Court acquits employee of theft, requalifies as lack of voluntary delivery, and dismisses civil claim due to criminal acquittal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court acquitted the defendant of domestic theft after finding that the employer voluntarily handed over funds, distinguishing this from theft. While the criminal prosecution was dismissed, the court declared itself incompetent to hear the civil damages claim because the criminal acquittal precluded civil liability. Consequently, the defendant was released without penalty, and the civil plaintiff was ordered to pay the costs of the civil proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 401 et 402 du Code pénal; Le vol nécessite un déplacement physique de la chose sans consentement de la victime, contrairement à l'abus de confiance ou à l'escroquerie où le lésé a volontairement remis l'objet au prévaricateur.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°661/13 X
du 18 décembre 2013
not 23497/11/CD, 6145/10/CD et 27270/09/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit décembre
deux mille treize l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
P.1.), née le (…) à (…) (F), demeurant à L-(…),
prévenue et défenderesse au civil, appelante
e n p r é s e n c e d e :
X.) dit « X’.) », demeurant à L-(…),
demandeur au civil, intimé
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par
une
chambre
correctionnelle
du
tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg le 23 mai 2013 sous le numéro 1494/2013,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée le 13 novembre 2009 par X.) dit X’.) et la société anonyme SOC.1.)
S.A.
Vu le dossier répressif constitué par le Parquet sous les notices 27270/09/CD et 6145/10/CD.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de jonction du 18 mai 2011 du Juge d’instruction des dossiers not. 27270/09/CD et not. 6145/10/CD.
Vu l’expertise graphologique du 30 mars 2012 établi par l’expert Dipl.-Psych. Manfred PHILIPP.
Vu l’ordonnance numéro 2760/12 rendue le 26 octobre 2012 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg renvoyant P.1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de vol domestique.
Vu la citation à prévenue du 8 avril 2013 (Not. 27270/09/CD) régulièrement notifiée à P.1.).
Au Pénal
Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment entre le 1er octobre 2008 et le 12 août 2009 à (...), commis plusieurs vols domestiques au préjudice de son
employeur la société anonyme SOC.1.) S.A. en soustrayant frauduleusement un montant total de 63.017,70 euros et ce en
virant ledit montant du compte bancaire de la société sur son propre compte bancaire personnel.
Le 13 novembre 2009, X.) dit X’.) et la société anonyme SOC.1.) S.A. dépose plainte avec constitution de partie civile auprès
du Juge d’instruction contre leur ancienne employée P.1.).
Suivant contrat de travail du 30 janvier 2008, P.1.) a été employée au service de X.) dit X’.) en qualité d’assistante de
direction.
Suivant contrat de travail du 1er juin 2009, la société SOC.1.) S.A. reprend P.1.) à son service en tant qu’assistante de direction
en lui reconnaissant ses années d’ancienneté effectuées au service de X.) dit X’.).
Il ressort du dossier répressif que depuis le 1er octobre 2008 jusqu’au 6 août 2009, P.1.) s’est virée, à 18 reprises, à partir des
comptes bancaires de son employeur sur son compte bancaire un montant total de 63.017,70 euros.
P.1.), en sa qualité d’assistante de direction, avait accès aux comptes de X.) dit X’.) et de la société anonyme SOC.1.) S.A.
pour effectuer par voie électronique des virements au nom et pour compte de son employeur.
Interrogée le 3 mars 2010 par le Juge d’instruction, P.1.) ne conteste pas avoir effectué ces virements à son profit.
Elle déclare cependant qu’il s’agissait d’un prêt que X.) dit X’.) lui avait accordé pour s’installer au Luxembourg.
P.1.) explique que X.) l’avait oralement autorisée à procéder au virement d’une somme entre 3.000 et 3.500 euros selon ses
besoins. Il aurait été convenu qu’elle puisse prendre 3.500 euros aussi longtemps qu’elle en aurait besoin et qu’elle rembourse
par la suite les sommes prélevées.
P.1.) verse au Juge d’instruction une copie d’un écrit daté au 8 décembre 2008 dans lequel X.) reconnaît accorder un prêt
personnel à P.1.) portant sur un virement mensuel de 3.500 euros à compter du 1er octobre 2008 pour une durée indéterminée.
