Legislator Jurisprudence & Législation
CA10-661a Généré par l'IA

Court acquits employee of theft, requalifies as lack of voluntary delivery, and dismisses civil claim due to criminal acquittal.

Numéro de cause CA10-661a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court acquitted the defendant of domestic theft after finding that the employer voluntarily handed over funds, distinguishing this from theft. While the criminal prosecution was dismissed, the court declared itself incompetent to hear the civil damages claim because the criminal acquittal precluded civil liability. Consequently, the defendant was released without penalty, and the civil plaintiff was ordered to pay the costs of the civil proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 401 et 402 du Code pénal; Le vol nécessite un déplacement physique de la chose sans consentement de la victime, contrairement à l'abus de confiance ou à l'escroquerie où le lésé a volontairement remis l'objet au prévaricateur.

Mots-clés

Généré par l'IA
vol domestique abus de confiance volontaire dessaisissement incompétence civile acquittement pénal frais de procédure déplacement physique fausse déclaration d'une partie en justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code d'instruction criminelle
Articles 401 et 402 du Code pénal
article 464 du Code pénal
d) l’auteur du fait doit se trouver dans un cas de figure prévu par l’article 464 du Code pénal.
article 60 du Code pénal
sorte qu'il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N°661/13 X

du 18 décembre 2013

not 23497/11/CD, 6145/10/CD et 27270/09/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit décembre

deux mille treize l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

P.1.), née le (…) à (…) (F), demeurant à L-(…),

prévenue et défenderesse au civil, appelante

e n p r é s e n c e d e :

X.) dit « X’.) », demeurant à L-(…),

demandeur au civil, intimé

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par

une

chambre

correctionnelle

du

tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 23 mai 2013 sous le numéro 1494/2013,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée le 13 novembre 2009 par X.) dit X’.) et la société anonyme SOC.1.)

S.A.

Vu le dossier répressif constitué par le Parquet sous les notices 27270/09/CD et 6145/10/CD.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de jonction du 18 mai 2011 du Juge d’instruction des dossiers not. 27270/09/CD et not. 6145/10/CD.

Vu l’expertise graphologique du 30 mars 2012 établi par l’expert Dipl.-Psych. Manfred PHILIPP.

Vu l’ordonnance numéro 2760/12 rendue le 26 octobre 2012 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg renvoyant P.1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de vol domestique.

Vu la citation à prévenue du 8 avril 2013 (Not. 27270/09/CD) régulièrement notifiée à P.1.).

Au Pénal

Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment entre le 1er octobre 2008 et le 12 août 2009 à (...), commis plusieurs vols domestiques au préjudice de son

employeur la société anonyme SOC.1.) S.A. en soustrayant frauduleusement un montant total de 63.017,70 euros et ce en

virant ledit montant du compte bancaire de la société sur son propre compte bancaire personnel.

Le 13 novembre 2009, X.) dit X’.) et la société anonyme SOC.1.) S.A. dépose plainte avec constitution de partie civile auprès

du Juge d’instruction contre leur ancienne employée P.1.).

Suivant contrat de travail du 30 janvier 2008, P.1.) a été employée au service de X.) dit X’.) en qualité d’assistante de

direction.

Suivant contrat de travail du 1er juin 2009, la société SOC.1.) S.A. reprend P.1.) à son service en tant qu’assistante de direction

en lui reconnaissant ses années d’ancienneté effectuées au service de X.) dit X’.).

Il ressort du dossier répressif que depuis le 1er octobre 2008 jusqu’au 6 août 2009, P.1.) s’est virée, à 18 reprises, à partir des

comptes bancaires de son employeur sur son compte bancaire un montant total de 63.017,70 euros.

P.1.), en sa qualité d’assistante de direction, avait accès aux comptes de X.) dit X’.) et de la société anonyme SOC.1.) S.A.

pour effectuer par voie électronique des virements au nom et pour compte de son employeur.

Interrogée le 3 mars 2010 par le Juge d’instruction, P.1.) ne conteste pas avoir effectué ces virements à son profit.

Elle déclare cependant qu’il s’agissait d’un prêt que X.) dit X’.) lui avait accordé pour s’installer au Luxembourg.

