du code du travail)
3. En cas de licenciement, avant l’expiration du contrat de collaboration, en application des articles 20 et suivants LCT (actuellement article L.124-3. et suivants), la société SOC1.) payera aux salariés un montant de 250.000 €. »
Afin d’apprécier la compétence d’attribution des juridictions du travail pour connaitre de cette convention, il y a lieu de rechercher dans quel contexte elle a été signée.
La convention contenant la clause litigieuse est intitulée « convention de collaboration à durée indéterminée » et a été conclue entre M. D.), Mme H.), M. A.), M. I.), la société anonyme SOC3.), la société à responsabilité limitée SOC4.) et la société à responsabilité limitée SOC1.).
Il découle du préambule de la convention qu’au courant de l’année 2004, les associés de SOC1.) ont dû constater que, sans l'apport de nouveaux fonds, la survie économique de la société était fortement compromise et sur base des menaces de mise en faillite par SOC3.) S.A., qui à elle-seule était créancière à la fin de l’année 2004 d’un montant de 64.452,90 €, les bénéficiaires économiques de SOC1.) ont négocié une prise de participation par la société SOC3.) S.A.
Lors des négociations il s’est avéré que les positions des différentes parties concernées étaient fondamentalement divergentes dans la mesure où les parties D.) et H.) voulaient maintenir le contrôle sur la société SOC1.) au motif qu’elles disposaient du savoir-faire, des contacts poussés avec les clients potentiels et qu’elles étaient les fondateurs de SOC1.).
Les sociétés SOC3.) S.A. et SOC4.) SARL de leur côté ne voulaient pas se limiter au rôle de simple sous-traitant, fournisseur et financier, mais entendaient prendre part activement aux développements et à la direction effective de SOC1.).
Il découle d’une part de la convention que M. D.) et Mme H.) insistaient à avoir une certaine sécurité par rapport à leur avenir professionnel.
Il en découle d’autre part que les sociétés SOC3.) S.A. et SOC4.) SARL ont subordonné leur accord de collaboration à la condition que les anciens partenaires Mme H.), M. D.) et M. A.) continuent à collaborer et à travailler dans la société et à mettre leur énergie dans l’exploitation de la société SOC1.) jusqu’à ce que les pertes reportées telles que fixées dans le bilan de 2004 soient apurées.
Sous le même point 3 de la convention qui contient l’indemnité conventionnelle de licenciement de 250.000 €, il est ainsi stipulé que pour autant que Mme H.),
M. D.) et M. A.) devraient démissionner de leur emploi salarial, nonobstant les clauses du contrat de travail et sans préjudice de la cession de parts, Mme H.),
M. D.) et M. A.) seraient responsables de la perte du chiffre d’affaires sur une période d’une année, perte qui est fixée forfaitairement au montant de 250.000 € que Mme H.), M. D.) et M. A.) s’engageaient à payer à SOC1.) dans un délai de 12 mois depuis la fin des relations de travail.
Si la convention assurait ainsi aux associés Mme H.), M. D.) et M. A.) une garantie d’emploi, sauf faute grave, durant 3 ans à partir de la signature de la collaboration de convention, la même convention leur imposait une obligation de travailler pour la société SOC1.) pendant la même durée.
Les indemnités stipulées dans la convention devenant exigibles de part et d’autre non pas en cas de rupture du contrat de collaboration mais en cas de rupture du contrat de travail, celles-ci s’inscrivent dans le cadre des relations existant entre employeur et salarié et non pas dans le cadre des relations existant entre coassociés.
La clause litigieuse relève dès lors de la compétence des juridictions du travail qui connaissent de toutes les contestations relatives aux contrats de travail y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin.
Dans la mesure où l’article L. 121-3. du code du travail autorise les parties au contrat de travail à déroger dans un sens plus favorable au salarié aux dispositions générales sur le contrat de travail, la clause est également valable dans le présent cas alors que M. A.) chiffre son préjudice matériel à 32.000 € et son préjudice moral à 50.000 €, partant à des montants largement inférieurs au montant de 250.000 € stipulé par la clause du contrat de collaboration.
La Cour ayant déclaré abusif le licenciement, celui-ci n’est pas intervenu pour motif grave de sorte qu’il y a lieu à confirmation du jugement en ce que la société SOC1.) a été condamnée au paiement de 250.000 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Il n’y a pas lieu de faire droit à l’appel incident de M. A.) qui tend, outre la condamnation de la société SOC1.) au paiement de la somme de 250.000 €, au paiement de 32.000 € et 50.000 € à titre de réparation de ses préjudices matériel et moral, les parties ayant convenu d’indemniser le préjudice subi par la rupture des relations de travail avant terme par l’allocation d’un montant forfaitaire de 250.000 €.
Les indemnités de procédure
La société SOC1.) succombant dans son appel, il y a lieu à rejet de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. C’est encore à tort qu’elle critique les juges de première instance en ce qu’ils ont alloué à M. A.) une indemnité de procédure de 800 €, le montant n’étant en rien excessif par rapport aux devoirs accomplis comportant l’assistance à une mesure d’instruction.
Il est de même inéquitable de laisser à la charge exclusive de M. A.) l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour se défendre en instance d’appel et il convient de lui allouer le montant de 2.000 € qu’il réclame à titre d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Madame Astrid MAAS, premier conseiller,
reçoit les appels principal et incident ;
les dit non fondés ;
confirme le jugement du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette du 19 octobre 2010 ;
rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOC1.) en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) à payer à M. A.) une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel et la condamne aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Roy REDING, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par
M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.