X.) conteste avoir signé un tel document.
Lors de l’interrogatoire, le Juge d’instruction confronte P.1.) avec un écrit intitulé « Déclaration spontanée » signé le 12 août
2009 par P.1.).
P.1.) reconnaît dans ce document qu’elle a opéré, sans aucune autorisation, au bénéfice de son compte en banque personnel des
virements à partir des comptes bancaires des différentes entités de SOC.2.) FINANCE GROUP et ce pour un montant total de
63.017,70 euros à partir du 1er octobre 2008 jusqu’au 6 août 2009.
Elle reconnaît également avoir remboursé le 12 août 2009 la somme de 22.000 euros et qu’elle redoit encore la somme de
41.017,70 euros.
P.1.) affirme que ce document est un faux.
Le 24 janvier 2012, le Juge d’instruction ordonne une expertise graphologique et nomme à cet effet Dipl.- Psych. Manfred
PHILIPP.
L’expert graphologique retient dans son expertise du 30 mars 2012 que la signature sur le document intitulé « Déclaration
spontanée » signé le 12 août 2009 est sans aucun doute la signature d’P.1.).
A l’audience, P.1.) conteste les infractions de vol domestique lui reprochées par le Parquet et maintient que X.) lui avait prêté
cet argent.
Vol domestique
Le vol domestique exige, pour être donné, la réunion cumulative des éléments constitutifs suivants :
a)
la soustraction frauduleuse d’une chose
b) une chose mobilière
c)
une chose soustraite qui n’appartienne pas à celui qui la soustrait et
d) l’auteur du fait doit se trouver dans un cas de figure prévu par l’article 464 du Code pénal.
ad a) Il ressort du dossier répressif qu’P.1.) a effectué des virements à partir du compte bancaire de la société SOC.2.)
INDUSTRIES le 1er octobre 2008, le 21 novembre 2008, le 10 décembre 2008, le 24 décembre 2008, le 22 janvier 2009, le 26
février 2009, le 12 mars 2009, le 24 mars 2009, le 17 avril 2009, le 30 avril 2009, le 28 mai 2009 et le 9 juin 2009 sur son
compte bancaire personnel à chaque fois pour un montant de 3.500 euros, donc un montant total de 42.000 euros.
Il ressort encore du dossier répressif qu’elle a viré à partir du compte bancaire de X.) le 20 mai 2009, le 19 juin 2009, le 29 juin
2009, le 7 juillet 2009, le 22 juillet 2009 et le 7 août 2009 sur son compte bancaire personnel un montant total de 21.017,70
euros.
P.1.) ne conteste pas avoir effectué ces virements.
La défense plaide qu’il ne s’agit en l’espèce pas d’une soustraction frauduleuse mais qu’P.1.) avait l’autorisation de X.) de se
virer ces montants en guise de prêt et verse à l’appui de cette affirmation une copie de l’écrit daté au 8 décembre 2008 portant
la signature de X.) déjà soumis au Juge d’instruction.
A l’audience du 29 avril 2013, X.) déclare sous la foi du serment qu’il n’a jamais accordé à P.1.) le moindre prêt et qu’il ne l’a
pas autorisée à effectuer lesdits virements.
X.) conteste avoir rédigé et signé l’écrit du 8 décembre 2008.
Il explique qu’P.1.) avait accès à sa signature électronique et que ce document est un faux.
Le Tribunal constate qu’P.1.) ne dispose pas de l’original de ce document et qu’elle explique que X.) avait à l’époque gardé
l’original.
Elle explique encore au Tribunal qu’elle a retrouvé cette copie parmi des documents qu’elle avait emmené du bureau. Le
Tribunal relève cependant qu’en début d’audition, P.1.) avait expliqué au Tribunal qu’elle avait été contrainte de quitter son
travail le 12 août 2009 à la hâte, ayant à peine le temps d’emmener ses affaires personnelles.
Le Tribunal s’interroge dès lors sur le fait qu’elle ait néanmoins eu le temps de prendre une copie de ce document.
Le Tribunal constate que les explications d’P.1.) sont peu crédibles.