P.1.) explique que X.) l’avait oralement autorisée à procéder au virement d’une somme entre 3.000 et 3.500 euros selon ses

besoins. Il aurait été convenu qu’elle puisse prendre 3.500 euros aussi longtemps qu’elle en aurait besoin et qu’elle rembourse

par la suite les sommes prélevées.

P.1.) verse au Juge d’instruction une copie d’un écrit daté au 8 décembre 2008 dans lequel X.) reconnaît accorder un prêt

personnel à P.1.) portant sur un virement mensuel de 3.500 euros à compter du 1er octobre 2008 pour une durée indéterminée.

X.) conteste avoir signé un tel document.

Lors de l’interrogatoire, le Juge d’instruction confronte P.1.) avec un écrit intitulé « Déclaration spontanée » signé le 12 août

2009 par P.1.).

P.1.) reconnaît dans ce document qu’elle a opéré, sans aucune autorisation, au bénéfice de son compte en banque personnel des

virements à partir des comptes bancaires des différentes entités de SOC.2.) FINANCE GROUP et ce pour un montant total de

63.017,70 euros à partir du 1er octobre 2008 jusqu’au 6 août 2009.

Elle reconnaît également avoir remboursé le 12 août 2009 la somme de 22.000 euros et qu’elle redoit encore la somme de

41.017,70 euros.

P.1.) affirme que ce document est un faux.

Le 24 janvier 2012, le Juge d’instruction ordonne une expertise graphologique et nomme à cet effet Dipl.- Psych. Manfred

PHILIPP.

L’expert graphologique retient dans son expertise du 30 mars 2012 que la signature sur le document intitulé « Déclaration

spontanée » signé le 12 août 2009 est sans aucun doute la signature d’P.1.).

A l’audience, P.1.) conteste les infractions de vol domestique lui reprochées par le Parquet et maintient que X.) lui avait prêté

cet argent.

Vol domestique

Le vol domestique exige, pour être donné, la réunion cumulative des éléments constitutifs suivants :

a)

la soustraction frauduleuse d’une chose

b) une chose mobilière

c)

une chose soustraite qui n’appartienne pas à celui qui la soustrait et

d) l’auteur du fait doit se trouver dans un cas de figure prévu par l’article 464 du Code pénal.

ad a) Il ressort du dossier répressif qu’P.1.) a effectué des virements à partir du compte bancaire de la société SOC.2.)

INDUSTRIES le 1er octobre 2008, le 21 novembre 2008, le 10 décembre 2008, le 24 décembre 2008, le 22 janvier 2009, le 26

février 2009, le 12 mars 2009, le 24 mars 2009, le 17 avril 2009, le 30 avril 2009, le 28 mai 2009 et le 9 juin 2009 sur son

compte bancaire personnel à chaque fois pour un montant de 3.500 euros, donc un montant total de 42.000 euros.

Il ressort encore du dossier répressif qu’elle a viré à partir du compte bancaire de X.) le 20 mai 2009, le 19 juin 2009, le 29 juin

2009, le 7 juillet 2009, le 22 juillet 2009 et le 7 août 2009 sur son compte bancaire personnel un montant total de 21.017,70

euros.

P.1.) ne conteste pas avoir effectué ces virements.

La défense plaide qu’il ne s’agit en l’espèce pas d’une soustraction frauduleuse mais qu’P.1.) avait l’autorisation de X.) de se

virer ces montants en guise de prêt et verse à l’appui de cette affirmation une copie de l’écrit daté au 8 décembre 2008 portant

la signature de X.) déjà soumis au Juge d’instruction.

A l’audience du 29 avril 2013, X.) déclare sous la foi du serment qu’il n’a jamais accordé à P.1.) le moindre prêt et qu’il ne l’a

pas autorisée à effectuer lesdits virements.

X.) conteste avoir rédigé et signé l’écrit du 8 décembre 2008.

Il explique qu’P.1.) avait accès à sa signature électronique et que ce document est un faux.

Le Tribunal constate qu’P.1.) ne dispose pas de l’original de ce document et qu’elle explique que X.) avait à l’époque gardé

l’original.

Elle explique encore au Tribunal qu’elle a retrouvé cette copie parmi des documents qu’elle avait emmené du bureau. Le

Tribunal relève cependant qu’en début d’audition, P.1.) avait expliqué au Tribunal qu’elle avait été contrainte de quitter son

travail le 12 août 2009 à la hâte, ayant à peine le temps d’emmener ses affaires personnelles.

