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40648_A Généré par l'IA

Appeal dismissed for procedural error: appeal filed at Court of Appeal instead of Tribunal of Arrondissement under Art. 1050 CPC.

Numéro de cause 40648_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal by B) against the guardianship order inadmissible. B) filed the appeal at the Court of Appeal, whereas Article 1050 of the Civil Procedure Code requires such appeals to be lodged at the Tribunal of Arrondissement. The court held that this violation of a fundamental rule of judicial organization renders the act null and void, regardless of any specific grievance raised by the appellant.

Regeste Legislator

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Article 1050 al. 1er du nouveau code de procédure civile : L'appel contre une décision du juge des tutelles doit être formé au greffe du tribunal d'arrondissement; le dépôt au greffe de la Cour d'appel constitue une violation d'une règle de fond d'ordre public entraînant la nullité de l'acte.

Mots-clés

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guardianship appeal procedural nullity judicial organization Civil Procedure Code inadmissible appeal fundamental rule public order induction de la justice en erreur

Dispositions légales citées

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Article 1050, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
Sur question de la Cour relative à la recevabilité de l’appel au regard de l’article 1050, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, le représentant du ministère public conclut à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par B).
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Texte complet

Numéro 40648 du rôle

A r r ê t T u t e l l e

du dix-huit décembre deux mille treize

rendu sur un recours déposé en date du 29 novembre 2013 au greffe de la Cour d’appel, contre une ordonnance rendue en date du 3 octobre 2013 par le juge des tutelles du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dans l’affaire de tutelles concernant

A), , ne comparant pas en personne,

en présence de :

B), ne comparant pas en personne, représenté par Maître Yves MURSCHEL, en remplacement de Maître Gérard A. TURPEL, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

C, gérante de la tutelle, représentée par Gilbert BEISSEL, comparant en personne.

LA COUR D’APPEL :

Par une ordonnance du 3 octobre 2013, le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a placé A), né le 22 septembre 1954, sous sauvegarde de justice et a désigné l’a.s.b.l. C), établie et ayant son siège social à L-XXXX XXXXg, 9, rue XXXXXXXX, mandataire spécial d’A), à l’effet d’assurer la gestion courante du patrimoine mobilier et immobilier de ce dernier et notamment le règlement de ses factures et a ordonné l’exécution provisoire de l’ordonnance nonobstant toute voie de recours. Cette ordonnance a été entreprise par B) par un mémoire déposé le 29 novembre 2013 au greffe de la Cour d’appel. L’appelant demande à la Cour, par réformation de l’ordonnance entreprise, de désigner en remplacement de l’a.s.b.l. C) un autre organisme, sinon un professionnel tiers en qualité de mandataire spécial de A). Sur question de la Cour relative à la recevabilité de l’appel au regard de l’article 1050, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, le représentant du ministère public conclut à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par B).

La partie appelante n’a pas autrement pris position. L’article 1050 du nouveau code de procédure civile dispose que le recours contre une décision du juge des tutelles est formé par le dépôt d’un mémoire motivé au greffe du tribunal d’arrondissement. En déposant son mémoire d’appel au greffe de la Cour d’appel et non pas, tel que prévu à l’article 1050 du nouveau code de procédure civile, au greffe du tribunal d’arrondissement, l’appelant a violé une règle de fond d’ordre public afférente à l’organisation judiciaire qui entraîne la nullité de l’acte, nullité à soulever même d’office et en dehors de toute existence d’un grief. L’appel de B) est, dès lors, à déclarer irrecevable.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel des décisions du juge des tutelles, statuant contradictoirement, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions en chambre du conseil, déclare irrecevable l’appel du 29 novembre 2013 ;

condamne l’appelant B) aux dépens.

Ainsi prononcé en audience publique, après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents : Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Nathalie JUNG, conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, en présence de Pascale BIRDEN, greffier.