A cela s’ajoute que l’expert en graphologie a retenu que le document intitulé « Déclaration spontanée » daté au 12 août 2009 a
été signé par P.1.) et n’est donc pas un faux tel que prétendu par la prévenue.
Dans ce document, P.1.) reconnaît avoir effectué les prédits virements sans autorisation.
Le Tribunal retient partant qu’il est à suffisance prouvé qu’P.1.) a, à 18 reprises, pris, sans autorisation, de l’argent sur les
comptes bancaires de la société SOC.2.) INDUSTRIES et de X.) et ceci pour un montant total de 63.017,70 euros.
Il y a donc eu soustraction frauduleuse.
ad b) Il s’agissait en l’espèce de sommes d’argent, donc de choses mobilières.
ad c) Il est constant en cause qu’P.1.) n’était pas propriétaire de cet argent.
ad d) Le vol domestique constitue un cas aggravé de vol, le législateur ayant jugé que dans le contexte d’une relation de
service, la soustraction frauduleuse cause un plus grand trouble à l’ordre public.
Cette disposition se comprend par la confiance que les maîtres sont obligés à accorder à leurs domestiques (CSJ, Ve, 9 janvier
2007, n° 16/07).
En effet, les motifs pour réprimer le vol domestique de façon plus sévère que le vol simple sont de deux ordres: d’une part, le
maître, au sens large du terme, est obligé d’accorder à son domestique, homme de service à gages ou ouvrier une certaine
confiance, d’autre part, le maître se trouve dans l’impossibilité, par suite de cette confiance forcée, de prévenir ou d’empêcher
les vols commis par son préposé (TA Lux., 7 septembre 1992, n° 53/92, LJUS n° 99216053).
L’article 464 du Code pénal comprend trois catégories de faits : 1) le vol commis par un domestique ou un homme de service à
gages, soit au préjudice de son maître, soit au préjudice de personnes étrangères, qui se trouvaient dans la maison de son maître
ou dans celle où il l’accompagnait ; 2) le vol commis par un ouvrier, compagnon ou apprenti dans la maison, l’atelier ou le
magasin de son maître et 3) le vol commis par un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il a volé.
Il ressort du dossier répressif qu’P.1.) était employée par X.) du 11 décembre 2007 jusqu’au 1er juin 2009 et par la société
SOC.2.) S.A. du 1er juin 2009 au 12 août 2009. Elle n’a cependant jamais été employée par la société SOC.2.) INDUSTRIES.
Le Tribunal constate qu’P.1.) a cependant effectué les virements litigieux au détriment de la société SOC.2.) INDUSTRIES, de
même que les virements effectués au détriment de X.), dans les bureaux de son employeur, de sorte que l’hypothèse 3) de
l’article 464 du Code pénal est réalisée.
La circonstance aggravante de la domesticité est partant à retenir dans le chef de P.1.).
Au vu de tous ces éléments, le Tribunal retient que les infractions de vol domestique libellées par le Parquet sont établies dans
le chef d’P.1.).
P.1.) est convaincue par les débats menés à l’audience ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
entre le 1er octobre 2008 et le 7 août 2009, à (...),
en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le
vol a été commis par un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il a volé,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de X.) le montant total de 21.017,70 euros et à la société
SOC.2.) INDUSTRIES la somme de 42.000 euros,
partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis par P.1.) dans les locaux de
son employeur, X.) et la société SOC.2.) S.A.. »
Peines
Au vu de la multiplicité des infractions de vol domestique commises, il y a lieu à application des règles du concours réel, de
sorte qu'il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui
pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’infraction de vol domestique est punie, en application des articles 463 et 464 du Code pénal, d’un emprisonnement de trois
mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.
La gravité et la multiplicité des faits justifient la condamnation d’P.1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une
amende de 1.500 euros.
P.1.) a remboursé une partie de l’argent volé à X.), respectivement à la société SOC.2.) INDUSTRIES.
P.1.) n’a par ailleurs pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et elle ne
semble pas indigne de l'indulgence du Tribunal. Il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à 6
mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au Civil
A l'audience publique du 29 avril 2013, Maître Murielle ZINS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicolas
BANNASCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de X.) dit
X’.), demandeur au civil, contre la prévenue P.1.), préqualifiée, défenderesse au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit:
(…)
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P.1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
X.) réclame le montant de 41.017,70 du chef du préjudice matériel ainsi que le montant de 7.500 euros du chef de
préjudice moral subi en raison des agissements d’P.1.).