Le Tribunal s’interroge dès lors sur le fait qu’elle ait néanmoins eu le temps de prendre une copie de ce document.

Le Tribunal constate que les explications d’P.1.) sont peu crédibles.

A cela s’ajoute que l’expert en graphologie a retenu que le document intitulé « Déclaration spontanée » daté au 12 août 2009 a

été signé par P.1.) et n’est donc pas un faux tel que prétendu par la prévenue.

Dans ce document, P.1.) reconnaît avoir effectué les prédits virements sans autorisation.

Le Tribunal retient partant qu’il est à suffisance prouvé qu’P.1.) a, à 18 reprises, pris, sans autorisation, de l’argent sur les

comptes bancaires de la société SOC.2.) INDUSTRIES et de X.) et ceci pour un montant total de 63.017,70 euros.

Il y a donc eu soustraction frauduleuse.

ad b) Il s’agissait en l’espèce de sommes d’argent, donc de choses mobilières.

ad c) Il est constant en cause qu’P.1.) n’était pas propriétaire de cet argent.

ad d) Le vol domestique constitue un cas aggravé de vol, le législateur ayant jugé que dans le contexte d’une relation de

service, la soustraction frauduleuse cause un plus grand trouble à l’ordre public.

Cette disposition se comprend par la confiance que les maîtres sont obligés à accorder à leurs domestiques (CSJ, Ve, 9 janvier

2007, n° 16/07).

En effet, les motifs pour réprimer le vol domestique de façon plus sévère que le vol simple sont de deux ordres: d’une part, le

maître, au sens large du terme, est obligé d’accorder à son domestique, homme de service à gages ou ouvrier une certaine

confiance, d’autre part, le maître se trouve dans l’impossibilité, par suite de cette confiance forcée, de prévenir ou d’empêcher

les vols commis par son préposé (TA Lux., 7 septembre 1992, n° 53/92, LJUS n° 99216053).

L’article 464 du Code pénal comprend trois catégories de faits : 1) le vol commis par un domestique ou un homme de service à

gages, soit au préjudice de son maître, soit au préjudice de personnes étrangères, qui se trouvaient dans la maison de son maître

ou dans celle où il l’accompagnait ; 2) le vol commis par un ouvrier, compagnon ou apprenti dans la maison, l’atelier ou le

magasin de son maître et 3) le vol commis par un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il a volé.

Il ressort du dossier répressif qu’P.1.) était employée par X.) du 11 décembre 2007 jusqu’au 1er juin 2009 et par la société

SOC.2.) S.A. du 1er juin 2009 au 12 août 2009. Elle n’a cependant jamais été employée par la société SOC.2.) INDUSTRIES.

Le Tribunal constate qu’P.1.) a cependant effectué les virements litigieux au détriment de la société SOC.2.) INDUSTRIES, de

même que les virements effectués au détriment de X.), dans les bureaux de son employeur, de sorte que l’hypothèse 3) de

l’article 464 du Code pénal est réalisée.

La circonstance aggravante de la domesticité est partant à retenir dans le chef de P.1.).

Au vu de tous ces éléments, le Tribunal retient que les infractions de vol domestique libellées par le Parquet sont établies dans

le chef d’P.1.).

P.1.) est convaincue par les débats menés à l’audience ensemble les éléments du dossier répressif :

« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

entre le 1er octobre 2008 et le 7 août 2009, à (...),

en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le

vol a été commis par un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il a volé,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de X.) le montant total de 21.017,70 euros et à la société

SOC.2.) INDUSTRIES la somme de 42.000 euros,

partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis par P.1.) dans les locaux de

son employeur, X.) et la société SOC.2.) S.A.. »

Peines

Au vu de la multiplicité des infractions de vol domestique commises, il y a lieu à application des règles du concours réel, de

sorte qu'il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui

pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

L’infraction de vol domestique est punie, en application des articles 463 et 464 du Code pénal, d’un emprisonnement de trois

mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.

La gravité et la multiplicité des faits justifient la condamnation d’P.1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une

amende de 1.500 euros.

P.1.) a remboursé une partie de l’argent volé à X.), respectivement à la société SOC.2.) INDUSTRIES.

