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40512_A Généré par l'IA

Appeal dismissed; court confirms third-party guardian due to wife's mental illness and marital tension.

Numéro de cause 40512_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the husband's appeal against the appointment of a third-party guardian for his wife. The court found that despite the husband's long-term care efforts, his wife's severe alcohol and drug dependency, combined with documented marital tension and medical reports of her suggestibility, necessitated a neutral guardian. Consequently, the court upheld the original judgment to protect the wife's autonomy while ensuring impartial management of her affairs.

Regeste Legislator

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Articles 477 et suivants du Code civil; When a spouse is mentally incapacitated and the relationship is strained, a third-party guardian may be appointed to ensure the incapacitated person's autonomy and impartial management of their interests.

Mots-clés

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guardianship appointment mental incapacity spousal relationship third party guardian Code civil tutelle marital tension impartial management renvoi malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Texte complet

Numéro 40512 du rôle

A r r ê t T u t e l l e

du dix-huit décembre deux mille treize

rendu sur un recours déposé en date du 10 octobre 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par

A), , comparant en personne et assisté par Maître Sabine DELHAYE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

contre un jugement rendu en date du 18 septembre 2013 par le juge des tutelles près le même tribunal dans l’affaire de tutelles concernant

B),

en présence de :

Maître C), avocat, gérant de la tutelle.

LA COUR D’APPEL :

Par jugement du 18 septembre 2013, le juge des tutelles auprès du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a prononcé l’ouverture de la tutelle de B), née le 26 juin 1961, demeurant à L-XXXX, 8, rue XXXXX, dit que cette tutelle s’exercera sous la forme de la tutelle en gérance, écarté A) de la charge tutélaire, désigné Maître C), avocat, de résidence à Luxembourg, gérant de la tutelle, autorisé ce dernier à poser, en dehors des pouvoirs définis à l’article

500 du code civil, certains actes y énumérés et dit que le gérant de la tutelle devra chaque année rendre compte de sa gestion au juge des tutelles.

A) a fait déposer le 10 octobre 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement un mémoire d’appel dirigé contre ledit jugement. L’appelant critique le jugement entrepris qui contiendrait des insinuations arbitraires et déshonorantes le concernant. Il fait encore valoir que le placement sous tutelle de l’épouse l’empêcherait à son tour de disposer librement de sa fortune en raison du régime matrimonial de la communauté universelle adopté par les époux. Le premier juge, pour l’écarter de la charge tutélaire, se serait à tort basé sur le rapport d’enquête sociale du 21 novembre 2012 qui manquerait d’impartialité. Il ne tiendrait notamment pas compte des rapports du médecin traitant de l’épouse, le docteur D), expliquant les causes de la maladie de B) dont les facultés mentales ne seraient pas altérées, mais qui aurait été soumise à un traitement médicamenteux inadéquat. Ce médecin le décrirait comme un époux et un père dévoué s’occupant au mieux de ses enfants et assistant son épouse tout au long de sa maladie. A) conclut, par réformation de la décision entreprise, à se voir désigner gérant de tutelle de son épouse.

Maître C), gérant de la tutelle, est d’avis qu’une tutelle s’impose, B) étant incapable de pourvoir seule à ses intérêts. D’ailleurs l’intéressée aurait ellemême exprimé le souhait d’être placée sous tutelle et son époux ne s’y opposerait pas non plus dès lors qu’il demande à se voir nommer comme tuteur. Le gérant de tutelle estime qu’il est préférable de désigner un tiers à la charge tutélaire, l’intéressée s’étant exprimée devant le juge des tutelles en ce sens. Même si le gérant de tutelle insiste pour dire que, contrairement aux affirmations contenues au jugement entrepris, A) n’a jamais refusé de lui communiquer les informations demandées au sujet de la situation financière de la famille, il tient quand même à relever que le docteur E) et le personnel soignant du Centre Hospitalier Neuropsychiatrique d’Ettelbrück, où B) a séjourné à plusieurs reprises, lui ont expliqué que B) subirait une sorte de « terrorisme affectif » de la part de son époux dont elle devrait se libérer moralement.

Le représentant du ministère public conclut à titre principal à voir confirmer le jugement entrepris, sinon il demande à voir procéder à une nouvelle audition de l’intéressée.

L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai de la loi.

La Cour se rallie tout d’abord à la motivation du juge des tutelles concernant la nécessité de placer B) sous tutelle, cette mesure n’étant plus contestée en tant que telle par les parties en instance d’appel.

Le juge des tutelles, pour écarter A) de la charge tutélaire, a, entre autres, reproché à l’époux une gestion douteuse de la fortune de son épouse. Or, il résulte du rapport de Maître C) du 14 août 2013 que A) lui a fourni toutes les pièces et tous les renseignements utiles pour apprécier la situation financière du couple et qu’aucune dépense injustifiée ou douteuse n’est apparue, de sorte qu’il ne saurait être fait aucun reproche à l’époux relatif à la gestion des fonds communs.

Le juge des tutelles a encore constaté que les rapports entre les époux manquaient de sérénité, B) s’étant exprimée contre la nomination de son époux comme tuteur et ayant montré des signes de peur au moment de parler de son époux. Par ailleurs le personnel médical aurait fait état d’un comportement agressif du mari à l’égard de son épouse.

Il se dégage de l’ensemble des éléments de la cause que B) souffre depuis 2004 d’une grave dépendance à l’alcool et aux médicaments, associée à une dépression sévère avec trouble de la personnalité. Elle est en traitement continu depuis cette date et a connu plusieurs hospitalisations. Comme elle était incapable, en raison de sa maladie, de s’occuper du ménage et de ses deux enfants, c’est A) qui, ne s’adonnant pas à une activité salariée depuis 1999, a seul assumé ces tâches. Il est indéniable que l’époux devant s’occuper seul, pendant de longues années, du bien-être des enfants et de la situation financière du couple, tout en se trouvant confronté quotidiennement aux hauts et bas de la maladie de son épouse, a certainement, par moments, été débordé par les tâches lui incombant, ce qui peut expliquer son comportement parfois agressif à l’égard de son épouse ou du personnel médical, comportement confirmé par ses filles.

Tout en ne mettant nullement en cause l’ampleur et la qualité du travail et des soins que l’époux a prodigués à sa famille pendant de longues années, la Cour est d’avis, au vu des tensions compréhensibles au sein du couple générées par la gestion au quotidien de la maladie de l’épouse et compte tenu des avis du personnel médical, tels que relatés par le gérant de tutelle, selon lesquels l’intéressée, très influençable, doit acquérir une plus grande autonomie morale et affective par rapport à son époux, qu’il convient de charger un tiers de la charge tutélaire. Il en est d’autant plus ainsi que l’époux envisage de reprendre une activité professionnelle régulière au début de l’année prochaine et qu’il convient dès lors de ne pas le charger de tâches familiales supplémentaires. Par ailleurs le placement sous tutelle de l’épouse n’empêche nullement le mari de disposer de ses biens et revenus.

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge des tutelles, statuant par défaut à l’égard de B), après instruction en chambre du conseil, le représentant du ministère public entendu, reçoit l’appel, le dit non fondé, confirme le jugement du 18 septembre 2013 , condamne A) aux frais et dépens de l’instance. Ainsi prononcé en audience publique, après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents : Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Roger LINDEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Pascale BIRDEN, greffier.