La défense conteste la partie civile et fait valoir qu’P.1.) a déjà remboursé 44.000 euros.
Le demandeur au civil admet qu’il s’est vu rembourser 22.000 euros en date du 12 août 2009 par P.1.), montant qu’il a
déjà déduit dans sa demande de son préjudice initial de 63.017,70 euros et qui est également attesté par une liste des
mouvements bancaires du compte d’P.1.).
P.1.) explique que les autres 22.000 euros ont été payé en espèces à X.) et elle verse à l’appui de ses explications deux
documents portant la signature de X.) dans lesquels il reconnaît avoir reçu en espèces d’P.1.) le montant total de 22.000
euros.
X.) déclare ne jamais avoir vu ces documents et il conteste les avoir signés.
Le Tribunal constate qu’P.1.) n’est de nouveau pas à même de verser les originaux de ces pièces et elle ne verse pas
d’extraits de compte prouvant qu’elle ait prélevé ces sommes de son compte.
Le Tribunal émet partant de sérieux doutes quant à la véracité de ces documents et retient qu’P.1.) n’a pas prouvé à
l’exclusion de tout doute qu’elle avait remboursé en espèces le montant de 22.000 euros à X.).
Le Tribunal a retenu que le montant de 21.017,70 euros a été volé à X.) et le montant de 42.000 euros à SOC.2.)
INDUSTRIES, après déduction du remboursement de 22.000 euros, il reste partant un préjudice matériel de 41.071,70
euros.
Or, le Tribunal constate que X.) demande à titre personnel le remboursement de la somme de 41.071,70 euros.
A l’audience, le mandataire de X.) explique que la société SOC.2.) INDUSTRIES n’est qu’une enseigne commerciale
exploitée au nom personnel de X.) et que dès lors ce dernier est habilité à demander le remboursement de l’intégralité des
sommes volées.
Le demandeur au civil verse en cours de délibéré une copie de l’extrait du Registre de Commerce et des Sociétés
prouvant qu’il exerce en nom privé l’enseigne SOC.2.) INDUSTRIES.
X.) est partant en droit de réclamer le montant de 41.071,70 euros, préjudice matériel qui est en relation causale avec les
agissements d’P.1.).
La demande civile est partant à déclarer fondée pour le montant de 41.017,70 euros à titre de préjudice matériel.
Quant au préjudice moral, le Tribunal retient que la confiance légitime que X.) a pu légitimement avoir en son employée
P.1.) a été violé et qu’il a de ce fait subi un préjudice moral.
Le Tribunal évalue le préjudice moral de X.), ex aequo et bono, à 200 euros.
Il y a partant lieu de condamner P.1.) à payer à X.) le montant de 41.217,70 euros avec les intérêts au taux légal à partir
du 29 avril 2013, jour de la demande en justice, jusqu'à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue et défenderesse au civil P.1.) et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense, le demandeur au civil et son mandataire entendus en leurs conclusions au civil et le représentant du
Ministère Public entendu en ses réquisitions,
A u P é n a l
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) mois
et à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
2.433,52 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à TRENTE (30) jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de SIX (6) mois de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou
délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Au Civil
d o n n e a c t e à X.) dit X’.) de sa constitution de partie civile contre P.1.),
d é c l a r e la demande recevable,
d i t la demande non fondée quant au préjudice matériel réclamé,
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant total de QUARANTE-ET-UN MILLE DEUX CENTS DIX-SEPT
euros et SOIXANTE-DIX cents (41.217,70),
c o n d a m n e P.1.) à payer à X.) dit X’.) la somme de QUARANTE-ET-UN MILLE DEUX CENTS DIX-SEPT
euros et SOIXANTE-DIX cents (41.217,70) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en
justice, le 29 avril 2013, jusqu'à solde,
c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre elle.