P.1.) n’a par ailleurs pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et elle ne

semble pas indigne de l'indulgence du Tribunal. Il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à 6

mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au Civil

A l'audience publique du 29 avril 2013, Maître Murielle ZINS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicolas

BANNASCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de X.) dit

X’.), demandeur au civil, contre la prévenue P.1.), préqualifiée, défenderesse au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit:

(…)

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P.1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

X.) réclame le montant de 41.017,70 du chef du préjudice matériel ainsi que le montant de 7.500 euros du chef de

préjudice moral subi en raison des agissements d’P.1.).

La défense conteste la partie civile et fait valoir qu’P.1.) a déjà remboursé 44.000 euros.

Le demandeur au civil admet qu’il s’est vu rembourser 22.000 euros en date du 12 août 2009 par P.1.), montant qu’il a

déjà déduit dans sa demande de son préjudice initial de 63.017,70 euros et qui est également attesté par une liste des

mouvements bancaires du compte d’P.1.).

P.1.) explique que les autres 22.000 euros ont été payé en espèces à X.) et elle verse à l’appui de ses explications deux

documents portant la signature de X.) dans lesquels il reconnaît avoir reçu en espèces d’P.1.) le montant total de 22.000

euros.

X.) déclare ne jamais avoir vu ces documents et il conteste les avoir signés.

Le Tribunal constate qu’P.1.) n’est de nouveau pas à même de verser les originaux de ces pièces et elle ne verse pas

d’extraits de compte prouvant qu’elle ait prélevé ces sommes de son compte.

Le Tribunal émet partant de sérieux doutes quant à la véracité de ces documents et retient qu’P.1.) n’a pas prouvé à

l’exclusion de tout doute qu’elle avait remboursé en espèces le montant de 22.000 euros à X.).

Le Tribunal a retenu que le montant de 21.017,70 euros a été volé à X.) et le montant de 42.000 euros à SOC.2.)

INDUSTRIES, après déduction du remboursement de 22.000 euros, il reste partant un préjudice matériel de 41.071,70

euros.

Or, le Tribunal constate que X.) demande à titre personnel le remboursement de la somme de 41.071,70 euros.

A l’audience, le mandataire de X.) explique que la société SOC.2.) INDUSTRIES n’est qu’une enseigne commerciale

exploitée au nom personnel de X.) et que dès lors ce dernier est habilité à demander le remboursement de l’intégralité des

sommes volées.

Le demandeur au civil verse en cours de délibéré une copie de l’extrait du Registre de Commerce et des Sociétés

prouvant qu’il exerce en nom privé l’enseigne SOC.2.) INDUSTRIES.

X.) est partant en droit de réclamer le montant de 41.071,70 euros, préjudice matériel qui est en relation causale avec les

agissements d’P.1.).

La demande civile est partant à déclarer fondée pour le montant de 41.017,70 euros à titre de préjudice matériel.

Quant au préjudice moral, le Tribunal retient que la confiance légitime que X.) a pu légitimement avoir en son employée

P.1.) a été violé et qu’il a de ce fait subi un préjudice moral.

Le Tribunal évalue le préjudice moral de X.), ex aequo et bono, à 200 euros.

Il y a partant lieu de condamner P.1.) à payer à X.) le montant de 41.217,70 euros avec les intérêts au taux légal à partir

du 29 avril 2013, jour de la demande en justice, jusqu'à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue et défenderesse au civil P.1.) et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense, le demandeur au civil et son mandataire entendus en leurs conclusions au civil et le représentant du

Ministère Public entendu en ses réquisitions,

A u P é n a l

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) mois

et à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

2.433,52 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à TRENTE (30) jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de SIX (6) mois de la peine d’emprisonnement,

a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou

délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Au Civil

d o n n e a c t e à X.) dit X’.) de sa constitution de partie civile contre P.1.),

d é c l a r e la demande recevable,

d i t la demande non fondée quant au préjudice matériel réclamé,

d i t la demande fondée et justifiée pour le montant total de QUARANTE-ET-UN MILLE DEUX CENTS DIX-SEPT

euros et SOIXANTE-DIX cents (41.217,70),

c o n d a m n e P.1.) à payer à X.) dit X’.) la somme de QUARANTE-ET-UN MILLE DEUX CENTS DIX-SEPT

euros et SOIXANTE-DIX cents (41.217,70) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en

justice, le 29 avril 2013, jusqu'à solde,

c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre elle.

