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39745a Généré par l'IA

Court dismisses lawyer's appeal for attorney fees due to lack of official tax assessment by the Bar Council.

Numéro de cause 39745a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the lawyer's appeal admissible but ultimately dismissed it, ordering the client to pay the fees. The client argued the fees were disproportionate, while the lawyer requested confirmation of the first-instance order. The court ruled that without a tax assessment by the Bar Council, the fee claim is seriously contestable and cannot be enforced.

Regeste Legislator

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Article 38 § 2 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; Article 2.4.6.7 2e alinéa du règlement intérieur des Avocats du Barreau de Luxembourg: In the absence of a tax assessment by the Bar Council, a claim for attorney fees is seriously contestable and cannot be enforced by the court.

Mots-clés

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attorney fees taxation by Bar Council provisional enforcement disproportionate fees attorney-client relationship legal costs court of appeal frais d'avocat

Dispositions légales citées

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Article 919 du NCPC
Article 38 § 2 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat
Conformément à l’article 38 § 2 de la loi sur la profession d’avocat du
Article 2.4.6.7 2e alinéa du règlement intérieur des Avocats du Barreau de Luxembourg du 9 janvier 2013
L’article 2.4.6.7 2e alinéa du règlement intérieur des Avocats du Barreau de Luxembourg du 9 janvier 2013 prévoit que l’avocat ne pourra prendre jugement avant que les honoraires n’aient été taxés (par le Conseil de l’Ordre).

Jurisprudence citée

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Cour 30 janvier 2002, P. 32, 159
- Cour 30 janvier 2002, P. 32, 159.
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 18 décembre deux mille treize

Numéro 39745 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée P), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK, en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 20 mars 2013,

comparant par Maître Anne-Sophie GREDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1941 Luxembourg, 209, route de Longwy, intimé aux fins du susdit exploit KONSBRUCK du 20 mars 2013, comparant par lui-même.

LA COUR DAPPEL :

Par ordonnance conditionnelle de paiement du 23 janvier 2013, le juge des référés de Luxembourg a, sur base de l'article 919 du NCPC, ordonné à la SARL P) de payer à Nicolas Bannasch la somme de 13.071,08 € à titre d’honoraires d’avocat avec les intérêts légaux à compter du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement.

Par ordonnance du 4 mars 2013, l’ordonnance conditionnelle de paiement du 23 janvier 2013 a été rendue exécutoire par provision.

Par exploit d’huissier du 20 mars 2013, la SARL P) a interjeté appel contre le titre exécutoire du 4 mars 2013 et demande par réformation à être déchargée partiellement de cette condamnation, au motif que les honoraires réclamés seraient disproportionnés aux prestations effectuées et à l’enjeu de l’affaire, dont l’issue est incertaine.

L’intimé demande la confirmation de l’ordonnance entreprise.

Il n’est pas contesté que l’appelante a chargé Me Bannasch de recouvrer la somme de 17.060,01 € dans un litige qui l’oppose à la partie Frimo Coordination. Une des procédures liées à ce litige est toujours pendante.

Le 31 mai 2012 Me Nicolas Bannasch a établi une facture d’honoraires d’un montant 18.321,08 € dont 4 acomptes pour un montant total de 5.250.- € payés par l’appelante ont été déduits.

Le juge des référés, saisi en matière de référé-provision, est le juge de l'évident et de l'incontestable. La provision ne peut être accordée au créancier qu'après que le juge des référés a vérifié si la créance invoquée apparaît certaine et évidente quant à ses différents éléments.

Conformément à l’article 38 § 2 de la loi sur la profession d’avocat du

10 août 1991, il appartient au Conseil de l’Ordre de réduire les honoraires dépassant les normes raisonnables, au regard de différents éléments du dossier mentionnés au paragraphe précédent.

L’article 2.4.6.7 2e alinéa du règlement intérieur des Avocats du Barreau de Luxembourg du 9 janvier 2013 prévoit que l’avocat ne pourra prendre jugement avant que les honoraires n’aient été taxés (par le Conseil de l’Ordre).

Il est de jurisprudence que :

Saisi par l'avocat en vue d'obtenir un titre exécutoire, le juge apprécie souverainement la demande en prenant en considération l'importance de l'affaire, le degré de difficulté et le résultat obtenu. Par conséquent, le juge peut réduire le montant des honoraires réclamés, comme il peut le faire à l'égard de tout mandataire salarié. La juridiction saisie peut trouver dans la décision du Conseil de l'Ordre un élément supplémentaire pour apprécier la demande de l'avocat. - Cour 30 janvier 2002, P. 32, 159.

Même si la taxation par le Conseil de l’Ordre ne lie pas la juridiction, sa décision constitue cependant un élément d’appréciation à prendre en considération.

La Cour considère qu’en l’absence d’une taxation de ces honoraires par le Conseil de l’Ordre la demande de l’intimé est, par réformation de l’ordonnance entreprise, à déclarer sérieusement contestable.

Tant l’appelante que l’intimé ont demandé une indemnité de procédure en instance d’appel. Au vu de l’issue du litige cette demande n’est pas fondée dans le chef de l’intimé. En l’absence de toute preuve qu’il serait inéquitable de laisser à charge de l’appelante l’intégralité des frais non compris dans les dépens, cette demande n’est pas non plus fondée dans le chef de l’appelante.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

déclare l’appel recevable;

le dit fondé ;

réformant,

dit la demande de Maître Nicolas Bannasch irrecevable ;

partant,

décharge la SARL P) de la condamnation intervenue en première instance ;

dit non fondée la demande de l’appelante en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

dit non fondée la demande de l’intimé en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne Maître Nicolas Bannasch aux frais et dépens des deux instances.