En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 461 et 464 du Code pénal, des articles 2, 3, 155, 179, 182,
183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code d’Instruction Criminelle qui furent désignés à
l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Elisabeth EWERT, premier juge, et Paul LAMBERT, juge-délégué,
et prononcé en audience publique du jeudi, 23 mai 2013 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Henri
BECKER, vice-président, assisté de Vincent PEFFER, greffier assumé, en présence de Marc SCHILTZ, premier substitut
du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
De ce jugement appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg en date du 5 juin 2013 par Maître Brahim
SAHKI, en remplacement de Maître Jean TONNAR, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Esch-sur-Alzette, pour et au nom de la prévenue et défenderesse
au civil P.1.).
Appel au pénal fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le même jour par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 6 août 2013, les parties furent
requises de comparaître à l’audience publique du 4 novembre 2013 devant la
Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience la prévenue et défenderesse au civil P.1.) fut entendue en ses
déclarations personnelles.
Maître Murielle ZINS, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocats
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour le demandeur
au civil X.) dit « X’.) », fut entendue en ses conclusions.
Maître Brahim SAHKI, en remplacement de Maître Jean TONNAR, avocats à la
Cour, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus amplement les
moyens d’appel et de défense de la prévenue et défenderesse au civil P.1.).
Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions
de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
A l’audience du 4 décembre 2013 le prononcé fut refixé à l’audience du 18
décembre 2013.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 18 décembre 2013, à
laquelle le prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date
du 5 juin 2013, P.1.), ci-après P.1.), a relevé appel au pénal et au civil d’un
jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement le 23 mai 2013, dont la motivation et le dispositif sont
reproduits aux qualités du présent jugement.
Par déclaration du 5 juin 2013, le procureur d’Etat a à son tour relevé appel
dudit jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de
la loi.
Par jugement du 23 mai 2013, P.1.) a été condamnée à une peine
d’emprisonnement de douze mois, assortie d’un sursis à l’exécution de la
prédite peine pour la durée de six mois, et à une amende de 1.500 euros, pour
avoir, entre le 1er octobre 2008 et le 7 août 2009, « soustrait frauduleusement
au préjudice de X.), dit X’.), ci-après X.), le montant total de 21.017,70 euros et
à la société SOC.2.) INDUSTRIES la somme de 42.000 euros, partant des
choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été
commis par P.1.) dans les locaux de son employeur, X.) et la société SOC.2.)
S.A. ».
Au civil, P.1.) a été condamnée à payer à X.) le montant de 41.017,70 euros du
chef de préjudice matériel et le montant de 200 euros du chef de préjudice
moral, les deux montants avec les intérêts légaux à partir du jour de la
demande en justice, 29 avril 2013, jusqu’à solde.
Il est établi en cause que la prévenue a été employée au service de X.), en
qualité d’assistante de direction, suivant contrat de travail du 30 janvier 2008,
lequel a été repris le 1er juin 2009 par la société SOC.1.) S.A. ; que la prévenue
s’est viré, à 18 reprises, grâce à la signature électronique de son employeur
dont elle disposait dans le cadre de son contrat de travail, un montant total de
63.017,70 euros des comptes bancaires indiquant comme titulaire « SOC.2.)
INDUSTRIES » sinon « Monsieur X’.) » sur son compte bancaire personnel et
qu’elle a remboursé le 12 août 2009 la somme de 22.000 euros, en trois
paiements de respectivement 2.000 euros, 19.000 euros et 1.000 euros.
Elle se défend contre les accusations portées à son encontre, en soutenant
que les virements auraient eu lieu en vertu d’un prêt lui accordé par X.) et
demande, par réformation du jugement entrepris, à être acquittée purement et
simplement. En ordre subsidiaire, elle demande à la Cour de limiter la peine
prononcée à son encontre à une amende, adaptée à sa situation financière
précaire. Au civil, elle conclut à l’incompétence de la juridiction saisie.
Le demandeur au civil conclut à la confirmation du jugement entrepris, tant au
pénal qu'au civil.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement de
première instance, tant en ce qui concerne la prévention retenue à l'encontre
d'P.1.) que les peines prononcées, au regard de la multiplicité des faits
commis.