En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 461 et 464 du Code pénal, des articles 2, 3, 155, 179, 182,

183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code d’Instruction Criminelle qui furent désignés à

l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Elisabeth EWERT, premier juge, et Paul LAMBERT, juge-délégué,

et prononcé en audience publique du jeudi, 23 mai 2013 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Henri

BECKER, vice-président, assisté de Vincent PEFFER, greffier assumé, en présence de Marc SCHILTZ, premier substitut

du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

De ce jugement appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg en date du 5 juin 2013 par Maître Brahim

SAHKI, en remplacement de Maître Jean TONNAR, avocats à la Cour, les deux

demeurant à Esch-sur-Alzette, pour et au nom de la prévenue et défenderesse

au civil P.1.).

Appel au pénal fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le même jour par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 6 août 2013, les parties furent

requises de comparaître à l’audience publique du 4 novembre 2013 devant la

Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience la prévenue et défenderesse au civil P.1.) fut entendue en ses

déclarations personnelles.

Maître Murielle ZINS, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocats

à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour le demandeur

au civil X.) dit « X’.) », fut entendue en ses conclusions.

Maître Brahim SAHKI, en remplacement de Maître Jean TONNAR, avocats à la

Cour, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus amplement les

moyens d’appel et de défense de la prévenue et défenderesse au civil P.1.).

Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions

de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

A l’audience du 4 décembre 2013 le prononcé fut refixé à l’audience du 18

décembre 2013.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 18 décembre 2013, à

laquelle le prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date

du 5 juin 2013, P.1.), ci-après P.1.), a relevé appel au pénal et au civil d’un

jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement le 23 mai 2013, dont la motivation et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent jugement.

Par déclaration du 5 juin 2013, le procureur d’Etat a à son tour relevé appel

dudit jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de

la loi.

Par jugement du 23 mai 2013, P.1.) a été condamnée à une peine

d’emprisonnement de douze mois, assortie d’un sursis à l’exécution de la

prédite peine pour la durée de six mois, et à une amende de 1.500 euros, pour

avoir, entre le 1er octobre 2008 et le 7 août 2009, « soustrait frauduleusement

au préjudice de X.), dit X’.), ci-après X.), le montant total de 21.017,70 euros et

à la société SOC.2.) INDUSTRIES la somme de 42.000 euros, partant des

choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été

commis par P.1.) dans les locaux de son employeur, X.) et la société SOC.2.)

S.A. ».

Au civil, P.1.) a été condamnée à payer à X.) le montant de 41.017,70 euros du

chef de préjudice matériel et le montant de 200 euros du chef de préjudice

moral, les deux montants avec les intérêts légaux à partir du jour de la

demande en justice, 29 avril 2013, jusqu’à solde.

Il est établi en cause que la prévenue a été employée au service de X.), en

qualité d’assistante de direction, suivant contrat de travail du 30 janvier 2008,

lequel a été repris le 1er juin 2009 par la société SOC.1.) S.A. ; que la prévenue

s’est viré, à 18 reprises, grâce à la signature électronique de son employeur

dont elle disposait dans le cadre de son contrat de travail, un montant total de

63.017,70 euros des comptes bancaires indiquant comme titulaire « SOC.2.)

INDUSTRIES » sinon « Monsieur X’.) » sur son compte bancaire personnel et

qu’elle a remboursé le 12 août 2009 la somme de 22.000 euros, en trois

paiements de respectivement 2.000 euros, 19.000 euros et 1.000 euros.

Elle se défend contre les accusations portées à son encontre, en soutenant

que les virements auraient eu lieu en vertu d’un prêt lui accordé par X.) et

demande, par réformation du jugement entrepris, à être acquittée purement et

simplement. En ordre subsidiaire, elle demande à la Cour de limiter la peine

prononcée à son encontre à une amende, adaptée à sa situation financière

précaire. Au civil, elle conclut à l’incompétence de la juridiction saisie.

Le demandeur au civil conclut à la confirmation du jugement entrepris, tant au

pénal qu'au civil.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement de

première instance, tant en ce qui concerne la prévention retenue à l'encontre

d'P.1.) que les peines prononcées, au regard de la multiplicité des faits

commis.

