Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal against labor court ruling declaring economic dismissal abusive.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the employer's appeal against a labor court decision that declared an economic dismissal abusive. The employer argued the appeal court failed to address their economic justification, but the court found the dismissal was based on false premises contradicting existing evidence. Consequently, the appeal was dismissed, and the employer was ordered to pay the costs of the cassation proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 15 et 16 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation; The Court of Cassation rejects an appeal where the lower court's finding of an abusive dismissal based on false premises is not contradicted by the employer's arguments, even if the employer claims the lower court ignored their specific defense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 79 / 13. du 19.12.2013.
Numéro 3271 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf décembre deux mille treize.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, premier conseiller à la Cour d’appel, Elisabeth WEYRICH, conseiller à la Cour d’appel, Jean ENGELS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
Entre:
la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Carine THIEL, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,
et:
1)X.), demeurant à L-(…), (…), (…), défendeur en cassation,
comparant par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
2)l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre du Travail et de l’Emploi ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi dont les bureaux sont établis à L-2736 Luxembourg, 26, rue Zithe, défendeur en cassation.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport du président Georges SANTER et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 31 janvier 2013 sous le numéro 36850 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 24 avril 2013 par la société anonyme SOC1.) à X.) et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé au greffe de la Cour le 3 mai 2013;
Ecartant le mémoire en réponse qualifié de « mémoire en défense », signifié par X.) à la demanderesse en cassation le 20 juin 2013 et déposé au greffe de la Cour le 10 juillet 2013, pour ne pas avoir été, conformément aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, déposé au greffe dans le délai de deux mois à compter de la signification du mémoire en cassation ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Luxembourg avait déclaré le licenciement prononcé par la société anonyme SOC1.) à l’encontre de X.) fondé et déclaré non fondée la demande de ce dernier en réparation du préjudice subi ; que sur appel du salarié, la Cour d’appel a, par arrêt du 31 janvier 2013, par réformation, déclaré le licenciement abusif et condamné l’employeur à la réparation du préjudice matériel et moral subi par le salarié du fait du licenciement ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation légale voire d’une application erronée voire d’une fausse application in specie de l’article 89 de la Constitution qui dispose
<< Tout jugement est motivé >> »
Attendu que le moyen vise une violation de l’obligation de réponse à conclusions, la demanderesse en cassation faisant, ainsi qu’il appert de la lecture du développement, grief à la Cour d’appel d’avoir déclaré le licenciement pour motif économique abusif en se basant exclusivement sur les documents et les conclusions du salarié et d’avoir laissé sans réponse l’argumentation de la demanderesse en cassation qui demandait à voir déclarer fondé le licenciement pour motif économique ;
Mais attendu que les juges d’appel ont procédé à un examen détaillé des
faits et apprécié concrètement le caractère excessif ou non de l’équipe de salariés en place, pour aboutir à la conclusion que le licenciement est à déclarer abusif pour être basé sur un motif fallacieux ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la violation légale voire d’une application erronée voire d’une fausse interprétation in specie de l’article L-124-5 qui dispose :
<< Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement conformément aux dispositions de l’article L-124-3 le salarié peut par lettre recommandée demander à l’employeur les motifs du licenciement.
L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée au plus tard un mois après la notification le ou les motif(s) du licenciement lié(s) à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondées sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise de l’établissement ou du service qui doivent être réels ou sérieux. »
Attendu qu’à la lecture du développement du moyen, il apparaît que la demanderesse en cassation considère que la précision des motifs invoqués avait mis les juges dans la possibilité de contrôler le caractère réel et sérieux des motifs invoqués ;
Mais attendu que les juges d’appel n’ont pas rejeté l’argumentation de la demanderesse en cassation sur le fondement de l’imprécision des motifs invoqués, mais au motif que les arguments invoqués à l’appui du licenciement pour raisons économiques sont contredits par les éléments déjà acquis en cause ;
Que le moyen manque en fait ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation à l’exception des frais de signification du mémoire en réponse qui restent à charge du défendeur en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le Président Georges SANTER, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.