Le vol domestique reproché à P.1.) constitue avant toute chose une infraction
de vol, dont les éléments constitutifs sont la soustraction de la chose d'autrui
avec une intention frauduleuse.
Concernant la matérialité de l'infraction, la soustraction d'une chose, il y a lieu
de retenir que la soustraction est la manoeuvre par laquelle le prévenu déplace
un objet, l'enlève à son légitime propriétaire, contre le gré de celui-ci. La
soustraction s'analyse en une prise de possession, réalisée par une voie de fait
matérielle.
L'enlèvement d'une chose suppose qu'elle puisse être transportée d'un lieu à
un autre. Les choses incorporelles, telles que les droits, ne sont pas
susceptibles de déplacement ou d'enlèvement, et ne peuvent dès lors pas être
soustraites.
P.1.) n'a pas pris possession d'un bien matériel appartenant à X.) ou à la
société SOC.1.) S.A. En faisant un usage abusif de la signature électronique lui
confiée par son employeur, c'est-à-dire en la détournant des fins auxquelles
elle était destinée, la prévenue a fait créditer son compte bancaire personnel à
concurrence des montants débités des comptes intitulés « Monsieur X’.) » et
« SOC.2.) INDUSTRIES ». Les opérations réalisées par la prévenue lui ont valu
des inscriptions en compte bancaire en sa faveur. Ces opérations ne
constituent pas les soustractions visées par les articles 463 et 464 du code
pénal.
En l’absence d’un acte positif de déplacement physique d’une chose, la
prévenue est à acquitter de la prévention de vol domestique.
La juridiction étant saisie des faits libellés par le Parquet à charge d’P.1.), « à
savoir d’avoir viré le montant de 63.017,70 euros sinon tout autre montant
supérieur du compte bancaire de la société sur son propre compte bancaire
personnel », il échet d’examiner s’il n’y a pas lieu à requalification en prévention
d’abus de confiance sinon d’escroquerie, la chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg ayant décidé par ordonnance du 26 octobre
2012 qu’il n’y a pas lieu de prononcer un non-lieu à poursuite en faveur d’P.1.)
du chef d’escroquerie et d’abus de confiance.
Ce qui distingue essentiellement le vol de l’escroquerie et de l’abus de
confiance, c’est que la victime de la soustraction frauduleuse ne s’est pas
volontairement dessaisie de l’objet enlevé, tandis que la personne lésée par
l’abus de confiance ou l’escroquerie l’a, volontairement, remis à celui qui s’en
est emparé.
En l’espèce, les faits libellés par le Parquet à charge d’P.1.) ne caractérisent
pas une remise d’une chose entre les mains de la prévenue, de sorte qu’il n’y
pas lieu de qualifier les faits comme étant des escroqueries ou des abus de
confiance.
Au civil, la Cour se déclare incompétente pour statuer sur la demande de X.),
au regard de la décision d’acquittement à intervenir.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue et défenderesse au civil entendue en ses
explications et moyens de défense, et en ses conclusions au civil, le
demandeur au civil en ses conclusions et le représentant du ministère public en
son réquisitoire,
déclare les appels recevables ;
au pénal:
dit fondé l’appel au pénal d’P.1.);
réformant :
acquitte la prévenue P.1.) de la prévention de vol domestique retenue à sa
charge ;
renvoie la prévenue P.1.) des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;
laisse les frais de la poursuite pénale dans les deux instances à charge de
l’Etat ;
au civil :
dit fondé l’appel au civil d’P.1.) ;
réformant :
dit que la juridiction pénale est incompétente pour connaître de la demande
civile de X.), dit X’.) ;
se déclare en conséquence incompétente pour connaître de cette demande ;
pour autant que de besoin décharge la défenderesse au civil P.1.) de la
condamnation prononcée au civil à son encontre en première instance ;
condamne le demandeur au civil X.), dit X’.), aux frais de la demande civile
dans les deux instances, les frais exposés par le ministère public pour la
citation à l’audience du demandeur au civil étant liquidés à 17,80 euros.
Par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code
d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-
Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
où étaient présents :
Michel REIFFERS, président de chambre
Marianne PUTZ, premier conseiller,
Odette PAULY, premier conseiller,
Serge WAGNER, avocat général,
Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.