Le vol domestique reproché à P.1.) constitue avant toute chose une infraction

de vol, dont les éléments constitutifs sont la soustraction de la chose d'autrui

avec une intention frauduleuse.

Concernant la matérialité de l'infraction, la soustraction d'une chose, il y a lieu

de retenir que la soustraction est la manoeuvre par laquelle le prévenu déplace

un objet, l'enlève à son légitime propriétaire, contre le gré de celui-ci. La

soustraction s'analyse en une prise de possession, réalisée par une voie de fait

matérielle.

L'enlèvement d'une chose suppose qu'elle puisse être transportée d'un lieu à

un autre. Les choses incorporelles, telles que les droits, ne sont pas

susceptibles de déplacement ou d'enlèvement, et ne peuvent dès lors pas être

soustraites.

P.1.) n'a pas pris possession d'un bien matériel appartenant à X.) ou à la

société SOC.1.) S.A. En faisant un usage abusif de la signature électronique lui

confiée par son employeur, c'est-à-dire en la détournant des fins auxquelles

elle était destinée, la prévenue a fait créditer son compte bancaire personnel à

concurrence des montants débités des comptes intitulés « Monsieur X’.) » et

« SOC.2.) INDUSTRIES ». Les opérations réalisées par la prévenue lui ont valu

des inscriptions en compte bancaire en sa faveur. Ces opérations ne

constituent pas les soustractions visées par les articles 463 et 464 du code

pénal.

En l’absence d’un acte positif de déplacement physique d’une chose, la

prévenue est à acquitter de la prévention de vol domestique.

La juridiction étant saisie des faits libellés par le Parquet à charge d’P.1.), « à

savoir d’avoir viré le montant de 63.017,70 euros sinon tout autre montant

supérieur du compte bancaire de la société sur son propre compte bancaire

personnel », il échet d’examiner s’il n’y a pas lieu à requalification en prévention

d’abus de confiance sinon d’escroquerie, la chambre du conseil du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg ayant décidé par ordonnance du 26 octobre

2012 qu’il n’y a pas lieu de prononcer un non-lieu à poursuite en faveur d’P.1.)

du chef d’escroquerie et d’abus de confiance.

Ce qui distingue essentiellement le vol de l’escroquerie et de l’abus de

confiance, c’est que la victime de la soustraction frauduleuse ne s’est pas

volontairement dessaisie de l’objet enlevé, tandis que la personne lésée par

l’abus de confiance ou l’escroquerie l’a, volontairement, remis à celui qui s’en

est emparé.

En l’espèce, les faits libellés par le Parquet à charge d’P.1.) ne caractérisent

pas une remise d’une chose entre les mains de la prévenue, de sorte qu’il n’y

pas lieu de qualifier les faits comme étant des escroqueries ou des abus de

confiance.

Au civil, la Cour se déclare incompétente pour statuer sur la demande de X.),

au regard de la décision d’acquittement à intervenir.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue et défenderesse au civil entendue en ses

explications et moyens de défense, et en ses conclusions au civil, le

demandeur au civil en ses conclusions et le représentant du ministère public en

son réquisitoire,

déclare les appels recevables ;

au pénal:

dit fondé l’appel au pénal d’P.1.);

réformant :

acquitte la prévenue P.1.) de la prévention de vol domestique retenue à sa

charge ;

renvoie la prévenue P.1.) des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;

laisse les frais de la poursuite pénale dans les deux instances à charge de

l’Etat ;

au civil :

dit fondé l’appel au civil d’P.1.) ;

réformant :

dit que la juridiction pénale est incompétente pour connaître de la demande

civile de X.), dit X’.) ;

se déclare en conséquence incompétente pour connaître de cette demande ;

pour autant que de besoin décharge la défenderesse au civil P.1.) de la

condamnation prononcée au civil à son encontre en première instance ;

condamne le demandeur au civil X.), dit X’.), aux frais de la demande civile

dans les deux instances, les frais exposés par le ministère public pour la

citation à l’audience du demandeur au civil étant liquidés à 17,80 euros.

Par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code

d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

où étaient présents :

Michel REIFFERS, président de chambre

Marianne PUTZ, premier conseiller,

Odette PAULY, premier conseiller,

Serge WAGNER, avocat général,

Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.